Infirmation 6 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 juil. 2021, n° 20/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04429 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 371
N° RG 20/04429 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5SV
M. Z XH
C/
S.A.S. SH DESCARTES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marteret
Me Guinet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z XH
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Henri MARTERET, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.S. SH DESCARTES, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 792 150 187, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée SH Descartes (la société Descartes) est détenue à 90 % par les salariés de la société Française d’isolation (la Sofradi) et détient 95,10 % de cette dernière.
M. Xh était salarié de la Sofradi et actionnaire de la société Descartes.
Le 29 mars 2013, il a signé, comme 41 salariés de la société Sofradi et associés de la société Descartes, un pacte d’actionnaires portant sur les actions de la société Descartes prévoyant notamment une obligation, en cas de rupture de son contrat de travail avec la société Sofradi, de céder ses parts aux autres actionnaires dans les 12 mois. Les sociétés Descartes et Sofradi sont intervenues à cet acte.
Le 24 avril 2013, M. Xh a signé un pacte d’associés, comme 41 associés de la société Descartes et salariés de la Sofradi, ainsi que les sociétés FSI Régions 1, BTP Capital Investissement et Sodero In Fine, ces dernières étant désignées comme investisseurs. Ce pacte a été signé en présence de la société Descartes.
Le 15 décembre 2017, un nouveau pacte d’actionnaires a été adopté, indiquant qu’il rendait automatiquement caduque la version du pacte initial signé le 29 mars 2013 par les associés de la société Descartes. M. Xh n’a pas signé ce pacte du 15 décembre 2017.
M. Xh a été licencié le 26 juin 2018.
Par lettres des 20 juin 2019 et 18 juillet 2019, la société Descartes lui a été demandé de lui céder ses parts en application du pacte d’actionnaires.
Se prévalant du pacte du 29 mars 2013, et d’une modification de ce pacte en date du 15 décembre 2017, la société Descartes a assigné M. Xh en exécution forcée du pacte d’actionnaire et cession à son profit des actions de la société Descartes.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes :
— S’est déclaré compétent pour apprécier la demande de la société Descartes et a :
— Déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Descartes,
— Ordonné l’exécution forcée du pacte d’actionnaires en date du 15 décembre 2017,
— Ordonné la cession des 920 actions détenues par M. Xh dans le capital de la société Descartes, au prix de 1.323.493,60 euros,
— Condamné M. Xh à signer le ou les ordre(s) de mouvement de cession de ses 920 actions de la société Descartes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours, à compter de la signification de l’ordonnance
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte et a :
— Condamné M. Xh à communiquer les coordonnées IBAN du compte bancaire sur lequel il souhaite recevoir le paiement du prix de ses actions,
— Condamné M. Xh à payer à la société Descartes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. Xh aux dépens.
M. Xh a interjeté appel le 18 septembre 2020.
Les dernières conclusions de M. Xh sont en date du 21 avril 2021. Les dernières conclusions de la société Descartes sont en date du 18 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. Xh demande à la cour de :
— Dire et juger que le fondement cumulé des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile invoqué par la société Descartes exclut la recevabilité de l’action en référé,
— Constater que M. Xh n’est pas signataire du document allégué du 15 décembre 2017 comme pacte d’associés par la société Descartes et dire et juger qu’il n’est pas établi que ce document lui soit opposable,
— En toute hypothèse dire et juger que les contestations suivantes sont des contestations sérieuses excluant l’application de l’article 872 du code de procédure civile ou des contestations excluant l’existence d’un trouble manifestement illicite :
o le document du 15 décembre 2017 ne peut être en vigueur et applicable alors que les associés de la société Descartes ne sont pas tous salariés ou mandataires sociaux,
o l’action ne peut être recevable sans saisine préalable du CSMT, qui n’est pas établie,
o seule la qualité d’associé permet de solliciter l’application du pacte alléguée, ce qui rend irrecevable l’action d’un non-associé tel la société Descartes,
o M. Xh n’a pas renoncé à son implication professionnelle dans le groupe Descartes -Sofradi alors qu’il a été licencié, ce qui n’est pas un acte de renonciation et qu’il est sollicité devant le conseil de prud’hommes de Nantes la nullité du licenciement intervenu par lettre du 25 juin 2018 et la réintégration de M. Xh au sein de la société Sofradi,
o il n’existe aucun accord sur la détermination du prix de cession, de sorte que devaient préalablement à toute action être appliquées les dispositions de l’article 9.2 du document allégué comme étant un pacte d’associé prévoyant le recours à des experts pour la détermination du prix de cession,
* En conséquence, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Descartes,
- ordonné l’exécution forcée du pacte d’actionnaires en date du 15 décembre 2017,
- ordonné la cession des 920 actions détenues par M. Xh dans le capital de la société Descartes, au prix de 1.323.493,60 euros,
- condamné M. Xh à signer le ou les ordre(s) de mouvement de cession de ses 920 actions de la société Descartes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours, à compter de la signification de l’ordonnance,
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- condamné M. Xh à communiquer les coordonnées IBAN du compte bancaire sur lequel il souhaite recevoir le paiement du prix de ses actions,
- condamné M. Xh à payer à la société Descartes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Xh aux dépens,
- implicitement débouté M. Xh de l’ensemble de ses moyens tenant à voir dire et juger tant irrecevables que mal fondées les demandes de la société Descartes et la renvoyer à se pourvoir devant la juridiction du principal et de sa demande de condamnation de la Descartes à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger tant irrecevables que mal fondées les demandes de la société Descartes, la débouter de toutes ses demandes présentées en référé et la renvoyer à se pourvoir devant la juridiction du principal,
— Compte tenu de l’exécution de l’ordonnance de référé :
— Dire et juger sans effet les ordres de mouvement de cession de part qui auraient été signés par M. Xh au titre de l’exécution provisoire de droit,
— Ordonner à la société Descartes de restituer à M. Xh l’intégralité des parts correspondant aux ordres de mouvement,
— Ordonner à la société Descartes de rembourser la somme réglée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Descartes à régler à M. Xh en application de l’article 700 du code de
procédure civile la somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros pour ceux d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Descartes demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner M. Z Xh à payer à la société Descartes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. Z Xh aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les pouvoirs de la cour statuant en référé :
La société Descartes demande en référé l’application du pacte d’associé et son exécution forcée. Elle se prévaut des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
Article 872 du code de procédure civile :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 873 :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Descartes se prévaut d’une urgence et d’un trouble manifestement illicite en faisant valoir que plus de 21 mois après la perte de qualité de salarié, M. Xh était toujours associé de la société Descartes en violation des dispositions du pacte d’associé.
Cependant, le simple fait que le pacte d’associé ait pu ne pas être exécuté ne permet pas de caractériser une urgence. De même, le non respect des termes de ce pacte ne permet pas, à lui seul, de caractériser un trouble manifestement illicite.
M. Xh conteste notamment l’applicabilité du pacte du 15 décembre 2017 invoqué par la société Descartes, la qualité à agir de la société Descartes pour en demander l’application et le prix de cession des actions.
Le pacte d’actionnaires du 29 mars 2013 a été signé par 41 salariés de la société Sofradi, dont M. Xh, tous désignés comme étant 'les sous signés'. Les société Descartes et Sofradi ont également signé cet acte en y étant désignées comme 'intervenant à l’acte'.
L’article 1 de ce pacte prévoit qu’en cas, notamment, de rupture du contrat de travail par démission, licenciement ou autre, l’associé concerné s’engage irrévocablement à céder, sans délai et au plus tard dans les 12 mois de l’évènement, l’intégralité des actions qu’il détient ou détiendra au capital de la société et que les autres associés s’engagent à acquérir ou faire acquérir lesdits titres dans les meilleurs délais.
Le préambule de l’acte définit les associés, ensemble ou séparément, comme les actionnaires de la société Descartes.
La répartition du capital de la société Descartes est indiquée comme figurant en annexe. Cette annexe n’est pas produite devant la cour. L’annexe 2 du pacte d’associés du 24 avril 2013 mentionne comme associés de la société Descartes, outre les salariés, les sociétés FSI Région 1, BTP Capital et Sodero in fine.
Il n’est donc pas justifié que la société Descartes soit elle-même associée au sens des dispositions du pacte du 29 mars 2013.
Le pacte du 29 mars 2013 prévoit que tous ajustements et modifications de ce pacte devront être entérinés par décision expresse de l’assemblée, statuant à la majorité des deux tiers des actions, sur proposition du comité de suivi des mouvements de titres.
Cette notion d’ «entériné» ne signifie pas que cette assemblée aura le pouvoir de modifier elle-même le pacte, mais simplement que toute modification devra être validée par elle.
La société Descartes se prévaut d’un pacte d’actionnaires en date du 15 décembre 2017. Ce pacte du 15 décembre 2017 n’a pas été signé par M. Xh. L’opposabilité de ce pacte à une personne ne l’ayant pas signé et dont il n’est pas justifié qu’elle ait délégué le pouvoir d’y adhérer à quiconque est constestée.
Ce pacte reprend cependant les termes de celui du 29 mars 2013 pour ce qui concerne l’engagement de céder en cas de rupture du contrat de travail et les modalités de fixation du prix de cession.
Le fait que le pacte applicable soit celui du 29 mars 2013 ou celui du 15 décembre 2017 est donc sans incidence sur la qualité à agir de la société Descartes pour demander la vente forcée des parts.
En principe, tout associé a le droit de rester dans la société et ne peut être contraint de céder ses parts contre son gré. Si un pacte d’actionnaire peut prévoir des modalités d’une cession forcée, il doit être interprété de façon restrictive, le principe étant celui du maintien de l’associé dans ses droits.
La société Descartes demande à acquérir les parts détenues par M. Xh, soit pour les annuler et procéder à une réduction de capital, soit pour les offrir à l’acquisition des autres actionnaires dans le respect du droit de préemption contractuel.
Les dispositions du pacte prévoient en effet que l’associé concerné s’engage à céder l’intégralité des actions qu’il détient et que les autres associés s’engagent à acquérir ou faire acquérir lesdits titres dans les meilleurs délais. Autant cette clause n’exclue pas l’acquisition des parts par un tiers, en visant la possibilité pour les associés de «faire acquérir» les parts, autant elle ne prévoit pas expressément la possibilité pour une personne autre qu’un associé, ou pour la société Descartes elle-même, de contraindre à cette cession.
En outre, dans le pacte du 29 mars 2013, la société Descartes n’est pas mentionnée comme étant signataire de cet acte mais que comme étant intervenante à l’acte.
La qualité de la société Descartes pour demander l’exécution de cette obligation de céder fait donc
l’objet d’une contestation sérieuse que la cour d’appel, statuant en référé, n’a pas le pouvoir de trancher.
L’article 1er du pacte du 29 mars 2013 prévoit que la valorisation des titres sera calculée et conventionnellement fixée, à la date de cession, en tenant compte de la valeur de l’action telle qu’elle aura été fixée conformément au dispositif prévu à l’article 9-1, le tout ramené à proportion de la participation du sortant. L’article 9-1 prévoit les modalités de valorisation des actions au 31 décembre d’une année donnée selon un calcul prenant notamment en compte les capitaux propres et la variation cumulée des capitaux propres des filiales depuis le 31 décembre 2012. L’article prévoit qu’en cas de désaccord sur la détermination du prix de cession, les parties auront recours à une expertise selon des modalités qui sont détaillées.
Il apparaît ainsi que le prix des actions était déterminable mais qu’il n’était pas fixé définitivement et que la possibilité d’un désaccord entre les parties sur ce point était envisagé ainsi que la procédure à suivre dans un tel cas.
Devant la cour, M. Xh indique qu’il n’a jamais été d’accord avec le prix proposé et conteste le prix en faisant valoir que la société Descartes ne lui aurait pas communiqué les pièces justificatives des calculs de son expert comptable.
Il résulte de l’ordonnance dont appel que M. Xh contestait déjà en première instance le prix de cession offert.
La société Descartes fait valoir que M. Xh aurait dû, dans ses conditions, mettre en oeuvre les dispositions de l’article 9.2 du pacte pour faire désigner un expert évaluateur.
Il apparaît ainsi que le prix de cession fait l’objet d’une contestation, ainsi que la nécessité d’avoir recours à un ou plusieurs experts dans les conditions de l’article 1592 du code civil comme prévu au protocole et la partie sur laquelle pèse la charge de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article 9.2 du pacte. Ces contestations sont sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé. L’ordonnance sera infirmée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
L’infirmation de l’ordonnance emporte de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa mise à exécution sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Descartes aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Yh la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à référé,
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— Condamne la société SH Descartes à payer la somme de 5.000 euros à M. Xh au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société SH Descartes aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Contrainte ·
- Non professionnelle ·
- Assurance vieillesse ·
- Rétablissement personnel ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Fichier ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Ordinateur ·
- Centrale ·
- Heures supplémentaires
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Montant ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Marches ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Sociétés
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Mutuelle ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Vente
- Exécution déloyale ·
- Salariée ·
- Département ·
- Stage ·
- Sociétés ·
- Fiscalité ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Dépense ·
- Développement économique ·
- Commande publique ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Communiqué de presse ·
- Marquage ce ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Dispositif médical ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Implant ·
- Santé ·
- Dispositif
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Euro ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Malfaçon ·
- Résolution du contrat ·
- Pénalité de retard ·
- Résolution ·
- Préjudice
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Famille ·
- Destination ·
- Père ·
- Bande ·
- Acte
- Agriculteur ·
- Bretagne ·
- Retrocession ·
- Réserves foncières ·
- Installation ·
- Parcelle ·
- Aménagement foncier ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.