Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 30 avr. 2024, n° 22/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 novembre 2021, N° 20/01627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00433
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLCW
M. [W] [K]
M. [U] [K]
Mme [F] [O] veuve [K]
C/
M. [J] [K]
M. [G] [K]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Novembre 2021, enregistré sous le n° 20/01627 ;
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [F] [O] veuve [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Sylvette ROMER de l’AARPI INTER-BARREAUX ROMER SAINT-CLEMENT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Elsa KAMMERER, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Mme Amandine PELATAN, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 Avril 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE,
'
Mme [F] [K], veuve de [Z] [D] [X] [K], décédé le 11 avril 2011 à [Localité 9] et ses deux enfants, M. [U] [K] et M. [W] [K], ayants-droit de ce dernier, sont propriétaires d’une parcelle de terre cadastrée section W n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7].
'
Cette propriété jouxte la parcelle voisine cadastrée section W n°[Cadastre 2], dont M. [G] [K] et M. [J] [K], ayants-droit de M. [P] [K], sont propriétaires.
'
Ces propriétés proviennent d’un partage de propriété réalisé par M. [T] [A] [K] et Mme [B] [S] [L], son épouse, de leur vivant, aux termes d’un acte de donation partage en date des 22 février et 23 mars 1968 établi devant Me [C] [M], notaire à [Localité 11].
'
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a, notamment, débouté Mme [F] [K], M. [G] [K] et M.[W] [K] de leur demande tendant à reconnaître l’existence d’un empiétement sur la parcelle section W n°[Cadastre 1] dont ils sont propriétaires, en l’absence d’élément permettant de l’apprécier.
'
Mme [F] [K], M. [G] [K] et M. [W] [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 04 novembre 2022 en ce qu’il a':
— 'débouté Madame [F] [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] de leur demande tendant à reconnaitre l’existence d’un empiètement sur la parcelle section W n° [Cadastre 1] dont ils sont propriétaires sur la commune de [Localité 7] et a ordonné la démolition de la construction empiétant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouté Madame [F] [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné solidairement Madame [F] [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [G] [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [F] [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Madame [F] [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] aux dépens.'
'
Par actes d’huissier de justice en date des 27 septembre et 3 octobre 2022, Mme [F] [O] veuve [K], M. [U] [K] et M.[W] [K] ont fait assigner M. [G] [K] et M. [J] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner à M. [G] [K] et M. [J] [K] de produire le plan de division du géomètre expert [E] [N] du terrain W[Cadastre 8], à défaut de production par ces derniers, en tirer toutes conséquences,
— ordonner une expertise.
'
Par ordonnance contradictoire du 03 février 2023, le juge des référés a':
— débouté Mme [F] [O] veuve [K], M. [U] [K] et M. [W] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [F] [O] veuve [K], M. [U] [K] et M. [W] [K] aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue le 22 mars 2023, Mme [F] [O] veuve [K], M. [U]' [K], et M. [W] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance.
'
Par arrêt en date du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé l’ordonnance de référé, considérant que l’appel pendant sur la décision rendue au fond empêchait le juge des référés d’ordonner une expertise.
'
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond en date du 26 février 2024, les appelants demandent de':
«'DIRE ET JUGER parfaitement recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [F] [K] et MM. [U] et [W] [K].
'
En conséquence,
'
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [K] et MM. [U] et [W] [K] de :
*'leur demande tendant à reconnaître l’existence d’un empiètement sur la parcelle W[Cadastre 1], dont ils sont propriétaires sur la commune de [Localité 7] et à voir ordonner la démolition de la construction empiétant, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
* leurs demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement Mme [F] [K] et MM. [U] et [W] [K] à verser à MM. [G] et [J] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
'
Et statuant à nouveau,
'
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la construction de MM. [G] et [J] [K] empiète abusivement sur la parcelle Section W n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [F] [K] et MM. [U] et [W] [K]';
— ORDONNER la démolition des constructions de MM. [G] et [J] [K] empiétant sur la parcelle Section W n°[Cadastre 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— à défaut de démolition volontaire, CONDAMNER solidairement MM. [G] et [J] [K] au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à parfaite démolition';
— CONDAMNER solidairement MM.'[G] et [J] [K] à verser à Mme [F] [K] et MM. [U] et [W] [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice.
A titre subsidiaire,'
Si la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée pour statuer sur les demandes principales de Mme [F] [K] et MM. [U] et [W] [K], AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER à MM. [G] et [J] [K] de produire le plan de division du Géomètre Expert [E] [N] du terrain W[Cadastre 8] ; à défaut de production par ces derniers, en tirer toutes conséquences ;
— ORDONNER une expertise judiciaire avec désignation de tel Expert qu’il plaira à la juridiction avec mission notamment de :
— se faire remettre tous documents utiles ;
— réunir les parties, les entendre, se rendre sur les lieux, les visiter, en retracer l’historique, entendre tous sachants, s’adjoindre tous sapiteurs le cas échéant,
— dire si les constructions actuelles existaient au jour de l’acte de donation-partage de février-mars 1968, décrire l’état des constructions à l’époque et à ce jour,
— dire si la construction appartenant à MM. [G] et [J] [K] empiète sur la parcelle W[Cadastre 1] et le cas échéant, mesurer l’empiètement,
— apporter toutes informations utiles à la résolution du litige opposant les parties et / ou de nature à éclairer la juridiction compétente ; chiffrer le préjudice subi par Mme [F] [K] et MM.' [U] et [W] [K] incluant les taxes et impôts supportés du fait de l’empiètement,
— DIRE ET JUGER que Mme [F] [K] et MM.' [U] et [W] [K] consigneront la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire.
'
En tout état de cause,
— DEBOUTER le cas échéant MM. [G] et [J] [K] de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [F] [K] et MM. [U] et [W] [K] ;
— CONDAMNER solidairement MM. [G] et [J] [K] à verser à Mme [F] [K] et MM. [U] et [W] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement MM. [G] et [J] [K] aux entiers dépens.'»
'
Les appelants font valoir qu’il existe un empiètement sur leur propriété et contestent le jugement qui les a déboutés faute d’élément de preuve suffisant à caractériser cet empiètement. Ils versent aux débats devant la cour un constat d’empiètement établi le 30 mars 2022 par M. [I], géomètre-expert, lequel a conclu en ces termes':'«'La dépendance Sud, édifiée sur la propriété des consorts [P] [K], apparaît clairement sur les plans du géomètre-expert en empiètement sur le terrain des consorts [X] [K], du fait de son alignement sur la clôture séparative et non sur la limite de propriété.'»'
A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise avant dire droit pour faire constater l’empiètement.
'
En tout état de cause, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil consacrant le droit de propriété, ils sollicitent la réparation du préjudice matériel lié à l’atteinte à leur droit de propriété causé par l’empiètement, les impôts qu’ils versent et qui leur sont réclamés du fait de cette construction reposant sur leur terrain et la réparation de leur préjudice moral tenant à cette situation, qui leur est imposée depuis des années ainsi qu’à la résistance adverse qu’ils estiment tout à fait incompréhensible et grossière.
'
M. [K] [J] et M. [K] [G] ne se sont pas constitués intimés.
'
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024. Le 23 novembre 2023, M. [W] [K] et Mme [F] [K] ont remis au greffe par voie électronique des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
'
L’incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 28 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
'
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2023, reporté la clôture au 27 février 2024 et maintenu la date de plaidoiries à l’audience collégiale du 1er mars 2024.
'
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
'
MOTIFS,
'
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
'
Sur la demande principale
'
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
'
En l’espèce, les appelants sont propriétaires de la parcelle cadastrée section W n°[Cadastre 1] et les intimés sont propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section W n°[Cadastre 2]. Les appelants soutiennent que les intimés portent atteinte à leur droit de propriété en raison d’un empiètement de leur construction, laquelle serait implantée à cheval sur les deux parcelles. Ils expliquent d’une part qu’une clôture a toujours existé mais ne correspond pas à la limite de propriété entre les deux parcelles litigieuses et d’autre part, qu’à l’époque de la donation partage un hangar chevauchait les deux parcelles cadastrées section W n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], hangar qui a été par la suite détruit par un incendie. Selon eux, les intimés ont fait construire une maison d’habitation à la place du hangar, maison qui empiète donc sur leur parcelle section W n°[Cadastre 1].
'
Le tribunal a jugé, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que Mme [F] [O] veuve [K], M. [U] [K] et M.[W] [K] ne rapportaient pas la preuve de l’empiètement allégué en ce qu’ils versaient uniquement aux débats une photographie, non datée et un extrait de plan cadastral datant de juillet 2008 comportant des mentions manuscrites. Le tribunal constatait notamment qu’aucun expert-géomètre n’était intervenu pour constater l’empiètement de la construction sur la parcelle des appelants ni pour relever l’existence d’éventuels désordres et leurs origines et déboutait pour l’ensemble de ces raisons Mme [F] [O] veuve [K], M. [U] [K] et M.[W] [K] de l’ensemble de leurs demandes.
Devant la cour d’appel, les appelants versent aux débats un rapport établi par M. [E] [I], expert près la cour d’appel de Fort-de-France en bâtiment et immobilier, lequel constate notamment que la clôture séparative entre les parcelles litigieuses est très écartée de la limite divisoire des parcelles et que la construction des intimés empiète sur la parcelle des appelants en raison de son alignement sur la clôture séparative et non sur la limite de propriété. Selon lui, l’empiètement de la dépendance des intimés est caractérisé sur une assiette d’environ 30 m².
'
La cour constate dès lors que cet élément nouveau est un commencement de preuve de l’empiètement allégué par les appelants mais que cet élément à lui seul, établi de manière non contradictoire, n’est pas suffisamment probant ni précis pour établir avec certitude la réalité et l’étendue de l’empiètement ni pour en tirer les conséquences sollicitées par les appelants.
'
Dans ces conditions, il apparait nécessaire d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire et de désigner un géomètre-expert en qualité d’expert afin de vérifier l’existence et l’étendue de l’empiètement, d’en faire une description précise permettant d’ordonner utilement sa démolition ou le rétablissement de la construction dans les limites de la propriété, mais également de faire toute proposition technique pour y remédier. La cour rappelle que chacune des parties devra produire les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre des opérations d’expertise, sans qu’elle ne puisse ordonner, contrairement à ce qui lui est demandé par les appelants, la production par MM. [G] et [J] [K] du plan de division du géomètre expert [E] [N] de la parcelle cadastrée section W n°[Cadastre 8].
'
Mme [F] [O] veuve [K], M. [U] [K] et M.[W] [K], qui sont à l’origine de la demande de démolition et de réparation, devront faire l’avance des frais d’expertise.
'
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les demandes des parties seront réservées, de même que les dépens.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour,
'
Statuant par arrêt réputé contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
'
ORDONNE une expertise avant dire droit ;
'
DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [H] [R] [Y], géomètre, [Adresse 10], avec’ pour’ mission,' les’ parties’ régulièrement’ convoquées,' après’ avoir’ pris’ connaissance’ du dossier,' s’être’ fait’ remettre’ tous’ documents’ utiles’ et’ avoir’ entendu’ les’ parties’ ainsi’ que’ tout sachant, de :
'
— se rendre sur les lieux sis commune de [Localité 7], parcelles cadastrées section W n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], après y avoir convoqué les parties,
— rechercher l’existence et l’étendue de l’empiètement, sur la parcelle W[Cadastre 1], de la construction édifiée sur la parcelle W134, en procédant au mesurage et arpentage des fonds et d’après les titres, les bornages successifs, les relevés de géomètre, les marques extérieures, le relevé cadastral,
— en faire une description précise et le positionner sur un plan accompagné de photographies, permettant d’ordonner utilement sa démolition ou le rétablissement de la construction dans les limites de la propriété,
' – faire toute proposition technique pour y remédier,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir adressé un pré-rapport ;
'
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
'
DIT que, si l’expert estime insuffisante la provision ainsi fixée, il devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
'
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
'''''''''''
DIT que l’expert pourra s’adjoindre d’initiative un sapiteur un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision ;
'
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
'
FIXE à 2 000 euros la provision de l’expert qui sera consignée à la régie de la cour d’appel de Fort de France par Mme [F] [O] veuve [K], M. [U] [K] et M.[W] [K] au plus tard le 1er juillet 2024,' à valoir sur les honoraires de l’expert ;
'
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
'
DIT que l’expert devra soumettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d’un mois pour leurs dires ;
'
DIT que l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois de l’avis de consignation après avoir répondu aux dires des parties ;
'
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu’il y joindra sa note d’honoraires, les parties disposant d’un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
'
ORDONNE le renvoi l’affaire au 16 juillet 2024 devant le conseiller chargé des expertises pour vérifier le versement de la consignation
à ;
'''''''''''
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Grève ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Juge des référés ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûreté nucléaire ·
- Compétence
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Formulaire ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Cancer ·
- Avis
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Avis ·
- Acte authentique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Bénéfice ·
- Barème ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Don ·
- Vieux ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Associations ·
- Propriété ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Mur de soutènement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Honoraires ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Prix ·
- Diligences
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Mutuelle ·
- Bulletin de paie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Ébauche ·
- Horlogerie ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Dépôt ·
- Montre ·
- Mauvaise foi ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.