Infirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 3 avr. 2019, n° 18/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01986 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 juin 2013, N° 12/0516E |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00055
03 Avril 2019
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RG N°18/01986 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EZ2Q
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
07 Juin 2013
12/0516 E
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Trois avril deux mille dix neuf
APPELANT
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE
Monsieur A B X
[…]
[…]
Représenté par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE
SAS PLAKARDS venant aux droits de la SOCIETE KAZED
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE substitué à l’audience par Me Marion GAY, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laëtitia WELTER, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Véronique LE BERRE, Conseiller en remplacement de Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre empêchée, et par Monsieur Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A-B X a été embauché par la société KAZED (devenue la société PLAKARDS en 2010) en qualité de responsable régional des ventes selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2006, prenant effet au 27 mars 2006.
En octobre 2008 la société KAZED est rachetée par le groupe PREVOST INDUSTRIES ' étant précisé que lors de ce rachat, la société KAZED n’a pas été fusionnée ni absorbée ; la société PREVOST DISTRIBUTION reprend à compter du 1er janvier 2009 la force de vente de la société KAZED.
Les 10 et 11 décembre 2008, Monsieur X est destinataire d’une convention de mutation concertée, puis d’un projet de novation de son contrat de travail. Estimant que les nouvelles conditions entraîneraient la modification d’éléments essentiels de son contrat de travail, il n’a pas accepté la novation de son contrat de travail avant le 31 décembre 2008 (date de fin du délai de réflexion accordé par la société).
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable le 22 janvier 2009, puis licencié le 05 mars 2009, pour motif économique. Son contrat a pris fin au terme d’un préavis payé non exécuté de six mois, soit le 04 septembre 2009.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 18 janvier 2011, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes afin de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes ainsi que les rappels de salaire au titre de primes variables.
Monsieur X affirme dans ce cadre que les dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, relatif au transfert d’entreprise, trouvent application en l’espèce, quand la société PLAKARDS soutient qu’il n’y a pas eu de transfert d’une « entité juridique autonome », et donc pas de transfert automatique des contrats de travail.
Par jugement en date du 07 juin 2013, le Conseil de prud’hommes de METZ a statué ainsi qu’il suit :
• DEBOUTE Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
• DEBOUTE la SAS PLAKARDS venant aux droits de la société KAZED de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
• CONDAMNE Monsieur X aux éventuels frais et dépens de l’instance
Par déclaration formée au greffe le 3 juillet 2013, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2013 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Suite à une première radiation prononcée par ordonnance du 17 février 2015, puis une seconde prononcée par arrêt du 10 janvier 2017, Monsieur X a repris l’instance par acte datée du 12 juillet 2018, notifié au greffe le 16 juillet 2018.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2018, notifiées au greffe le 16 juillet 2018, Monsieur X demande à la Cour de :
• INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
• CONDAMNER la SAS PLAKARDS venant aux droits de la société KAZED à payer à Monsieur X :
'10 236,10 euros brut au titre des primes variables sur objectifs du 4e trimestre 2008, 1er et 2nd trimestre 2009 et du 3e trimestre 2009
'1 023,61 euros brut de congés payés y afférents
Ces sommes portant intérêts au taux légal du jour de la demande initiale
'88 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Ces sommes portant intérêts au taux légal du jour de l’arrêt à intervenir
• CONDAMNER l’intimée à remettre à l’appelant, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, les bulletins de paie rectifiés de novembre 2008 à septembre 2009 ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à l’arrêt à intervenir
• DEBOUTER la SAS PLAKARDS venant aux droits de la société KAZED de toutes ses demandes et conclusions
• CONDAMNER l’intimée e tous les frais et dépens de première instance et d’appel
Par ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2016, notifiées au greffe le 02 janvier 2017, la SA SPLAKARDS, venant aux droits de la société KAZED, demande à la Cour de :
• CONFIRMER en tous points le jugement entrepris
• DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
• CONDAMNER Monsieur X à payer à la société PLAKARDS la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
La SAS PLAKARDS sollicite la péremption de l’instance au motif que Monsieur X n’a accompli aucune diligence entre le 16 mars 2016, date à laquelle il a déposé ses conclusions de reprise d’instance, et le 16 mars 2018 soit dans un délai de deux ans.
Monsieur X soutient que la SAS PLAKARDS omet sciemment de préciser qu’elle a elle-même déposé des conclusions le 2 janvier 2017 et ne peut donc estimer qu’aucune partie n’aurait accompli de diligence procédurale depuis le 16 mars 2016. Elle conclut que la péremption d’instance invoquée par la SAS PLAKARDS n’est nullement fondée.
La péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lors qu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En matière prud’homale, en vertu de l’article R.1452-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il s’ensuit que seul l’accomplissement d’une diligence mise expressément à la charge des parties par la juridiction peut interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, Monsieur X a interjeté appel du jugement prononcé le 7 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Metz le 3 juillet 2013. L’affaire a été radiée le 17 février 2015 et réintroduite à la demande de Monsieur X le 16 mars 2016.
L’ordonnance du 17 février 2015 prévoit que « l’affaire pourra être rétablie qu’à la suite du dépôt par l’intimé de ses conclusions dans un délai de les trois mois, et à défaut dans ce délai, la réinscription pourra se faire à l’initiative de l’appelant ».
Le point de départ du délai de péremption d’instance court à compter de la décision ayant expressément mis à la charge d’une partie les diligences à accomplir soit le 17 février 2015.
La SAS PLAKARDS a déposé ses conclusions au greffe le 2 janvier 2017.
L’arrêt de radiation du 10 janvier 2017 indique par ailleurs « attendu que l’appelant sollicite un délai pour répondre aux conclusions de l’appelant (une erreur qu’il convient manifestement de remplacer par « l’intimé ») reçues au greffe de la Cour d’appel le 2 janvier 2017 ».
Dès lors, le délai de deux ans au terme duquel l’instance est périmée a été interrompu par les conclusions de l’intimée déposées le 2 janvier 2017 soit avant le 17 février 2017.
L’affaire a été à nouveau radiée le 10 janvier 2017 puis réintroduite par Monsieur X le 12 juillet 2018.
L’arrêt de radiation du 10 janvier 2017 prévoit que « l’affaire pourra être rétablie qu’à la suite du dépôt des conclusions de l’appelant ou à défaut dans un délai de trois mois de la présente décision par les parties intimées ».
Monsieur X a déposé ses conclusions de reprise d’instance le 16 juillet 2018 .
Elles sont donc intervenues avant le 10 janvier 2019 soit avant l’expiration du délai de deux ans précité ce en quoi la péremption d’instance n’est pas acquise.
La SAS PLAKARDS sera donc déboutée de sa demande.
Sur le rappel des primes variables sur objectifs
Monsieur X demande le paiement des primes variables sur objectifs du quatrième trimestre 2008, du premier, deuxième et troisième trimestre 2009. Il rappelle qu’il a toujours réalisé ses objectifs lui ouvrant droit au versement de cette prime et que c’est l’employeur qui l’a empêché de réaliser son objectif chiffré pour l’année 2009.
La SAS PLARKARDS venant aux droits de la société KAZED soutient que Monsieur X n’a pas travaillé en 2009 (arrêt maladie de janvier à mars 2009 et dispense d’exécution du préavis) et affirme qu’il n’a pas rempli l’objectif qui lui avait été assigné en 2008.
Il incombe à l’employeur qui se prétend libéré de ses obligations de paiement de la prime d’objectifs de démontrer que le salarié n’a pas atteint ses objectifs.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X signé le 24 mars 2006 prévoit le paiement d’une prime variable sur objectifs dont les modalités de calcul figurent dans l’avenant du 31 janvier 2007 à savoir :
' La prime variable sur objectifs est calculée sur la base des réalisations d’objectifs quantitatifs a) et qualitatifs b) dont les critères peuvent évoluer en fonction des nécessités et impératifs de l’entreprise.
Son montant global annuel brut est fixé à 11000 € (onze-mille euros) auquel viendra s’ajouter, le cas échéant, 5000 € cinq mille euros) de « super bonus » en fin d’année si le chiffe d’affaires généré dépasse de 70000 € (soixante-dix-mille euros) les objectifs annexés au présent contrat.
Ces chiffres d’affaires s’entendent en produits catalogue.
a) La part des objectifs quantitatifs représente 70% du montant global
Elle est assise sur l’atteinte d’objectifs proposés et signés par le responsable régional des ventes après échanges avec le directeur régional et accord final de la direction commerciale. Certaines lignes de produits nouvelles ou stratégiques peuvent faire l’objet d’un forfait défini par la direction en fonction du secteur et de sa densité.
Les objectifs quantitatifs sont établis d’après le schéma suivant :
- A périmètre égal en nombre de points de vente et produits
- En quantité par produit
- Majorés de ou des augmentations tarifaires éventuelles
- Majorés du chiffre d’affaires escompté sur le nouveaux produits
- Majorés du chiffre d’affaires escompté sur ouvertures de comptes
b) La part des objectifs qualitatifs représente 30% du montant global . Elle est assise sur le respect des procédures et de cibles ou missions personnalisées confiées pendant un ou plusieurs trimestres. La fonction de responsable régional des ventes comporte un certain nombre de fondamentaux professionnels indispensables au fonctionnement de l’entreprise. En effet, il s’agit d’assurer la cohérence des actions avec les différents services de l’entreprise en effectuant notamment les relances de règlements (comptabilité et gestion de la trésorerie), la veille concurrentielle (réactivité marketing), le traitement rapide des litiges (notre qualité de service), demande d’engagement de dépenses et dérogations tarifaires (suivi de nos marges) et en’n l’organisation pour une bonne allocation de son temps (Plans d’actions commerciales annuels, prévisions de tournées à 15 jours, rapports hebdomadaires, etc…).
Elle peut faire l’objet d’une incitation particulière liée à une partie de la prime qualitative sur un ou plusieurs trimestres. (exemple : versement de 2/3 de la prime qualitative pour proposition des plans d’actions commerciales annuels sur le 1er trimestre).
BASE DE CALCUL DE LA PVO QUANTITATIVE 2007 (70 %)
CA CATALOGUE 100%
RATTRAPAGE ET PROPORTIONNALITE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS SIGNES AVEC DEUX CONDITIONS CUMULATIVES
Le chiffre d’affaires trimestriel doit être au moins égal à N-1 majoré de la hausse tarifaire éventuelle et le chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année doit être au moins égal à N-1 majoré de la hausse tarifaire éventuelle.
CA réalisé / objectifs % de versement de la PVO
Négoce
103 %
103 %
102 %
102 %
101 %
101 %
100 %
100 %
A partir de 99 %
90
A partir de 98 %
70
A partir de 97 %
50
A partir de 96 %
10
Pour l’année 2008, la SAS PLAKARDS verse aux débats un tableau comprenant le chiffre d’affaires objectif d’un montant de 346 170 euros et un chiffre d’affaires réalisé par Monsieur X de 204 539 euros soit 59 % de l’objectif.
Monsieur X conteste la valeur probante du tableau établi par l’employeur et conteste l’objectif de 346 170 euros.
La SAS PLAKARDS ne s’explique pas sur le montant du chiffre d’affaires objectif. Elle ne fournit notamment pas de documents relatifs au chiffre d’affaires réalisé par le salarié pour la période N-1 ni pour la période N permettant de vérifier les ventes effectuées.
De surcroît, l’employeur n’expose pas comment a été évaluée la part des objectifs qualificatifs c’est-à-dire le respect des procédures et les critères personnels qui renvoient par ailleurs à une grille de notation qui n’est pas versée aux débats.
Ainsi, la SAS PLAKARDS ne démontre pas que le salarié n’a pas atteint les objectifs fixés pour le quatrième trimestre 2008 ce en quoi elle sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 2 750 euros bruts au titre de la prime variable sur objectifs du quatrième trimestre de 2008 à laquelle il convient d’ajouter 275 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
Pour le premier trimestre 2009, la SAS PLAKARDS affirme que Monsieur X n’a pas pu remplir ses objectifs quantitatifs et qualitatifs puisqu’il a été placé en arrêt maladie de janvier à mars 2009.
La SAS PLAKARDS se fonde sur un courrier du conseil de Monsieur X indiquant à la date du 3 février 2009 « M. X est actuellement en arrêt maladie (') il ne pourra donc se présenter à l’entretien préalable auquel vous avez cru pouvoir le convoquer le 6 février 2009 » et sur l’attestation de l’employeur pour Pôle Emploi pour justifier que Monsieur X était en arrêt maladie de janvier à mars 2009. Or, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur X et de l’attestation employeur précitée que le salarié a bien été en arrêt maladie en janvier, février et mars mais pas la totalité de la période de sorte qu’il a pu travailler et réaliser un chiffre d’affaires.
Faute pour l’employeur de fournir les éléments permettant d’apprécier le niveau d’atteinte de cet objectif pour l’année 2009, éléments qu’elle est la seule à détenir, et de pouvoir déterminer l’éventuel droit du salarié à cette prime, la réclamation de Monsieur X pour le premier trimestre de 2009 sera accueillie conformément à sa demande à hauteur de 2 750 euros à laquelle il convient d’ajouter 275 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, le fait qu’il ait été placé en arrêt maladie plusieurs jours en janvier, février et mars étant inopérant.
Pour le second et troisième trimestre, la SAS souligne que Monsieur X était dispensé d’exécuter son préavis à compter de la notification de son licenciement.
Il est constant que Monsieur X a été dispensé par l’employeur d’exécuter son préavis de six mois à compter du 5 mars 2009. La dispense de préavis ne peut entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages.
Étant donné que la prime d’objectif du second trimestre 2009 est venue à échéance pendant la période du préavis, celle-ci doit être versée à Monsieur X même si de toute évidence l’objectif ne pouvait être atteint du fait de la dispense du préavis par l’employeur. De plus, aucune condition de présence n’était prévue contractuellement pour le versement de la prime d’objectif qui doit être versée prorata temporis.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X au titre de la prime variable sur objectifs pour le second et le troisième trimestre 2009 d’un montant de 4 736,10 euros auquel il convient d’ajouter 473,61 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
Par conséquence, la société SAS PLAKARDS sera condamnée à verser à Monsieur X la somme globale de 10 236,10 euros au titre du rappel des primes variables sur objectifs pour le quatrième trimestre 2008, le premier, second et troisième trimestre 2009 ainsi que la somme de 1 023,61 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sur ce point.
Sur le licenciement économique
Sur la prescription
La société PLAKARDS soutient que plus de douze mois se sont écoulés entre le 9 mars 2009, date de la notification de la lettre de licenciement, et le 18 janvier 2011, date de la saisine du Conseil de prud’hommes, et que la demande de Monsieur X relative au licenciement économique se trouve donc prescrite.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L.1235-7 alinéa 2 du code du travail est ainsi rédigé : «Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».
Le délai de douze mois prévu par ce second alinéa n’est applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. La contestation sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, comme celle engagée en l’espèce par Monsieur X, échappe à ce délai abrégé.
Le moyen tenant à la prescription de l’action doit donc être rejeté.
Sur la nécessaire réorganisation de l’entreprise
Monsieur X fait valoir que la lettre de licenciement fait uniquement état des pertes importantes et de la forte dégradation de la situation financière de la société KAZED mais l’employeur ne justifie pas de difficultés économiques réelles et sérieuses du secteur d’activité du groupe PREVOST INDUSTRIES auquel elle appartient.
La société PLAKARDS réplique que la réorganisation de l’entreprise KAZED a été rendue inévitable en raison de ses graves difficultés économiques menaçant non seulement sa propre compétitivité mais également celle du secteur d’activité auquel elle appartient au sein du groupe PREVOST INDUSTRIES, à savoir le secteur des portes de placards et rangements.
Il est admis en application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, que constitue un licenciement économique celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X le 5 mars 2009 par la société KAZED, que celle-ci contient le motif suivant :
« Par lettre du 22 janvier 2009 dernier nous vous convoquions à un entretien préalable au licenciement économique le vendredi 06 février dernier, or votre conseil nous a fait savoir que vous n’assisteriez pas à l’entretien. Par lettre du 9 février 2009 dernier, nous vous avons indiqué que nous étions contraints de poursuivre la procédure, et conformément aux demandes de votre conseil,
- vous avons exposé les motifs qui ont conduit à la réorganisation de la société afin de maintenir sa compétitivité et assurer sa pérennité,
- communiqué la proposition de reclassement détaillée aux fonctions de Délégué commercial qui était jointe au courrier,
- communiqué l’ensemble du dossier de proposition de convention de reclassement personnalisé,
- indiqué la saisine de la Commission Paritaire Territoriale de l’Emploi et l’adresse du site internet associé pour faciliter vos recherches,
et dans l’intervalle, restions à votre disposition pour tout complément d’information que vous auriez pu souhaiter.
Depuis notre lettre, reçue par vos soins le 12 février dernier, vous ne vous êtes pas manifesté.
Aussi, nous rappelons les motifs rendant impérative la réorganisation commerciale de notre société et, après réflexion, vous confirmons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour les motifs économiques détaillés ci-après :
- Réorganisation de l’activité commerciale groupe se traduisant par la suppression de la force de vente de notre société et par voie de conséquence la suppression de votre poste de Responsable Régional des Ventes Négoce, laquelle est motivée par les raisons suivantes :
A la suite des pertes importantes enregistrées sur les 3 derniers exercices et d’une très forte dégradation corrélative de la situation financière de la société sur la même période, à savoir :
- 2006 : perte de 2,208 M€ avec un excédent brut d’exploitation négatif de 5 K€ ,
- 2007 : perte de 1,407 M€ avec un excédent brut d’exploitation très dégradé et négatif de 483 K€
- 2008 : perte prévisionnelle d’environ 2 M€ et nouvelle dégradation de l’excédent brut d’exploitation négatif de 669 K€, et pour mémoire ; les éléments discutés lors des réunions du Comité d’Entreprise de décembre 2008 et janvier 2009 ayant finalement donné lieu à un avis favorable sur les projets de licenciement envisagés, font notamment état d’une situation dramatique de l’entreprise au 09 octobre 2008 (date du rachat par le groupe Prévost Industries) et nous citons, de « graves problèmes tant sur le plan de l’exploitation que de sa situation financière , ainsi qu’il résulte du rapport de l’expert du Comité d’entreprise.
La situation économique ci-dessus exposée a notamment conduit la société à mener une politique de réduction des coûts en diminuant les dépenses et les actions réalisées ont notamment porté sur :
- Le développement des synergies avec le groupe en terme d’achats,
- Le transfert du site d’Estrées St Denis sur Chevrières ainsi que des deux personnes qui y travaillaient, limitant les frais généraux et les coûts de location,
- La renégociation de l’ensemble des contrats susceptibles de générer des économies liées au volume groupe.
- La construction d’une politique tarifaire mieux adaptée au niveau du marché.
- La baisse des postes d’honoraires, crédit-baux et frais de transport,
- L’amélioration des frais financiers et de meilleures conditions de règlement fournisseurs.
- Et enfin, la société KAZED n’étant plus à même de faire face aux coûts de structure d’une force de vente exclusive, la mise en place de synergies commerciales s’est révélée impérative. Pour y parvenir, il a été proposé à l’ensemble des commerciaux de KAZED, répartis sur le territoire national, de rejoindre l’unique force de vente du groupe PREVOST INDUSTRIES.
Cette réorganisation conduit à la suppression des forces de ventes sur KAZED se traduisant par la suppression du poste de Responsable Régional des Ventes Négoce que vous occupez. En effet, au regard de la situation économique rencontrée, il est devenu impératif, en vue de sauvegarder la compétitivité de la société et d’assurer sa pérennité, de revenir à un coût de structure en rapport avec les possibilités financières de l’entreprise.
Ce dernier point se traduit notamment par la mise en commun des moyens de commercialisation du groupe et par la reprise de l’activité commerciale distribution de la SA KAZED par la société PREVOST DlSTRlBUTlONS à compter du 1er janvier 2009. Il a donc été proposé à l’ensemble des commerciaux de la société KAZED de rejoindre l’unique force de vente du groupe. Ainsi, après que vous ayiez assisté à la réunion d’information organisée le 11 décembre 2008 à la Crèche (79) et reçu le même jour, le dossier d’intégration comprenant votre proposition de contrat et de mutation concertée, vous disposiez d’un délai de réflexion pour faire connaître votre position. »
Il incombe à l’employeur d’établir que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
La société PLAKARDS produit les bilans de la société KAZED desquels il ressort qu’elle avait un déficit de 1 407 473 euros en 2007 et un déficit de 1 931 543 euros en 2008. Il en ressort également que le chiffre d’affaires est en baisse de près de 3 500 000 euros et s’établit à 33 125 289 euros en 2008 contre 36 585 188 euros en 2007.
L’expert comptable a conclut dans son rapport du 12 janvier 2009 « la situation financière s’est nettement dépréciée. Dans ce contexte, il est fort probable que le nouvel actionnaire se trouve dans l’obligation de recapitaliser la société mais parallèlement, il mettra en 'uvre des mesures lui permettant de retrouver une rentabilité ».
Le secteur d’activité des portes de placards et rangements, comprenait également la société SEIB, filiale de la société KAZED, et la société PLACARDS DECORATION.
Sur ce point, la société PLAKARDS fournit le jugement de la société SEIB en date du 13 juin 2008 et justifie que celle-ci était placée en redressement judiciaire.
Elle produit également les bilans des comptes clôturés au 31 décembre 2008 de la société PLACARDS DECORATION dans lesquels figurent un chiffre d’affaire de 23 667 269 euros en 2008 contre 19 712 133 euros en 2007 et un bénéfice de 785 251 euros en 2008 contre 328 042 euros en 2007.
Il en résulte que l’employeur démontre la nécessité de réorganiser l’entreprise dans le but de sauvegarder la compétitive du secteur d’activité, les seuls résultats positifs de la société PLACARDS DECORATION ne permettant pas de compenser les pertes constatées au sein des autres sociétés ce en quoi la menace de la compétitivité est établit et imposait une réorganisation.
Sur la modification du contrat de travail et l’obligation de reclassement
Monsieur X fait valoir que l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement. Il affirme qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, son
contrat devrait se poursuivre avec la SAS PREVOST DISTRIBUTION dans les mêmes termes et conditions sans qu’il puisse être imposé à Monsieur X de modification de son contrat de travail. De plus, il ajoute que l’employeur n’a jamais justifié de la réalité et du sérieux de ses recherches de reclassement dans toutes les sociétés du Groupe PREVOST DISTRIBUTIONS.
La société PLAKARDS souligne que, suite au refus du salarié de modification de son contrat de travail, des recherches ont été mises en 'uvre pour reclasser le salarié au sein de la société KAZED, au sein de la société SEIB, au sein des autres sociétés du Groupe et même au sein de la branche. Elle ajoute que le transfert de la force commerciale de la société KAZED à la société PREVOST DISTRIBUTION ne s’analyse pas comme une entité juridique autonome justifiant l’application de l’article L. 1224-1 du code travail.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation de reclassement et qu’il doit en particulier, lorsqu’il fait partie d’un groupe, produire tous les éléments de preuve permettant de déterminer si un reclassement du salarié était possible au sein d’une entreprise de ce groupe.
Le transfert du poste du salarié de la société KAZED à la société PREVOST DISTRIBUTION constitue une modification de son contrat de travail.
En effet, contrairement aux allégations de Monsieur X, la force de vente de la société KAZED ne s’analyse pas en une activité juridique autonome puisqu’il s’agit seulement du service commercial de la société KAZED ce en quoi les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’ont pas lieu de s’appliquer.
La modification du contrat de travail ne concerne pas seulement l’employeur mais diminue également la rémunération du salarié en qualifié de délégué commercial.
Cette modification du contrat de travail a été proposée lors de la réunion du 11 décembre 2008. Le conseil de Monsieur X a alors fait savoir à l’employeur qu’il refusait cette proposition.
La société KAZED a ensuite proposé à Monsieur X le poste de délégué commercial dans le cadre de l’obligation de reclassement à laquelle le salarié n’a pas donné de réponse dans le délai imparti.
La société KAZED a sollicité le 26 janvier 2009 la Commission Paritaire Territoriale de l’Emploi dans sa recherche de reclassement.
Néanmoins, la société PLAKARDS ne justifie pas avoir sollicité la société SEIB et la société PLACARDS DECORATION ni aucune autre société du Groupe PREVOST DISTRIBUTIONS alors que l’employeur doit étendre ses recherches à toutes les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’appartenance ou non à un même secteur d’activité.
En conséquence, la cour considère que la société PLAKARDS n’a pas mené, de manière loyale et sérieuse, des recherches de reclassement internes au sein du Groupe PREVOST DISTRIBUTIONS et, infirmant le jugement entrepris, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X sollicite la condamnation de la SAS PLAKARDS au paiement d’une somme de 88 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS PLAKARDS soulève que le salarié comptait seulement 3 ans d’ancienneté de sorte que le montant demandé paraît exorbitant.
En l’espèce, Monsieur X comptait, lors de son licenciement, plus de 3 ans d’ancienneté dans une entreprise à l’effectif supérieur à onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les recherches d’emploi et les éventuelles difficultés rencontrées.
En l’espèce, Monsieur X justifie avoir été indemnisé par POLE EMPLOI pendant 1 029 jours du 23 novembre 2009 au 16 septembre 2012 et que ses droits ont été intégralement versés.
Il n’apporte toutefois aucun élément sur d’éventuelles recherches d’emploi.
Ainsi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X (3 080 euros), de son âge (56 ans), de son ancienneté (3 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des
pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande à ce titre.
Les conditions s’avèrent réunies pour ordonner le remboursement, par l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
La SAS PLAKARDS devra délivrer à Monsieur X les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS PLAKARDS supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à Madame X sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 7 juin 2013 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS PLAKARDS à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 236,10 euros bruts au titre du rappel de primes variables sur objectifs pour le quatrième trimestre 2008, le premier, second et troisième trimestre 2009 ainsi que la somme de 1 023,61 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
ORDONNE à la SAS PLAKARDS de délivrer à Monsieur X les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
ORDONNE le remboursement, par la SAS PLAKARDS, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour du son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
CONDAMNE la SAS PLAKARDS à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS PLAKARDS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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