Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 13 octobre 2010, n° 10/00975
CPH Grenoble 28 janvier 2010
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 13 octobre 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des manquements reprochés au salarié.

  • Rejeté
    Revalorisation salariale non justifiée

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas des éléments de revalorisation de son salaire, confirmant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Atteinte des objectifs pour le versement du bonus

    La cour a constaté que les objectifs fixés n'avaient pas été atteints, justifiant le rejet de la demande de bonus.

  • Rejeté
    Calcul du préavis

    La cour a jugé que le préavis avait été correctement payé et que la demande de recalcul n'était pas fondée.

  • Accepté
    Licenciement abusif et vexatoire

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour licenciement abusif, tenant compte des circonstances entourant le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel de Grenoble a examiné l'appel de la société Q R SERVICES contre un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. C sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait condamné la société à verser 97 000 € de dommages-intérêts. La cour d'appel a confirmé que le licenciement était injustifié, en soulignant que les griefs invoqués par l'employeur ne reposaient pas sur des éléments probants et que M. C avait agi dans le cadre de ses responsabilités. Toutefois, elle a infirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause d'autres sociétés du groupe, les condamnant solidairement avec Q R SERVICES. La cour a donc confirmé la décision pour le surplus tout en ajoutant des condamnations supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc., 13 oct. 2010, n° 10/00975
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/00975
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 janvier 2010, N° F07/0873
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 13 octobre 2010, n° 10/00975