Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 28 janv. 2022, n° 19/18527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 novembre 2019, N° F17/00148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2022
N° 2022/41
Rôle N° RG 19/18527 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIAO
E Y commissaire à l’exécution du plan
SARL LEVANT’IN
C/
D X
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
28 JANVIER 2022
à :
Me Nathalie RAOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00148.
APPELANTS
Monsieur E Y, commissaire à l’exécution du plan de la SARL LEVANT’IN, demeurant […]
représenté par Me Nathalie RAOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henri-Pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL LEVANT’IN, demeurant […]
représentée par Me Nathalie RAOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henri-Pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES
Mademoiselle D X, demeurant […]
représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022 et prorogé au 28 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022
Signé par Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame D X a été engagée par la SARL LEVANT’IN suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 avril 2016 en qualité d’assistante commerciale, du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016, au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Madame X prétend avoir été engagée dès le 22 février 2016, sans contrat de travail, et avoir travaillé jusqu’au 21 novembre 2016.
La SARL LEVANT’IN a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2016, ce dernier ayant validé un plan de continuation le 27 mars 2017 et désigné Maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 24 janvier 2017, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2015 au 21 novembre 2016, le paiement d’une indemnité de requalification et de précarité, d’indemnités au titre d’un licenciement irrégulier et abusif, d’une indemnité de congés payés, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’un rappel de salaire et de prime et de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et pour défaut de mutuelle, notamment.
Par jugement de départage du 7 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié la relation salariale entre D X et la SARL LEVANT’IN en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 février 2016,
- dit que la rupture du contrat de travail à effet au 21 novembre 2016 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances en faveur de D X au passif de la procédure collective de la SARL LEVANT’IN aux sommes suivantes :
* 5.781 ,12 € bruts de rappel de salaires pour les mois de mars, avril et novembre 2016
* 578,11 € bruts de congés payés y afférents
* 889,39 € bruts de rappel de salaires pour le mois d’août 2016
* 88,93 € bruts de congés payés y afférents
* 1.927,04 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 192,70 € bruts de congés payés y afférents
* 1.927,04 € au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 11.562 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- rappelé que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
- débouté D X de sa demande de rappel de primes sur chiffre d’affaires et de ses demandes indemnitaires formées au titre de la précarité, des congés payés, de l’irrégularité de la procédure de licenciement, du défaut de visite médicale d’embauche ainsi que du défaut de mutuelle,
- ordonné à la SARL LEVANT’IN de remettre à D X un bulletin de salaire récapitulatif et ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI et certificat de travail) conformes à la présente décision,
- dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
- dit que les rappels de salaires susvisés ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS,
- dit que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail bénéficient de la garantie de l’AGS,
- rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et déclare la présente décision opposable à cet organisme dans la seule mesure d’insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
- précise que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail et qu’en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance du montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et/ou le commissaire à l’ exécution du plan et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail,
- fixe la créance de D X au passif de la procédure collective de la SARL LEVANT’IN à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que l’indemnité fondée sur l’ article 700 du code de procédure civile n’est pas couverte par la garantie du CGEA AGS de Marseille,
- inscrit les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective de la SARL LEVANT’IN,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l 'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL LEVANT’IN et Maître Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, ils demandent à la cour de :
- recevoir la SARL LEVANTIN en son appel.
- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame X en contrat de travail à durée indéterminée, ceci avec toutes conséquences de droit,
- dire et juger que le recours à un contrat de travail à durée déterminée était justifié par l’accroissement de l’activité,
- dire et juger que la SARL LEVANT’IN ne peut être condamnée à payer des dommages-intérêts au titre d’un travail dissimulé,
- débouter la salariée de ses demandes d’attribution d’indemnités :
* de requalification du contrat de travail à durée déterminée
* pour travail dissimulé
* pour non-respect de la procédure de licenciement
* de préavis (un mois de salaire)
* de congés payés sur préavis
* de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* de précarité
* de congés payés
* de défaut de visite médicale à l’embauche
* pour défaut de mutuelle
- débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires,
- débouter la salariée de sa demande de paiement d’une prime de 5.000 € sur le chiffre d’affaires de 2016,
Subsidiairement, pour le cas où la cour déciderait de requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée :
- réduire les demandes à de plus justes proportions,
- débouter Madame X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, faute de prouver l’existence et le quantum du préjudice allégué,
- débouter Madame X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de prouver le préjudice invoqué,
- débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour précarité,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour défaut de visite médicale à l’embauche, faute de faire la démonstration de son préjudice, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 13 avril 2016,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour défaut de mutuelle faute de prouver la réalité du préjudice qu’elle invoque,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de paiement d’une prime de 5.000€ sur le chiffre d’affaires de 2016,
- condamner Madame X aux entiers dépens majorés de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, Madame X demande à la cour de :
- donner acte à Madame X qu’elle conteste son solde de tout compte,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier, limité à 2.000 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, débouté Madame X de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de souscription à une mutuelle, de rappel de prime de résultat, fixé au passif de la société les sommes allouées à Madame X,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En conséquence
- condamner le SARL LEVANT’IN au versement des sommes suivantes :
* 889,39 € à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2016 outre les congés payés afférents
* 5.781,12 € à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et novembre 2016 outre les congés payés afférents
* 1. 927,04 € à titre de préavis outre 192,70 € pour les congés payés afférents
* 1.927,04 € à titre de dommages- intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 6.000 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 11.562 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 1.927,04 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
* 1.734,34 € à titre d’indemnité de congés payés
* 1.927,04 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale à l’embauche
* 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle
* 5.000 € à titre de prime sur chiffre d’affaires
* 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers frais et dépens d’instance
- ordonner la remise des fiches de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- débouter la société LEVANT’IN et Me Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger le jugement à intervenir opposable au CGEA dans les limites de sa garantie.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
Vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires,
Vu l’article L.624-4 du code de commerce,
Vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Madame X sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce,
- réformer la décision attaquée,
- donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de Madame X représenté par son mandataire judiciaire,
- en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
- débouter Madame X de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS- CGEA,
- en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame X selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253 -1 à D.3253-6 du code du travail,
- dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
- dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail,
- dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et la demande de rappel de salaire
Invoquant l’existence de rapports cordiaux, d’un climat de confiance entre Madame X et Monsieur F (Madame X étant la fille d’amis de Monsieur F) et d’une attitude bienveillante de Monsieur F qui accédait à toutes les requêtes de Madame X, comme en témoigne Madame Z, la SARL LEVANT’IN conclut que Madame X a bien remis l’exemplaire signé par elle du contrat de travail à durée déterminée, que Madame X n’a pas été engagée avant le 1er mai 2016 et n’a d’ailleurs pas demandé le paiement de salaire dans ses premières écritures déposées devant le conseil de prud’hommes ; qu’elle verse la lettre de l’URSSAF portant enregistrement de la déclaration d’embauche au 1er mai 2016 ainsi qu’un mail de Madame X dans lequel elle demande ses bulletins de salaire en précisant sans ambiguïté que le début de son activité remonte au mois de mai 2016.
La SARL LEVANT’IN prétend également que les premiers contacts entre la société et la salariée ont eu lieu en février 2016 et qu’il lui a été proposé de travailler en partenariat en qualité d’autoentrepreneur, ce que Madame X reconnaît ; que le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise interprétation des mails des 2 et 16 mars 2016 qui démontrent au contraire que Madame X avait une activité personnelle en liaison avec d’autres partenaires.
Concernant les relations entre les parties après le 31octobre 2016, la SARL LEVANT’IN explique qu’en novembre, Madame X a, à quatre ou cinq reprises, adressé des courriels en réponse aux derniers messages qu’elle avait reçus sur son site et soutient que la salariée ayant été absente au mois d’août sans avoir perçu de salaire, elle devait théoriquement quinze jours de présence et a déchargé la direction du soin de répondre à quelques mails après la fin de son contrat de travail dont certains ont été d’ailleurs envoyés après le 21 novembre, date prétendue par la salariée de fin du contrat. Par ailleurs, elle considère que le mail du 23 novembre 2016 produit par Madame X dans lequel elle renvoie l’interlocutrice vers 'H’ pour traiter sa demande confirme qu’elle ne se considérait plus comme salariée de la société.
La SARL LEVANT’IN conclut également que Madame X n’a pas justifié de sa situation exacte auprès de pôle emploi avant le 1er mai 2016 et se borne à communiquer les justificatifs de son inscription après la fin du contrat de travail alors que le fait qu’elle ait perçu des indemnités de chômage durant la période démontrerait le peu de crédibilité de ses dires. Finalement, Madame X produit une attestation délivrée par pôle emploi le 10 septembre 2020 dont la SARL LEVANT’IN déduit, compte tenu du nombre de jours indemnisés, que Madame X a été indemnisée pendant 69 jours constituant la période du 22 février au 31 avril 2016.
Madame X conteste le fait qu’elle aurait travaillé en qualité d’autoentrepreneur avant le mois de mai 2016 et après le 31 octobre 2016, soutient avoir commencé à travailler le 22 février 2016 et avoir été soumise aux ordres et directives de la société LEVANT’IN jusqu’au mois de novembre 2016, se présentant comme attachée commerciale de la société LEVANT’IN. Elle produit divers mails prouvant ses dires et précise que la société LEVANT’IN avait un partenariat avec la société ZEBOAT, notamment pour la barque 'HUGO', ce qui est confirmé par le propriétaire du bateau lui-même.
Madame X demande le versement de la somme de 1 927,04 x 3 soit la somme de 5.781,12
€ à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et novembre 2016, outre les congés payés afférents et considère que les sommes versées sans qu’elle soit déclarée et en l’absence de tout contrat de travail, ne sauraient être prises en compte dans la mesure où les cotisations sociales n’ont pas été versées par l’employeur.
Elle demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs qu’elle a commencé à travailler dès le 22 février 2016, que le contrat de travail à durée déterminée litigieux lui a été remis par l’employeur au mois de septembre 2016, que le motif d’un accroissement temporaire d’activité n’est pas prouvé et que la société n’est pas éligible à conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage.
* * *
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Notamment, l’élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, c’est à celui qui invoque l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
En l’espèce, si les parties ont bien signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016, Madame X prétend avoir travaillé du 22 février 2016 au 21 novembre 2016.
Madame X produit :
- un mail du 5 février 2016 de G A qui indique 'suite à notre rendez-vous, je te confirme notre proposition qui est la suivante:
POSTE : ASSISTANTE COMMERCIALE § CHARGEE DE COM
MONTANT NET : 1 500 €
CONTRAT : AUTO-ENTREPRENEUR
CHARGES PAYE PAR LEVANTIN (25%)
PERIODE : 9 MOIS/FEVRIER A OCTOBRE 2016",
- un mail qu’elle a adressé le 20 février 2016 à M. A dans lequel elle écrit : 'ça va être compliqué pour moi de vous accompagner dimanche, comme je vous l’ai dit au téléphone nous avons de la famille qui est là pour l’anniversaire de mon ami. Je m’en excuse. Je vous souhaite un bon week-end. A mardi'(soit le 22 février),
- plusieurs mails qu’elle a reçus et qu’elle a adressés à des clients suite à des demandes de devis entre le 26 février et le 14 avril 2016 dans lesquels elle se présente comme étant 'Attachée Commerciale LEVANTIN CATAMARAN MARSEILLE’ et des mails comportant des demandes de clients qui lui ont été transférés par Monsieur A,
- un sms qu’elle a adressé à G A le 9 mars à 7h50 dans lequel elle a écrit 'je ne vais pas pouvoir venir aujourd’hui, en tout cas pas ce matin. J’ai honte car je ne m’arrête jamais mais là vraiment j’ai un mal de tête horrible et des nausées qui ne passent pas depuis ce matin' et à 17h28 'Salut G. Demain c’est bien 8h30 au bureau '',
- plusieurs mails (7 novembre, 8 novembre 2016, 10 novembre 2016, 17 novembre 2016) dans lesquels elle relance des clients, établit des devis suite à des demandes adressées par des clients et ce à partir de la boîte mail 'D@levantin.fr’ et sous la qualité de 'Attachée Commerciale LEVANTIN CATAMARAN MARSEILLE',
- un mail du 4 novembre 2016 qui lui a été transféré par B C pour traiter une demande d’un client,
- un sms du 21 novembre 2016 dans lequel elle indique 'Coucou H. Tu peux bien annuler le transfert d’appels s’il de plaît',
- un certificat de non-inscription au RCS établi par le greffier du tribunal de commerce de Salon-de
-Provence, le 11 octobre 2017.
- un échange de sms du 2 août 2016 entre B F et Madame X : 'coucou B, peux-tu m’envoyer mon contrat de travail assez rapidement stp' (…) Je ne l’ai jamais vu', réponse 'c’est normal on ne l’a jamais fait!!!Il faut que tu sois en vacances pour me le demander '' C’est urgent '''.
Si la SARL LEVANT’IN fait état du mail du 5 février 2016 dans lequel est mentionné un contrat d’autoentrepreneur, il ne s’agit que d’une proposition qui a été présentée par Monsieur A et dont il n’est pas démontré qu’elle ait été acceptée par la salariée d’autant qu’il appartient au juge d’établir l’existence d’un contrat de travail, non pas simplement à partir de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Or, en l’espèce les éléments versés par Madame X permettent d’établir qu’elle a bien commencé à travailler à compter du 22 février 2016, qu’elle a exécuté une prestation de travail au profit de la SARL LEVANT’IN en qualité d’attachée commerciale du 22 février jusqu’au 21 novembre 2016, qu’elle recevait des ordres de la SARL LEVANT’IN (qui lui adressait directement le travail à traiter), qu’elle rendait compte de ses absences et qu’elle se conformait aux horaires de 'bureau’ imposés par l’employeur.
Par ailleurs, alors que la SARL LEVANT’IN soutient que Madame X aurait eu, pendant ces deux périodes, le statut d’autoentrepreneur, elle ne produit aucune pièce pouvant le démontrer et ne saurait invoquer un échange de mails intervenus le 2 mars 2016 entre Madame X et une cliente à qui elle a proposé la location du bateau 'la barque Hugo’ qui n’appartiendrait pas à la flotte de la SARL LEVANT’IN pour en déduire que Madame X travaillait pour d’autres prestataires. En effet, Madame X produit l’attestation de Monsieur L-M, propriétaire du bateau 'la barque Hugo', qui atteste que 'Madame X n’a jamais travaillé pour moi sous quelque statut que ce soit (…). Je sais que la société Levantin Catamaran est en partenariat avec une société de location de bateaux dans laquelle le bateau 'Hugo’ apparaît', cette pièce démontrant que la SARL LEVANT’IN était en partenariat commercial avec une société (dénommée ZEBOAT dont Madame X produit un extrait du catalogue qui offre des prestations concernant le maxi catamaran de la SARL LEVANT’IN) afin de proposer à ses clients d’autres bateaux que ceux de sa propre flotte, partenariat qui a donc été actionné par Madame X le 2 mars 2016.
Enfin, il est établi que la relation de travail a débuté le 22 février 2016 sans qu’un contrat de travail n’ait été établi et s’est également poursuivie au-delà du terme mentionné sur le contrat du 29 avril 2016 , soit le 31 octobre 2016. Il ressort également des éléments visés que le contrat de travail n’avait pas été établi au mois d’aôut 2016, l’exemplaire produit par la SARL LEVANT’IN comportant donc une fausse date de signature au 29 avril 2016.
Ces éléments suffisent à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2016.
Le fait que Madame X ait pu percevoir des indemnités de chômage pendant la période de travail salarié n’a pas d’incidence sur la qualification de la relation contractuelle.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, la salariée est fondée à réclamer une indemnité de requalification de 1.927,04 €.
La SARL LEVANT’IN ne démontrant pas le paiement de salaire pour les périodes visées, Madame X est en droit de réclamer les sommes de 5.203 € à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et du 1er au 21 novembre 2016, outre la somme de 520,30 € au titre des congés payés afférents.
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée et en l’absence de l’engagement d’une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (27 ans), de son ancienneté (9 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.927,04 €), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie jusqu’en juin 2017 et de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée le 4 septembre 2017, il convient d’accorder à Madame X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 2.000 €.
Il convient également de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis de 1.927,04 €, outre 192,70 € au titre des congés payés afférents.
Dès lors que Madame X ne justifie d’aucun préjudice qui aurait résulté pour elle de l’absence de respect de la procédure de licenciement, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire du mois d’août 2016
La SARL LEVANT’IN conclut que Madame X était partie en Corse, pour des vacances de 22 jours (du 29 juillet au 19 août), congés auxquels elle n’avait pas droit puisque, ayant commencé à travailler le 1er mai, elle ne pouvait disposer que d’une semaine. Expliquant que Madame X souhaitant partir à tout prix en plein mois d’août, en pleine saison commerciale, celle-ci a donc pris 15 jours de congés sans solde du 8 au 21 août, en plus de sa semaine de congé et que, compte tenu du fait qu’elle avait été absente volontairement, elle a déchargé la direction du soin de répondre à quelques courriels après la fin de son contrat, en l’absence de remplaçante et le renvoi d’appel a été conservé jusqu’au 21 novembre, date à laquelle elle a demandé à ce qu’il y soit mis fin.
Madame X fait valoir qu’elle n’a pas cessé de travailler durant le mois d’août.
Madame X produit des mails qu’elle a reçus les 2 août 2016, 8 août, 12 août, 16 août, 24 août 2016 de Madame H Z qui écrit, entre autres 'Salut Méla, t’en a pas marre d’être en vacances'! Au cas où je t’envoie un peu de boulot'.
Dans ces mails, Madame H Z lui donne des instructions ( 'pourrais-tu envoyer la facture à Ludico pour sa prestation du 24 septembre', 'il faut rajouter le DJ sur le devis de mme truchot pour sa prestation du vendredi 26 août. Pourrais- tu aussi lui envoyer par mail le détail du repas et celui de l’open bar à l’adresse suivante…', 'salut Méla, tu aurais le téléphone de Marine Vasseur car je n’ai pas eu de réponse pour la déco' etc…).
Madame X démontre avoir répondu à ces demandes par la production des factures et devis correspondants et par son mail du 8 août dans lequel elle répond à Madame H Z 'j’ai bien eu ton msg vocal dsl de ne pas pouvoir décrocher mais sache que j’écoute tout et je m’en occupe'.
Ces pièces démontrent que Madame X a exécuté une prestation de travail du 8 au 21 août 2016 au profit de la SARL LEVANT’IN et il convient de lui accorder la somme de 889,39 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 88,93 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
La SARL LEVANT’IN et l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA concluent qu’il appartient à Madame X de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du non-respect de ses obligations par l’employeur et que cette preuve ne peut résulter du non-accomplissement des formalités d’embauche ou du défaut de paiement des cotisations.
Madame X fait valoir qu’elle a travaillé de février à mai 2016, puis en novembre 2016, sans être déclarée ; qu’elle n’a reçu aucun contrat de travail ni de bulletins de salaire avant le mois de septembre 2016 ; qu’elle n’a été déclarée à l’URSSAF que le 6 juin 2016 et ce suite à sa demande formulée auprès du comptable en raison de la carence de l’employeur.
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,' prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Madame X a rapporté la preuve de ce qu’elle a été engagée par la SARL LEVANT’IN au titre d’un contrat de travail, du 22 février au 21 novembre 2016, alors que la SARL LEVANT’IN produit une déclaration préalable à l’embauche enregistrée le 6 juin 2016 mentionnant une embauche le 1er mai 2016. Par ailleurs, la SARL LEVANT’IN n’a délivré que les bulletins de salaire des mois de mai à août et du mois d’octobre 2016, produits par la salariée.
Ainsi, la soustraction intentionnelle de l’employeur à ses obligations découlant des articles L. 1221-10 et L. 3243-2 et aux déclarations relatives aux salaires est établie et il convient d’accorder à Madame X une indemnité d’un montant de 11.562 €.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de congés payés
Madame X conclut qu’elle devait être en congés au mois d’août et qu’elle justifie avoir été empêché par son employeur de prendre lesdits congés. Elle réclame la somme de 1 734,34 € à ce titre en indiquant que l’employeur ne peut conclure que les congés payés ont été réglés chaque mois de façon fractionnée alors qu’il ne produit aucun bulletin de salaire.
La SARL LEVANT’IN conclut que les congés payés étaient payés chaque mois de façon fractionnée.
Il ressort des bulletins de salaire produits (mai à août et octobre 2016) que les congés payés étaient effectivement fractionnés et payés tous les mois à la salariée. Cependant, Madame X est en droit de réclamer les congés payés correspondant au mois de mars, avril, août (15 jours) et novembre 2016 soit la somme de 569,38 €.
Sur la demande au titre d’un rappel d’une prime
Madame X fait valoir que le contrat de travail prévoit le paiement d’une prime de 5.000 € net si le chiffre d’affaires de la société au 31 octobre 2016 était égal ou supérieur à 600.000 €. Elle indique que Monsieur C s’est vanté, lors d’un reportage, d’un chiffre d’affaires de 630.000
€ et invoque le jugement du tribunal de commerce qui mentionne également ce chiffre d’affaires.
La SARL LEVANT’IN conclut que le chiffre d’affaires exposé dans le bilan et attesté par l’expert comptable est inférieur à 600.000 €.
*
Il est stipulé dans le contrat de travail que Madame X 'aura droit en outre, en fin de contrat, à une prime forfaitaire de cinq mille euros (5.000 €) nets si le chiffre d’affaires au 31 octobre 2016 est égal ou supérieur à 600.000 €'.
Même si Monsieur C s’est vanté, lors d’un reportage, d’avoir réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 630.000 € et si le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2017 fait état du rapport de Maître Y qui mentionne un chiffre d’affaires prévisionnel de 620.000 € au 30 septembre 2016, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable du 3 août 2020 que le chiffre d’affaires HT au titre de l’année 2016 s’élève à 552.429 €.
Au regard des éléments comptables de la société, que les propres pièces établies par Madame X elle-même (tableau de bord) sont insuffisantes à contredire, les conditions d’octroi de la prime ne sont pas réunies et Madame X sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et défaut de mutuelle
Madame X se plaint de n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche et demande réparation à hauteur de 1.927,04 € de cette carence de l’employeur, qui lui a causé un nécessaire préjudice, ni d’avoir bénéficié d’une mutuelle et demande réparation à hauteur de 500 €.
La SARL LEVANT’IN et l’UNEDIC Délégation unique AGS-CGEA concluent que Madame X ne démontre aucun préjudice, sauf de principe et demandent le rejet des demandes.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, que Madame X ait bénéficié de l’examen médical au moment de son embauche. Toutefois, la preuve d’un préjudice résultant directement pour elle de ce manquement n’est pas rapportée, la salariée se limitant à invoquer son « nécessaire » préjudice.
Il en est de même de l’absence de mutuelle, Madame X ne démontrant aucun préjudice à ce titre.
Les demandes de dommages-intérêts présentées devront donc être rejetées.
Sur les demandes au titre de la remise de documents et d’astreinte
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL LEVANT’IN n’étant versé au débat.
Sur la fixation des créances de la salariée
Alors que Madame X demande la condamnation de la SARL LEVANT’IN, en application de l’article 622-21 du code de commerce, dès lors que cette dernière est en redressement judiciaire, les instances poursuivies ou engagées après le redressement judiciaire ne peuvent tendre qu’à la fixation des créances.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la procédure collective de la SARL LEVANT’IN la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que Madame X a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la procédure collective de la SARL LEVANT’IN, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de Marseille.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf celle relative au montant du rappel de salaire et celle ayant rejeté la demande d’indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Madame D X au passif la SARL LEVANT’IN aux sommes de :
- 5.203 € au titre du rappel de salaire des mois de mars, avril et du 1er au 21 novembre 2016,
- 520,30 € au titre des congés payés afférents,
- 569,38 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la procédure collective de la SARL LEVANT’IN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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