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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 septembre 2020, N° 17/00949 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Compagnie d'assurance CAMCA ASSURANCES c/ S.A.R.L. SIBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 21/00008 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CGEF
Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, décision attaquée en date du 02 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00949
ORDONNANCE
Compagnie d’assurance CAMCA ASSURANCES
[…]
1930 LUXEMBOURG
Représentant : Me Carole FIDANZA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
[…]
Représentant : Me Carole FIDANZA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
APPELANTES
Madame V W AA AB A
[…]
[…]
Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur F A
décédé
Monsieur Y A
[…]
[…]
Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame T U A
[…]
[…]
Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame AC V-AD A
[…]
[…]
Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur G H
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur I J
[…]
[…]
Non représenté
Madame K J
[…]
[…]
Non représentée
Monsieur Q R E
[…]
[…]
Non représenté
Madame L B
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Y X
[…]
97215 RIVIÈRE-SALÉE
Représentant : Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame M X
[…]
97215 RIVIÈRE-SALÉE
Représentant : Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SIBAT
[…]
[…]
Représentant : Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le dix huit Novembre deux mille vingt et un
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00008 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CGEF ;
Par jugement avant dire droit en date du 2 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Fort de France a notamment :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Madame L B
— Déclaré forcloses les demandes des époux X fondées sur la garantie décennale mais recevables leurs demandes subsidiaires formées sur la responsabilité contractuelle de droit commun tant à l’encontre de la sarl SIBAT qu’à l’encontre de la Sa CAMCA Assurance
— Déclaré que la sarl SIBAT est responsable en sa qualité de constructeur et vendeur des villas 12C et 12D, des préjudices subis d’une part par Madame L B et d’autre part Monsieur Y
X et Madame M X
— Condamné la sarl SIBAT à payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros aux consorts A
— Dit la sarl SIBAT responsable des désordres causés aux villas de Madame B d’une part et Monsieur et Madame X d’autre part
— Ordonné un complément d’expertise à Monsieur C
La sarl SIBAT a fait appel de la décision qui a été enrôlée sous le numéro 20/00449.
La compagnie d’assurance CAMCA Assurances et la Compagnie Européenne de garanties et cautions ont également fait appel et leur appel est enrôlé sous le numéro 21/0008.
Soutenant que les deux affaires concernent les mêmes faits et les mêmes parties , la compagnie d’assurance CAMCA Assurances et la Compagnie Européenne de garanties et cautions ont demandé par conclusions des 7 et 16 juin 2021 la jonction des procédures 21/8 et 20/449.
Dans le dossier 20/449 les consorts A demandent également au conseiller de la mise en état d’ordonner la jonction des deux procédures par conclusions du 21 octobre 2021.
Dans le dossier 20/449 les époux X s’en rapportent sur la jonction.
Dans le dossier 20/449 Madame L B s’en rapporte sur la demande de jonction.
Dans le dossier 20/449 la Sarl SIBAT s’oppose à la jonction aux motifs que les déclarations d’appel formées par la société SIBAT et les sociétés CEGC et CAMCA ASSURANCES, respectivement en dates des 2 novembre 2020 et 27 décembre 2020, ne critiquent pas les mêmes chefs du jugement déféré à la censure de la cour. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger ensemble ces deux appels, dès lors qu’une telle jonction expose la CEGC et CAMCA ASSURANCE au risque que le cour omette de statuer sur les chefs de jugements qu’elle a critiqués et que SIBAT n’a pas critiqués,
NE PAS ORDONNER LA JONCTION des appels enrôlés sous les numéros de RG 20/00449 et 21/0008,
L’incident a été retenu le 21 octobre 2021et mis en délibéré au 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge, à la demande des parties ou d’office, peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou de juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce force est de constater que la déclaration d’appel de la sarl SIBAT du 2 novembre 2020 est portée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 2 septembre 2020, de même que la déclaration d’appel effectuée par la compagnie d’assurance CAMCA Assurances et la Compagnie Européenne de garanties et cautions du 27 décembre 2020.
Si les chefs de jugement critiqués dans les déclarations d’appel sont différents ,il n’existe pas de
risque que la cour ne puisse répondre aux chefs de jugement critiqués par l’une ou l’autre des parties, la jonction ne faisant pas disparaître deux procédures distinctes, étant rappelé que la cour ne sera tenue que de répondre dans les limites des chefs de jugement critiqué par les deux déclarations d’appel et au regard des premières et dernières conclusions des parties.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction des procédures 21/8 et 20/449.
Le magistrat chargé de la mise en état invite les parties à produire la signification de leurs conclusions dans les délais impartis par l’article 911 du code de procédure civile à Monsieur G H, Monsieur I J, Madame P J et Monsieur Q R-E pour le 9 décembre 2021 au plus tard.
A défaut de justificatifs de ces significations, le magistrat chargé de la mise en état pourra constater la caducité de chacune des déclarations d’appel à l’égard des intimés qui n’auraient pas reçu les conclusions dans les délais impartis. L’incident sera examiné le 16 décembre 2021 et mis en délibéré au 20 janvier 2022.
L’instance étant en cours les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Ordonne la jonction des procédures 20/449 et 21/8.
Dit que ces affaires seront appelées désormais sous le seul numéro 20/449.
Invite la compagnie d’assurance CAMCA Assurances et la Compagnie Européenne de garanties et cautions à justifier de la signification de leurs premières conclusions dans le délai de 4 et 6 mois suivant la déclaration d’appel du 27 décembre 2020 à Monsieur G H, Monsieur I J, Madame P S et Monsieur Q R-E pour le 9 décembre 2021 au plus tard.
Invite la sarl SIBAT à justifier de la signification de ses conclusions dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel du 2 novembre 2020 à Monsieur G H, Monsieur I J, Madame P S et Monsieur Q R-E pour le 9 décembre 2021 au plus tard.
Invite les parties à conclure sur les caducités de chacune des déclarations d’appel à l’égard de Monsieur G H, Monsieur I J,Madame P S et Monsieur Q R-E pour le 13 décembre 2021 au plus tard.
Dit que l’incident de caducité sera examiné le 16 décembre 2021 à l’audience d’incident à 14 heures et mis en délibéré au jeudi 20 janvier 2022.
Réserve les dépens.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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