Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 29 sept. 2021, n° 20/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00496 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QNIZ
[…]
C/
M. Y X
[…] SERVICE RETRAITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par M. C D en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur Y X
11 la Gaubretière
[…]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée, mais dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre expédiée le 20 mars 2018, M. Y X a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire du 6 février 2018 ayant confirmé le refus de prise en charge par le régime général des cinq trimestres de sa période de service militaire.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré recevable et bien fondé M. X en son recours ;
— condamné la CARSAT à prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite personnelle du régime général de M. X à effet de la date de liquidation de celle-ci le 1er janvier 2017, les 5 trimestres correspondant à la période de service militaire effectuée par l’intéressé ;
— condamné la CARSAT au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné la CARSAT à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 23 décembre 2019, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2019.
Par arrêt du 3 février 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la mise en cause de la caisse de mutualité sociale agricole Loire Atlantique Vendée (MSA), service retraite ;
— dit que le présent arrêt lui sera notifié à la diligence du greffe ;
— décerné injonction à cette caisse de conclure pour le 7 mai 2021 ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 juin 2021 à 9 heures 15 salle 144 premier étage, la notification de l’arrêt valant convocation à l’audience.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2020 auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
Vu les articles L. 161-19 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, de :
Recevoir la caisse en ses écritures d’appel ;
Y faire droit, en conséquence ;
Considérer que le tribunal a violé le principe du contradictoire ;
Subsidiairement, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
Condamner M. X aux entiers dépens d’appel.
Par ses écritures parvenues par RPVA au greffe le 29 octobre 2020 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M. X demande à la cour de :
Déclarer la CARSAT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— condamné la CARSAT à valoriser les 5 trimestres correspondant à la période de service militaire de M. X au titre de la liquidation de ses droits à la retraite avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;
Condamner la CARSAT à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CARSAT aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître E F pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La MSA a été dispensée de comparution à l’audience avec l’accord des autres parties.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2021 la MSA demande à la cour de :
Dire et juger que la MSA a, à bon droit, validé les 5 trimestres positionnés sur les années 1974 et 1975 au titre du régime agricole ;
Etablir toutes les conséquences quant à la détermination du droit retraite de M. X par la CARSAT des Pays de Loire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler en préliminaire que la demande de retraite de M. X ayant été faite le 6 avril 2016 pour une entrée en jouissance au 1er janvier 2017, il ne peut être fait application du dispositif de liquidation unique des régimes alignés introduits par la loi n° 2016-1827, applicable aux retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2017.
M. X est titulaire d’une retraite personnelle depuis le 1er janvier 2017.
Les trimestres contestés sont des trimestres attribués à M. X au titre de la période de son service militaire, effectué entre le 1er octobre 1974 et le 30 septembre 1975 selon l’attestation de service militaire émanant du bureau du service national de Poitiers.
M. X a été affilié avant cette date au régime général puis à l’issue de sa période de service militaire a exercé une activité de salarié agricole entraînant une affiliation au régime agricole et une validation par celui-ci de deux trimestres pour l’année 1974 et de trois trimestres pour 1975.
M. X n’a perçu que 1271 euros au titre d’un salaire agricole en 1975 alors qu’il faut un salaire de 1350 francs en 1975 pour valider un trimestre cotisé au titre d’un droit à la retraite et ne peut donc justifier de droits au titre du régime agricole.
Par ailleurs les 5 trimestres validés sur 1974 et 1975 sont des trimestres assimilés n’ayant pas donné lieu à cotisation, et ne pouvant donc être pris en compte que dans le calcul de la durée d’assurance requise afin de déterminer un droit à taux plein (50%).
L’article L 351-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 janvier 2014 au 31 juillet 2020 applicable en l’espèce dispose que :
Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
(…)
4°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
L’article R 351-12 du même code dans sa version en vigueur du 1erjanvier 2016 au 13 mai 2021,
applicable en l’espèce dispose aussi que :
Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
(…)
6°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
L’article L 161-19 du même code (entré en vigueur depuis la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001), applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2002 et concernant l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse de base dispose que :
Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
Cette disposition s’avère plus favorable dès lors qu’elle n’impose plus la condition d’affiliation préalable, qui était auparavant requise et que remplissait d’ailleurs M. X.
La CARSAT et la MSA soutiennent que dès lors que M. X n’a jamais relevé d’un régime spécial les règles fixées par les lettres du ministère et de la CNAV donnant compétence au régime spécial pour la validation du service militaire ne peuvent s’appliquer. En l’absence de dispositions normatives, la lettre ministérielle du 3 mai 2002 complétée par la circulaire CNAV du 24 mai 2002 s’applique sans interprétation possible si bien que c’est le premier régime d’assurance vieillesse auquel l’assuré a été affilié postérieurement à son service militaire qui est compétent pour la validation du service militaire.
La CARSAT indique par ailleurs que le pôle social a violé le principe du contradictoire en considérant que la circulaire n’avait pas de valeur normative et qu’elle n’était pas opposable à M. X, dès lors que cet argument n’avait été soulevé par aucune des parties. Elle rajoute que quoiqu’il en soit, la lettre ministérielle et la circulaire sont opposables à M. X, qu’il y a lieu de faire application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 18/12/2002 qui opère la distinction entre les circulaires impératives ou non et parmi ces dernières, celles qui ont un caractère général ou non. En application de cette jurisprudence la circulaire CNAV, générale et impérative et qui ne méconnaît ni le sens ni la portée de l’article L 351-3-4° du code de la sécurité sociale qu’elle vient seulement expliquer, doit être appliquée, y compris par la juridiction. S’agissant de l’opposabilité, elle indique que si l’alinéa 2 de l’article 1er du décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 prévoit qu’une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n’est pas applicable, selon le deuxième alinéa de l’article 2, tel n’est pas le cas pour les circulaires et instructions publiées avant le 1re mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir. Elle relève ainsi que si la MSA lui avait servi une pension, M. X aurait sollicité que ce soit la MSA qui valide sa période et aurait donc pu s’en prévaloir. Dès lors la lettre ministérielle et la circulaire lui sont opposables.
M. X expose quant à lui qu’aucune condition n’est posée par la loi ou le règlement à la mise en oeuvre de l’article L.161-19 du code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire n’a pas été violé par le tribunal qui n’a tranché le litige que selon les règles de droit applicables, soit l’article 12 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause l’effet dévolutif de l’appel permet le débat contradictoire sur la valeur normative de la circulaire sur laquelle s’appuient les demandes de la CARSAT.
Celle-ci prétend sans justificatif que la lettre ministérielle complétée par la CNAV est générale et impérative alors qu’elle méconnaît le sens et la portée de l’article L161-19 du code de la sécurité
sociale, si bien qu’elle ne peut lui être opposée. Par conséquent, la période de service militaire de M. X, dont l’affiliation au régime général antérieurement et postérieurement à cette période existe, doit être rattachée au régime d’assurance vieillesse de base auquel il a été affilié postérieurement au régime RSA, soit au régime général de la CARSAT.
Subsidiairement, il soutient que le principe de sécurité juridique impose que le droit soit prévisible et la non rétroactivité des actes administratifs est liée à la sécurité juridique, aucune mesure nouvelle ne pouvant s’appliquer à une situation antérieure qui par définition n’était pas régie par elle. M. X expose qu’il a pris la décision de liquider ses droits à compter du 1erjanvier 2017 en se fondant sur les informations délivrées par la CARSAT qui indiquait que sa période de service militaire était valorisée au titre du régime général, ce qu’il n’aurait pas fait sans confirmation. La CARSAT connaissait parfaitement son affiliation à la MSA le 28 novembre 2014 et a volontairement décidé de modifier son relevé de carrière pour intégrer la période de service militaire dans le régime agricole, ce qui lui est préjudiciable.
Sur ce,
Il y a lieu d’indiquer en préliminaire qu’il est indifférent que le pôle social ait ou non respecté le principe du contradictoire, dès lors que la cour statue de nouveau en fait et en droit et que les arguments des parties ont été débattus contradictoirement devant la cour.
La lettre ministérielle en litige du 3 mai 2002 dispose que :
Dans l’attente d’un texte fixant les modalités de coordination de la validation du service national légal entre les différents régimes, je vous demande de bien vouloir appliquer les règles suivantes :
- le temps du service national légal est assimilé à une période d’assurance pour l’ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d’assurance vieillesse de base auquel l’intéressé serait affilié postérieurement à son service national actif,
- par dérogation à ces dispositions, en cas d’affiliation ultérieure à un régime spécial, dès lors qu’une pension peut être liquidée au titre du dit régime, c’est à ce dernier qu’il incombe de prendre en compte les périodes de service national légal. (…)
En complément, la circulaire CNAV n° 2002-30 du 24 mai 2002 a apporté les précisions suivantes :
1- Règles de compétence en cas d’appartenance de l’intéressé à différents régime de retraite.
11- Affiliation à un régime spécial susceptible d’attribuer une pension de retraite et à un ou plusieurs autres régimes
Le régime compétent pour procéder à la validation est le régime spécial
12 - Affiliation au régime général et à un ou plusieurs régimes de salariés ou de non salariés (à l’exception des régimes spéciaux)
Le régime compétent est celui auquel l’intéressé a été affilié en premier lieu après sa période de service national légal.
En cas d’affiliation simultanée à plusieurs régimes, en accord avec l’administration, il a été décidé de donner compétence au régime de la plus longue durée d’affiliation. Il n’y a pas lieu de rechercher si avant la période de service militaire légal l’intéressé a ou non, été affilié à un autre régime de sécurité sociale.
(…)
La lettre de la CNAV du 16 mars 2014 dispose par ailleurs que Le régime compétent pour procéder à la validation de la période de service national légal lorsque sa prise en compte par le régime spécial s’avère inopérante est le premier régime d’assurance vieillesse de base auquel l’intéressé a été affilié postérieurement par le régime spécial.
Il y a lieu de relever que la situation de M. X ne se trouve pas concernée par cette dernière lettre, dès lors qu’il n’a jamais été affilié à un régime spécial. Néanmoins force est de constater qu’elle prévoit, si le régime auquel l’intéressé a été affilié immédiatement après son service militaire n’est pas susceptible de lui attribuer le bénéfice d’une pension, le rattachement de cette période au régime de base.
La CARSAT ne justifie pas que la circulaire ministérielle serait générale et impérative et la production d’une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (Conseil d’Etat, section du contentieux du 18 décembre 2002 n°233618) ne permet pas davantage de conclure à son application obligatoire.
En outre l’opposabilité que soutient la CARSAT de la circulaire à M. X en ce qu’il aurait pu s’en prévaloir dans l’hypothèse où la MSA lui aurait servi une pension n’emporte guère la conviction.
Quoiqu’il en soit, il apparaît que contrairement à ce qu’indique la CARSAT, les dispositions prévues par la circulaire ne sont pas seulement explicatives, mais subordonnent pour M. X la prise en compte des trimestres du service national en vue du calcul de sa retraite à une condition, en lui imposant la validation de ses droits par le premier régime d’accueil après le service national alors qu’aucun autre texte ne l’impose et de fait est de nature à les réduire.
La loi prévoit que toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. En l’absence de règle législative ou réglementaire prévoyant une coordination entre les régimes de retraite auxquels l’intéressé a pu être affilié après la fin de son service national, il y a lieu d’établir un ordre de priorité permettant une ouverture effective des avantages vieillesse.
Ainsi, si le régime auquel l’intéressé a été affilié immédiatement après son service militaire n’est pas susceptible de lui attribuer le bénéfice d’une pension, le rattachement de cette période s’effectue au premier régime auquel il a ensuite été rattaché dans des conditions telles qu’il bénéficie effectivement d’avantages vieillesses à ce titre.
Après son service national, M. X a été affilié à la MSA dans des conditions telles que cette affiliation ne lui a pas ouvert de droits. Il a été ensuite affilié au régime général dans des conditions lui ouvrant droit à des avantages vieillesse. C’est donc au régime général que sa période de service militaire doit être validée.
En outre, il y a lieu de relever que comme l’indique à juste titre M. X, le relevé de carrière de la CARSAT du 6 avril 2016 faisait figurer les 5 trimestres du service militaire au régime général qui ont été portés sur son compte d’assurance retraite et l’estimation certes indicative de la retraite de M. X datée du 28 novembre 2014 s’élevait alors à 1613 euros brut par mois. L’application postérieure par la CARSAT de la circulaire litigieuse a ensuite conduit au retrait des trimestres litigieux et à leur validation par la MSA aboutissant à une durée d’assurance de 172 trimestres dont 157 au régime général. La retraite mensuelle brute est donc désormais de 1234 euros.
Force est de constater également que cette situation juridique n’était guère prévisible pour M. X au moment de sa demande de validation de sa retraite.
Pour l’ensemble de ces raison, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles.
La CARSAT sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe principalement à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la caisse d’assurance maladie et de la santé au travail des Pays de la Loire à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’assurance maladie et de la santé au travail des Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001
- Décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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