Infirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 déc. 2020, n° 19/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03342 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 14 octobre 2019, N° 2019004982 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 09 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03342 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPSP
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2019004982, en date du 14 octobre 2019,
APPELANTE :
S.C.I. GICIA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 320 609 894
représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y X
demeurant […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2019, assigné à domicile et n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 09 Décembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon bail commercial du 7 avril 2016, la SCI Gicia a loué à la SASU X des locaux commerciaux à usage de boulangerie pâtisserie et d’habitation sis à Seichamps (54) pour un loyer annuel de 11 760 euros TTC. Le même jour, M. Y X, dirigeant de la société X, s’est porté caution solidaire en garantie du paiement des loyers et charges pouvant être dus en vertu du contrat de location.
La société X a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2017 par le tribunal de commerce de Nancy, qui a désigné Me Donnais en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 5 décembre 2017.
La bail a été résilié le 11 juillet 2018, date à laquelle le liquidateur a remis les clés des locaux au bailleur.
La créance de société Gicia a été admise au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 2 533,44 euros à titre privilégié, par décision du juge commissaire du 19 décembre 2018, ce montant correspondant aux loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Ayant vainement mis en demeure M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2019, d’avoir à honorer son engagement de caution, la société Gicia l’a assigné devant le tribunal de commerce de Nancy en paiement de la somme de 12 908,56 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et charges impayés par la société X.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce a :
— déclaré la société Gicia mal fondée en sa demande,
— débouté la société Gicia de ses demandes
— condamné la société Gicia aux dépens.
Le tribunal a estimé que la société Gicia ne rapportait pas la preuve de sa créance en l’absence de production d’une part d’un avis d’irrecouvrabilité émanant du liquidateur judiciaire s’agissant de la créance déclarée, d’autre part de la liste des créances établie en application des articles R.622-15 et R.641-39 du code de commerce, s’agissant des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au jugement de conversion en liquidation judiciaire.
La société Gicia a interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique transmise au greffe le 14 novembre 2019, en ce qu’il a débouté la société Gicia de ses demandes de loyers et charges impayés.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2019, la société Gicia demande à la cour, au visa des articles L.622-21, L.622-28 et L.643-1 du code de commerce et 2288 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. X à devoir verser à la société Gicia la somme de 11 097,08 euros TTC à titre de loyers et charges impayés par la société X à raison d’un bail commercial régularisé le 7 avril 2016, déduction faite du dépôt de garantie versé en début de bail,
— condamner M. X à devoir verser à la société Gicia une indemnité d’un montant de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que, conformément à l’article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et permet d’agir contre la caution sans qu’il soit nécessaire d’attendre que la créance soit admise. Elle ajoute qu’elle justifie de sa créance qui n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. X par exploit du 30 novembre 2019 remis à une personne présente au domicile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2020.
MOTIFS
M. X n’ayant pas été cité à personne et n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
La créance de la société Gicia se décompose comme suit :
— loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société X pour un montant total de 2 533,44 euros admis à titre privilégié,
— loyers échus du 14 mars 2017 au 30 juin 2018 : 10 375,12 euros
— régularisation des charges 2017 : 638,52 euros,
soit une somme totale de 13 547,08 euros dont à déduire le dépôt de garantie de 2 450 euros.
Il est justifié du bien fondé de cette créance par la production des avis d’échéances et du décompte de régularisation des charges, lesquels n’ont pas fait l’objet de contestations de la part de la caution.
La décision du juge commissaire ayant admis à titre privilégié la créance déclarée au titre des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution. L’appelante produit en outre, à hauteur de cour, un certificat d’irrecouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire le 3 décembre 2019.
L’ouverture d’une procédure collective ne mettant pas fin au bail commercial qui se poursuit de plein droit jusqu’à sa résiliation, la créance correspondant d’une part aux loyers échus pendant la période d’observation, d’autre part aux loyers échus postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, est soumise aux dispositions des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce s’agissant d’une créance née pour les besoins de la procédure en tant qu’elle permet de préserver le droit au bail en vue d’une éventuelle cession du fonds de commerce.
Ces créances doivent certes être portées sur les listes prévues aux articles R.622-15 et R.641-39 du code de commerce mais n’en sont pas moins exigibles à l’égard de la caution quand bien même n’est-il pas justifié de cette inscription.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande de la société Gicia, qui ne fait l’objet d’aucun contestation quant à son principe ou à son quantum, sera admise en totalité.
M. X, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la SCI Gicia la somme de 11 097,08 € (onze mille quatre-vingt dix sept euros huit centimes) ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Gicia une indemnité de procédure d’un montant de 1 800 € (mille huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en cinq pages.
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