Infirmation partielle 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 mars 2020, n° 18/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02577 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 31 mai 2018, N° 17/00164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 4/03/20
à
Me WEIZMANN
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 04 MARS 2020
*************************************************************
N° RG 18/02577 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAHE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 31 MAI 2018 (référence dossier N° RG 17/00164)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Concluant par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS
représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
[…]
[…]
concluante par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2020, devant Mme B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme B C indique que l’arrêt sera prononcé le 04 mars 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme B C, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 mars 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 31 mai 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à son ancien employeur, la société ISAGRI, a dit le
licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de procédure, a débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société au remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 5 juillet 2018 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juin précédent;
Vu la constitution d’avocat de la société ISAGRI, intimée, effectuée par voie électronique le 1er août 2018 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2019 par lesquelles le salarié appelant, soutenant à titre principal que son licenciement a été prononcé à raison de son état de santé, contestant à titre subsidiaire la matérialité des griefs évoqués à l’appui du prononcé du licenciement, soutenant que les manquements n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé d’un licenciement pour faute grave, considérant que le montant de son salaire de référence n’a pas été correctement calculé par les premiers juges, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à titre principal que soit prononcée la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire qu’il soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et requiert la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de procédure, demandant en tout état de cause que l’employeur soit condamné au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois de prestations ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2019 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le licenciement n’a pas été prononcé au regard de l’état de santé du salarié mais pour un motif disciplinaire avéré en ce que les griefs reprochés sont matériellement établis, imputables au salarié et d’une gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave, sollicite pour sa part à titre principal l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté de l’intégralité des demandes formées par le salarié et, à titre subsidiaire, requiert la confirmation de la décision déférée en ses dispositions relatives au quantum des condamnations mises à sa charge ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 8 janvier 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 15 février 2019 par l’appelant et le 19 mars 2019 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société ISAGRI est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils (Syntec).
Monsieur X a été embauché par la société ISAGRI aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 août 2012 en qualité d’ingénieur d’affaires AGIRIS, statut cadre, coefficient 95, étant précisé que la société AGIRIS est une filiale de la société ISAGRI.
Au dernier état de la relation contractuelle Monsieur X exerçait les fonctions de responsable commercial Grands Comptes.
A compter du 19 octobre 2015, Monsieur X a été placé en arrêt de travail, ses arrêts de travail étant renouvelés et le salarié n’ayant pas repris son activité professionnelle avant la rupture du contrat de travail.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2016 par lettre du 5 février précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2016 motivée comme suit :
'Consécutivement à l’entretien que nous avons eu le 17 février dernier, au cours duquel vous étiez assisté par Madame D E, secrétaire du comité d’entreprise, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement repose sur les motifs exposés lors de l’entretien susvisé, qui sont les suivants :
- Concernant vos frais
Le 5 janvier 2016, à son retour de congés, votre manager, Monsieur F-G H (Directeur Commercial), a commencé à étudier les notes de frais que vous lui aviez soumises fin Décembre pour les mois de Juillet, Août, Septembre et Octobre.
Ces notes de frais suscitaient de nombreuses interrogations et nécessitaient une étude approfondie concernant vos frais de déplacements pris dans leur globalité.
Toutefois et en réponse aux difficultés personnelles dont vous nous avez fait part, nous avons consenti à vous verser une avance de 3 000€ dans l’attente du résultat de cette enquête.
En particulier, cette analyse devait porter d’une part sur les frais de déplacement pris en charge, selon les pratiques de l’entreprise, directement par la société, dans un souci de rationalisation, de maîtrise des coûts et d’optimisation, et d’autre part sur les relevés de note de frais établis par vos soins et les pièces justificatives fournies.
Cette analyse, qui a par ailleurs été rendue excessivement compliquée du fait de l’absence de nombreuses pièces justificatives et de très nombreuses erreurs et omissions, a révélé que:
1- Depuis juillet 2015, vous avez réussi à faire prendre en charge pas moins de 18 trajets depuis ou vers Lyon. De surcroît, vous avez réussi à obtenir la prise en charge directe de 10 déplacements à destination de Paris, zone géographique où vous êtes déclaré résider.
2- Vous avez tenté de vous faire rembourser des frais inhérents exclusivement à une localisation sur Lyon et engagés afin de vous permette d’assister à des rendez-vous professionnels sur Paris ou sa région (notamment parking à Lyon, hôtel lors de déplacements à Paris…)
3- Vous avez tenté de faire prendre en charge des frais jugés non raisonnables. Notamment vous avez tenté de vous faire rembourser des consommations alcoolisées alors même qu’il vous a été, à plusieurs reprises, rappelé par votre hiérarchie que ce type de frais n’était pas pris en charge par notre société sauf après accord préalable du manager dans le cas de repas partenaires et VIP.
Cette analyse détaillée a ainsi mis en lumière un problème lié à votre localisation géographique.
Certains indices laissaient à penser que vous aviez déménagé en région Rhône Alpes, sans nous en tenir informés alors même que l’obligation d’information de la société lors de toutes modifications concernant votre situation déclarée à l’embauche est inscrite dans votre contrat de travail.
En outre, ce n’est que par l’étude de vos derniers arrêts de travail pour maladie, que nous avons constaté que ceux-ci étaient également établis à Lyon.
En nous dissimulant sciemment cette information, vous avez ainsi:
- continué à bénéficier de la 'prime vie chère’ pour les commerciaux établis en région parisienne;
- obtenu le paiement direct de la société concernant des réservations de billets de train ou d’avion en provenance et à destination de Lyon, tentant ainsi de faire prendre en charge directement sous forme de frais ce qui constituerait un avantage en nature que l’entreprise vous aurait naturellement refusé;
- demandé à la société la prise en charge de frais de déplacements infondés, tenant de vous faire rembourser des frais engagés sans justification au regard de l’adresse communiquée à la société et reconnue par elle.
Un tel comportement est parfaitement inacceptable.
- Concernant votre communication
Ciblée comme prioritaire, nous vous avons à plusieurs reprises rappelé l’importance de la maîtrise de la communication écrite.
Le 22 janvier 2016, vous avez adressé un email dont l’objet était tout à fait troublant et tendancieux: 'Après quelques mois sur le flanc, je suis heureux de pouvoir vous présenter mes meilleurs voeux et presque vous annoncer mon retour aux affaires espéré, par moi en tous cas.'
Nous déplorons que vous ayez choisi de donner un large écho à votre initiative en l’adressant à l’ensemble des contacts externes de votre carnet d’adresses, soit 272 personnes et concernant des clients, des partenaires, des concurrents, mais également plusieurs dirigeants de grands cabinets…
Par votre initiative, vous avez pris le risque de propager le trouble et l’ambiguïté, ce que nous ne saurions tolérer.
En effet, un tel email n’a pas manqué de provoquer des appels et interrogations de nos clients et partenaires, surpris d’être pris à témoin d’un hypothétique différend entre vous et notre société.
Chacun de ces griefs, qui vous sont personnellement imputables, est d’une gravité telle qu’il rend impossible votre maintien dans l’entreprise. Leur accumulation est a fortiori constitutive d’une faute grave.
Les explications que vous avez essayé de présenter lors de l’entretien du 17 février dernier n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
Au contraire, les explications que vous avez tenté de fournir concernant votre domiciliation n’ont fait que conforter notre conviction. En effet, vous avez déclaré avoir donné congé pour votre bail de Levallois-Perret le 19 décembre 2015 en raison d’un loyer mensuel d’un peu plus de 2 400€, devenu trop onéreux et affirmez dans le même temps avoir grâce à cette démarche, économisé à date déjà près de 8 000€. Ces informations, elles mêmes contradictoires, sont en contradiction avec celles données par email du 12 janvier 2016, dans lequel vous nous affirmez résider provisoirement à Lyon et ce depuis le mois de juin 2016, ou encore l’information selon laquelle vous êtes toujours domicilié à Levallois le 15 janvier 2016… Nous notons enfin qu’aujourd’hui vous nous dites avoir déménagé à Cormatin (71), votre résidence secondaire jusqu’alors.
Vous avez également tenté de minorer les anomalies relevées sur vos notes de frais en précisant que vous teniez un tableau avec la liste des déplacements et des clients justifiant ainsi de vos frais et qu’il suffisait à la société de le demander si nous avions besoin de détails. Vous avez de surcroît réfuté vos écarts concernant la demande de prise en charge des consommations alcoolisées en affirmant que depuis l’email du 24 novembre 2014 de votre manager précisant les règles de l’entreprise, il n’y avait plus eu aucun dérapage, ce que vos notes de frais litigieuses du 2e semestre 2015 contredisent totalement.
En conclusion, en dépit de notre entrevue et des griefs qui vous ont été exposés, il est manifeste que vous n’avez pas pris la mesure des faits qui vous sont reprochés. Pour ultime preuve, vous avez adressé à la société par email la copie des frais que vous avez engagés pour assister à cet entretien préalable et dans lequel vous vous permettez de joindre un ticket de restaurant du Sheraton d’un montant de 54,80€, dont 17€ payés pour une demi-bouteille de vin…
Dans ces conditions, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Par conséquent, votre contrat de travail est rompu à la date d’envoi de la présente. (…)'
Contestant à titre principal la licéité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 31 mai 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la licéité du licenciement
Monsieur X soutient que son licenciement est entaché de nullité pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail, à raison de son état de santé. Il indique avoir rencontré de graves problèmes de santé, avoir bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 19 octobre 2015, avoir dû être hospitalisé du 3 au 23 décembre 2015, précisant qu’au jour de la rupture du contrat de travail il était toujours en arrêt maladie. Il considère que l’employeur a créé de toutes pièces un supposé dossier disciplinaire souhaitant faire sortir de ses effectifs un salarié qui rencontrait de graves problèmes de santé.
L’employeur conclut au débouté de la demande et conteste les allégations du salarié considérant que celles-ci ne sont pas prouvées et qu’au contraire le licenciement du salarié a été prononcé pour un motif disciplinaire avéré.
Sur ce;
L’article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l’article R 4624-31du code du travail.
L’article L 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort de l’article L.1132-4 du même code que toute disposition ou acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul.
Au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement et en l’espèce si le licenciement est intervenu en raison d’un motif prohibé, à savoir l’état de santé du salarié.
En l’espèce, non seulement il ne ressort pas des termes de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus que l’état de santé du salarié ait été le motif de la rupture en ce qu’il est reproché à Monsieur X des faits constitutifs de fautes graves mais au vu des pièces et documents produits par le salarié il y a lieu de constater qu’il ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Au vu de ces éléments, l’appelant sera débouté de sa demande tendant à dire son licenciement nul.
Sur la légitimité du licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Monsieur X affirme avoir informé son employeur de son changement de domiciliation provisoire à Lyon en raison d’une part de la dégradation de l’état de santé de son père puis de ses propres problèmes de santé. Il conteste toute intention frauduleuse concernant le remboursement de ses frais affirmant notamment qu’il n’existe aucun règlement produit par la société relatif au remboursement des frais, que la prime 'vie chère’ indument versée a été restituée à la société dans le cadre d’une régularisation opérée sur le solde de tout compte. Concernant, le grief relatif à la communication de l’email du 22 janvier 2016, le salarié indique qu’il s’agissait d’un email de voeux dont le support avait été fourni par la société, considère que l’employeur en a interprété le contenu et observe qu’il n’est pas justifié de l’existence des retours clients invoqués.
Sur ce;
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus que l’employeur reproche au salarié deux griefs relatifs au remboursement de ses frais et à sa communication.
Concernant le grief relatif à la communication, l’employeur reproche au salarié d’avoir diffusé le 22 janvier 2016 un email à l’ensemble de ses contacts externes laissant penser qu’il existait un différent entre le salarié et la société, cet envoi ayant provoqué des appels et interrogations des clients et partenaires de la société ISAGRI.
Il ne ressort pas des éléments produits par l’employeur l’existence d’appels ou interrogations des clients et partenaires de la société tel qu’allégué au sein de la lettre de rupture.
Si l’employeur établit qu’il a été rappelé à Monsieur X par email du 22 janvier 2015 qu’il était demandé aux salariés de ne pas adresser un email à plus de deux destinataires, il ressort de la lecture de ce mail qu’il a été adressé à l’occasion des voeux de la nouvelle année, qu’il était accompagné du support de la société indiquant 'Agiris vous souhaite pour 2016 plus de temps pour vos loisirs'.
Si la rédaction de ce mail par Monsieur X peut être qualifiée de maladroite, elle ne saurait revêtir, en l’absence de la démonstration de réactions particulières de la part des destinataires, eu égard au contexte évoqué un caractère fautif.
Concernant le second grief, il ressort des éléments du dossier que Monsieur X a effectivement modifié sa domiciliation au cours du second semestre 2015 en raison des problèmes de santé de son père, qu’il a résidé à Lyon et non à Levallois Perret à compter de cette date et qu’il y est demeuré en raison de ses propres problèmes de santé et de son hospitalisation en décembre 2015.
Monsieur X soutient qu’il avait oralement informé son responsable direct courant mai/juin 2015 sans pouvoir le justifier, Monsieur Y affirmant par mail du 14 janvier 2016 n’avoir aucun souvenir de cet échange. Il ressort cependant du bulletin d’hospitalisation de Monsieur X pour la période du 3 au 22 décembre 2015 produit par l’employeur que le salarié était domicilié à Lyon et qu’en conséquence, à compter du 3 décembre 2015 la société ISAGRI avait connaissance de cette adresse.
Il est établi que le contrat de travail de Monsieur X stipule que le salarié devra communiquer à son employeur tout changement dans les renseignements communiqués à l’embauche, notamment concernant son adresse. En n’avisant pas officiellement et formellement son employeur, dès son départ pour Lyon, de son changement d’adresse, le salarié a commis un manquement.
La gravité de ce manquement résulterait selon l’employeur du fait que le salarié a perçu des remboursements de frais qu’il n’aurait pas du percevoir en raison de sa domiciliation à Lyon. Cependant, il ne ressort pas spécifiquement des pièces produites par l’employeur non seulement l’intention frauduleuse du salarié telle qu’évoquée mais également l’existence d’un préjudice pour la société. Ainsi, il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur X effectuait dans le cadre de son activité professionnelle de nombreux déplacements professionnels.
Si l’employeur soutient que pour les mois de juillet à octobre 2015, jusqu’à l’arrêt maladie du salarié le 19 octobre 2015, Monsieur X a indûment perçu des remboursements de frais liés sa domiciliation à Lyon à hauteur de 1868,49 euros, il y a lieu de constater qu’en ne produisant pas le planning de travail du salarié, ses lieux de ses rendez vous professionnels, la société ISAGRI ne met pas la cour en mesure d’apprécier la réalité du trop perçu par Monsieur X.
En effet, s’il résulte des pièces produites par l’employeur que le salarié a demandé le paiement de frais de déplacements Lyon/Paris, il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci, lorsqu’il effectuait un déplacement professionnel dans la région lyonnaise ou à proximité ne déclarait à la société que ses frais professionnels au départ de Lyon et non de Levallois Perret, ce qui minimisait le remboursement des déplacements.
En l’absence d’éléments comparatifs suffisants produits par l’employeur, il n’est pas possible d’évaluer si le salarié a abusé, tel qu’allégué par la société, de sa domiciliation à Lyon pour obtenir une majoration de ses frais de déplacements.
S’il n’est pas contesté par le salarié qu’au cours de sa domiciliation à Lyon, il a continué à percevoir la prime 'vie chère’ attribuée aux salariés résidant en région parisienne, il apparaît que le montant de ces primes a été remboursé à l’employeur. Enfin, s’il est établi par l’employeur que la société n’assurait pas le remboursement des consommations alcoolisées lors des repas, sauf autorisation préalable, il ne peut être reproché au salarié d’avoir adressé ses factures en ce qu’il appartenait à la société de déduire du montant remboursé le montant des boissons alcoolisées, la consommation d’alcool n’étant pas en tant que telle reprochée à Monsieur X.
Au vu de ces éléments, s’il est établi que le salarié a commis une faute en ne déclarant pas officiellement à son employeur son changement d’adresse, il ne ressort pas des éléments produits que ce manquement ait revêtu un caractère de gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fortiori d’un licenciement pour faute grave.
Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera en
conséquence confirmé.
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts en raison du caractère illégitime du licenciement.
Monsieur X conteste le montant du salaire de référence retenu par les premiers juges considérant que celui-ci, en application des dispositions légales plus favorables que les dispositions conventionnelles doit être calculé sur la moyenne des trois derniers mois précédent son arrêt de travail et qu’il s’élève à la somme de 6 847,66 euros, primes 'vie chère’ déduites.
L’employeur conteste le calcul effectué par le salarié considérant qu’il y a lieu de proratiser les primes perçues par Monsieur X et indiquant que le salaire de référence s’élève à 5015 euros calculé sur les 12 derniers mois et à 4 576,83 euros calculé sur les trois derniers mois.
L’article R 1234-4 dans sa version applicable à l’espèce dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit le douzième de la rémunération des douze mois précédents le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’article 19 de la convention collective applicable prévoit que l’indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
L’article L 2251-1 du code du travail prévoit qu’une convention collective ne peut déroger aux stipulations légales que dans un sens plus favorable au salarié.
En l’espèce, au vu des salaires perçus par le salarié au cours des douze derniers mois précédents son arrêt de travail tels que repris sur l’attestation Pôle Emploi, déduction des primes 'vie chère', le salaire moyen de Monsieur X calculé sur la base de douze mois se révèle plus avantageux pour le salarié que celui calculé sur la base des trois derniers mois.
Ce salaire moyen étant calculé sur la base de douze mois, il n’y a pas lieu de proratiser les primes versées en ce que toutes les primes versées au salarié en sus de son salaire de base au cours des douze mois doivent entrer dans le calcul de l’indemnité de licenciement. Au vu de ces éléments, le salaire moyen du salarié s’élève à 5263,9 euros.
L’article 15 de la convention collective applicable prévoit que la durée de préavis pour les ingénieurs et cadres est fixée à trois mois.
Il sera en conséquence accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à 15 791,7 euros outre les congés payés y afférents.
En application de l’article 19 de la convention collective applicable, Monsieur X qui comptait une ancienneté de 3 ans et 5 mois au sein de la société peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 6 000,84 euros.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il y a également lieu de condamner la société ISAGRI aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 31 mai 2018 sauf en ce qu’il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’illicéité de son licenciement ;
Condamne la société ISAGRI à verser à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 15 791,7 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1579,1 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 000,84 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation;
— 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme allouée par ce dernier et intérêts au taux légal à compter de l’arrêt pour le surplus;
Condamne la société ISAGRI à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Monsieur X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société ISAGRI à verser à Monsieur Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ISAGRI aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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