Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 6 avr. 2021, n° 18/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01705 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLOGA FRANCE, S.A.S. MANPOWER FRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
EXPÉDITIONS à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 06 AVRIL 2021
Minute n°164/2021
N° RG 18/01705 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWZ4
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du
23 Avril 2018
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003864 du 25/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 NOVEMBRE 2020.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 06 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X, employé par la SAS Manpower, entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la société Alloga France, entreprise utilisatrice, en qualité de préparateur de commandes, à compter du 3 novembre 2014.
Le 4 novembre 2014, la société Manpower a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident concernant M. A X, survenu le 4 novembre 2014 à 10h25 dans les circonstances suivantes: 'Selon les dires de l’entreprise utilisatrice, M. X A aurait reculé avec son chariot autoporté et se serait coincé le pied gauche entre l’angle d’un poteau en béton d’un mur et le chariot'.
Les lésions occasionnées ont consisté en un 'fracas ouvert de l’avant pied gauche, avec des fractures comminutives des métatarsiens, avec des pertes de substance osseuse et une lésion de toute la face dorsale du pied'.
Le 4 décembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. A X a été déclaré consolidé le 30 avril 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30 % pour 'amputation transmétatarsienne de l’avant pied gauche (amputation de Lisfranc)'.
Suivant requête du 29 juillet 2017, M. A X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher d’une demande tendant à voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Manpower, entreprise de travail temporaire, et de la société Alloga France, entreprise utilisatrice.
Par jugement prononcé le 23 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher a:
— déclaré le recours de M. A X recevable mais l’a dit mal fondé,
— débouté, en conséquence, M. A X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé qu’il est statué sans dépens.
M. A X a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2018 en ce qu’il a refusé de reconnaître la faute inexcusable de la société Manpower et en ce qu’il l’a, par suite, débouté de ses demandes de majoration de rente accident du travail et de toute autre indemnité.
M. A X demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris.
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 4 novembre 2014 est imputable à une faute inexcusable.
— ordonner la majoration à taux plein de la rente accident du travail attribuée le 21 juin 2016.
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer son préjudice selon les modalités particulières fixées à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale permettant de déterminer les préjudices énoncés à l’article L. 452-3 du même code et les préjudices personnels non couverts par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.
— condamner solidairement la société Manpower et la société Alloga France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A X fait valoir principalement qu’il n’est pas justifié que la liste des postes de travail nécessitant une formation renforcée à la sécurité ait été établie par l’employeur de sorte que le dispositif protecteur de l’article L. 4154-2 du Code du travail doit recevoir application; qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’a été dispensée tant par la société Manpower que par la société Alloga France de sorte que la présomption de l’article L. 4154-3 du Code du travail doit s’appliquer; que la cause de l’accident est parfaitement déterminée même si les raisons pour lesquelles son pied gauche a pu être coincé entre l’angle d’un poteau et l’engin ne le sont pas; que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis; que l’employeur ne pouvait ignorer le danger inhérent à l’utilisation du chariot autoporté; et que la preuve est rapportée d’un défaut de maintenance régulière de cet engin.
La société Manpower France demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. A X de son recours en reconnaissance de faute inexcusable.
A titre subsidiaire,
1/ Sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV, à l’exclusion, en tout état de cause, de l’évaluation de la perte de possibilités de promotion professionnelle.
2/ Sur son recours en garantie à l’encontre de la société Alloga France,
— dire que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société Alloga France, substituée dans la direction de l’employeur au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972.
— condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, la société Alloga France à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que la somme allouée à ce titre devrait le cas échéant être mise à la charge de la société Alloga France.
La société Manpower fait valoir principalement qu’aucune présomption de faute inexcusable ne saurait être retenue en l’espèce dès lors que M. A X ne démontre pas en quoi son poste présentait des risques particuliers et qu’elle a mis à la disposition de la société Alloga France un salarié parfaitement qualifié et habilité à effectuer des travaux de préparateur de commande; que la faute inexcusable n’est pas établie; que M. A X se contente d’invoquer l’absence de maintenance du chariot autoporté sans produire le moindre élément objectif sur ce point; qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité; que seule la société Alloga France pourrait être tenue responsable de l’accident dont M. A X a été victime dès lors que conformément aux termes de l’article L. 124-4-6, alinéas 1 et 2, du Code du travail, devenus l’article L. 1251-21 du même code, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il appartient de prendre, pendant la durée de la mission, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition; et que, concernant plus particulièrement la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires, l’article 4154-2 nouveau du Code du travail précise bien que cette tâche incombe à l’utilisateur.
La société Alloga France demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris.
— constater que le poste de préparateur occupé par M. A X n’était pas un poste à risque et ne nécessitait pas une surveillance médicale renforcée.
— constater que la société utilisatrice a formé M. A X au poste de préparateur de commande.
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement relatif à ses obligations de formation et d’information.
— déclarer que M. A X ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part.
— rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. A X à son encontre.
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et limiter la mission de l’expert aux préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause,
— condamner M. A X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Alloga France fait valoir principalement que l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur et non à l’encontre de l’entreprise
utilisatrice de sorte que l’action engagée à son encontre par M. A X est irrecevable; qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre; que M. A X n’occupait pas un poste à risque et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 4142-2 du Code du travail; qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation d’information, de formation et de prévention des risques; qu’elle a mis à la disposition de M. A X un chariot en état de fonctionnement; et que M. A X est seul responsable de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et cher s’en rapporte à justice et sollicite le remboursement des sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
En application de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ. 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
Ces principes sont aménagés, comme suit, en matière de travail temporaire:
L’article L.412-6 du Code de sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf son recours en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code.
En application de l’article L.4154-3 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 du même code.
Pour bénéficier de cette présomption, il doit donc être établi d’une part que le salarié était affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers et que d’autre part, il n’avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
En l’espèce, M. A X a été mis à disposition de la société Alloga France par la société Manpower en qualité de préparateur de commandes afin d’accomplir des opérations de manutention et de réception ainsi que d’étiquetage de cartons.
Le contrat de service du 3 novembre 2014 mentionne que ce poste n’est pas un poste à risques et qu’il ne nécessite pas de surveillance médicale renforcée.
Il ne ressort, par ailleurs, ni de la fiche de poste, ni du tableau d’évaluation des risques professionnels du site de Blois, mis à jour le 15 juillet 2014, versés aux débats par la société Alloga France, que le poste de travail occupé par l’appelant, qui concerne la zone A 'réception', avait été identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé et pour sa sécurité.
Il y a lieu, en outre, de relever que M. A X était titulaire d’un CACES (catégorie 1, 3 et 5) en cours de validité (depuis le 19 décembre 2013), qu’il avait été déclaré apte au poste de préparateur de commande par le médecin du travail le 11 juillet 2014, qu’un 'carnet d’hygiène et de sécurité Manpower' lui avait été remis le 11 avril 2014,
qu’il portait des chaussures de sécurité fournies par la société de travail temporaire, que les règles de sécurité de l’entreprise utilisatrices lui avaient été présentées à son arrivée au sein de l’établissement de la société Alloga France de Blois ainsi qu’il résulte des fiches 'intégration des nouveaux intérimaires' établies les 11 juillet 2014 et 28 août 2014, et qu’il avait été autorisé le 9 juillet 2014 par le directeur du site de Blois de la société Alloga France à utiliser le matériel autoporté de l’entreprise.
Il s’ensuit que M. A X n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du Code du travail.
Faisant valoir que l’employeur ne pouvait ignorer le danger inhérent à l’utilisation d’un chariot autoporté et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver dès lors qu’il n’est pas justifié d’une maintenance régulière et suffisante de ce matériel, M. A X soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
S’agissant des circonstances de l’accident, il indique qu’alors qu’il utilisait un chariot mécanique de manutention de marque Jungheinrich, l’appareil n’a plus répondu à sa commande.
Il résulte de la fiche d’analyse d’accident établie le 4 novembre 2014 par la société Alloga France, de l’enquête effectuée par le CHSCT de ladite entreprise le même jour ainsi que du compte rendu de la visite du CHSCT de la société Manpower sur le site de la société Alloga France, qu’il n’est pas contesté que l’accident, qui n’a pas eu de témoin, s’est produit alors que M. A X reculait avec son chariot, son pied gauche ayant été coincé entre l’angle d’un poteau en béton et l’engin.
Pour autant, tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice dénient le fait invoqué par l’appelant selon lequel l’accident serait dû à un défaut affectant le système de sécurité du chariot qui aurait continué à fonctionner alors qu’il en était descendu.
Il ressort, à cet égard, du compte rendu établi par le CHCST de la société Manpower que:
'M. X reculait avec son chariot autoporté après avoir pris une palette sur le convoyeur de rejet. Lors de cette phase, son pied gauche a été coincé entre l’angle d’un poteau en béton et l’engin. Pour effectuer cette manoeuvre, l’angle pris par notre intérimaire a été très grand. Les observations et les constats faits immédiatement après l’accident, démontrent que rien ne gênait l’évolution de l’engin dans un périmètre de travail plus court ou l’emploi de l’allée réservée aux chariots électriques. La surface du sol est plane et propre. Il y a un éclairage artificiel et naturel par des skydômes. La température du bâtiment est aux environs de 20°. Le parc matériel (chariots) a été renouvelé en janvier 2014".
La société Alloga France, qui soutient également que l’accident est dû à une mauvaise utilisation du chariot par le salarié, se prévaut notamment pour sa part des déclarations faites aux fonctionnaires de police par son directeur, le 4 novembre 2014, selon lesquelles ' (…) Il existe une sécurité auprès du transpalette qui stoppe l’engin en cas de descente de celui-ci par un système de balance pesée. (l') employé devait avoir à la fois un pied à l’intérieur du transpalette et un autre au sol, cela expliquerait la perte de contrôle de l’engin et l’accident'.
Il résulte, par ailleurs, du procès-verbal de constatations établi par les services de police le 4 novembre 2014 qu’il a été demandé au directeur de l’entreprise de mettre ledit engin hors production, le procès-verbal de la réunion du comité d’établissement de la société Alloga France du 12 novembre 2014 confirmant que le chariot était à l’arrêt 'en attendant les expertises faites pour vérifier son bon fonctionnement'.
Un rappel des consignes de sécurité aux caristes a été préconisé à la suite de l’accident ainsi qu’il résulte de l’enquête du CHSCT de la société Alloga France.
Un contrôle du chariot a été effectué le lendemain de l’accident par la société Jungheinrich, suivi d’un nouveau contrôle le 12 novembre 2014, qui mentionnent 'rien à signaler'.
La société Bureau Veritas a établi un rapport provisoire le 25 novembre 2014 puis un rapport définitif le 1er décembre 2014 dont il ressort que les vérifications ont fait apparaître des défectuosités ou anomalies mentionnées dans le tableau des 'actions à entreprendre' auxquelles il y a lieu de remédier, à savoir:
— l’équipement doit disposer d’un carnet de maintenance tenu à jour.
— réaliser l’examen d’adéquation avant la remise en service.
La société Alloga France justifie que le chariot avait fait l’objet d’une déclaration de conformité le 8 janvier 2014, qu’il lui avait été livré neuf le 15 janvier 2014, qu’il a été contrôlé par la société Jungheinrich le 28 janvier 2014 et qu’il a fait l’objet par ladite société d’une intervention de maintenance préventive ainsi que d’une vérification périodique le 27 août 2014.
Il ne peut, dès lors, se déduire du fait que le carnet de maintenance n’ait pas été tenu à jour, ni du fait que la société Jungheinrich, fournisseur du chariot, soit intervenue dès le lendemain de l’accident afin de vérifier son bon fonctionnement que ledit chariot présentait des défectuosités au moment de l’accident.
M. A X n’est donc pas fondé à soutenir que l’employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires pour le préserver du danger inhérent à l’utilisation d’un chariot autoporté.
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable n’étant, en conséquence, pas réunis, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d’appel à M. A X.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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