Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 janv. 2017, n° 15/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 2 juin 2015, N° 13/01021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00411
XXX
C/
XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2017 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 02 Juin 2015, enregistré sous le n° 2013/1021.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Xavier JAUZE, de la SCP ATTIAS JAUZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Yolène CLIO,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Janvier 2017
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La XXX a pour objet la vente de meubles et objets de décoration exotique.
Elle importe ses marchandises d’un fournisseur situé à Bali en Indonésie.
Depuis 2004, elle a confié le dédouanement de ses marchandises à la XXX.
Le 25 septembre 2012, un procès verbal d’infraction a été dressé par l’administration des douanes pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et une amende douanière de 61 518 € a été infligée à la XXX.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France en date du 2 juin 2015, la XXX était déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL SDV.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2015, elle relevait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2015, l’appelante demande la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes de 61 518 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, en substance, qu’en qualité de commissionnaire, la SARL SDV était soumise à une obligation particulière de conseil et de renseignement, qu’en omettant d’inclure dans les déclarations les prestations de service de sociétés de stockage de marchandises et de traitement des meubles contre les insectes, elle a manqué à ses obligations, est à l’origine de l’amende douanière et en doit donc réparation.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement et sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle conteste avoir commis une faute quelconque et affirme que la XXX a omis de lui transmettre certaines informations et qu’elle ne pouvait déceler, au vu des documents transmis aucune autre obligation que celles déclarées.
Elle admet toutefois avoir commis une erreur en n’incorporant pas certains frais facturés avant dédouanement et ce pour un montant de 27 594 €.
L’ordonnance de cloture est intervenue le 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION La XXX est une société commerciale de vente de meubles qui a confié les opérations de dédouanement à un professionnel la XXX.
Au terme d’une enquête minutieuse qui a duré pas moins d’un an, la XXX s’est vue infliger une amende douanière pour déclaration erronée.
Or, la XXX, en tant que professionnel chargé par ladite société du dédouanement de ses marchandises était tenue d’une obligation particulière de conseil mais aussi de renseignement vis à vis de son co-contractant.
Force est de constater qu’elle a, tant dans l’exécution du contrat que tout au long de la procédure d’enquête douanière, a manqué à ses obligations les plus élémentaires..
Elle le reconnaît d’ailleurs partiellement, indiquant qu’elle a omis de mentionner certains frais facturés avant dédouanement et ce pour un montant de 27 594 €, sans pour autant en tirer les conséquences puisqu’elle demande confirmation du jugement querellé.
En outre, le procès verbal des douanes relève notamment que toutes les factures établies par la société CV BALI SUN mentionnant l’incoterm EWV (départ usine), les frais d’acheminement, de préparation et de stockage entre l’usine et le port de départ ne sont pas comptabilisées.
Il ne s’agit pas d’une omission volontaire de la XXX qui n’avait manifestement aucun intérêt à ne pas inclure des frais facturés avant dédouanement mais manifestement d’une négligence de la XXX qui en doit réparation.
C’est donc à bon droit que la XXX sollicite réparation de son préjudice que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 61 518 €, infirmant ainsi le jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € pour les frais de procédure engagés par l’appelante qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de
France en date du 2 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la XXX à payer à la XXX la somme de 61 518 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la XXX à payer à la XXX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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