Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 juin 2021, n° 19/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 24 septembre 2019, N° 19/01210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00540
N°Portalis DBWA-V-B7D-CD5Y
E.A.R.L. Y
C/
[…]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 24 Septembre 2019, enregistré sous le n° 19/01210 ;
APPELANTE :
E.A.R.L. Y, représentée et agissant par son gérant en exercice
Chez M. Z A
Quartier Y
[…]
Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Samuel CREVEL, de SEL D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2021 sur le rapport de Madame B C, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE ,Conseillère
Assesseur : Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 29 Juin 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Y, productrice de lait, était adhérente de la coopérative COOPROLAM qui a été remplacée depuis sa liquidation par la société coopérative agricole (SCA) MADIVIAL.
Suivant autorisation délivrée le 3 mai 2019, l’EARL Y a fait assigner à jour fixe la SCA MADIVIAL devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin :
- de faire constater la violation par MADIVIAL de ses obligations autorisant un retrait de l’EARL Y sans indemnité,
- d’obtenir la condamnation de la coopérative MADIVIAL à lui payer les sommes de :
* de 2'853,03 euros avec intérêts à compter de leur exigibilité au titre de litrages de lait non payés,
* de 4'785,37 euros au titre de prélèvements indus avec intérêts au taux légal depuis août 2014,
* de 40'000 euros à parfaire au titre d’aides à la production lui revenant pour les années 2016 à 2018,
* de 6'342 euros au titre des parts souscrites,
* de 50'000 euros en réparation de son préjudice résultant de la faute contractuelle de MADIVIAL qui lui a fait cesser son activité,
* et de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- déclaré la demande de retrait de la coopérative et la demande afférente de restitution des
parts irrecevables,
- condamné la SCA MADIVIAL à payer à l’EARL Y la somme de 4'785,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de l’assignation, au titre de prélèvements indus,
- débouté l’EARL Y de l’ensemble de ses autres prétentions,
- condamné l’EARL Y aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 30 décembre 2019, l’EARL Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré la demande de retrait et la demande de restitution des parts irrecevables, condamné la SCA MADIVIAL à payer à l’EARL Y 4'785,37 euros, débouté l’EARL Y de l’ensemble de ses autres prétentions, condamné la SCA Y aux dépens et ordonné l’exécution provisoire
Aux termes de ses conclusions en motivation d’appel datée du 21 août 2020, notifiées par voie électronique le même jour, la société Y demande à la cour de :
- dire la société Y bien fondée et recevable en ses demandes et en son appel,
- infirmer purement et simplement le jugement déféré et statuant à nouveau,
- condamner la coopérative MADIVIAL à payer à la société Y les sommes de :
* 2.853,03 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter de leur exigibilité au titre des littrages de lait non payés,
* 4.785,37 euros au titre des prélèvements indus, augmentée des intérêts à taux légal depuis août 2014,
- constater que la coopérative MADIVIAL a violé ses obligations vis-à-vis de son adhérente Y justifiant son retrait de la coopérative, exclusive de toute indemnité à quelque titre que ce soit,
- condamner la coopérative MADIVIAL à verser à la société Y les aides à la production lui revenant au titre des années 2016, 2017 et 2018, soit la somme de 40.000 euros (à parfaire),
- condamner la coopérative MADIVIAL à payer à la société Y le montant des parts souscrites à savoir la somme de 6342 euros,
- constater que la coopérative MADIVIAL a créé un préjudice à la société Y engageant sa responsabilité contractuelle,
- condamner la coopérative MADIVIAL à réparer ce préjudice en versant à la société Y la somme de 50.000 euros, tout préjudice confondu,
- condamner la coopérative MADIVIAL à payer à la société Y la somme de 10.000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie LEGRAND.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la société coopérative agricole Y demande à la cour de :
- juger irrecevable l’action de l’EARL Y en tant qu’elle vise à faire constater que les conditions de son retrait de la coopérative MADIVIAL seraient remplies,
- débouter l’EARL Y de ses autres demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute l’EARL Y de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société coopérative MADIVIAL à payer à l’EARL Y la somme
de 4.785,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 ;
En toute hypothèse :
- condamner l’EARL Y à verser à la SCA MADIVIAL la somme de 10.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’EARL Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des demandes et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions déposées ainsi qu’au jugement déféré.
L’instruction a été clôturée le 15 avril 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2021, et mise en délibéré au 29 juin 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L’EARL Y succombe dans la majorité de ses prétentions. Elle sera donc condamnée aux dépens d’appel.
Au regard toutefois de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EARL Y aux dépens d’appel ;
DEBOUTE l’EARL Y et la SCA MADIVIAL de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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