Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 24 janv. 2020, n° 18/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03408 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 décembre 2017, N° 14/06352 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03408 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GSV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/06352
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
EURL FORMACAD
[…]
[…]
représentée par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : NAN701
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Urssaf Ile de France, ci-après 'l’Urssaf', à l’encontre d’un jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Eurl Formacad, ci-après 'la société'.
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 18/03408, les parties ont été entendues à l’audience du 4 novembre 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 24 janvier 2020.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf Ile de France portant sur l’application de la législation sociale, sur la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2013.
L’Urssaf a adressé à la société une lettre d’observations en date du 7 avril 2014, comprenant :
— un chef de redressement n°1au titre de la pénalité due pour défaut d’accords plan senior, pour une somme de 4.313€,
— un chef de redressement n°2 au titre de l’assujettissement au régime général des formateurs, pour une somme de 13.572€,
— une erreur dans le taux AT pratiqué, pour une somme de 826€ (point n°3),
— des crédits de cotisations au titre de la contribution supplémentaire FNAL pour 33€ et au titre de la réduction dite Fillon pour 509€ (points 4 et 5).
Soit au total un redressement à hauteur de 18.169€.
La société a répondu par lettre du 7 mai 2014 et contesté les points n°1 et 2.
L’Urssaf, par lettre datée du 22 juillet 2014, a maintenu l’intégralité des redressements et a adressé à la société le 31 octobre 2014 une mise en demeure de payer la somme de 18.169€ de cotisations, outre la somme de 3.124€ au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 21.293€.
Par lettre datée du 2 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant les points n°1, 2 et 3 du redressement, en présentant les moyens suivants :
— sur la forme, irrégularité de la mise en demeure du 31 octobre 2014 pour non-respect des dispositions des articles R.244-11 et R.243-59 du code de la sécurité sociale, pour recours illicite à un échantillonnage ou à une taxation forfaitaire, entraînant l’annulation de la mise en demeure,
— sur la forme, nullité du redressement et de la mise en demeure pour incompétence territoriale de l’Urssaf Ile de France,
— sur le fond, caractère non justifié de la requalification des auto entrepreneurs en salariés, et annulation de ce chef de redressement,
— à titre subsidiaire, demande de réduction du redressement aux seuls auto entrepreneurs résidant en Ile de France.
La société a procédé à un paiement avec réserves de 4.597€, représentant les sommes visées par la lettre d’observations, à l’exception du chef de redressement n°2, tenant compte uniquement du principal et excluant des majorations de retard.
L’Urssaf a pris le 8 décembre 2014 contre la société une contrainte pour le recouvrement de la somme principale de 21.293€, qui lui a été signifiée le 11 décembre 2014.
La société a formé opposition à cette contrainte par lettre datée du 24 décembre 2014.
La commission de recours amiable, par décision en date du 18 mai 2015, a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre recommandée du 10 août 2015 aux fins de contester cette décision.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 5 décembre 2017, a:
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré l’Eurl Formacad recevable en ses recours,
— annulé la mise en demeure du 31 octobre 2014,
— annulé la contrainte émise le 8 décembre 2014,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2015,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a relevé appel de ce jugement par lettre datée du 2 mars 2018.
L’Urssaf fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à confirmer la décision de la commission de recours amiable, à condamner la société à lui verser la somme de 7.038€ au titre des cotisations et celle de 2.274€ au titre des majorations de retard, outre la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la saisine de la commission de recours amiable ne la prive pas de la possibilité de faire signifier une contrainte, et que la cour n’a pas compétence pour apprécier les modalités de remise de l’acte mentionnées sur celui-ci par l’huissier, que la procédure de contrôle est valide au regard des questions de compétence des Urssaf et de la régularité de la lettre d’observations, que la mise en demeure est valide, que sur le fond les formateurs qualifiés par la société intimée d’auto-entrepreneurs sont sous la subordination de celle-ci et doivent être assujettis aux cotisations du régime général.
La société Formacad fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la mise en demeure, la contrainte, la décision de la commission de recours amiable et le redressement, à infirmer ce jugement en ce qu’il a déclaré régulière la lettre d’observations, et à condamner l’Urssaf d’Ile de France à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 précité, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le redressement est nul du fait de l’incompétence territoriale de l’Urssaf Ile de France pour effectuer le contrôle, puisque 7 des 12 auto entrepreneurs concernés sont domiciliés hors de la région parisienne, que le redressement est nul au motif que l’Urssaf Ile de France n’avait pas compétence pour procéder au recouvrement des cotisations et majorations dues par l’établissement de Strasbourg, que la mise en demeure et la contrainte sont par conséquent nulles, que la lettre d’observations est irrégulière au motif qu’elle ne fait pas mention du mode de calcul des redressements envisagés, en ce qui concerne la pénalité due pour défaut d’accords plan senior et le taux AT, que le redressement est nul sur le fond, en raison du caractère infondé de la requalification des auto-entrepreneurs en salariés, que la mise en demeure est nulle pour discordance avec la lettre d’observations, en ce qu’elle ne fait pas apparaître dans la colonne 'pénalités’ la pénalité de 4.313€ due au titre de l’absence de plan seniors, que la décision de la commission de recours amiable est nulle, que la contrainte est nulle en ce qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée, que son montant est erroné et qu’elle repose sur un redressement et une mise en demeure nuls.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
— Sur la procédure du redressement :
La société soutient que le redressement serait nul tout d’abord du fait de l’incompétence territoriale de l’Urssaf Ile de France, qui a compétence uniquement pour Paris et la Région Parisienne. Elle expose qu’elle exerce son activité sur tout le territoire français, qu’elle dispose d’établissements à Paris, Nice et Strasbourg, et que l’Urssaf Ile de France ne pouvait procéder qu’au redressement de ses établissements situés en Région Parisienne et aux auto-entrepreneurs y exerçant leur activité.
L’article L.213-1 du code de la sécurité sociale définit les missions des Urssaf qui assurent le recouvrement des cotisations et contributions, le contrôle et le contentieux du recouvrement. Ce texte précise in fine qu’en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
L’article D.213-1-1 du même code précise que la délégation de compétence en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à
l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Toutes les Urssaf ont signé en mars 2002 une convention générale de réciprocité en application des textes susvisés. L’Urssaf Ile de France verse aux débats la lettre circulaire n°2009-0004 du 22 janvier 2009 qui donne la liste des Urssaf ayant signé cette convention qui couvre tous les départements.
En l’espèce l’Urssaf Ile de France a procédé à un contrôle sur pièces au siège parisien de la société, a constaté l’existence de l’établissement alsacien de la société et a opéré également vérification pour le compte de l’Urssaf d’Alsace. La lettre d’observations le précise in fine de façon expresse.
La procédure de redressement est donc de ce chef tout à fait régulière.
La société affirme également que le redressement n’aurait pas pu concerner certains auto-entrepreneurs domiciliés et exerçant leur activité hors de l’Ile de France.
Mais il convient de constater que le redressement litigieux a été opéré uniquement au siège de la société intimée sis à […], et que l’Urssaf Ile de France, qui était compétente pour exercer le contrôle, n’avait pas à procéder à des recherches inutiles ni à prendre en compte la liste de formateurs 'auto-entrepreneurs’ que la société lui fournissait, puisque ce document ne pouvait pas avoir d’effet dès lors que leur qualité de salarié était reconnue.
Le redressement est donc de ce chef régulier.
La société Formacad soutient que l’Urssaf Ile de France n’avait pas compétence pour procéder au recouvrement des cotisations dues par l’établissement de Strasbourg. Mais l’argument est inopérant, puisque l’URSSAF d’Ile de France n’a procédé qu’au recouvrement des cotisations dues par l’établissement de Paris.
La société intimée l’expose elle-même dans sa lettre du 2 décembre 2014, pièce n°6, adressée à l’Urssaf et accompagnant son paiement partiel sous réserves. La société intimée s’y exprime en ces termes: '… nous avons reçu deux lettres d’observations en date du 7 avril 2014 s’agissant de nos établissements de Paris et Strasbourg et une mise en demeure en date du 31 octobre 2014 correspondant à l’établissement de Paris ([…]) pour un montant hors majorations de retard de 18 169 euros'.
L’Urssaf de Paris n’a donc nullement outrepassé les limites de sa compétence en matière de recouvrement et il n’existe de ce chef aucun motif de nullité.
La société Formacad soutient ensuite que le lettre d’observations serait nulle pour non-respect des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2014, dispose : 'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.'
La société Formacad soutient que la lettre d’observations ne respecte pas ce texte en ce qu’elle ne détaille pas le mode de calcul des redressements envisagés.
Mais la jurisprudence précise que si l’agent de contrôle n’est pas tenu de donner le mode de calcul
détaillé.
En l’espèce la lecture de la lettre d’observations du 7 avril 2014 permet de constater qu’elle précise bien, pour chaque point de redressement, la nature du chef de redressement envisagé, son assiette, son montant ainsi que le taux de cotisation appliqué, y compris en ce qui concerne la pénalité pour défaut d’accords plan senior (point n°1) et le taux AT (point n°3), contrairement à ce que soutient la société intimée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’imprécision de la lettre d’observations.
— Sur le bien fondé du redressement :
La société Formacad conteste la requalification par l’Urssaf de 12 auto-entrepreneurs en salariés.
Elle considère que le chef de redressement n°2 n’a pas été motivé dans le lettre d’observations, et que l’organisme de recouvrement ne renverse pas la présomption de non salariat.
Sur le premier point, l’Urssaf a constaté lors du contrôle que certains anciens salariés de Formacad étaient devenus auto-entrepreneurs sans que leurs conditions de travail aient été modifiées. La lettre d’observations précise qu’à la suite du précédent contrôle, la société avait renoncé spontanément, pour les personnes visées, à retenir le statut d’auto-entrepreneur, et que la politique de l’entreprise est désormais de n’employer quasi uniquement que des formateurs avec le statut de salarié.
L’Urssaf en a conclu que la mise en conformité avait nécessité une période transitoire, que quelque irrégularités étaient relevées en 2011, reprises sur un tableau joint à la lettre d’observations, et a procédé à la réintégration de la somme de 24.874€ dans l’assiette des cotisations.
L’Urssaf produit l’arrêt du 7 juillet 2016 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Formacad contre l’arrêt rendu par la cour de céans le 5 février 2015, confirmant la validité d’un redressement opéré par l’Urssaf portant sur les années 2009 et 2010, pour travail dissimulé par recours à des formateurs recrutés sous le statut d’auto-entrepreneur et requalifiés en salariés.
La lettre d’observations contenait donc toutes les observations de fait fondant le raisonnement de l’Urssaf aboutissant à ce chef de redressement, avec une référence très claire au précédent contrôle dont la société Formacad était parfaitement informée pour avoir porté le litige jusqu’en cassation.
Sur le second point et sur le fond, en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En application de l’article L.311-2 du même code, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le critère déterminant l’assujettissement est le lien de subordination, qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Celui qui est déclaré en qualité d’auto-entrepreneur est présumé, en application de l’article L.8221-6 du code du travail, ne pas être un salarié, mais cette présomption peut être renversée.
En l’espèce l’Urssaf a relevé que des formateurs ayant le statut d’auto-entrepreneurs sont intervenus en 2011 pour dispenser des formations pour le compte de la société et pour lesquelles leur ont été versés des honoraires, qu’il s’agissait d’anciens salariés, fait qui n’est pas contesté par la société, et qu’ils travaillaient dans les mêmes conditions que les formateurs salariés de la société.
La société Formacad souligne qu’à la suite du précédent contrôle, l’Urssaf, par lettre du
23 avril 2012, avait abandonné la requalification de ses formateurs auto-entrepreneurs en salariés au titre de l’année 2010.
Il est exact que ce redressement avait été ainsi ramené de la somme de 1.177.420€ à la somme de 537.054€, mais, outre le fait que la cour ne connaît pas les termes de cette négociation entre les parties, l’URSSAF a maintenu le redressement pour l’année 2009, n’a pas renoncé à la requalification litigieuse, et sa position a été validée par la cour de céans, dont l’arrêt n’a pas été censuré par la Cour de cassation.
La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a mis en place, pour les entrepreneurs individuels relevant du régime fiscal de la micro entreprise, un dispositif social et fiscal applicable notamment aux personnes débutant une activité indépendante à compter du 1er janvier 2009.
A l’examen des déclarations annuelles des données sociales des année 2008 et 2009, il était apparu lors du précédent contrôle que plus de 40% des formateurs salariés en 2008 avaient été recrutés en 2009 par la société Formacad sous le statut d’auto-entrepreneur, et la cour d’appel de céans a retenu :
— que ces formateurs 'auto-entrepreneurs’ étaient liés à la société par un contrat de 'prestations de service’ à durée indéterminée, pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs,
— qu’ils exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société qui les partageait avec la société Acadomia, auprès d’élèves qui demeuraient sa clientèle exclusive,
— que les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société Formacad et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours,
— que les contrats prévoyaient une clause de non-concurrence d’une durée d’un an après la résiliation du contrat de prestation, interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitaient de ce fait l’exercice libéral de leur activité,
— qu’au contrat était inscrit un mandat aux termes duquel l’auto-entrepreneur mandatait la société pour réaliser l’ensemble des formalités administratives liées à son statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées, et effectuer en son nom les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires et le paiement des charges sociales et fiscales,
— que le contrat était conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n’était pas un formateur occasionnel mais un enseignant permanent.
Tous ces éléments avaient permis à l’Urssaf d’établir à bon droit que ces formateurs recrutés à compter du 1er janvier 2009 sous le statut d’auto-entrepreneur étaient en réalité liés à la société Formacad par un lien de subordination juridique permanente, et devaient donc être considérés comme des salariés, le montant des sommes qui leur avaient été versées devant être réintégré dans l’assiette des cotisations de l’employeur.
Au contraire de ce que soutient la société Formacad, le redressement objet du présent litige est la suite logique et indissociable du précédent redressement. L’Urssaf a bien établi que pour un nombre très limité de formateurs il n’avait pas été mis fin par la société à ces pratiques.
La présomption de non salariat a bien été renversée par l’Urssaf et ce chef de redressement est sur le fond justifié.
— Sur la régularité de la mise en demeure :
L’Urssaf demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal a considéré que la mise en demeure datée du 31 octobre 2014 était irrégulière, au motif que le redressement portait notamment sur la pénalité appliquée en l’absence d’un accord ou plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés, que la mise en demeure faisait apparaître au titre des pénalités dues une somme de '0,00 euros', et que cette incohérence relative au montant de la pénalité due avait nécessairement empêché la société Formacad d’avoir une connaissance exacte et précise de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation.
L’Urssaf soutient que toutes les mentions exigées par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence sont bien présentes sur la mise en demeure, que la société Formacad pouvait parfaitement connaître l’étendue de ses obligations, que la pénalité précitée est assimilable à des cotisations en application de la circulaire DGT n°08 du 28 octobre 2011 et que la mise en demeure ne contient aucune incohérence.
La société Formacad soutient au contraire que l’analyse du tribunal est exacte, que la mise en demeure est irrégulière pour discordance avec la lettre d’observations, que la pénalité de 4.313€ ne peut pas être assimilée à des cotisations et aurait dû figurer dans la colonne 'pénalité’ de la mise en demeure.
La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit dès lors lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A ce titre, la mise en demeure qui intervient après l’envoi d’une lettre d’observations et qui fait référence à celle-ci doit être tout à fait cohérente avec elle.
En l’espèce, comme déjà exposé plus haut, la lettre d’observations du 7 avril 2014 a abouti à un redressement d’un montant total de 18.169€.
La mise en demeure du 31 octobre 2014 indique, au titre du motif de mise en recouvrement, un contrôle, des chefs de redressement notifiés le 7 avril 2014, et elle fait apparaître dans la colonne 'cotisations dues’ la même somme de 18.169€, bien distincte des majorations de retard à hauteur de 3.124€, et aucune pénalité n’y apparaît.
Le tribunal, dans les motif de son jugement, a parfaitement constaté cette cohérence au niveau du chiffre total du redressement, qui a permis à l’employeur cotisant de faire le lien entre la lettre d’observations qui lui a été notifiée et la mise en demeure qu’il reçoit.
En l’espèce, la société Formacad a eu connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, puisqu’elle a procédé dès le 2 décembre 2014 à un paiement partiel, accompagné d’un courrier très détaillé, comprenant le règlement avec réserves de la somme de 4.313€ correspondant à la pénalité litigieuse.
En application de l’article L.138-24 du code de la sécurité sociale, certaines entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L.2331-1 du
code du travail dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés. Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. L’application ou non de la pénalité relève de l’appréciation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et non de l’Urssaf. En application de la circulaire DGT n°08 du 28 octobre 2011, cette pénalité doit être déclarée par l’employeur.
Il en résulte que cette pénalité spécifique ne saurait être confondue avec les pénalités visées à l’article R.133-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la pénalité résulte du contrôle comptable d’assiette opéré par les inspecteurs et a fait l’objet du point n°1 du redressement. Elle fait donc partie intégrante du redressement, au même titre que le rappel de cotisations et contributions sociales, et n’a pas à figurer dans la colonne 'pénalités’ de la mise en demeure.
Il est à ce titre indifférent que la mise en demeure précise 'incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS’ sans y ajouter nommément cette pénalité, le renvoi à la lettre d’observations étant suffisant pour éclairer complètement la société sur son obligation.
Il convient donc de considérer que la mise en demeure contenait tous les éléments permettant à la société Formacad de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et le jugement déféré sera de ce chef infirmé.
— Sur la contrainte :
La société Formacad soutient que la signification de la contrainte serait irrégulière, et la cour a compétence, s’agissant d’une contrainte, pour apprécier sa régularité.
En ce qui concerne la régularité de la signification le 11 décembre 2014 de la contrainte, l’acte d’huissier indique que l’acte a été remis à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
Par cette seule mention, la signification est régulière, l’huissier n’ayant pas à vérifier la qualité exacte de la personne qui accepte de recevoir son acte.
Ensuite, et contrairement à ce que soutient la société Formacad, une erreur portant sur le montant de la contrainte n’est pas une cause de nullité mais ouvre seulement la possibilité d’une validation partielle, pour un montant réduit, de cette contrainte.
Le redressement et la mise en demeure étant jugés réguliers, la contrainte est par conséquent valide.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société Formacad sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de condamner la société Formacad à payer à l’Urssaf d’Ile-de-France les sommes non encore versées au titre du redressement, en exécution de la contrainte.
L’équité commande de condamner la société Formacad à verser à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société intimée qui succombe aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Urssaf d’Ile-de-France,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Formacad de l’ensemble de ses demandes,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2015,
Condamne la société Formacad à verser à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 7.038€ au titre des cotisations et la somme de 2.774€ au titre des majorations de retard,
Condamne la société Formacad à verser à l’Urssaf d’Ile-de-France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000€,
Condamne la société Formacad aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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