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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 22 juil. 2021, n° 2021F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2021F00230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GLD SERVICES c/ GENERALI IARD |
Texte intégral
J
[…]23456789012345678901234567890
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
.:
Jugement prononcé le 22 Juillet 202[…]23456789012345678901234567890
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de
Chambre, assisté de Mme Dany GAUTRONNEAU Commis
Greffière
!
}
2021 F00230
2021F00230
[…]
22/07/202[…]23456789012345678901234567890
1/ GLD SERVICES
[…]
[…]
- Représentant:
Avocat plaidant :
A B
Avocat postulant correspondant :
Me Bruno CRESSARD […]23456789012345678901234567890
2/ X
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant:
A B
Avocat postulant correspondant :
3/ Z
[…]
35530 Servon-sur-Vilaine
- Représentant :
Avocat plaidant:
A B
Avocat postulant correspondant : Me Bruno CRESSARD
4/ G H
[…]
[…]
- Représentant:
Avocat plaidant:
A B
Avocat postulant correspondant : Me Bruno CRESSARD
DEMANDEURS!
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me ROSTANT d’ANCEZUNE
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
2
2021F00230
;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 24/06/2021 en audience publique, devant le Tribunal composé de : i
M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
M. C D, M. Yann TROUILLARD, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me ROSTANT d’ANCEZUNE le 22 Juillet 202[…]23456789012345678901234567890
;
4
4
[…]23456789012345678901234567890
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés SAS Z, SAS G H, SNC X sont des filiales du groupe LE DUFF membres d’un Groupement d’intérêt Économique, le GIE GLD Services.
En 2006, le GIE GLD Services a souscrit, par l’intermédiaire de son courtier, la société DIOT, auprès de la société GENERALI IARD un contrat d’assurance « Dommages aux biens et pertes
d’exploitation consécutives » n° AH105343 pour les activités industrielles du groupe, dont
l’avenant de refonte n°20 a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le 14 mars 2020, dans le cadre de la crise du coronavirus, le ministre de la santé a, par arrêté, interdit à tout établissement de recevoir du public.
Les demanderesses, ont été contraintes d’interrompre totalement ou partiellement leurs activités en France.
Le 15 juin 2020, une déclaration de sinistre a été effectuée par la société DIOT, courtier de GLD, auprès de l’assureur, la société Generali IARD, aux fins de voir la perte d’exploitation subie prise en charge au titre du contrat d’assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation consécutives souscrit.
Le 20 juillet 2020, la société Generali IARD a opposé à la société DIOT un refus de garantie.
Le 5 novembre 2020, le conseil de GLD a adressé à la société Generali IARD une mise en
demeure de revoir position de refus de prise en charge de la perte d’exploitation estimée au 31 décembre 2020 à la somme totale de 75 815 786 €.
Le 25 novembre 2020, la société Generali IARD a maintenu son refus.
Le 28 décembre 2020, GLD a déclaré un second sinistre à la société Generali IARD suite au « confinement de la population et la fermeture des activités non indispensables à la vie de la
Nation dont le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 » ayant entrainé un arrêt de ses activités et donc de son chiffre d’affaires.
Le 15 janvier 2021, la société Generali IARD a répondu en indiquant que « la perte
d’exploitation, pour être indemnisable, doit être la conséquence d’un dommage matériel non exclu » et qu’en conséquence « la garantie Perte d’Exploitation n’est pas mobilisable ».
Le 2 avril 2021, GLD a déclaré un troisième sinistre à la société Generali IARD suite aux nouvelles mesures restrictives.
Le 17 février 2021, la société DIOT a approché la société Generali IARD aux fins de trouver une H amiable à ce litige et s’est vue notifier un refus de négocier avec GLD.
Les demanderesses ont donc été contraintes d’initier la présente procédure afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte introductif d’instance en date du 20 mai 2021, signifié «à personne », par Maître
E F, Huissier de Justice associé à PARIS, les sociétés GIE GLD Services, SNC
X, SAS Z, SAS G H, ont délivré assignation à bref délai (y ayant été autorisé par ordonnance du Pdt du TC du 6 mai 2021) à la société GENERALI IARD d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
[…]
Vu les articles […]03, […]04, […]57, […]90 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles L[…]3-1 et R.[…]4-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L141-5, L142-2 et L721-3 du Code de Commerce,
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5
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL:
Dire que le GIE GLD Services et les sociétés Z, G H et X sont éligibles au bénéfice de l’extension de garantie « Carence de clients, fournisseurs, sous traitants, façonniers » prévue au titre du contrat n° AH105343,
Constater que les mesures gouvernementales et les caractéristiques de la contagion par la Covid-19 constituent chacune des dommages matériels affectant les biens assurés des clients des sociétés Z, G H et X dans le cadre du contrat souscrit par le GIE GLD Services,
Constater que les sociétés Z, G H et X ont subi une perte
d’exploitation du fait de l’interruption partielle ou totale de leurs activités en raison des atteintes aux fonds de commerce de leurs clients en lien avec les mesures gouvernementales prises depuis le mois de mars 2020 pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et par la nature inhérente de la propagation de la Covid-19,
En conséquence :
Fixer à 75 815 786 € le montant du préjudice subi par le GIE GLD Services et les sociétés Z, G H et X au titre du sinistre en lien avec l’interruption totale ou partielle de leurs activités due aux carences de leurs clients en raison des arrêtés et décrets pris par les autorités compétentes pour lutter contre la Covid-19,
Condamner la société Generali IARD à payer aux sociétés Z, G H et
X la somme de 75 810 386 € avec intérêts au taux de 7,1% (coût moyen pondéré du capital) à compter du 5 octobre 2020 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, pour le sinistre en lien avec
l’extension de garantie « Carence de clients, fournisseurs, sous-traitants, façonniers '>, ventilée comme suit entre les requérantes :
-61 426 765 € pour la société Z
- 9 427 839 € pour la société X
- 4 955 782 € pour la société G H
[…]23456789012345678901234567890
Condamner la société Generali IARD à payer au GIE GLD Services la somme de 5 400€, dont le montant reste à parfaire, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive liée aux coûts engendrés par la mission du cabinet Roux qui devra être réglée une fois le préjudice définitivement fixé,
À TITRE SUBSIDIAIRE:
Si par extraordinaire le Tribunal de céans considère que les éléments produits par les requérantes ne permettent pas de fixer définitivement leur préjudice
Dire que le GIE GLD Services et les sociétés Z, G H et X sont
-
éligibles au bénéfice de l’extension de garantie « Carence de clients, fournisseurs, sous traitants, façonniers » prévue au titre du contrat n° AH105343,
Constater que les mesures gouvernementales et les caractéristiques de la contagion par la Covid-19 constituent chacune des dommages matériels affectant les biens assurés des clients des sociétés Z, G H et X dans le cadre du contrat souscrit par le GIE GLD Services,
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Constater que les sociétés Z, G H et X ont subi une perte
d’exploitation du fait de l’interruption partielle ou totale de leurs activités en raison des atteintes aux fonds de commerce de leurs clients en lien avec les mesures gouvernementales prises depuis le mois de mars 2020 pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et par la nature inhérente de la propagation de la Covid-19,
Constater que le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés Z, F8 H et X n’est pas définitivement fixé,
En conséquence :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes
d’exploitation subies par les sociétés Z, G H et X,
⠀
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société Generali
IARD, avec pour mission de :
Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par la société Generali IARD, !
Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes
d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion
-
avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier
.
en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport.
Condamner la société Generali IARD à payer aux sociétés Z, G H et
X la somme de 35.000.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 et avec celle-ci, ventilée comme suit entre les requérantes :
- 28 350 000 € pour la société Z
- 4 200 000 € pour la société X
- 2 450 000 € pour la société G H
EN TOUT ETAT DE CAUSE!:
Condamner la société Generali IARD à payer au GIE GLD Services et aux sociétés Z, G H et X la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 24 juin 2021. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2021.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de
l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés GIE GLD Services – SNC X – SAS Z – SAS G H, en
demande :
Les sociétés GIE GLD Services – SNC X – SAS Z – SAS G H font valoir leurs moyens et arguments dans leur assignation datée du 20 mai 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les demanderesses prétendent que le contrat d’assurance est l’archétype du contrat
d’adhésion visé notamment à l’article […]90 du Code civil et qu’il doit s’interpréter en faveur de
l’assuré, en cas d’ambiguïté de ses termes ou expressions ;
Qu’en l’occurrence, « le contrat d’assurance n°AH105343 ne définit que les « biens assurés » à savoir les bâtiments, le matériel, les effets et objets ainsi que les marchandises… mais pas les biens visés par la clause «Carence de clients, fournisseurs, sous-traitants et façonniers » puisqu’il est uniquement indiqué que les biens d’un client doivent être atteints. »
Que « Si les parties avaient voulu restreindre l’application de la notion de « biens » à « biens assurés», elles l’auraient fait, à l’instar de ce qui peut se trouver dans d’autres contrats mais, en
l’espèce, cela n’est nullement le cas si bien qu’il n’est même pas utile d’interpréter des termes parfaitement clairs, la clause dont l’application est demandée ne faisant pas référence à des biens qui auraient été considérés comme assurés si le client avait la qualité d’assuré au titre du contrat mais au contraire à la notion globale de « biens ». »}
Elles soutiennent que : « En résumé, les deux conditions cumulatives énumérées… sont bien remplies à savoir une interruption des activités des sociétés Z, G H et X et la réalisation d’un dommage matériel (détérioration du fonds de commerce) atteignant les biens des clients de ces dernières. »
Elles confirment en tous points les demandes de leur assignation.
Pour la société GENERALI IARD, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées du 24 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus amples détails.
À titre liminaire, elle demande l’irrecevabilité de l’ensemble des moyens du dispositif de
l’assignation des demanderesses qui ne constitue pas des prétentions mais des rappels de moyens.
Elle expose que le GIE GLD Services a souscrit, pour son compte et celui de ses membres, un programme d’assurance, dans le cadre d’une coassurance et qu’elle est l’apériteur de cette coassurance, selon une police Assurance Dommage aux Biens et Pertes d’Exploitation
Consécutives n° AHI05343 (Avenant de refonte n°20); Que cette coassurance est constituée des compagnies suivantes (le pourcentage de participation est indiqué entre parenthèses) : GENERALI ASSURANCES, coassureur et apériteur (45%),
MUTUELLES DU MANS, coassureur (15%),
MS AMLIN, coassureur (10%),
AVIVA ASSURANCES, coassureur (10%),
ALLIANZ IARD, coassureur (10%),
GROUPAMA, Coassureur (10%).
Et que c’est en sa qualité de coassureur du risque qu’elle est défenderesse à l’instance.
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Elle indique que l’objet du contrat d’assurance est défini au chapitre II de la police comme suit : « La police a pour objet de couvrir les dommages matériels non exclus, d’origine soudaine et imprévue, atteignant les biens assurés par le présent contrat ainsi que … }}
Elle prétend que la police discutée devant le Tribunal de céans n’est ainsi pas un contrat
d’adhésion, mais bien au contraire un contrat de gré à gré, rédigé par le propre courtier de
l’assuré ; Que dès lors, les régies d’interprétation du contrat qui viendraient à être appliquées devront être celles posées par les articles […]89 alinéa 1 et […]90 du Code Civil.
Elle soutient que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, de sorte que la réclamation des demanderesses n’est pas couverte par les garanties souscrites; Que de même celles-ci ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur de leurs demandes et leur réclamation ni celle de l’existence d’ « un événement assuré » au sens de
l’extension de la garantie pertes d’exploitation, faute d’établir la survenance d’un dommage matériel: Que de plus, les demanderesses ne peuvent sérieusement soutenir que ces prétendus événements assurés auraient touché « les biens », définis comme les fonds de commerce de leurs clients.
Elle rappelle qu’il est établi en doctrine comme en jurisprudence que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel; Que la Cour de cassation a rappelé ce principe notamment par un arrêt particulièrement topique de sa chambre commerciale, en date du
16 février 1993: «Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce est relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti, la cour
d’appel a violé le texte susvisé »; Que les Professeurs Dekeuwer-Defossez et Y-Clément rappellent également cette qualification dans leur manuel de référence de Droit commercial
: « Si le fonds de commerce est considéré comme un bien, sa nature juridique de meuble incorporel ne peut être mise en doute formant un ensemble de meubles, le fonds de commerce ne saurait être un immeuble. Dans cet ensemble, la prééminence évidente des meubles incorporels sur les meubles corporels, l’identification du fonds à la clientèle, en font un meuble incorporel. » Dekeuwer-Defossez F., Y-Clément É., Droit commercial, sept. 2019, Lextenso, n°425..
Elle conclut que : « dès lors, la théorie des demanderesses apparaît des plus farfelue, car si par impossible l’existence d’un dommage matériel venait à être retenue, il serait alors rigoureusement impossible qu’un tel dommage « matériel » affecte un bien incorporel, ce dernier n’ayant par définition même, aucune corporalité ».
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles […]03, […]04, 1231-7, 1353 et […]89 du Code Civil
Vu les articles 6, 9, 16, 146, 269, 514 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article L […]3-1 du Code des Assurances
Vu les pièces produites au débat
À TITRE LIMINAIRE:
JUGER irrecevable l’ensemble des moyens du dispositif de l’assignation du GIE GLD SERVICES, de la Société X, de la Société Z, et de la Société G
H qui ne constitue pas des prétentions mais des rappels de moyens ;
À TITRE PRINCIPAL:
JUGER que les conditions d’application des garanties du contrat d’assurance n°
AH105343 ne sont pas réunies dans le présent litige :
JUGER que les garanties du contrat d’assurance n° AH105343 ne sont pas applicables au présent litige;
[…]
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JUGER que la preuve d’un lien de causalité entre les événements déclarés et les préjudices allégués n’est pas rapporté ;
EN CONSEQUENCE,
JUGER mal fondée l’action formée par le GIE GLD SERVICES, par la Société Z, la Société X et la Société G H à l’encontre de la compagnie GENERALI
IARD;
DEBOUTER le GIE GLD SERVICES, la Société Z, la Société X et la Société
G H de l’ensemble de leur demande à l’égard de la compagnie GENERALI
IARD :
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les parties au contrat d’assurance sont convenues d’une procédure obligatoire pour l’évaluation des dommages de l’assuré ;
JUGER que le GIE GLD SERVICE, la Société Z, la Société X et la Société
G H ne peut valablement saisir le Tribunal de céans faute de s’être conformés aux exigences posées par la police d’assurance quant à l’évaluation des dommages
JUGER que le GIE GLD SERVICE, la Société Z, la Société X et la Société
G H ne rapportent pas la preuve du montant du préjudice qu’ils allèguent avoir subi;
JUGER que la demande d’expertise judiciaire, formée à titre subsidiaire, par le GIE GLD
SERVICE, la Société Z, la Société X et la Société G H n’est pas fondée ;
JUGER que la demande de provision, formée à titre subsidiaire, par le GIE GLD SERVICES la Société Z, la Société X et la Société G H n’est pas fondée ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER le GIE GLD SERVICES, la Société Z, la Société X et la Société
G H de l’intégralité des demandes formées à l’égard de la compagnie GENERALI IARD ;
DEBOUTER, le GIE GLD SERVICES, la Société Z, la Société X et la Société
G H de leur demande d’expertise judiciaire, formée à titre subsidiaire ;
DEBOUTER, le GIE GLD SERVICES, la Société Z, la Société X et la Société
G H de leur demande de provision;
En tout état de cause :
JUGER que la garantie de la Compagnie GENERALI ne peut excéder, à proportion de ses parts dans la coassurance, la sous-limite de garantie du contrat d’assurance d’un montant de 10 000 000 d’euros;
JUGER que la compagnie GENERALI IARD forme les plus exprès protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée devra se dérouler aux frais avancés du GIE GLD SERVICE, de la Société Z, de la Société X et de la Société Société G H ;
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JUGER que le contrat d’assurance limite l’engagement de la compagnie GENERALI à hauteur de sa participation à la coassurance, soit à 45% du risque ;
JUGER que les demandes formées par le GIE GLD SERVICES, la Société Z, la
Société X, la Société G H à l’encontre de la compagnie GENERALI
IARD ne sauraient excéder le montant de sa participation au risque, soit la somme de
4,5 million d’euros;
JUGER que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
DEBOUTER, le GIE GLD SERVICES, la Société Z, la Société X et la Société
G H de leur demande d’exécution provisoire dans le jugement à intervenir;
À défaut de rejet de l’exécution provisoire, JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera subordonnée à la constitution d’une garantie par le GIE GLD SERVICE, la Société Z, la Société X et la Société G H, consistant dans la consignation d’une somme d’argent d’un montant équivalent au montant des sommes qui viendrait à être, par impossible, mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD ;
JUGER que les éventuels intérêts seront fixés au taux légal et devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir;
CONDAMNER le GIE GLD SERVICE, la Société Z, la Société X et la
Société G H au paiement de la somme de 20 000 euros à la compagnie
GENERALI IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION !
À TITRE LIMINAIRE :
À titre liminaire, la société GENERALI IARD soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des moyens du dispositif de l’assignation des demanderesses qui, selon elle, ne constitue pas des prétentions mais des rappels de moyens. […]23456789012345678901234567890
Le Tribunal constate que toutes les formulations mises en cause par la société GENERALI IARD figurent aux L 26 et 27 de l’assignation des demanderesses soit donc dans la partie demandes exprimées « Par ces motifs » des demanderesses.
Ces demandes seront donc examinées conformément aux articles 4, 5 et particulièrement 6 du Code de Procédure, Civile qui énonce : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; Le Tribunal observe également que l’article 954 du même code, s’applique aux conclusions d’appel.
La société GENERALI IARD sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité à titre liminaire.
Sur les liens contractuels entre les parties :
Les parties s’entendent sur le fait que la société GIE GLD SERVICES a souscrit un contrat d’ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS ET PERTES D’EXPLOITATION CONSECUTIVES, n°AH105343, auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Ce contrat dont l’origine serait l’année 2006, a fait l’objet d’avenants successifs dont le dernier porte la référence « Avenant de refonte N°20 », a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction (Clause de durée).
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[…]
Elles produisent au présent débat :
a)- L’Avenant de refonte N°20 au 01/01/2020, comprenant 59 L dans les deux cas.
Les exemplaires des deux parties ne sont pas parfaitement identiques en leur pagination, l’erreur s’observant sur les sommaires.
Il est également à noter qu’il manque le paragraphe < Sanctions internationales » à la page 12 de l’exemplaire des demanderesses (numéroté 8 dans l’exemplaire GENERALI IARD).
b)- Le document « Dispositions particulières » comportant 2 L, identiques dans les deux cas.
Il est stipulé au présent contrat qu’il s’applique aux sociétés du groupe, X, Z, et G H dont la liste des établissements est précisément définie.
Le contrat est donc établi et le Tribunal précise que s’appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016), dont :
l’article […]03 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>,
l’article […]04: «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public '>.
Sur les garanties et leur application :
Le litige repose sur l’interprétation de ce qui est réellement assuré par le contrat liant les parties.
Les demanderesses expliquent que s’applique la clause « Carence de clients, fournisseurs, sous-traitants et façonniers » et prétendent qu’en l’absence de définition du « bien » dans le contrat, s’applique « la notion globale de « biens » … que recouvrent aussi bien les biens meubles qu’immeubles d’un client de manière générale et donc le fonds de commerce d’un client, ce en raison tant de la lecture combinée des articles L. 141-5 et L. 142-2 du Code de commerce que de la jurisprudence applicable ou de la doctrine récente considérant qu’un fonds de commerce est un bien meuble composé d’éléments incorporels, dont la clientèle, et corporels. »
Le Tribunal rappellera en premier lieu, l’OBJET du contrat, ainsi exprimé :
«La police a pour objet de couvrir les dommages matériels non exclus, d’origine soudaine et imprévue, atteignant les biens assurés par le présent contrat ainsi que : Les frais et pertes tels que définis chapitre IV
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré, telles quelles sont
-
précisées chapitre IV
Les pertes d’exploitations, telles que définies au chapitre V consécutifs aux dits dommages matériels, pour autant qu’ils surviennent durant la période de garantie du présent contrat, sous réserves des seules exclusions figurant chapitre VI. »
L’OBJET du contrat ne présente aucune ambiguïté et porte sur une garantie des DOMMAGES AUX BIENS.
Les BIENS sont définis au chapitre « BIENS ASSURES » de l’avenant de refonte N°20 au 01/01/2020 du contrat n°AH105343 (L 17 et 18 de l’exemplaire des demanderesses et 12 et 13 de celui de la société GENERALI, différentes en leurs paginations, mais totalement identiques en leurs termes)
Le Tribunal remarque que la « nature » des biens objets du contrat est clairement définie et qu’il s’agit, sans équivoque possible de biens matériels appartenant ou non à l’assuré, ou vendus par l’assuré avec clause de réserve de propriété, en tous lieux (tels que définis), pouvant appartenir à des tiers, ainsi qu’à des dommages aux biens (tels que définis ci-avant)
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qui n’auraient pas été atteints directement par l’évènement générateur non exclu en cas de lien de causalité.
L’énumération est précise, parfaitement claire, ne nécessite aucune interprétation possible sur la nature des BIENS couverts, elle répond aux exigences de l’article […]88 du Code civil ainsi qu’aux prescriptions du Code des assurances.
L’argument portant sur l’absence de définition des BIENS ne peut prospérer.
Les demanderesses font état du chapitre V « GARANTIE DES PERTES D’EXPLOITATION '>
Cette garantie est définie aux paragraphes « OBJET DE LA GARANTIE » et « EXTENSION DE LA GARANTIE » de l’avenant de refonte N°20 au 01/01/2020 du contrat n°AH105343, aux L 23 et 24 des exemplaires des contrats présentés par les deux parties, dans les mêmes termes.
L'« OBJET DE LA GARANTIE » précise : «L’assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité (…) résultant (…) de l’interruption ou de réduction de l’activité de l’entreprise, suite à la survenance d’un dommage matériel non exclu des présentes conditions… »
L'«< EXTENSION DE LA GARANTIE » précise
« L’assureur garantit:
'Carence de clients, fournisseurs, sous-traitants, façonniers': Les pertes d’exploitation (telles que définies en 1.OBJET DE LA GARANTIE)… »
Le Tribunal considère que les pertes d’exploitation sont garanties suite à la survenance d’un dommage matériel non exclu des présentes conditions.
Le Tribunal ne comprend pas la « notion globale de « biens » ni le lien avec l’affirmation des demanderesses selon lesquelles «le fonds de commerce est un bien meuble composé
d’éléments incorporels ». Les éléments incorporels, sont par définition « non corporels » et ne peuvent être assimilables à des biens matériels.
Les demanderesses tentent d’assimiler leurs préjudices à celui de leurs clients : «… À ce titre, la société Z commercialise ses produits surgelés auprès de grossistes spécialisés situés dans près de 100 pays dans le monde. Ces derniers revendent ces produits à des hôtels, des restaurants, des cafés / bars, des parcs de loisirs, des opérateurs de catering aérien ou ferroviaire ou encore des croisiéristes.
Afin de démontrer que l’extension de garantie « Carence de clients » est mobilisable, les requérantes se sont concentrées sur les pays représentant la majeure partie de leur activité, soit plus de 70% de son chiffre d’affaires habituel à savoir la France, le Royaume Uni,
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne et la Pologne… » et « … que les clients des sociétés
Z ou G H par exemple ont bien été touchés par des décisions administratives impactant leur capacité à réaliser une activité commerciale… »
Le raisonnement soutenu par les demanderesses tend à vouloir déformer les termes dudit contrat.
Le Tribunal rappelle que ce sont les sociétés GLD, X, Z, et G H qui sont assurées au titre du contrat n°AH105343, auprès de la compagnie GENERALI IARD et qui porte sur une garantie de DOMMAGES AUX BIENS.
Depuis l’été 2020, le tribunal de commerce de Rennes a été saisi de nombreux contentieux opposant des restaurateurs à leur assureur, et a développé une solide expertise sur ces sujets.
Par ailleurs, une jurisprudence riche vient éclairer le tribunal.
Il ressort sur ces contentieux que deux types de contrats existent, le contrat « tous risques sauf » et le contrat < à périls dénommés ». La jurisprudence en cours de construction fait clairement la différence entre ces deux contrats.
2021F00230
F
13
En l’espèce, le contrat liant les parties, en l’absence de clause d’exclusion et listant précisément les risques couverts est bien « à risques dénommés », ou comme il est parfois formulé plus simplement, une « assurance de choses ». La charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie incombe à l’assuré.
Il convient de prendre les termes précis du contrat tels qu’ils sont écrits, sans chercher à les interpréter. En l’espèce, le contrat vise manifestement des dommages MATERIELS qui sont listés, générant un sinistre d’exploitation chez les clients de GLD, et s’agissant d’un contrat < à périls dénommés », celui-ci ne prévoit de garantie que pour les événements qu’il liste expressément.
Force est de constater que le péril « épidémie » n’est pas nommé.
Ainsi, les pertes d’exploitation subies par les demanderesses sont garanties pour les risques entraînant des dommages causés aux biens. Admettre toute autre définition reviendrait à admettre une étendue totale et illimitée à tout évènement entraînant une perte d’exploitation des demanderesses, ce qui irait en outre à l’encontre de la volonté des parties au jour de la conclusion du contrat.
Il est bien évident par exemple qu’en cas d’incendie ou d’inondation chez un client de GLD entrainant une perte d’exploitation chez ce client, GLD serait couvert de son préjudice lié à la baisse d’activité avec ce client.
****
En présence d’une clause claire, il est interdit au Juge de se livrer à une quelconque interprétation sous peine d’encourir le grief de dénaturation, conformément à l’article […]92 du
Code civil qui dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ; Le Tribunal ne peut interpréter le contrat en faveur de l’assuré.
Il ressort de ce qui précède, ainsi que de la jurisprudence en construction, que les demanderesses ne sont pas couvertes dans la cadre de leur contrat d’assurance avec
GENERALI IARD contre les conséquences de fermeture administrative de leurs clients liées à
l’épidémie de COVID 19, celui-ci ne nommant pas le risque épidémique, et ne couvrant que les conséquences d’une fermeture administrative consécutive à un dommage matériel chez ses clients.
En conséquence, de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera les sociétés GIE GLD Services,
SAS Z, SAS G H, SNC X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes :
Pour se défendre d’une assignation finalement mal fondée, la société GENERALI IARD a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les sociétés GIE GLD Services, SAS Z, SAS G H, SNC X seront condamnées à payer à la société GENERALI IARD la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les sociétés GIE GLD Services, SAS Z, SAS G H, SNC X qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
2021F00230
14
Déboute la société GENERALI IARD de sa demande d’irrecevabilité à titre liminaire,
Déboute les sociétés GIE GLD Services, SAS Z, SAS G H, SNC X de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
1'
Condamne les sociétés GIE GLD Services, SAS Z, SAS G H, SNC X à payer à la société GENERALI IARD la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne les sociétés GIE GLD Services, SAS Z, SAS G H, SNC X aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 120.44 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du
Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LE GREFFIERسعادة www
!
2021 F00230
1. I J K L
2021F00230 3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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