Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juin 2021, n° 20/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 15 octobre 2020, N° 18/01538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juin 2021
N° RG 20/01492 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSH2
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 15 Octobre 2020, RG 18/01538
Appelant
M. Y X
né le […] en […]
Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représenté par PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A. DUPIN INTERNATIONAL, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte du 27 novembre 2018, la société Dupin international, domiciliée à Genève, en Suisse, a
assigné M. Y X, de nationalilté irlandaise demeurant au Royaume-Uni, pour lequel elle a effectué des travaux de rénovation de son logement situé à Arcs-Bourg-Saint-Maurice en France, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, en paiement d’une somme de 210 466,90 € en principal au titre du solde de ses prestations impayées.
Avant toute défense au fond, M. X a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction du Royaume Uni en raison de sa qualité de consommateur et de son domicile dans ce pays, en application des dispositions de l’article 15 de la convention de Lugano.
La société Dupin international a conclu au rejet de cette exception.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
— dit que le tribunal judiciaire d’Albertville était compétent,
— condamné M/ X à payer à la société Dupin International la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
M. Y X a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 mars 2021, il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée,
— de déclarer les juridictions françaises incompétentes et renvoyer la société Dupin International à mieux se pourvoir,
— de la condamner au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions de l’article 15§1 de la convention de Lugano au motifs que la société Dupin International est une société qui, au sens de cette convention, dirige ses activités vers le Royaume Uni ou vers plusieurs Etats dont le Royaume-Uni.
Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2021, la société Dupin International demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée,
— de rejeter les demandes de M. X et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 €,
Elle soutient :
— que le contrat litigieux n’est pas un contrat de consommation,
— que rien ne permet de caractériser une direction de son activité vers le Royaume-Uni.
MOTIFS
La convention de Lugano signée le 30 octobre 2007, mentionne :
[…]
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 15
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 5:
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
(…)
Article 16
(…)
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Article 17
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1. postérieures à la naissance du différend; ou
2. qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section; ou
3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État lié par la présente convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet État, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Il est admis que le contrat de construction ou de travaux relatifs à un immeuble peut être un contrat de consommation dès lors qu’il oppose comme en l’espèce un consommateur ou un non-professionnel à un professionnel.
Il y a lieu ainsi de vérifier si la société Dupin International 'dirige [ses] activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.'
La cour de justice de l’Union Européenne ( grande chambre) dans un arrêt du 7 décembre 2010 , statuant sur l’article 15 du règlement 44/2001 rédigé dans les mêmes termes de l’article 15 de la convention de Lugano, a précisé :
'Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire,peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile,au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissanceet l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.
Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi ,l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.
En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.'
Aucun lien de causalité entre le site internet et la conclusion du contrat n’est exigée.
En l’espèce, la société Dupin International communique sous l’appellation Dupin 1820 qui est également une marque. La sous-directrice, Silvana Viardot, qui est en relation avec M. X et sa représentante, termine ses mails par le logo 'Dupin 1820".
Le site internet dénommé 'dupin.1820.ch’ est donc bien à l’usage de la société Dupin International, qui a d’ailleurs les mêmes administrateurs, et correspond à un moyen pour elle de se faire connaître à l’étranger. L’existence d’une entité juridique dénommée Dupin 1820 est indifférente s’agissant de la même entreprise.
Le site internet dénommé 'dupin.1820.ch’ est accessible en français, en anglais et en russe.
Il comporte un bouton : ' Contact’ invitant les visiteurs à la contacter pour des renseignements, par l’adresse ' info.dupin1820.ch’ ou au numéro de téléphone ( avec préfixe international 41) : 00 41 22 304 44 70.
On y trouve les mentions suivantes :
- pour les nouveautés et offres exclusives , inscrivez-vous à notre news letter,
- Dupin 1820 , une marque internationale,
- le savoir faire genevois s’exporte en Europe au moyen orient et même en Asie,
- un label recherché à travers le monde,
- nous exportons notre savoir faire partout dans le monde,
- regardez la carte du monde illustrant la capacité d’adaptation de la marque Dupin 1820 aux exigences de ses clients,
Dans un article produit par l’appelante publié dans la revue AGEFI en date du 10 novembre 2019, intutlé ' la relève Dupin 1850", il est particulièrement insisté sur l’aspect international de l’activité :
' nous avons déployé des projets aux Emirats Arabes Unis, en France, en Finlande, à Monaco au sultanat d’Oman ou encore en Thaïlande . A certaine période nous avons réalisé plus de la moitié de notre chiffre d’affaire à l’étranger'.
Si la carte du monde apparaissant sur le site ne comporte aucun 'point’ sur le territoire du Royaume-Uni ce qui laisse penser que l’entreprise n’y a réalisé aucun chantier, à l’évidence la capacité affichée par l’entreprise de réaliser des chantiers 'partout dans le monde' et notamment aux Etats Unis, en France , en Italie, en Espagne , en Russie, en Afrique, en Asie, en Amérique du nord et du Sud etc…. montre à l’évidence :
— qu’elle envisageait bien de commercer avec des consommateurs domiciliés au Royaume-Uni,
— en ce sens qu’elle était disposée à conclure un contrat avec eux.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’inviter la société Dupin International à mieux se pourvoir devant la juridiction du domicile de M. X qui n’est pas situé France.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
Déclare les juridictions françaises incompétentes,
Renvoie la société Dupin International à mieux se pourvoir, devant la juridiction du domicile de M. Y X,
Condamne la société Dupin International à payer à M. Y X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dupin International aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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