Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 juin 2024, N° 22/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/92
R.G : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPAA
[Y] EP. [S]
C/
[Y]
S.A.R.L. EPICERIE [Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00349
APPELANTE :
Madame [T] [Y] EP. [S]
[Adresse 3]
[Localité 1] / MARTINIQUE
représentée par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [H] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL EPICERIE [Y], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 453 670 416, dont le siège social est situé [Adresse 4].
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. EPICERIE [Y] Représentée par Monsieur [H] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 15 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,lors du délibéré madame Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [Y] épouse [S] était salariée en qualité de vendeuse de la Sarl Epicerie [Y] dont le gérant était son frère, M. [H] [Y].
Elle a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2021, Mme [T] [S] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants':
«'Je suis contraint, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, pour les raisons que je vous ai exposées lors de notre entretien du 28 octobre 2021 et que je reprends ci-après.
Comme vous le savez, le contexte sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars 2020 a fortement impacté la situation économique de l’épicerie.
Nous avons connu une baisse significative de chiffre d’affaires au titre de l’année 2020 (de l’ordre de 14% par rapport à l’année 2019).
Cette tendance à la baisse du chiffre d’affaires s’est malheureusement poursuivie sur l’année 2021, jusqu’à ce jour. Le chiffre d’affaires de l’épicerie, arrêté au 30 septembre 2021, est de 349.431 euros, alors qu’il était de 356.463 à la même date en 2020.
Surtout, l’épicerie a connu des pertes de l’ordre de 6.535 euros au titre de l’année 2020. Or ces pertes se sont accrues en 2021, pour atteindre désormais la somme de 8.513 euros au 30 septembre 2021.
Le contexte économique actuel particulièrement préoccupant, ne permet pas d’augurer une amélioration de la situation pour la fin de l’année.
En raison de ces difficultés économiques, je me vois obligé de supprimer votre poste de vendeuse.
Au vu de ces difficultés économiques, la décision a été prise de cesser définitivement l’activité de l’Epicerie [Y].
Tous les postes sont donc supprimés.
Dans ces conditions, aucun poste de reclassement ne peut vous être proposé.
Dans le cadre de cette procédure et à l’occasion de notre entretien préalable du 28 octobre 2021, je vous ai proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le délai de réflexion dont vous disposez pour l’accepter ou le refuser n’est pas encore expiré.
N’ayant pas reçu, à ce jour, votre décision d’adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle, je vous rappelle que vous avez la possibilité d’adhérer au dispositif jusqu’au 18 novembre 2021 inclus.
Si vous adhérez finalement au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu d’un commun accord, conformément aux modalités de ce dispositif rappelées dans le document d’information remis lors de l’entretien préalable.
Si, à l’issue du délai de réflexion qui vous est accordé, vous n’avez pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous nous faites part de votre refus, la présente lettre vaudra notification de votre licenciement pour motif économique.
Votre contrat de travail prendra alors fin au terme d’un préavis de 3 mois, débutant à la date de première présentation de la présente.
Vous êtes dispensée d’exécuter votre préavis, qui vous sera néanmoins payé intégralement. [']'».
S’estimant lésée, Mme [T] [S] a par requête du 4 novembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France afin de contester son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
Condamne la Sarl Epicerie [Y] à verser à Mme [T] [S]':
— 3.196,12 euros au titre d’indemnités compensatrice de préavis,
— 319,61 euros au titre de congés payés sur le préavis,
Ordonne la remise des documents suivants':
— certificat de travail modifié avec le 1er novembre 1997 comme date d’entrée,
— l’attestation pôle emploi avec le 1er novembre 1997 comme date d’entrée,
— les fiches de paie de janvier 2019 à décembre 2021 avec le 1er novembre 1997 comme date d’entrée,
Déboute Mme [T] [S] du reste de ses demandes,
Juge que le licenciement de Mme [T] [S] a un motif économique,
— Déboute la Sarl Epicerie [Y] du reste de ses demandes,
— Condamne Mme [T] [Y] épouse [S] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
Le conseil de prud’hommes a considéré que les éléments fournis par la société Epicerie [Y], indiquant notamment une perte enregistrée en 2020 et une baisse d’activité en 2021, justifiaient le licenciement pour motif économique de Mme [T] [S].
Par déclaration électronique du 24 juillet 2024, Mme [T] [S] a interjeté appel du jugement.
Par avis du 4 septembre 2024, l’affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture a été ordonnée au 18 février 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 15 avril 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 puis au 16 septembre 2025 par avis de prorogation de délibéré daté du 16 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [T] [S] demande à la cour de':
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a':
— débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes,
— débouté de sa demande dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture abusive du contrat,
En conséquence':
Déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner M. [H] [Y], ès-qualité de liquidateur amiable de la Sarl Epicerie [Y] à lui payer les sommes suivantes':
— 27.966,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.646,09 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et déloyauté contractuelle,
Confirmer la décision de première instance pour le surplus,
Condamner M. [H] [Y], ès-qualité de liquidateur amiable de le Sarl Epicerie [Y] à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste son licenciement économique ainsi que les documents comptables produits par l’intimé. Elle relève qu’il n’est versé aucune pièce permettant de connaître le sort réservé aux actifs de la société. Elle indique que l’immeuble a été vendu à la Sci Kate Immo et que l’épicerie est actuellement exploitée sous l’enseigne Epicerie F’Kate, les deux entités ayant le même gérant et les mêmes associés.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [H] [Y], ès-qualité de liquidateur amiable de la Sarl Epicerie [Y], demande à la Cour de':
A titre principal':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement et dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse':
— débouter Mme [S] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
— débouter Mme [S] de sa demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire et déloyauté contractuelle,
— réduire le montant de toute éventuelle condamnation à de justes proportions,
En tout état de cause':
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le licenciement économique de Mme [S] est bien fondé en raison des difficultés économiques et de la cessation d’activité de l’entreprise. Il conteste la cessation du fonds de commerce alléguée par Mme [S]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour motif économique':
Selon l’article L. 1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier (Cass. Soc., 23 mars 2017, n°15-21.183).
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
L’article L.1235-9 du même code dispose qu’en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’autorité administrative en application de ce même chapitre.
Le juge judiciaire est compétent pour apprécier le caractère sérieux du motif économique allégué.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifie à Mme [T] [S] le motif économique de la rupture de son contrat de travail à savoir une baisse de son chiffre d’affaires au cours des années 2020 et 2021. L’employeur y indique se voir obligé de supprimer le poste de vendeuse de la salariée et de cesser définitivement l’activité de l’entreprise.
Mme [T] [S] conteste le motif économique avancé par l’employeur et soutient que celui-ci ne démontre aucune évolution significative de la baisse des ventes. Elle soutient également que la vente du fonds de commerce de M. [H] [Y] a été déguisée en cession, et relève que les sociétés Sci Kate Immo et Epicerie F’Kate, qui respectivement ont repris l’immeuble et exploitent actuellement l’épicerie, ont le même gérant et les mêmes associés. Elle sollicite que son licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des difficultés économiques évoquées aux termes de la lettre de licenciement, les comptes de résultat des années 2019 et 2020 produits aux débats par l’intimé permettent de constater que l’Epicerie [Y] présentait un chiffre d’affaires s’élevant à 541.774 euros en 2019 et 468.858 euros en 2020.
A la date du 30 septembre 2021, ce chiffre d’affaires s’élevait à un montant de 349.431 euros, M. [H] [Y] relevant qu’il était de 356.468 euros à la même date en 2020.
La Cour observe également que les ventes mensuelles réalisées durant les mois de mars, avril, mai et juin 2021 étaient supérieures à celles réalisées au cours des mêmes mois durant l’année 2020.
Néanmoins, selon ce comparatif, il est relevé que l’épicerie a réalisé au cours des mois de janvier, février, juillet et août 2021 des ventes inférieures à celles réalisées durant l’année 2020 au cours de ces mêmes mois. En outre, l’épicerie accusait 6.535 euros de perte en 2020 et ce montant s’élevait à 8.513 euros à la date du 30 septembre 2021.
Les difficultés économiques alléguées par l’intimé apparaissent ainsi réelles.
S’agissant de la cessation de l’activité, M. [H] [Y] indique qu’elle est survenue le 31 décembre 2021.
Les photographies qu’il produit exposent les locaux de l’épicerie avant et après sa fermeture et si elles sont dépourvues de date, et ne renseignent pas sur la date exacte de fermeture de l’épicerie, elles permettent de présumer que la cessation de l’activité de la Sarl Epicerie [Y] a bien eu lieu.
M. [H] [Y] verse aux débats une attestation datée du 18 août 2022 émanant de Maître [X] [G], notaire associé, aux termes de laquelle il ressort qu’il a vendu à la Sci Kate Immo un bien immobilier consistant en un terrain sur lequel reposait un bâtiment comportant une maison d’habitation ainsi qu’un local commercial pour un montant de 300.000 euros.
Il résulte de l’attestation notariée du 18 août 2022, du document de notification de retraite du 26 mai 2020 et de son compte rendu d’hospitalisation du 27 juin 2022 que le domicile de M. [H] [Y] se situait au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].
Il résulte également des pièces versées aux débats, dont notamment le contrat de travail de Mme [T] [S] et ses bulletins de paie, que les locaux de l’Epicerie [Y] se situait au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].
Le local commercial dans lequel se trouvait l’Epicerie [Y] était donc situé dans le bâtiment vendu par M. [H] [Y] à la Sci Kate Immo.
Son certificat médical établi le 28 mars 2024 par le Dr [M] [N] [A] ainsi que sa déclaration d’impôts de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022 mentionnent qu’il est domicilié au [Adresse 4] situé sur la commune de [Localité 2].
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [H] [Y] a vendu à la Sci Kate Immo un bien immobilier comportant tant son habitation principale que le local commercial qui constituait les locaux de la société Epicerie [Y] et a déménagé sur la commune de [Localité 2] par la suite.
L’appelante soutient en outre que la Sci Kate Immo et la Sarl Kate, qui se livre à une activité d’épicerie dans les mêmes locaux qu’occupait l’Epicerie [Y] et qui a adopté le nom commercial de «'Epicerie F’Kate'», ont le même gérant et les mêmes associés.
Il est constaté à la lecture des statuts de la société F’Kate, datés du 19 octobre 2020, et du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2021 de cette société, que ses associés sont Mmes [O] [I], [W] [I], [L] [I] et M. [D] [I], ce dernier ayant la qualité de gérant associé.
L’extrait Kbis de la société Kate Immo produite par M. [H] [Y] permet de constater que ses associés sont également Mmes [O] [I], [W] [I], [L] [I] et M. [D] [I], lequel a également la qualité de gérant associé.
Néanmoins la circonstance que la Sci Kate Immo et la Sarl Kate ont le même gérant et les mêmes associés ne permet pas d’établir que M. [H] [Y] a déguisé la vente de son fonds de commerce en cessation d’activité.
Il est observé que par courrier du 2 juin 2021, M. [H] [Y] a informé Mme [T] [S] de sa volonté de céder plus de 50 % des parts sociales de la Sarl Epicerie [Y] et l’a informée qu’en tant que salariée de l’entreprise, elle avait la possibilité de présenter une offre d’achat.
Par courrier du 10 juin 2021, Mme [T] [S] a demandé à M. [H] [Y] de lui faire parvenir plusieurs documents, à savoir la liste complète des éléments qui entrent dans le fonds de commerce, le bail commercial, les statuts de la société à jour, les bilans, comptes de résultat ainsi que l’analyse détaillée du chiffre d’affaires des cinq derniers exercices.
S’il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] [Y] n’a pas répondu à la salariée, ce silence ne saurait s’interpréter comme une preuve de l’existence d’une cession postérieure de la société, étant relevé que M. [H] [Y] soutient avoir abandonné son projet de cession et avoir liquidé amiablement la société.
Ainsi, il n’est pas établi que l’Epicerie [Y] a fait l’objet d’une cession , ou que la cessation de l’activité soit due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que les motifs économiques allégués aux termes de la lettre de licenciement sont sérieux.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [T] [S] avait un motif économique et débouté Mme [T] [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires':
— sur l’indemnité légale de licenciement':
L’article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats un reçu pour solde de tout compte daté du 31 décembre 2021 comportant la signature de Mme [T] [S] précédant la mention «'Bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement'».
La somme totale de 13.143,64 euros a été versée à la salariée pour solde de tout compte, cette somme se décomposant de la manière suivante':
Salaire de base': 1.589,50 euros
Prime annuelle': 1.066,92 euros
Prime de vie chère': 30 euros
Indemnité compensatrice de congés payés': 749,48 euros
Indemnité de licenciement (CSG)': 1.760,85 euros
Indemnité de licenciement exonérée': 8.806,67 euros
Indemnité inflation': 100 euros
En l’absence de dénonciation par la salariée dans le délai de six mois prévu par l’article L.1234-20 précité, les sommes précédemment mentionnées sont libératoires pour l’employeur.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [S] de ses demandes indemnitaires concernant l’indemnité légale de licenciement.
— sur la rupture abusive du contrat de travail’et la déloyauté contractuelle :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des développements précédents que le licenciement de Mme [T] [S] avait un motif économique.
Par conséquent, la rupture de son contrat de travail n’apparaît pas abusive.
S’agissant de la déloyauté contractuelle, Mme [T] [S] soutient qu’au cours de l’année 2021, l’employeur, dans sa volonté de la voir se faire vacciner, lui a interdit l’accès à son lieu de travail, allant jusqu’à l’insulter et la menacer. Elle rappelle que l’employeur lui a retiré sept années d’ancienneté.
Il est relevé que l’interdiction d’accès sur son lieu de travail, évoquée aux termes de ses courriers datés des 3 et 23 septembre 2021 et adressés à l’inspection du travail et à son employeur, n’est pas établie.
En outre, à cet égard, Mme [T] [S] ne fait état d’aucun préjudice , ni ne justifie de circonstances vexatoires de la rupture.
S’agissant de son ancienneté, celle-ci a été corrigée par le jugement querellé, étant relevé que ce chef de jugement n’a pas fait l’objet d’un appel incident par l’intimé.
Enfin l’employeur a finalement décidé de ne pas céder son fonds de commerce, situé au sous sol de son habitation principale de sorte que Mme [T] [S] ne pouvant l’y contraindre ne saurait se prévaloir d’un droit de préemption à son profit, ni d’un fait vexatoire découlant d’une absence de cession de son fonds de commerce.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [Y] es qualité n’étant pas partie succombante en appel.
Mme [T] [S] ne sollicite pas l’infirmation de la décision de première instance qui l’a condamnée aux dépens.
Partie succombante en appel, il convient de mettre les dépens d’appel à sa charge.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 24 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en toutes ses dispositions ,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [T] [S] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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