Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 10 juillet 2024, N° 2023J271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03203 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMSC
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DECOMBARD & BARRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J271)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 10 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DISTILLERIE DE LA VALLEE DE L’ENNUYEE au capital de 6.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°532 491 172, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉ :
M. [Y] [I]
né le 7 mars 1985 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [S] [L] de la Selarl SBCJM ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la DISTILLERIE VALLEE DE L’ENNUYEE, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 9]), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Roman sur Isère sous le numéro 532 491 172
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel [S], Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Depuis le 1er janvier 2009, M. [Y] [I] exerce une activité de vente de plantes et d’offre de travaux agricole en qualité d’entrepreneur individuel.
La SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée exerce quant à elle une activité de production, de récolte et de distillerie de plantes aromatiques, à parfum et médicinales. M. [E] [C] en est le gérant depuis sa création en 2011.
Pour assurer sa production, la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée achète des plantes aromatiques qu’elle plante et cultive sur ses terrains ou d’autres mis à sa disposition contre rémunération.
M. [Y] [I] et la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée ont entamé une relation commerciale, cette dernière achetant à M. [Y] [I] des plantes à parfum médicinales et aromatiques, en racines nues. Elle procède ensuite à la plantation de ces plants des mois de novembre à mars suivant leur achat.
Diverses factures ont été émises par M. [Y] [I], dont certaines seront payées. Toutefois, à compter du 20 janvier 2023, la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée a cessé de payer les factures.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, M. [Y] [I] a adressé à la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 463 953,70 euros sous huitaine.
Aucun paiement n’est intervenu.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 07 septembre 2023, M. [Y] [I] a assigné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée devant le tribunal de commerce de Romans-Sur Isère afin d’obtenir le paiement de ses factures.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
— condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée à verser à M. [Y] [I] la somme de 463 953,70 euros TTC au titre des factures impayées éditées du 15 avril 2022 au 4 avril 2023,
— condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée aux intérêts légaux qui courent à compter du 16 mai 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par M. [Y] [I],
— débouté la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 euros de TVA soit la somme de 69,59 euros TTC pour être mis à la charge de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée.
Par déclaration du 6 septembre 2024, la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée à verser à M. [Y] [I] la somme de 463 953,70 euros TTC au titre des factures impayées éditées du 15 avril 2022 au 4 avril 2023,
— condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée aux intérêts légaux qui courent à compter du 16 mai 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par M. [Y] [I],
— débouté la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée de l’intégralité de ses demandes.
Suivant jugement en date du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 février 2025, désigné M. [B] [O] en qualité de juge-commissaire et la SELARL SCBMJ agissant par Maître [S] [L], en qualité de liquidateur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, M. [Y] [I] a assigné en intervention forcée Maître [S] [L] de la SELARL SBCJM, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée.
Suivant message RPVA en date du 15 juillet 2025, M. [Y] [I] a versé aux débats la déclaration de créance réalisée auprès des organes de la liquidation judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Suivant conclusions d’intimé n°2 aux fins de rabat de la clôture, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, M. [Y] [I] a sollicité que l’ordonnance de clôture soit révoquée et que les conclusions n°2 et la pièce n°16 communiquées par M. [Y] [I] le 20 octobre 2025, soient acceptées.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir qu’il est important de communiquer la déclaration de créance et son accusé de réception, que la partie adverse prétend ne pas avoir reçues, dans des conclusions communiquées deux jours avant la clôture.
Par décision en date du 30 octobre 2025, la demande de M. [Y] [I] a été rejetée.
Suivant courrier notifié par message RPVA le 3 novembre 2025, la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée et la SELARL SCBMJ ont exposé que l’affirmation contenue dans leurs conclusions, selon laquelle M. [Y] [I] n’a pas déclaré sa créance procède d’une erreur et qu’elles ont notifié le même jour de nouvelles conclusions d’appelant rectificatives et modificatives, corrigeant cette erreur.
Suivant message RPVA en date du 12 novembre 2025, M. [Y] [I] a demandé à ce que sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture soit réexaminée et des conclusions ont été renotifiées par RPVA le 12 novembre 2025.
Suivant message RPVA en date du 13 novembre 2025, les demandes des parties ont été refusées, la déclaration de créance en cause ayant déjà été versée au dossier le 15 juillet 2025.
Prétentions et moyens de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée et de la SELARL SBCMJ es qualité de mandataire liquidateur :
Dans leurs conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, elles demandents à la cour de :
A titre principal :
— constater que M. [Y] [I] ne produit aucunement sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire désigné,
Par conséquent,
— infirmer le jugement rendu le 10 Juillet 2024 sous le numéro RG n°2023J271 par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère en ce qu’il a:
*condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée à verser à M. [Y] [I] la somme de 463 953,70 euros TTC au titre des factures impayées éditées du 15 avril 2022 au 4 avril 2023,
*condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée aux intérêts légaux qui courent à compter du 16 mai 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par M. [Y] [I],
*débouté la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
— débouter M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [Y] [I] a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée,
Par conséquent,
— infirmer le jugement rendu le 10 Juillet 2024 sous le numéro RG n°2023J271 par le tribunal de commerce de Romans-Sur Isère en ce qu’il a:
*condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée à verser à M. [Y] [I] la somme de 463 953,70 euros TTC au titre des factures impayées éditées du 15 avril 2022 au 4 avril 2023,
*condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée aux intérêts légaux qui courent à compter du 16 mai 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par M. [Y] [I],
*débouté la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
— débouter M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
*Sur l’absence de production de la déclaration de créance :
— par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Valence a prononcé sa liquidation judiciaire,
— M. [Y] [I] ne verse aux débats aucune déclaration de créance,
— la cour d’appel ne peut donc ni condamner la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée en paiement, ni fixer une créance à son passif.
*Sur la responsabilité contractuelle de M. [Y] [I] :
— M. [Y] [I] lui a vendu des marchandises défectueuses, ce qui constitue une faute,
— son dommage est caractérisé par le gain manqué puisqu’elle n’a pas été en mesure de revendre les produits acquis auprès de M. [Y] [I], en vue d’une revente,
— elle a engagé des frais pour l’arrachage complet des parcelle et l’acquisition de nouvelles plantations.
Prétentions et moyens de M. [Y] [I]
Dans ses conclusions d’intimé n°1 notifiées par RPVA le 28 février 2025, il demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 10 juillet 2024 en ce qu’il a :
*condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée à verser à M. [Y] [I] la somme de 463 953,70 euros TTC au titre des factures impayées éditées du 15 avril 2022 au 4 avril 2023,
*condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée aux intérêts légaux qui courent à compter du 16 mai 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par M. [Y] [I],
En conséquence,
— débouter la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée à verser à M. [Y] [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
*Sur le paiement des factures :
— le 15 avril 2022, M. [Y] [I] a consenti à effectuer de nouvelles livraisons auprès de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée malgré le paiement partiel de la première commande faite en 2021,
— la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée a fait appel à ses services à plusieurs reprises entre 2021 et 2023, tant pour la livraison de plants, que pour des travaux d’ensilage,
— la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée a signé tous les bons de livraison et de réception,
— par mail du 30 janvier 2023, elle s’est engagée à payer les sommes dues, mais aucun engagement n’a été honoré,
— il ne lui a jamais été fait part de difficulté liées à la livraison des plants, avant que la voie judiciaire ne soit activée,
— la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée a continué à faire des commandes postérieurement aux défectuosités qu’elle prétend avoir constatées sur les plants,
— la prestation d’ensilage qui ne fait l’objet d’aucun reproche n’a pas non plus été payée.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur l’absence de production de la déclaration de créance
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (ou le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) dûment appelés.
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, de l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou du commissaire à l’exécution du plan (Cour de cassation Com., 9 septembre 2020, n° 18 25.365).
Si le créancier ne déclare pas sa créance, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cour de cassation, saisine pour avis, 8 juin 2009, n°09-00002).
Ainsi, la sanction de l’absence de déclaration de créance n’est pas l’irrecevabilité de la demande de condamnation, mais le maintien de l’interruption de l’instance.
En l’espèce, M. [Y] [I] a justifié, par message RPVA en date du 15 juillet 2025, avoir déclaré sa créance à la SELARL SBCJM le 23 avril 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’instance a repris à cette date et de rejeter la demande de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée et de la SELARL SBCMJ agissant es qualité de mandataire liquidateur, tendant à ce que le jugement déféré soit infirmé et que M. [Y] [I] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
§2 Sur la responsabilité contractuelle de M. [Y] [I]
Les articles 1231-1 et suivants du code civil, énoncent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il revient dès lors à la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée de démontrer l’existence d’une faute commise par M. [Y] [I], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, celui-ci contestant avoir commis une quelconque faute.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée verse aux débats quatre pièces qui sont des bilans comptables des années 2019, 2021, 2022, outre un bilan au 30 juin 2023.
Aucune de ces pièces ne permet de démontrer que la quantité de plants livrés par M. [Y] [I] à la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée en 2020 était inférieure à la quantité commandée.
Les pièces ne permettent pas plus de démontrer que les plants livrés en 2020 étaient de mauvaise qualité et que leur taux de reprise était largement en dessous de ce qui était contractuellement convenu entre les parties.
En outre, comme le souligne justement le jugement déféré, la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée a de nouveau commandé 300 000 plants à M. [Y] [I] en 2022, malgré les difficultés alléguées l’année d’avant.
Elle ne démontre pas plus que ces plants commandés en 2022 n’ont pas repris une fois plantés, ni qu’ils étaient atteints d’ambroisie et qu’elle en aurait averti son cocontractant, dans la mesure ou aucune pièce n’est versée au soutien de cette allégation.
Faute pour la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée de démontrer la défectuosité des plants et l’imputabilité de cette défectuosité à M. [Y] [I], il sera jugé qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par M. [Y] [I].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
§2 Sur la demande en paiement formée par M. [Y] [I]
Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [Y] [I] verse aux débats diverses factures, des bons de livraison et des bons de réception. Si les factures sont lisibles, ce n’est pas le cas de tous les bons de livraison et de réception.
Toutefois, la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée ne conteste pas avoir commandé et reçu les plants mentionnés sur les factures, même si elle soutient sans le démontrer, que les paquets censés contenir 200 plants n’en contenaient que 190.
Au vu de ces éléments, il doit être jugé que M. [Y] [I] a bien livré les plants litigieux, que la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée ne démontre pas que l’ensemble des plans commandés n’ont pas été livrés, alors qu’elle ne justifie pas avoir émis des réserves lors de la livraison, pour dénoncer la non-conformité des marchandises livrées.
Ainsi, il est établi que M. [Y] [I] a rempli ses obligations.
Or, la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée quant à elle n’a pas intégralement payé le prix des factures, ce qu’elle ne conteste pas. Elle est dès lors redevable de la somme de 463 953,70 euros envers M. [Y] [I].
Néanmoins, dès lors que l’article L.622-22 du code de commerce dispose que l’instance reprise après l’ouverture d’une liquidation judiciaire tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée à payer des sommes à M. [Y] [I].
En outre, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée la créance de M. [Y] [I] à hauteur de la somme de 463 953,70 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, arrêtés au 8 avril 2025.
§3 Sur les mesures accessoires
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée, y ajoutant, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée les dépens de la procédure de première instance.
La SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée et la SELARL SBSMJ es qualité de mandataire liquidateur succombent en appel. Dès lors, il apparaît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée les dépens d’appel et la créance de M. [Y] [I] à la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée à payer des sommes à M. [Y] [I].
Statuant à nouveau et y ajoutant
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée la créance de M. [Y] [I] à la somme de 463 953,70 euros au titre des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, arrêtés au 8 avril 2025.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée les dépens de la procédure de première instance,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée la créance de M. [Y] [I] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Distillerie de la vallée de l’ennuyée les dépens d’appel,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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