Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 24 mars 2021, n° 19/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 novembre 2018, N° 16/01376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01200 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Chambre 1 Section 2) – RG n° 16/01376
APPELANTE
Madame X, G A veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIME
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Madame H I et J Y ont eu un enfant, Monsieur F Y.
Par jugement du tribunal civil de la Seine du 21 décembre 1965, les époux ont divorcé.
Madame X A veuve Y et J Y se sont mariés le […] à […], sans contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants, Mesdames K Y et L Y.
J Y est décédé le […] en son dernier domicile à Pantin (Seine-Saint-Denis), laissant pour lui succéder :
— sa conjointe, Madame X A veuve Y,
— ses enfants issus de sa première union, Monsieur F Y, et de sa seconde union, Mesdames K Y et L Y.
Suivant acte notarié du 15 février 1991 reçu par Maître S, notaire à C (Seine-Saint-Denis), J Y avait fait donation à Madame X A veuve Y de la pleine propriété des biens et droits immobiliers de sa succession pour le cas où elle lui survivrait.
Suivant acte notarié du 29 octobre 1999, cette dernière a accepté de bénéficier de la plus large quotité disponible permise entre époux, et a opté pour la propriété d’un quart des biens dépendant de la succession.
Selon la déclaration de succession établie le 29 octobre 1999, l’actif net de la succession a été évalué à la somme de 566.185,69 francs, soit 86.314,35 euros, comprenant notamment deux biens immobiliers situés 1 à […] et 2 à […] à Cagnes-Sur-Mer (Alpes-Maritimes) et […] et […] à Pantin (Seine-Saint-Denis), et un véhicule automobile.
Un acte sous seing privé intitulé « Protocole d’accord » a été établi en date du 15 avril 2003 dans les termes suivants :
« Monsieur Y F, demeurant […] s’engage à titre irrévocable à céder à Madame veuve Y X née A demeurant à […].
tous ses droits successifs mobiliers et immobiliers qu’il détient dans la succession de son Père Monsieur Y J décédé à Pantin le 16/01/1997.
Cette cession aura lieu moyennant le prix ferme, définitif et forfaitaire de Quinze Mille Quatre Vingt douze euros que Madame Y a versé ce jour à Monsieur Y F au moyen d’un chèque tiré sur La Poste compte PA 0010954M de ce jour 15 avril 2003.
Cette cession de droits successifs sera régularisée par acte à recevoir par l’étude S-Gossert et B, notaires à C, à première convocation de cette étude
Telles sont les conventions des parties
fait à Aubervillers le 15/04/2003
Bon pour accord [signature]
Bon pour accord [signature] ».
Conformément à cet acte, il a perçu ladite somme, mais aucun acte de cession n’est intervenu.
Par acte d’huissier de justice du 07 décembre 2015, Madame X A veuve Y a assigné Monsieur F Y devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « dire et juger que le protocole signé le l5 avril 2003 ne constitue pas un acte de partage » formée par M. F Y.
— Déclare l’action de Mme X A veuve Y aux fins de dire et juger la cession du 15 avril 2003 parfaite irrecevable.
— Déboute Mme X A veuve Y de sa demande de dommages et intérêts.
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Mme X A veuve Y de sa demande d’exécution provisoire.
Madame X A veuve Y a interjeté appel de ce jugement pas déclaration en date du 17 janvier 2019.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 7 octobre 2019, elle demande à la cour :
« Recevoir Madame X A veuve Y en ses demandes, fins et conclusions
Vu le protocole en date du 15 avril 2003,
Vu les documents versés aux débats,
Vu les articles 1582, 1583, 1589,1103 et 1217 du code civil (anciennement 1134 et 1184), 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny Chambre 1/Section 2 du 8 novembre 2018,
L’infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prendre acte que la cession des droits résultant du protocole du 15 avril 2003 est une vente pure et simple comme résultant de l’échange de consentement des parties et du paiement du prix.
Dire et juger que le présent jugement (sic) vaut titre de propriété résultant de la vente des droits successifs de Monsieur F Y, né le […] à […], demeurant […] au profit de Madame X G A veuve Y, née le […] à […], demeurant […] et portant sur les droits et biens immobiliers sis à Pantin (Seine-Saint-Denis), […] et […] et Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 1 à […] et 2 à […] ci-dessous identifiés.
Dire et juger, en conséquence, que le présent arrêt sera publié :
au Bureau des Hypothèques d’Antibes s’agissant des biens et droits immobiliers sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 1 à […] et 2 à […], figurant au cadastre anciennement section C numéro 2261 pour 3.390 mètres carrés et actuellement section B1 numéro 124 pour 34 ares 26 centiares en vertu d’un procès verbal de remaniement publié au bureau des hypothèques d’Antibes le 1er août 1985 volume 4200 numéro 10 consistant en : dans le Bloc 5 dénommé « LE GOYA » : lot numéro 362 et lot 275
au Bureau des Hypothèques de Bobigny s’agissant des droits et biens immobiliers sis à Pantin (Seine-Saint-Denis), […] et […] cadastré section F numéro I pour 48 ares 31 centiares consistant en lots103 et […]
Vu les dispositions des articles 1583, 1589,1599, 815-3, 889 et 1231- 1 et suivants du code civil,
Déclarer prescrites les actions en nullité pour dol, en complément pour lésion et en partage rectificatif par Monsieur Y prescrites,
Débouter Monsieur Y l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et non fondées et à tout le moins prescrites
Condamner Monsieur F Y au règlement d’une somme de 50.000€ en réparation des préjudices moraux et financiers et résistance abusive et celle de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de comparaître en date du 10 mars 2015 et du procès verbal de carence du 3 avril 2015 dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 20 mai 2020, Monsieur F Y demande à la cour :
« DECLARER Madame A veuve Y mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
AU PRINCIPAL,
- Vu les articles 2224 du Code Civil et 122 du C.P.C.,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action de Madame A irrecevable comme prescrite ;
DEBOUTER en conséquence Madame A veuve Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où par impossible la Cour déclarait l’action de Madame A recevable,
- Vu l’article 835 et suivants du code Civil,
- Vu l’absence de Madame K M, co-indivisaire, à la signature du protocole,
- Vu l’absence d’accord de tous les indivisaires au partage partiel,
DIRE ET JUGER que le protocole d’accord du 15/04/2003 constitue un acte de partage amiable partiel entre cohéritiers devant respecter les conditions de validité de l’article 835 du Code Civil;
CONSTATER que les indivisaires n’étaient pas tous présents à la signature de l’acte et n’ont donc pas tous donné leur consentement au partage partiel ;
DIRE ET JUGER que, faute pour le notaire de s’être assuré de la présence de tous les indivisaires, et faute d’avoir recueilli leur accord écrit, le protocole d’accord du 15/04/2003 contrevient aux dispositions des articles 835 et suivants du Code Civil, et encourt la nullité.
En conséquence,
PRONONCER la nullité du protocole d’accord signé le 15/04/2003 ;
DEBOUTER Madame A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RENVOYER les parties devant le notaire chargé de la succession de feu Monsieur J Y, et E ledit notaire à procéder à une nouvelle évaluation de l’ensemble du patrimoine du défunt, et à un nouveau partage ;
- Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code Civil
- Vu l’article 887 du code Civil,
CONSTATER la réticence dolosive de Madame A veuve Y et de son notaire consistant à cacher la vraie valeur des biens immobiliers de Cagnes et de Pantin, et DIRE ET JUGER que cette réticence a eu un caractère déterminant dans le consentement à l’acte de Monsieur Y ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame A de son moyen de prescription ;
PRONONCER la nullité du protocole d’accord signé le 15/04/2003, pour dol ;
DEBOUTER Madame A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RENVOYER les parties devant le notaire chargé de la succession de feu Monsieur J Y, et E ledit notaire à procéder à une nouvelle évaluation de l’ensemble du patrimoine du défunt, et à un nouveau partage ;
[…],
- Vu les articles 889 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Madame A de son moyen de prescription ;
DIRE ET JUGER que le protocole du 15 avril 2003 est lésionnaire des droits de Monsieur Y ;
En conséquence, DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur Y en complément de part pour cause de lésion, tant recevable que bien fondée,
Y faisant droit,
CONDAMNER Madame A à verser à Monsieur Y la somme de 32.290,78 € à titre de complément de part, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
DEBOUTER Madame A de toutes ses demandes, fins et conclusions, fondées sur un protocole lésionnaire ;
[…],
- Vu l’article 887 alinéa 3 du Code Civil,
DEBOUTER Madame A de son moyen de prescription ;
CONDAMNER Madame A à verser à Monsieur Y la somme de 3.614,18 €, au titre de la rectification du partage partiel prétendument intervenu en 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 ;
DEBOUTER Madame A de toutes ses demandes, fins et conclusions, fondées sur un protocole dolosif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame A de ses demandes d’astreinte, de dommages et intérêts, et d’indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
DECLARER Monsieur Y tant recevable que bien fondé en son appel incident, et y faisant droit ;
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles de 1re instance, et statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNER Madame A à verser à Monsieur Y la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier devant le tribunal ;
Y ajoutant,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, devenus 1240 et 1241 du Code Civil,
CONDAMNER Madame A veuve Y à verser à Monsieur Y une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Madame A à verser à Monsieur Y la somme supplémentaire de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier devant la Cour ;
CONDAMNER Madame A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Janet, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. ».
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la demande relative au protocole du 15 avril 2003 :
a) Sur le moyen tiré de la prescription de l’action engagée par Madame X A veuve Y
Madame N A veuve Y reproche au jugement entrepris d’avoir dit et jugé son action visant les droits personnels prescrite au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil pour ne pas avoir fait reconnaître ses droits dans les délais impartis par la loi au plus tard le 19 juin 2013. Elle soutient qu’il résulte du protocole du 15 avril 2003, l’accord des parties sur la chose et sur le prix, de sorte qu’elle estime la vente parfaite dès le 15 avril 2003, Monsieur F Y ayant au surplus perçu le prix. Elle affirme qu'« elle ne pouvait solliciter du tribunal que la constatation de la vente intervenue le 15 avril 2003 et partant de l’admettre dans sa demande relevant des obligations contractées par l’intimé ». Elle estime donc que « c’est à tort que les premiers juges ont cru devoir se retrancher sur une pseudo demande de reconnaissance de droits personnels pour rejeter les prétentions de Madame Y au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil ». Elle indique également que rien ne permet de dire au visa des termes dudit protocole que la réitération de l’accord par acte authentique constituerait un élément constitutif du consentement des parties pour rendre la vente parfaite, et que la réitération par acte authentique prévue au protocole ne constitue qu’une simple formalité d’exécution du contrat de vente intervenu entre les parties et formé depuis l’échange des consentements, s’agissant d’une application stricte du principe contenu à l’article 1589 du code civil. Elle ajoute que le refus opposé jusqu’à ce jour par Monsieur Y se situe non pas à la formation du contrat mais à son exécution. Elle estime dès lors que le moyen tiré de la prescription soulevé par l’intimé doit être rejeté.
En réponse, Monsieur F Y fait valoir, d’une part, qu’une promesse de vente ne vaut pas forcément vente et qu’à ce titre, l’appelante qualifie inexactement le protocole du 15 avril 2003 de « contrat de vente », l’emploi du futur tout au long du protocole démontrant, selon lui, qu’il ne s’agit pas d’une vente, encore moins parfaite, mais d’une simple promesse unilatérale de vente sous condition de régularisation devant notaire, qui n’a jamais été remplie, de sorte qu’il estime prescrite l’action de Madame X A veuve Y. Il indique également que la promesse portant sur des biens indivis soumis à publicité foncière, la vente ne pouvait intervenir que par acte notarié ; qu’on ne peut considérer qu’il y ait eu accord sur le prix – ou alors un accord vicié dès l’origine – puisque Madame A veuve Y détenait des informations relatives à l’estimation des biens immobiliers indivis qu’elle lui a cachées afin qu’il accepte de s’engager à céder à vil prix ; qu’il est constant que c’est bien l’appelante, par sa négligence ou celle de son notaire, qui n’a pas agi dans les délais et se trouve aujourd’hui prescrite. Il indique, d’autre part, que Madame A veuve Y qui ne conteste pas la qualification d’action personnelle de son action, n’explique pas en quoi celle-ci ne serait pas soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil ; qu’elle connaissait, dès la signature du protocole litigieux, que celui-ci devait être régularisé devant notaire, mais elle n’a pas fait diligence ; que le délai de prescription de son action court donc à compter de la signature du protocole, et la prescription trentenaire n’étant pas expirée au 17 juin 2008, celle-ci a été remplacée par la prescription de 5 ans qui a commencé à courir à compter du 17 juin 2008, de sorte qu’il estime que Madame A veuve Y disposait d’un délai jusqu’au 17 juin 2013 pour agir en exécution du protocole du 15 avril 2003, et que l’assignation de la demanderesse datant du 07 décembre 2015, son action est irrémédiablement prescrite. Il ajoute que peu importe la raison pour laquelle l’action est engagée, l’article 2224 du code civil ne faisant aucune distinction, et qu’en l’espèce, Madame A veuve Y a été informée dès le 15 avril 2003 de l’obligation de régulariser la cession devant notaire pour sa parfaite validité, ainsi qu’il résulte des termes mêmes du protocole qu’elle a signé et qui portaient à sa connaissance cette nécessité : « cette cession de droits successifs sera régularisée par acte à recevoir par l’Etude S T B, Notaire à C, à première convocation de cette Etude ».
Comme l’a justement rappelé le jugement entrepris, l’article ancien 2262 dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Le jugement entrepris mentionne également que Madame X A veuve Y ne conteste pas l’analyse de Monsieur F Y quant au point de départ de la prescription, soit le 15 avril 2003, ni la qualification d’action personnelle de son action aux fins de dire et juger la cession du 15 avril 2003 parfaite.
Pour s’opposer à la prescription retenue par le jugement entrepris, Madame X A veuve Y soutient à hauteur d’appel que le protocole du 15 avril 2003 vaut vente parfaite entre les parties, excluant toute condition de réitération par acte authentique, et invoque le refus opposé par l’intimé à l’exécution du contrat. Si elle ne conteste donc pas, aux termes de ses écritures, la qualification d’action personnelle de son action, elle réitère que le protocole objet du litige constitue une vente parfaite.
Aux termes des dispositions de l’article 1589 du code civil, « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son aceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le payement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. »
Selon le protocole du 15 avril 2003, et comme le souligne en page 6 de ses écritures Monsieur F Y, seule la régularisation devant le notaire n’a pas été remplie. S’il ajoute qu'« il est vain de prétendre que la régularisation par acte authentique prévu au protocole ne consitutie qu’une 'simple formalité d’exécution du contra de vente' », comme le soutient Madame X A veuve Y, force est de constater que cette régularisation par acte notarié n’est pas présentée comme une condition de validité des consentements de chacune des parties, puisqu’elle permet en réalité simplement de rendre la cession des droits successibles opposables aux tiers.
Si l’action de Madame X A veuve Y est bien une action personnelle, celle-ci ne conditionne pas son droit de propriété qui est perpétuel, de sorte qu’elle peut solliciter la régularisation de l’acte objet du litige qui consacre son droit de propriété, lequel n’est soumis à aucune formalité.
Il s’ensuit que l’action de Madame X A veuve Y n’est pas prescrite.
b) Sur le moyen tiré de la nullité du protocole du 15 avril 2003 sur le fondement de l’article 835 du code civil
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code civil, « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié ».
Aux termes des dispositions de l’article 838 du même code, « Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes ».
Selon le protocole du 15 avril 2003, Monsieur F Y s’est engagé à céder à Madame X A veuve Y tous ses droits successifs mobiliers et immobiliers qu’il détient dans la succession de son père, de sorte qu’est inopérant le moyen de l’intimé selon lequel ledit protocole constituerait un acte de partage qui encourrait la nullité en l’absence de signature en présence de tous les indivisaires.
c) Sur le moyen tiré de la nullité du protocole du 15 avril 2003 pour dol
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1109 du code civil, « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1116 du même code, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
Il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur F Y qui invoque la nullité du protocole pour dol de justifier de l’existence de manoeuvres de la part de Madame X A veuve Y et du moment où il s’est rendu compte de ces manoeuvres.
A ce titre, Monsieur F Y affirme avoir « découvert en 2014 que les biens immobiliers dépendant de la succession de son père avaient été largement sous-estimé dans la déclaration de succession du 29/10/1999 », et verse aux débats :
— plusieurs estimation immobilières adressées à Madame Y, soit concernant l’appartement sis […] à Pantin une évalutation à 850.000 francs établie le 02 novembre 2001 par l’agence Durel Immobilier sise à Pantin (Seine-Saint-Denis) (pièce 3 de l’intimé) et une estimation à 850.000 francs établie le 21 mai 2001 par l’agence A.B.M Transactions sise à Pantin (Seine-Saint-Denis) (pièce 4 de l’intimé), et concernant l’appartement sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) une estimation à 265.000 francs établie le 7 août 2001 par l’agence de l’hippodrome sise à Cagnes-sur-Mer(pièce 5 de l’intimé) et une estimation entre 250.000 francs et 280.000 francs établie le 14 août 2001 par l’agence la Forêt Immobilier sise à Cagnes-sur-Mer (pièce 6 de l’intimé),
— différents échanges de courriels entre l’intimé et Maître O P, notaire à Paris, entre mai 2014 et mars 2015, dont il résulte que Monsieur F Y demandait le 27 octobre 2014 que lui soit envoyé un projet d’acte liquidatif et la déclaration de succession et que le notaire lui répondait le 18 novembre 2014 que la déclaration de succession qui lui avait déjà été adressée, lui serait adressée une nouvelle fois et que le document qu’il avait signé il y a plus de dix ans portait accord sur la liquidation (pièce 7 de l’intimé),
— un courriel du 19 février 2015 ayant pour seul émetteur et destinataire l’adresse mail de Monsieur F Y, transmis par celui-ci à son conseil le 10 mars 2015, rédigé comme suit : « Monsieur, Suite à la réception du projet d’acte de cession de droits successifs : je vous ai déjà signalé que je n’entendais pas renoncer à mes droits successifs et que lorsque j’ai touché la somme de 15000 € cela ne m’a jamais été présenté comme une cession de mes droits successifs mais comme une part de l’héritage m’étant dû.
De plus, comme je vous l’ai déjà fait constater la déclaration fiscale n’est pas représentative de l’ensemble d’une succession mais seulement ce que vous déclarez au fisc car comme je vous l’ai déjà fait constater les estimations qui ont été faites 2 ans après le décès et qui ne m’ont été remises que récemment alors que je les avaient demandées à l’époque sont largement minorées.
Le document que vous m’avez envoyé pose certaines questions dont je suis persuadé que vous ferez diligence pour y apporter des réponses.
1/ Pourquoi avoir minoré le montant des biens par rapport aux estimations faites 2 ans après et non pas au moment de la déclaration fiscale
2/Comment se fait-il que vous ayez remboursé les prêts immobiliers sachant qu’une assurance décès est obligatoire et prend en charge ce remboursement
3/ Comment se fait-il qu’un inventaire n’est pas été fait
4/ Quand est-il des assurances vie, des oeuvres d’art et objets de valeur
5/ n’y a t-il pas eu de testament de rédigé
De plus, je souhaiterais que vous m’envoyiez les relevés bancaires ainsi que le nom des banques détenant tous les comptes bancaires au moment du décès, ainsi que les estimations des biens immobiliers au jour d’aujourd’hui.
Comme vous le voyait un certain nombre de points ne sont toujours pas éclaircis.
Je vous rappelle aussi que légalement vous ne pouvez me faire renoncer à mes droits successifs» (pièce 7 de l’intimé).
Monsieur F Y indique en page 10 de ses écritures qu’il « n’a pris connaissance des évaluations des biens immobiliers dépendants de la sucession qu’en novembre 2014, lorsqu’il en a fait la demande expresse auprès de Me TIXERONT, Notaire, et que Maître Q R les lui a adressées par lettre RAR du 3 novembre 2014 ». Pourtant cela ne résulte pas des termes de la lettre du 3 novembre 2014 qui mentionne en particulier « A même date, soit le 29 octobre 1999, vous avez régularisé avec les autres héritiers la déclaration de succession dont je vous adresse copie. Cette déclaration de succession fait état de l’actif et du passif et chiffre les droits de chaque successible sur la base, s’agissant des biens immeubles, des évaluations retenues […] PJ déclaration de succession + évaluation des biens + protocole + chèque » (pièce 8 de l’intimé et pièce 6 de l’appelante), de sorte que rien ne permet d’en déduire que les évaluations établies en 2001, et donc postérieurement à la déclaration de succession par ailleurs signée le 29 octobre 1999 par Madame X A veuve Y et les trois héritiers dont Monsieur F Y, auraient été transmises à l’intimé le 3 novembre 2014.
Si Monsieur F Y ajoute en page 11 de ses écritures que « ces échanges de mails avec le Notaire démontrent suffisamment que Monsieur Y n’a eu connaissance de la vraie évalutation des biens immobiliers indivis que le 03 novembre 2014, Madame A s’étant bien gardée de lui communiquer au moment de la signature du protocole », force est de constater qu’il ne résulte en réalité de ces documents aucune indication de la date à laquelle l’intimé a eu connaissance des estimations immobilières établies en 2001, ni de l’identité de la personne qui lui a effectivement remis ces estimations.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de la date à laquelle Monsieur F Y s’est rendu compte des prétendues manoeuvres frauduleuses de Madame X A veuve Y. Au demeurant, si Monsieur F Y affirme en page 12 de ses écritures que « C’est au contraire au vu des estimations immobilières volontairement basses contenues dans la déclaration de succession de 1999 que [il] a signé le protocole du 15 avril 2003, Madame A et son notaire s’étant bien gardé de communiquer les vraies estimations de 2001 dont la connaissance récente par le concluant constitue incontestablement le point de départ de son action en nullité pour dol », il ne rapporte pas la preuve de ce que ces estimations résulteraient de manoeuvres frauduleuses de la part de Madame X A veuve Y.
Le moyen de l’intimé tiré de la nullité du protocole du 15 avril 2003 pour dol est donc inopérant.
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Madame X A veuve Y aux fins de dire et juger la cession du 15 avril 2003 parfaite, et il sera dit que le présent arrêt vaut titre de propriété résultant de la vente des droits successifs de Monsieur F Y et sera publié selon les modalités précisées au dispositif, Monsieur F Y étant débouté de ses demandes tendant à la nullité du protocole signé le 15 avril 2003.
2°) Sur la demande de Monsieur F Y tendant à condamner Madame X A veuve Y à lui verser la somme de 32.290,78 euros à titre de complément de part, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions :
Monsieur F Y soutient qu’il est fondé à solliciter un complément de part sur le fondement des articles 889 et suivants du code civil, indiquant qu’en l’espèce, aucun partage n’est intervenu, puisque le protocole du 15 avril 2003 ne constitue, selon lui, qu’une promesse de cession de droits successifs ne valant en aucun cas partage définitif, faute de régularisation devant notaire.
En réponse, Madame X A veuve Y fait valoir que l’action en complément pour lésion est prescrite. Elle souligne que l’acte du 15 avril 2003 constitue une vente parfaite ; que le caractère lésionnaire de l’acte ne pouvait être invoqué que dans un délai de 2 années à compter de sa signature et que Monsieur F Y, assisté de son propre notaire, a accepté et régularisé la déclaration de succession portant valeur des actifs.
Aux termes des dispositions de l’article 889 du code civil, « Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. »
Aux termes des dispositions de l’article 890 du même code, « L’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants.
L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s’apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés. »
Il résulte des développements plus avant que le protocole signé le 15 avril 2003 a emporté cession au profit de Madame X A veuve Y des droits successifs de Monsieur F
Y dans la succession de J Y, de sorte que par l’effet de cet acte l’indivision a définitivement cessé entre les parties et que c’est donc bien à compter du 15 avril 2003 que l’action en complément de part se prescrit par deux ans.
En conséquence, la demande de Monsieur F Y tendant à condamner Madame X A veuve Y à lui verser la somme de 32.290,78 euros à titre de complément de part, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions sera rejetée.
3°) Sur la demande tendant à condamner de Madame A veuve Y à payer à Monsieur F Y la somme de 3.614,18 euors au titre de la rectification du partage partiel prétendument intervenu en 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 :
Monsieur F Y soutient être bien fondé à solliciter, en tout état de cause, un partage rectificatif sur le fondement de l’article 887 alinéa 3 du code civil. Il indique que les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de J Y étant toujours en cours, il ne saurait y avoir de prescription de cette action. Il ajoute qu’en s’appuyant sur les estimations de 2001, on peut estimer, à la date du protocole litigieux, la valeur des biens de Cagnes-sur-Mer et de Pantin, respectivement à 280.000 francs et 850.000 francs, de sorte qu’il estime que le calcul de sa part révèle une différence de 23.707,49 francs, soit 3.614,18 euros.
Aux termes des dispositions de l’article 887 du code civil, « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotitié des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »
Il s’ensuit que l’annulation comme la rectification du partage sont condiditionnées à l’existence d’un vice de violence, de dol ou d’erreur.
Monsieur F Y qui fonde sa demande de partage rectificatif sur la simple différence d’estimation entre 2001 et la date du protocole objet du litige, ne démontre ni même n’invoque aucune cause de violence, de dol ou d’erreur.
En conséquence, la demande de Monsieur F Y tendant à condamner Madame X A veuve Y à lui verser la somme de 3.614,18 euros, au titre de la rectification du partage partiel prétendument intervenu en 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 sera rejetée.
4°) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame X A veuve Y qui sollicite la condamnation de Monsieur F Y au règlement d’une somme 50.000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers et de résistance abusive, soutient que l’abstention fautive de l’intimé à s’exécuter engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil ; qu’ainsi, elle ne peut disposer de ses biens et notamment procéder à la vente du bien immeuble sis à Pantin, inoccupé et source de frais et charges pesant lourdement sur ses revenus de retraitée (charges de copropriété, taxes sur locaux vacants, fonciers) ; qu’elle n’a pu donner suite à la vente de ce bien puisque faute de publicité foncière, la vente est toujours inopposable aux tiers ; que l’abstention de Monsieur F Y à régulariser l’acte de cession de ses droits successifs par acte authentique est à l’origine d’un préjudice financier qu’elle supporte seule depuis 2003.
En réponse, Monsieur F Y fait valoir que Madame X Y ne justifie ni de son préjudice, ni d’un quelconque lien de causalité avec le refus du concluant de régulariser sa promesse de cession devant le notaire.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Outre le fait qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’appelante que ses premières démarches amiables écrites concernant la régularisation du protocole datent de 2012 (pièces 24 à 29 de l’appelante), Madame X A veuve Y ne démontre pas le lien causal entre le fait, pour Monsieur F Y, de n’avoir pas régularisé le protocole devant le notaire et celui, pour l’appelante, de ne pas avoir pu vendre, occuper ou mettre en location le bien immobilier de Pantin et d’avoir du engager des frais, dès lors que, comme le souligne à juste titre l’intimé, elle ne démontre pas qu’en rachetant les droits de celui-ci dans la succession de son père, elle aurait été l’unique propriétaire de ce bien dans lequel elle était en indivision avec ses deux filles.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X A veuve Y de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur F Y sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le présent appel, affirmant que l’acharnement judiciaire de Madame X Y contre lui depuis 5 ans est patent et doit conduire la cour à considérer que l’action de l’appelante a dégénéré en abus de droit dans l’exercice de l’appel.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce par Monsieur F Y, une telle preuve ne pouvant résulter du seul exercice par Madame X A veuve Y de son droit d’appel.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur F Y sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme X A veuve Y aux fins de dire et juger la cession du 15 avril 2003 parfaite,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Dit que le présent arrêt vaut titre de propriété résultant de la vente des droits successifs de Monsieur F Y, né le […] à […] , demeurant […] à Beaulieu-sur-Mer (06310) au profit de Madame X G A veuve Y, née le […] à […], demeurant […] et portant sur les droits et biens immobiliers sis à Pantin (Seine-Saint-Denis), […] et […] et Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 1 à […] et 2 à […] ci-dessous identifiés, selon acte de cession du 15 avril 2003 ;
Dit que le présent arrêt sera publié :
— au Bureau des Hypothèques d’Antibes (Alpes-Maritimes) s’agissant des biens et droits immobiliers sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 1 à […] et 2 à […], figurant
au cadastre anciennement section C numéro 2261 pour 3.390 mètres carrés et actuellement section BI numéro 124 pour 34 ares 26 centiares en vertu d’un procès verbal de remaniement publié au bureau des hypothèques d’Antibes le 1er août 1985 volume 4200 numéro 10 consistant en : dans le bloc 5 dénommé « LE GOYA », lot numéro 362 et lot 275 ;
— au Bureau des Hypothèques de Bobigny (Seine-Saint-Denis) s’agissant des droits et biens immobiliers sis à Pantin (Seine-Saint-Denis), […] et […] figurant au cadastre section F numéro 1 pour 48 ares 31 centiares consistant en : lot103 bâtiment A, lot […] ;
Rejette la demande de Monsieur F Y tendant à condamner Madame X A veuve Y à lui verser la somme de 32.290,78 euros à titre de complément de part, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions ;
Rejette la demande de Monsieur F Y tendant à condamner Madame X A veuve Y à lui verser la somme de 3.614,18 euros, au titre de la rectification du partage partiel prétenduement intervenu en 2003, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 avril 2003 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur F Y ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur F Y et le condamne à payer à Madame X A veuve Y la somme de 5.000 euros ;
Condamne Monsieur F Y aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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