Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 24 mars 2021, n° 19/01200
TGI Bobigny 8 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation 24 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que l'action de Madame X A n'est pas prescrite, car elle peut solliciter la régularisation de l'acte qui consacre son droit de propriété.

  • Rejeté
    Nullité du protocole pour dol

    La cour a jugé que Monsieur F Y n'a pas prouvé l'existence de manœuvres dolosives de la part de Madame X A.

  • Rejeté
    Action en complément de part

    La cour a jugé que le protocole a emporté cession des droits, rendant l'action en complément de part irrecevable.

  • Rejeté
    Partage rectificatif

    La cour a estimé qu'aucun vice de dol ou d'erreur n'a été prouvé, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité pour inexécution

    La cour a jugé que Madame X A ne prouve pas le lien de causalité entre l'inaction de Monsieur F Y et son préjudice.

  • Rejeté
    Abus de droit

    La cour a jugé que l'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus de droit sans preuve de malice ou de mauvaise foi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable l'action de Madame X A veuve Y visant à faire reconnaître la cession parfaite des droits successifs de Monsieur F Y dans la succession de J Y, suite à un protocole d'accord signé le 15 avril 2003. La question juridique principale concernait la prescription de l'action de Madame X A veuve Y, la validité du protocole d'accord en tant que vente parfaite, et les demandes de nullité pour dol et lésion. Le tribunal de grande instance avait jugé l'action prescrite et irrecevable, mais la Cour d'Appel a estimé que l'action n'était pas prescrite car le protocole constituait une vente parfaite, non soumise à la formalité de réitération par acte authentique pour sa validité. La Cour a également rejeté les demandes de nullité du protocole pour dol et lésion, faute de preuve de manoeuvres frauduleuses et en l'absence de vice de consentement. En conséquence, la Cour a déclaré que l'arrêt vaut titre de propriété pour Madame X A veuve Y sur les droits successifs de Monsieur F Y et a ordonné la publication de l'arrêt pour rendre la cession opposable aux tiers. La Cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts de part et d'autre et a condamné Monsieur F Y à payer à Madame X A veuve Y la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 24 mars 2021, n° 19/01200
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/01200
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 novembre 2018, N° 16/01376
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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