Confirmation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4p, 27 sept. 2022, n° 22/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/011321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990982 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01132 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IML3
EM/EB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
11 mars 2021
RG :20/00901
Association LOU TRICADOU
C/
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Association LOU TRICADOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fatos CETINKAYA, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 11 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé parMme MARTIN Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [D] a été engagé à compter du 28 février 2005, par contrat à temps partiel, en qualité d’animateur responsable secteur par l’association centre social Lou Tricadou.
Le contrat arrivait à son terme le 28 février 2006.
Un second contrat de travail à temps partiel était conclu le 22 février 2006 jusqu’au 31 aout 2006 d’une durée de 6 mois pour un temps partiel de 20 heures /semaine et une rémunération mensuelle brute de 940,02 euros.
Par avenant au contrat de travail en date du 18 décembre 2014, M. [D] a occupé le poste de directeur d’accueil de loisirs sans hébergement.
M. [D] a sollicité la réappréciation de sa classification au motif de la modification de ses attributions.
Après plusieurs échanges, l’association Lou Tricadou a accordé à M. [D] 7 points sur le fondement du critère 4 à compter de janvier 2016.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins d’obtenir les points supplémentaires par rapport au critère 1 «formation requise '' avec un rappel sur l’année 2015 pour le critère « 4 responsabilité financière '' ainsi que des dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 6 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Orange, a:
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’association centre social Lou Tricadou de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 10 mars 2020, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. M. [D] a conclu au fond le 10 juin 2020 et a signifié ses conclusions à l’intimé le 22 juin 2020.
L’association Lou Tricadou a constitué avocat le 2 avril 2021.
L’intimé a conclu au fond le 10 avril 2021.
Le conseiller de la mise en état a demandé à l’intimé ses observations sur le non respect des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
En réponse à cette demande d’observations, l’intimée fait observer que « l’acte de signification indiquait que l’intimée devait conclure et communiquer ses pièces dans les formes et délais de l’article 905-2 du CPC ce qui impliquait que l’affaire avait fait l’objet d’une fixation à bref délai (article 905 du CPC).
Ainsi l’intimée a été induite en erreur sur les caractéristiques de l’instance en cours, sur ses droits et obligations, sur les risques encourus en cas d’abstention.
Dans ces conditions il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir respecté des textes (articles 906 et suivants) qui, selon les déclarations de l’appelant, n’avaient pas vocation à s’appliquer.
L’appelant ne saurait se prévaloir de sa faute pour priver l’intimée de la possibilité de se défendre.»
Selon ordonnance rendue le 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a indiqué :
— Déclarons les conclusions de l’association Lou Ticadou irrecevables,
— Dit que les dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l’instance d’appel,
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par acte du 28 mars 2022, l’association Lou Tricadou a envoyé un courrier sollicitant l’infirmation de la décision.
L’association soutient qu’elle aurait été induite en erreur sur les caractéristiques de l’instance en cours, ses droits et obligations et sur les risques encourus en cas d’abstention par la signification de l’acte du 22 juin 2020 dont les mentions impliquaient que l’affaire avait fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par voie de conséquence, selon elle, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir respecté des textes (articles 906 et suivants) qui, selon les déclarations de l’appelant, n’avaient pas vocation à s’appliquer. L’appelant ne peut se prévaloir de sa faute pour priver l’intimée de la possibilité de se défendre.
Elle considère que l’irrecevabilité des écritures de l’intimée ne sanctionne pas le défaut de constitution dans les quinze jours de la signification de la déclaration d’appel mais l’absence de conclusions dans les trois mois de la signification des conclusions de l’appelant. La signification de la déclaration d’appel contenait des indications exactes sur le délai imparti à l’intimée pour conclure à compter de la signification des écritures de l’appelant. Néanmoins cet acte n’opérait pas signification des écritures de l’appelant. Elle soutient que cet acte-là, celui du 22/06/20, recelait des indications contraires (et erronées) non seulement sur le délai laissé à l’intimée pour conclure mais encore sur l’instance en cours.
L’association relève que le conseiller a estimé que l’erreur ne faisait pas grief, qu’elle ne portait pas à conséquence. Néanmoins, selon elle, après un mois le destinataire a renoncé à conclure pensant qu’il n’était plus en droit de le faire, alors qu’en vérité il disposait encore de deux mois pour produire sa défense.
Elle en conclut que la mention par l’huissier instrumentaire d’un délai erroné, qu’il soit trop court ou trop long, est toujours préjudiciable. La manoeuvre, même involontaire, affecte le droit à un procès équitable et que l’appelant ne peut tirer profit de sa faute.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 juin 2022, M. [D] (a sollicité) demande de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2022.
— Déclarer les conclusions de l’association irrecevable
— Mettre à la charge de l’association Lou Tricadou les entiers dépens de l’instance
M. [D] soutient que les conclusions de l’intimée en date du 10 avril 2021 intervenaient plus de trois mois après les conclusions de l’appelant du 10 juin 2020 en sorte qu’elles devaient être déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a considéré que le fait que l’acte de signification
des conclusions visaient un délai plus court que celui qu’en disposait en réalité l’intimée pour conclure ne pouvait lui avoir fait grief.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2022.
Par un avis de déplacement, l’affaire initialement fixée à l’audience du 29 juin 2022 a été déplacée à l’audience du 30 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Il est constant que l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’expiration du délai par l’intimé ne le prive pas de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6 de la CEDH.
Il est aussi constant qu’il appartient à la cour d’appel de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel incident tardif.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions de l’intimée interviennent plus de trois mois après les conclusions de l’appelant (en l’espèce 7 mois).
C’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que la signification de la déclaration d’appel mentionnait expressément «Faute par vous de constituer avocat exerçant dans le ressort de la cour d’appel dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la présente signification, vous vous exposez à ce qu’un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Et si vous ne concluez pas dans le délai mentionné à l’article 909 du Code de procédure civile, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées d’office irrecevables.»
La signification des conclusions de l’appelant, contenait une indication erronée puisqu’elle mentionnait 'il vous est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, vous disposez, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident (…)'.
Ce délai de rappel (erroné) mentionné dans le cadre de la signification des conclusions de l’appelant, plus court que le premier délai annoncé (exact) dans le cadre de la signification de la déclaration d’appel, ne permet pas d’écarter la sanction d’irrecevabilité prévue par le texte.
L’intimée n’explique pas pour quelles raisons, elle a attendu sept mois pour conclure après la notification des conclusions de l’appelant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a relevé que les conclusions de l’intimée en date du 10 avril 2021 intervenaient plus de trois mois après les conclusions de l’appelant en date du 10 juin 2020 et qu’elles devaient donc être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2022,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens de la présente procédure sur déféré à la charge de l’association Lou Tricadou,
Arrêt signé par Mme MARTIN, Présidente et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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