Infirmation 3 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 mai 2021, n° 20/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 18 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00231 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICVS
AFFAIRE :
H X
C/
S.A.R.L. SWEETLINE
JP/CF
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 03 MAI 2021
-------------
Le trois Mai deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
H X, demeurant […]
représenté par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 18 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. SWEETLINE, demeurant […]
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat constitué, inscrite au barreau de BRIVE et par Me Marie LOUBES, avocat plaidant, inscriite au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Pauline BOLLARD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 01 Mars 2021, après ordonnance de clôture rendue le 20 janvier
2021, la Cour étant composée de Monsieur U V, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur S T, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur U V, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. H X, ayant initialement occupé sur un poste de chef des ventes auprès de la société Sweetcom ayant pour activité la vente et la pose de piscines, par avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2017, a été employé par sa filiale la société Sweetline en qualité de VRP exclusif, statut cadre. Sa rémunération se compose d’une part forfaitaire fixe et d’une part variable basée sur les ventes réalisées.
Le 28 juillet 2018, M. X a été victime d’un infarctus, selon lui sur le lieu de son travail, mais selon l’employeur en dehors du temps et du lieu de travail, et le 19 novembre 2018, alors qu’il était en arrêt de travail, il a sollicité auprès de son employeur le paiement de commissions.
Le 28 janvier 2019, M. X a réitéré sa demande en paiement de commissions et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande auxquelles l’employeur n’a pas donné de suite favorable.
Le 26 février 2019, M. X a notifié à son employeur une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, en lui reprochant des manquements au paiement de la part variable de son salaire, ainsi qu’à son obligation de sécurité et de santé au travail.
Le 19 mars 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges qui, par
jugement du 18 février 2020 :
— a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. X s’analyse en une démission et a rejeté les demandes de ce dernier relatives à la rupture du contrat de travail ;
— a débouté M. X de son action en rappels de salaire et en paiement de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— a condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2020.
Par ses dernières écritures du 17 août 2020 auxquelles il est renvoyé, M. X demande à la cour:
— de dire que la société Sweetline a manqué à son obligation de résultat de protection de la santé et de la sécurité de son salarié ainsi qu’à son obligation de paiement des salaires, et de dire en conséquence que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Sweetline à lui verser les sommes suivantes :
— 17. 635,55 euros au titre des commissions dues et non payées ou payées à un mauvais taux et 1.763,55 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.107,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 9.040,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 15.820,42 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de faire injonction à la société Sweetline de lui remettre les documents de fin de contrat, à savoir l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
— de condamner la société Sweetline aux dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures en date du 19 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé, la société Sweetline demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en son intégralité et de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produite les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l’employeur par le salarié sont réels et suffisamment braves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte, pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requiert donc, dans un premier temps, de rechercher l’existence d’un manquement de l’employeur et, dans un second temps, d’apprécier si ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. X reproche à la société Sweetline un manquement à son obligation de lui régler les commissions et un manquement à son obligation de sécurité.
Sur le manquement de la société Sweetline à son obligation de régler le salaire:
L’avenant au contrat de travail passé le 1er novembre 2017, entre la société Sweetline et M. X, a prévu une rémunération mensuelle fixe et une rémunération variable sous la forme de commissions égales à 5% du chiffre d’affaires réel et hors taxes réalisé, et que ces commissions seront divisées par deux – soit réduites à 2,5% du chiffre d’affaires – lorsque le salarié aura réalisé une vente pour laquelle le chiffre d’affaires réel et hors taxes sera égal ou inférieur au tarif indice 95. Il existe en effet au sein de l’entreprise, pour la vente de la même coque de piscine, une tarification différenciée allant d’un tarif bas dit 'indice 95« à une tarif haut dit’indice 120 » et laissant au VRP une marge de négociation à son appréciation en fonction des difficultés du chantier et des promotions du fabricant.
Ce contrat a en outre stipulé que le chiffre d’affaires réel correspond au chiffre d’affaires hors taxes mentionné sur le bon de commende accepté, après installation et encaissement intégral du prix.
M. X reproche à l’employeur :
— de ne lui avoir jamais versé son salaire à échéance fixe et au plus tard le 10 du mois ainsi que le
prévoit son contrat de travail ; ce grief n’est pas avéré ;
— de ne pas lui avoir réglé, pour un montant de 13.046,06 euros, des commissions dues à 5% sur 16 affaires ;
— de lui avoir réglé des commissions à 2,5% sur 10 affaires alors qu’elles lui étaient dues au taux de 5%, soit pour une différence de 3.969,50 euros ;
— de ne pas lui avoir pas réglé une somme de 620 euros correspondant à un commissionnement de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé par l’équipe de commerciaux lorsqu’il occupait le poste de chef des ventes auprès de la société Sweetcom.
S’agissant des commissions au taux de 5% sur 16 affaires, tant dans son courrier du 19 novembre 2018 en sollicitant le paiement, que dans son courrier du 29 février 2019 prenant acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à la société Sweetline l’absence de ce paiement, ou encore dans ses écritures, M. X reconnaît expressément que ces commissions ne lui étaient pas versées à la date du 26 février 2019 en l’absence de paiement intégral de la prestation par les clients, tel que prévu par son contrat de travail. Il reproche toutefois à l’employeur de n’avoir pas correctement poursuivi ou contrôlé l’exécution des contrats passés par son entremise et de l’avoir ainsi, par ses fautes dans la gestion et le contrôle des chantiers, privé du paiement de ses commissions en temps voulu.
M. X produit à cet égard :
— les témoignages de trois de ses clients – M. Y, Mme Z et M. A – faisant part des retards apportés à la livraison de la piscine et à la bonne exécution des prestations en raison d’une mauvaise organisation des plannings et d’une insuffisance des équipes techniques intervenues sur place ;
— les doléances et relances qu’il a reçues de ces trois clients ainsi que de M. Graindorge, M. Tauron et M. Champagne entre mai et fin juillet 2018;
— les courriers qu’il lui-même adressés à l’employeur les 16 et 17mai 2018, 11 juin 2018 et 9 juillet 2018 pour l’alerter sur les nombreux mécontentements de la clientèle et solliciter un renfort des équipes techniques et notamment l’intervention de 'J', le responsable technique, pour régler les nombreux problèmes rencontrés auprès des clients.
La société Sweetline produit de son côté les écrits de J K, le responsable technique, ainsi que des commerciaux – P Q R et L M – ayant repris le suivi de ses ventes après l’indisponibilité de M. X pour cause d’arrêt de travail et lui imputant des retards ou des problèmes survenus dans la bonne exécution des chantiers, mais sur les dossiers ainsi nommément dénoncés – à savoir les ventes Nisson, E, Dauge, Lascoux, Boniface, Ngog, Beldio et Tauron – seule les ventes Nisson et E sont incluses dans les réclamations formulées par M. X et aucune justification particulière n’est apportée permettant d’imputer à faute à M. X l’absence de paiement des commissions sur les ventes Trabi et Lallemand – réalisées en2017 avec des soldes dus au 12 décembre 2018 de 1.187 euros et 2.500 euros-, Y et Bost – réalisées en janvier 2018 avec des soldes dus de 2.666 euros et 5.123,66 euros – Graindorge, Dugeny, Chassaing, Vergnes et Remblière – réalisées en mars 2018 avec des soldes dus de 1.204,45 euros, 968,90 euros, 945,23 euros, 8.000 euros et 597,50 euros – , D et Ghion – réalisées en avril 2018 avec de soldes dus de 794,40 euros 4.091,60 euros – et B et C – réalisées en mai 2018 avec des soldes dus de 995 euros et 120 euros.
En toute hypothèse, même s’il est établi que M. X a, par ses propres manquements ou ses errements dans les procédures de vente ou dans la rédaction des bons de commande, été à l’origine de
difficultés, cause de réclamations de clients et de retards dans la réalisation des chantiers, l’employeur n’a pu, ceux-ci une fois finalisés, se soustraire au paiement des commissions, ce qui équivaudrait à une sanction pécuniaire prohibée.
Il convient à cet égard de relever que le contrat de travail de M. X a prévu, au titre de ses obligations professionnelles, dans le cas où un client n’effectuerait pas les versements auxquels il s’est engagé, si la société le lui demande, celle d’intervenir auprès du client pour obtenir l’exécution intégrale de ses engagements, ou de se rendre chez ce client en cas de litige. Compte tenu de l’indisponibilité de M. X pour cause de maladie à compter du 28 juillet 2018, il revenait à la société Sweetline de prendre les dispositions afin d’honorer les contrats passés par M. X, le cas échéant en régler les litiges et recouvrer les sommes restants dues par les clients.
Or, la société Sweetline qui, en réponse à la réclamation de M. X du 19 novembre 2018, a reconnu dans un courrier du 12 décembre 2018 l’absence de versement des commissions sur les seize ventes Y, Graindorge, Chassaing, Ghion, C, Remblière, Nisson, Bost, Dugeny, Vergne, Trabi, Lallemand, B, Lascoux, D et E, ne donne aucune explication valable sur la persistance de ces défauts de paiement au 26 février 2019, soit après un délai allant de plus de neuf mois à plus d’une année après conclusion des contrats de ventes prévoyant un délai d’achèvement des travaux et de mise en service des piscines de l’ordre de trois à quatre mois seulement.
La société Sweetline a seulement réglé à M. X une commission de 762,81 euros en janvier 2019 ; faute de justifier d’un plus ample paiement ou d’une commission qui ne serait due sur les ventes en cause qu’au taux réduit de 2,5%, elle lui reste redevable de la somme de 12.283,25 euros et de celle de 1.228,32 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant des commissions réglées au taux de 2,5%, la société Sweetline justifie de la communication à l’ensemble des commerciaux des nouveaux tarifs au 1er mai 2018 et, par la production des bons de commandes, que les ventes concernées – Ngog, Dauge, Ferreira, F, G, Champagne, Leroy, Default et Latreille – ont, au regard des tarifs applicables, été négociées par M. X pour un chiffre d’affaires net réalisé égal ou inférieur au tarif indice 95.
M. X verra rejeter cette prétention.
S’agissant du commissionnement de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé par l’équipe de commerciaux lorsqu’il occupait le poste de chef des ventes auprès de la société Sweetcom, si la société Sweetline affirme sans être utilement contredite par M. X que ces commissions lui ont été réglées en juin, juillet et novembre 2017, elle ne rapporte pas pour autant la preuve de cette libération et il sera en conséquence fait droit à la demande de M. X en paiement de la somme de 620 euros.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
L’employeur est tenu, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l’obligeant à prendre en compte la santé de ses salariés et à ne pas se désintéresser de l’impact que les décisions qu’il prend en matière d’organisation du travail peuvent avoir sur leur santé mentale ou physique.
M. X soutient que l’infarctus dont il a été victime le samedi 28 juillet 2018, soit en dehors du lieu et du temps de son travail et que l’employeur n’avait donc pas à déclarer en tant qu’accident du travail, a été consécutif à un important stress professionnel dû à un harcèlement managérial ayant consisté, en raison des défaillances de l’entreprise dans le suivi des chantiers, à le soumettre à une charge de travail conséquente et à des conditions de travail dégradées.
Toutefois, il résulte tant des témoignages de J K et de L M, que des
plannings des rendez-vous clientèles pris pour son compte par N O, responsable du centre d’appel de la société, que des plannings des ventes de piscines réalisées par M. X, qui ont été au nombre de 31 sur les mois de novembre 2017 à juillet 2018, dont aucune en juin 2018 et deux seulement en juillet 2018, qu’il n’a pas été soumis par l’employeur à des contraintes ou à des résultats excédant ceux prévus à son contrat de travail et ayant pu le conduire à un surmenage professionnel. Le certificat médical faisant mention d’un stress professionnel est dépourvu de toute valeur probante puisque reposant sur ses propres déclarations.
En revanche, il est établi que ses propres négligences dans la prise des commandes, son engagement pour des prestations non comprises dans les contrats de vente , ainsi que l’absence de bon suivi financier et administratif des dossiers ont pu générer des tensions avec certains clients ou des rappels à l’ordre de son employeur, tel celui du 15 mai 2018 lui demandant d’être plus rigoureux dans le respect des procédures mises en place au sein de l’entreprise et dont il avait alors accepté le bien fondé.
Ainsi :
— pour le dossier Dauge,le client, mal informé, n’avait pas réalisé la local destiné à la filtration au jour prévu pour la pose de la piscine ;
— pour le dossier E, la commande ne comprenait pas la réalisation du trou et M. X , à quelques jours de la date prévue pour la pose de la coque, lui aurait fit signer un avenant au contrat de vente sans lui en remettre un double et sans en informer la société qui a donc dû différer la date de pose de la coque ;
— pour le dossier Nisson, la vente a été réalisée à un prix nettement inférieur à celui devant être pratiqué et il a fallu procéder à l’enlèvement d’ une piscine existante et de gravats qui n’était pas compris dans le bon de commande ;
— pour le dossier Boniface, alors que le bon de commande mentionnait que le trou et l’évacuation de la terre restaient à la charge du client, en fait M. X avait proposé de faire le trou pour un montant de 400 euros à régler en numéraire, et la société Sweetline a ultérieurement facturé cette prestation à 900 euros;
— pour le dossier Beldio, M. X s’était engagé à la réfection d’un chemin non comprise au bon de commande ;
— pour le dossier Ngho, M. X s’était engagé à une remise sur des margelles ne figurant pas au bon de commande ;
— pour le dossier Tauron, en compensation d’une évacuation de terres facturée par la société et finalement réalisée par le client, M. X s’était engagé à la fourniture gratuite d’une alarme et d’une bâche à bulles.
Si la société Sweetline a rencontré des difficultés, à la veille de celle-ci, à répondre à toutes les sollicitations des clients ayant espéré une mise en service de leurs piscines pour la saison estivale, pour autant M. X ne met en exergue aucun comportement particulier et répété de l’employeur pouvant être assimilé à un harcèlement managérial.
M. X n’est pas fondé dans ces conditions à reprocher à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Si M. X a écrit le 03 septembre 2018 dans un message électronique : 'je pense être en arrêt de travail encore un bon moment, la reprise en tout cas ne sera plus chez Sweetline', cette simple intention, au demeurant non destinée à l’employeur, ne saurait lui être opposée comme ayant manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Il convient, en revanche, de considérer que, malgré la demande de M. X du 16 novembre 2018 réitérée le 28 janvier 2019, l’absence de paiement au 26 février 2019 de la part variable du salaire, pour un montant important de plus de 12.000 euros, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et de dire que la prise d’acte de sa rupture à l’initiative de M. X doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X bénéficiait, à la date de la rupture, d’une ancienneté de 2ans et 9 mois.
M. X ayant été en arrêt de travail à compter du 28 juillet 2018, le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture doit, selon la formule la pus avantageuse, être calculé sur la base de 12 ou des 3 derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail.
C’est donc la moyenne des trois derniers mois de mai 2018 – 1.742,92 euros – juin 2018 – 3.165,55 euros – et juillet 2018 – 4.520,12 euros – soit de 3.142,86 euros brut qui est à retenir.
Sur ces bases, la société Sweetline sera tenue de verser à M. X :
— la somme brute de 6.285, 72 euros au titre de l’indemnité de préavis de deux mois,
— la somme de 2.160,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 9.500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais et dépens :
La société Sweetline qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et elle sera tenue de verser à M. X une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 18 février 2020 sauf eb ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Dit que la ruoprure du contrat de travail à l’inititive de M. X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sweetline à payer à M. X :
— la somme brute de 12.903,25 euros à titre de rappel de salaire et celle brute de 1.290,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme brute de 6.285, 72 euros au titre de l’indemnité de préavis de deux mois,
— la somme de 2.160,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 9.500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sweetline à la remise des documents afférents (certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte) ;
Condamne la société Sweetline aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S T U V
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