Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 13 janv. 2021, n° 19/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2013, N° 11/02388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Janvier 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03981 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TXP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/02388
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEE
Société EUROPENNE DE BARS RESTAURANTS SASU EUROBAR
[…]
[…]
représentée par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société EUROBAR exploite un restaurant situé au CNIT à La Défense et un autre au Parc des Princes.
Elle applique la Convention collective nationale étendue des hôtels, cafés, restaurants.
Monsieur X a été employé par la société EUROBAR de façon régulière sous forme de vacations d’extra consécutives ou non du 1er février 2002 au 31 mai 2007.
Le 3 février 2011, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir notamment la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de diverses indemnités en conséquence.
Par jugement du 28 octobre 2013, signifié le 6 novembre 2013, le conseil de prud’hommes a:
— condamné la société EUROBAR à verser à Monsieur X les sommes de:
* 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 108,18 euros à titre de rappels de salaire,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 247,62 euros,
— condamné la société EUROBAR aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2013.
Par ordonnance du 7 juin 2016, l’affaire a été radiée du rôle.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier, Monsieur X demande à la cour de:
— en cas d’appel incident de la société EUROBAR, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle ayant existé entre lui et la société EUROBAR en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 2 000 euros au titre de l’indemnité de requalification et, statuant à nouveau, condamner la société EUROBAR à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de
l’indemnité de requalification,
— condamner la société EUROBAR à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires destinés à réparer l’inexécution fautive du contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du contrat à temps complet depuis sa première embauche,
— statuer à nouveau et condamner la société EUROBAR à lui verser les sommes suivantes:
* 9 792,72 euros brut au titre des rappels de salaires à temps complet pour les périodes interstitielles,
* 979,27 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaires,
* 452,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice des avantages repas conventionnels,
* 45,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 753,96 euros brut au titre des jours fériés garantis
* 75,39 euros brut au titre des congés payés sur rappel de jours fériés garantis,
* 125,66 euros brut au titre de la prime habillage/déshabillage,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un motif réel et sérieux licenciement,
— en conséquence, condamner la société EUROBAR à lui verser les sommes suivantes:
* 3 962,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 396,84 euros brut au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 692,68 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 19 586,52 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, condamner la société EUROBAR à lui verser la somme de 4 081,17 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8252-2 et suivants du code du travail,
— en tout état de cause, ordonner à la société EUROBAR (sic):
* le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la remise de bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 8e jour de la notification de l’arrêt d’appel,
* le versement des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance,
* la capitalisation des intérêts,
* les entiers dépens.
Il soutient que:
— l’absence de contrat écrit impose la requalification en contrat à durée indéterminée,
— l’indemnité de requalification doit réparer le préjudice résultant de la précarité de sa situation pendant cinq ans,
— la privation des avantages sociaux conventionnels constitue une inexécution fautive du contrat de travail,
— les conditions de la présomption de travail à temps complet sont réunies.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier, la société EUROBAR demande à la cour de:
à titre principal,
— constater la nullité de la relation contractuelle,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que:
— son consentement à contracter était vicié dès l’origine, Monsieur X ayant présenté un faux titre de séjour,
— Monsieur X a bénéficié de contrats à durée déterminée d’usage conformes aux dispositions conventionnelles,
— l’action engagée par Monsieur X est opportuniste et abusive,
— Monsieur X ne se tenait pas à disposition de la société entre les contrats,
— les demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés et de la prime conventionnelle d’habillage/déshabillage sont prescrites,
— même en cas de requalification, la situation irrégulière du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.8252-2 est prescrite.
MOTIFS
Sur la demande de nullité
La société EUROBAR sollicite la nullité de la « relation contractuelle » la liant à Monsieur X soutenant que son consentement a été vicié dès l’origine, Monsieur X lui ayant dissimulé être en situation irrégulière.
La cour relève que la société EUROBAR soutient que son consentement aurait été vicié dès l’origine
sans toutefois indiquer de quel vice du consentement elle se prévaut puisqu’elle ne précise pas si son consentement aurait été donné par erreur ou surpris par dol.
L’employeur affirme sans le démontrer que Monsieur X lui aurait dissimulé sa situation irrégulière lors de son embauche et l’aurait trompé en présentant un faux titre de séjour.
A cet égard, la cour relève que la société EUROBAR se prévaut d’une réponse de la Préfecture du Val-de-Marne quant à l’authenticité de la carte de résident de Monsieur X adressée à la société HONORE JAMES qui est à l’origine de la consultation de la préfecture. On ne peut déduire d’un tel échange que la carte litigieuse aurait été présentée à la société EUROBAR.
Celle-ci n’indique pas à quel moment et dans quelles conditions Monsieur X lui aurait présenté une fausse carte de résident.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du contrat formée par la société EUROBAR.
Sur la requalification
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Si l’article 14 de la convention collective des hôtels, cafés restaurant stipule qu’un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, cela n’exclut pas le respect des dispositions de l’article L.1242-12 quant à l’établissement d’un contrat écrit.
Il n’est pas contesté que la société EUROBAR n’a jamais établi de contrat écrit avec Monsieur X.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de Monsieur X en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’inexécution fautive du contrat de travail
Monsieur X soutient que la société l’aurait privé d’avantages sociaux conventionnels. Il invoque notamment l’absence d’information sur les garanties dont il pouvait bénéficier en matière de prévoyance, la privation des avantages sociaux conventionnels tels que indemnité complémentaire maladie, congés pour événements familiaux ou chèques vacances, privation des droits à la participation à caractère obligatoire pour les entreprises et unités économiques de plus de 50 salariés et privation de ses droits à la formation professionnelle.
Il procède par voie d’affirmation sans démontrer les inexécutions qu’il invoque. En outre, il ne caractérise aucune préjudice résultant des inexécutions fautives qu’il impute à l’employeur.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demande de rappel de salaires
Selon l’article L 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail à
temps partiel est un contrat écrit faisant mention notamment de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, de la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties. L’employeur ne rapporte pas la preuve de la connaissance par le salarié des horaires de travail. Il convient de requalifier le contrat en contrat à temps complet.
La cour relève que la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet a pour finalité d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des périodes interstitielles.
En l’espèce, Monsieur X ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur. A cet égard, il n’est pas contesté qu’en 2006 et 2007 il a travaillé pour la société HONORE JAMES TRAITEUR. Même si cette société appartient au même groupe que la société EUROBAR, il n’en reste pas moins que l’activité de Monsieur X auprès de la société HONORE JAMES démontre que ce dernier ne restait pas à la disposition de la société EUROBAR.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles ainsi que de la demande d’indemnité compensatrice des avantages repas afférente à cette demande.
Monsieur X sollicite également des rappels de salaire au titre des jours fériés garantis par la convention collective.
La société EUROBAR soutient que cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, est prescrite.
L’instance ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes en 2011, le principe de l’unicité de l’instance s’applique à la présente procédure et la saisine de la juridiction prud’homale a emporté interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées de la relation contractuelle.
Le salarié ayant été débouté de sa demande de paiement des salaires durant les périodes interstitielles, il ne peut donc prétendre au paiement des jours fériés afférents à ces périodes. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur X sollicite en outre un rappel de prime conventionnelle sur le temps d’habillage/déshabillage.
L’employeur soulève là encore la prescription de la demande présentée pour la première fois en cause d’appel. Comme il a déjà été indiqué, la saisine de la juridiction prud’homale a emporté interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées de la relation contractuelle.
A l’appui de sa demande, Monsieur X se prévaut d’un texte résultant de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail étendu par arrêté du 26 mars 2007 JORF 29 mars 2007.
Au regard de la date de la fin des relations contractuelles, Monsieur X ne peut se prévaloir de ce texte.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
La société EUROBAR soutient qu’en application de ce texte, la procédure de licenciement n’était pas applicable et que le motif de la rupture ne permettait pas l’exécution d’un quelconque préavis.
Le 31 juillet 2007, Monsieur X a reçu un courrier ainsi rédigé:
« La Préfecture de Police nous a informé que votre carte de résident était un document falsifié. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements au sein de notre établissement. Nous tenons, par conséquent à vous préciser que la société HONORE JAMES ne collaborera plus avec vous tant que vous n’aurez pas présenté une carte de résident et une autorisation de travail dont l’authenticité sera vérifiée par la Préfecture ».
Il ressort des pièces produites par Monsieur X qu’il bénéficiait de cartes de séjour temporaires valables pour les périodes du 18 avril 2006 au 17 avril 2007 et du 20 décembre 2007 au 19 décembre 2008 et qu’entre ces périodes, son séjour était autorisé. Ainsi, à la date du 31 juillet 2007, Monsieur X n’était pas en situation irrégulière.
Il s’en déduit que la société EUROBAR ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.8251-1 du code du travail pour mettre fin à la relation contractuelle.
Les parties s’accordent sur le fait que la lettre du 31 juillet 2007 précité constitue une lettre de licenciement.
Le fait pour le salarié d’avoir communiqué à son employeur un faux titre de séjour constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quand bien même il serait en situation régulière au moment de la rupture du contrat.
Si Monsieur X ne peut en conséquence prétendre à une indemnité pour rupture abusive, il a néanmoins droit à une indemnité compensatrice de préavis et et à une indemnité légale de licenciement.
Au regard des pièces produites, le montant du salaire moyen de Monsieur X est de 1 247,62 euros.
En conséquence, en application des dispositions applicables à la date du licenciement, la société EUROBAR sera condamnée à payer à Monsieur X les sommes de 2 495,24 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 249,52 euros au titre des congés payés afférents, et de 1 247,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les frais de procédure
La société EUROBAR succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société EUROPEENNE DE BARS RESTAURANTS à payer à Monsieur Y X les sommes de:
— 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 108,18 euros à titre de rappel de salaires,
— 10,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société EUROPENNE DE BARS RESTAURANTS de sa demande de nullité de la relation contractuelle,
Condamne la société EUROPEENNE DE BARS RESTAURANTS à payer à Monsieur Y X les sommes de:
— 2 495,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 249,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 247,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société EUROPEENNE DE BARS RESTAURANTS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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