Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 6 juil. 2017, n° 16/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01741 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 19 janvier 2016, N° 14-02408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
RND
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2017
R.G. N° 16/01741
AFFAIRE :
F G-E
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-02408
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thierry VALLAT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
F G-E
Société D’ASSURANCE SMABTP
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F G-E
XXX
XXX
représentée par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0069
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
Société D’ASSURANCE SMABTP
XXX
XXX
représentée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur H I J,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2017 puis prorogée successivement au 30 mars 2017 puis au 1er juin 2017 et puis au 06 juillet 2017
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme F G-E, qui travaillait, depuis le 1er juin 2006, pour la société d’assurances SMA BTP, désignée, selon l’extrait Kbis, la société mutuelle d’assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMA VIE BTP ), en qualité de secrétaire commerciale, dit avoir été victime d’un accident du travail, le 12 mars 2013.
Pour la bonne compréhension du litige, il importe d’indiquer que Mme F G-E affirme que ses conditions de travail se sont dégradées lorsqu’elle a été transférée, à une date qu’elle ne précise pas, de l’agence de Nanterre à celle de Charenton, et placée sous l’autorité hiérarchique de M. C X qui lui a imposé un véritable harcèlement moral et sexuel.
Elle expose que, le 12 mars 2013, en raison de fortes intempéries liées à des chutes de neige, la direction a décidé de laisser partir les salariés plus tôt ; elle soutient que M. X a tenté de lui barrer le passage alors qu’elle quittait la société, avec sa collègue Mme D Y, avant de les laisser partir. Elle indique que cette interpellation, l’a profondément blessée et est à l’origine des arrêts maladie qui ont suivi et de la dégradation de son état de santé.
La salariée indique que l’employeur n’a pas voulu établir de déclaration d’accident du travail, en dépit de ses demandes répétées.
Figurent au dossier :
— un formulaire de déclaration d’accident du travail, rempli par Mme F G-E, en date du 19 décembre 2013, datant l’accident du 12 mars 2013 à 12h ' approximativement ', durant l’horaire de travail de 11h 45 à 12h50, faisant état de ' douleur post-zostérienne, dépression sévère ' et citant Mme Y comme témoin et accompagné d’un courrier relatant les circonstances de l’accident, notamment le fait d’avoir été victime d’un harcèlement moral et sexuel pendant plus de cinq ans et d’avoir éprouvé les dernières semaines des douleurs post-zostériennes et un mal-être, la scène du 12 mars 2013 ci-dessus décrite qui ' a fortement exacerbé (ses) douleurs post-zostériennes et (l') a plongée dans une dépression sévère ' ;
— un formulaire de déclaration d’accident du travail, rempli le 08 janvier 2014, par la directrice des ressources humaines de la société mentionnant ' inconnu ' aux rubriques relatives aux circonstances de l’accident et accompagné d’une lettre, précisant que la société venait d’être saisie par la salariée et émettait les plus grandes réserves relatives à l’absence de certificat d’arrêt de travail professionnel, aux circonstances de temps et de lieu de l’accident et à une cause étrangère à l’accident ;
— un arrêt de travail initial du 10 octobre 2013, délivré par le docteur Z, psychiatre, faisant état d’un ' état dépressif réactionnel, état de stress post-traumatique faisant suite, selon la patiente, à un conflit avec sa hiérarchie. Le 12 mars 2013 : altercation, selon la patiente, survenue après une longue période où elle dit avoir été victime de propos, reproches et attitude déplacée. 1er arrêt par sa généraliste le 13 mars 2013-consultation avec moi le 05.04.2013-Arrêtée depuis le 13/03/2013. '.
Ce praticien a également rédigé une attestation, le 21 juin 2013, certifiant que ' l’état de santé de Mme E F justifiait que son arrêt de travail soit prolongé… pour la même affection à savoir un état dépressif sévère déclenché par une souffrance au travail lié à l’encadrement par un supérieur hiérarchique ' et un courrier le 05 novembre 2013 à l’attention du médecin du travail indiquant que la salariée ' était en arrêt de travail depuis le 13 mars 2013 pour dépression réactionnelle et état de stress post-traumatique suite à une souffrance au travail évoluant depuis plusieurs années avec un incident aggravant le 12 mars 2013 ayant nécessité un arrêt de travail immédiat par son médecin généraliste '.
Après instruction, le caractère professionnel de cet accident n’a pas été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la CPAM ou la caisse ci-après), par décision du 11 mars 2014.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé le refus de prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, en sa séance du 03 septembre 2014, faute de preuve d’un fait accidentel caractérisé survenu au temps et sur le lieu du travail et de constatation d’une lésion traumatique dans un temps voisin de l’accident.
Saisi le 12 novembre 2013 par la salariée, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après le TASS) a, par jugement du 19 janvier 2016, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 03 septembre 2014 ayant confirmé la décision de la CPAM des Hauts de Seine du 11 mars 2014 de refus de prise en charge de l’accident du 12 mars 2013 déclaré à l’initiative de Mme F G-E le 08 janvier 2014 et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Mme F G-E a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme F G-E demande à la cour de :
. infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
. dire que la CPAM devra accepter de la prendre en charge au titre des accidents du travail ;
. rendre la décision à intervenir opposable à la société SMA Vie BTP ;
. condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société SMA Vie BTP demande à la cour de :
. confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
. et y ajoutant, condamner Mme F G-E au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont indiqué que, par ailleurs, Mme F G-E a été licenciée pour faute grave et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui l’a déboutée de sa contestation et que son appel est pendant devant la cour d’appel de Paris. Une plainte pénale pour harcèlement a été déposée qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il a été indiqué dans le rappel des faits que Mme F G-E estime avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. X, qui a culminé le 12 mars
2013, lorsqu’il a fait obstacle à son départ anticipé de son poste de travail pour cause d’intempérie, pourtant dûment autorisée par sa hiérarchie. Elle soutient avoir alors subi un choc émotionnel créant des troubles psychologiques à l’origine de ses arrêts de travail.
La CPAM réplique que Mme F G-E ne fait pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel précis, le 12 mars 2013, au temps et au lieu du travail.
La société SMA Vie BTP commence par rappeler que la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident a acquis un caractère définitif à son égard et qu’une décision en sens contraire de la cour lui serait inopposable.
L’employeur rappelle les réserves qu’il avait fait valoir, dès l’envoi de la déclaration de travail ; il estime que les conditions posées par la jurisprudence en matière d’accident du travail ne sont pas réunies.
Selon les dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, la victime étant tenue d’en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure.
Par conséquent, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, alors que la maladie professionnelle est caractérisée par une évolution lente ou progressive à laquelle on ne peut attribuer une origine ou une date certaine.
Il en résulte une présomption d’imputabilité, qui ne joue qu’une fois la matérialité du fait accidentel établie et qui ne peut être combattue par la caisse ou l’employeur que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou par la preuve de l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Il appartient donc au salarié d’établir, au préalable, les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit être caractérisé par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion.
Dans le cas présent, Mme F G-E, qui a fait le choix de se placer sur le terrain du harcèlement moral, doit établir la matérialité de chacun des événement survenus au temps et au lieu du travail et prouver qu’ils ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé ou de compromettre son avenir professionnel mais surtout faire la preuve d’un fait accidentel soudain, daté du 12 mars 2013, et certain à l’origine de l’accident.
Or, la cour considère que Mme F G-E se montre défaillante dans tous les secteurs de la preuve attendue d’elle.
Avant toute chose, il est relevé le délai écoulé entre l’événement et la déclaration d’accident du travail effectuée le 19 décembre 2013, sans que les premières démarches opérées par la salariée aient été empêchées par un cas de force majeure, étant souligné que le premier courrier dont elle fait état remonte au 04 octobre 2013, près de sept mois après le fait accidentel allégué.
S’agissant du harcèlement moral et sexuel que lui aurait imposé son supérieur hiérarchique, M. X, depuis près de cinq ans, elle ne rapporte la preuve d’aucun fait précis, ayant date certaine, constitutif d’un harcèlement moral au travail. En effet, à l’appui de la contestation du refus de prise en charge de l’accident du 12 mars 2013, Mme F G-E a rédigé une longue lettre de six pages décrivant par le menu les propos ou gestes déplacés qu’elle impute à M. X depuis son arrivée à l’agence mais qui ne repose que sur ses propres allégations. Il en est de même des réponses faites au contrôleur assermenté en charge de l’enquête administrative.
Mme F G-E ne prouve pas davantage la matérialité d’un événement précis et soudain pouvant être constitutif d’un fait accidentel caractérisé.
En effet, s’agissant de la journée du 12 mars 2013, là encore, Mme F G-E indique que son supérieur hiérarchique lui a intimé sur un ton sec son désaccord sur son départ anticipé mais ce fait n’a pu être corroboré par l’enquête administrative diligentée par la caisse. Il est symptomatique de souligner que Mme Y, qui accompagnait l’appelante, ne lui a pas fourni d’attestation et s’est dérobée aux démarches de l’enquêteur qui a cherché à recueillir son témoignage, plus de sept mois après les faits.
M. X a indiqué, pour sa part, à l’enquêteur, qu’il a interrogé Mme F G-E sur son départ à 13 h 30 dans la mesure où elle était arrivée à 11 h 30 mais qu’il ne s’est pas opposé à son départ après avoir pris connaissance de l’autorisation donnée par un conseiller commercial. Mme F G-E ne démontre pas que l’échange ait donné lieu à une agression physique ou verbale.
Mme F G-E ne caractérise pas davantage une lésion en relation avec la scène du 12 mars 2013. La cour constate que les éléments médicaux sont datés, très à distance, de l’événement allégué. Le document du 10 octobre 2013 qui se rapproche le plus d’un certificat médical initial n’est pas opérant ; le psychiatre se montre alors très prudent puisqu’il écrit qu’il ne fait que rapporter les dires de sa patiente et relie sa dépression à un harcèlement qui remonte à plus de cinq ans.
De l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Mme F G-E ne rapporte pas la preuve qu’un fait accidentel se soit produit, le 12 mars 2013, ou à des dates précises antérieures, qui seraient à l’origine de ses arrêts maladie, l’état de santé de l’intéressée semblant, en réalité, pouvoir résulter d’une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis plusieurs mois, ainsi qu’elle le soutient, par ailleurs, dans le cadre de l’instance prud’homale mais aussi d’un état antérieur, puisqu’elle souffre d’épisodes de zona.
Par conséquent, la cour estime que la décision de la caisse de refus de prise en charge de l’accident qui serait survenu le 12 mars 2013 était bien fondée, de même que la décision de la commission de recours amiable du 03 septembre 2014 rejetant le recours de Mme F G-E
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme F G-E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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