Infirmation partielle 13 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 13 oct. 2010, n° 10/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 janvier 2010, N° F07/0873 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 10/00975
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2010
Appel d’une décision (N° RG F07/0873)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 28 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 24 Février 2010
APPELANTE :
L’E.U.R.L. Q R SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre DONAINT (avocat au barreau de LYON)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur M C
XXX
XXX
Comparante et assistée par Me Barbara Soraya GUEZLANE (avocat au barreau de LYON)
INTIMEES :
La S.A.S. FEDRAL R AP SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
La S.A.S. Q R, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
45140 ST AB DE LA RUELLE
Toutes les deux représentées par Me Pierre DONAINT (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur AY VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2010.
L’arrêt a été rendu le 13 Octobre 2010.
RG N°10 00 975 AR
M C a été embauché le 1er novembre 2005 par contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2005 par la société Q R SERVICES en qualité de directeur de l’activité transmission Europe (FM transmission ou SYNTERTECH).
Le 13 mars 2007, le comité central d’entreprise a été consulté sur un projet de cession de l’activité à un fonds d’investissement OSIRIS.
Entre les 12 et 16 mars 2007, le groupe a mandaté l’un de ses dirigeants sur la région grenobloise.
Le 21 mars, un dirigeant du groupe a annoncé qu’il prenait la direction de la branche transmission.
Le 28 mars, l’un des principaux cadres de direction de l’équipe, M. A a été convoqué en vue de son licenciement.
Le 29 mars 2008 M C a été informé qu’il était suspendu de ses fonctions. Il a été convoqué par lettre du 5 avril à un entretien préalable au licenciement du 12 avril 2007.
Le 20 avril 200, il a fait l’objet d’un licenciement pour perte de confiance.
M C a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble en contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 janvier 2010, le conseil des prud’hommes a :
— dit que seule Q R SERVICES est la société du contrat de travail et mis hors la cause des sociétés AJ R AP SERVICES, AJ R BG AW, AJ R,
— dit que M C a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AJ R SERVICES à lui verser 97'000 € de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M C du surplus de ses demandes.
Appel partiel contre cette décision a été interjeté le 25 février 2010 par la société Q R SERVICES.
Appel incident a été formé le 3 mars 2010 par M C.
Par conclusions régulièrement déposées et oralement à l’audience , la société Q R SERVICES sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que seule la société Q R SERVICES est l’employeur de M C, et en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire et de bonus de M C et son infirmation pour le surplus.
Elle fait valoir que l’unique employeur de M C a toujours été Q R SERVICES.
Elle souligne que M C, a été recruté en novembre 2005 avec le double objectif de redresser la société et de trouver un acquéreur ;
que l’article 2 du contrat de travail précise qu’il aura la totale responsabilité de l’activité dans les domaines du commercial, de la production, de la recherche et du développement;
qu’il a été rémunéré en conséquence à raison de plus de 12.000 € par mois.
Elle estime qu’il avait tous les moyens pour réussir sa mission, au demeurant exigeante, mais qu’il ne disposait pas d’un blanc seing.
Sur les griefs à l’origine du licenciement, elle fait valoir qu’alors que M C avait été recruté pour que la société aille mieux et qu’il avait adhéré aux objectifs, que les pertes ont été multipliées par trois par rapport à l’objectif convenu en 2006 et que début 2007, le même décalage entre budget et réalisation s’est révélé fin février.
Elle estime que M. C ne peut pas soutenir que le budget 2007 était intenable alors que lui et son équipe en étaient les seuls auteurs.
Elle souligne que devant une situation particulièrement dégradée, des demandes d’information et de plans d’action ont été adressés à M C, mais que face à l’absence totale d’explication et de réaction de l’équipe de direction, elle a dû prendre des mesures immédiates de sauvegarde, dont le licenciement de M C.
Elle relève que les premiers résultats 2008 se sont améliorés.
Par conclusions régulièrement déposées M C sollicite la réformation partielle du jugement entrepris. Il demande à la cour de l’accueillir en son appel incident et de constater la nullité du licenciement, de dire que le licenciement est abusif et vexatoire et de condamner conjointement et solidairement les sociétés Q R SERVICES EURL, AJ R AP SERVICES SAS, AJ R BG AW, AJ R SAS, à lui payer :
— 12'083,00 euros de rappel de salaire du 1er janvier au 30 avril 2007
— 54'373,50 euros au titre de bonus 30 %
— 543 735,00 de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 18'124,50 euros de préavis
— 1812,45 euros de congés payés afférents
outre capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la citation
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir qu’il devait redresser la branche transmission en difficulté depuis plusieurs années, que lors de la consultation du comité central d’entreprise du 13 mars 2007, les 14 titulaires ont voté le projet de transmission à l’unanimité, que le 21 mars AB AM l’a informé qu’il prendra directement le contrôle de la branche, que le 27 mars 2007, il a été procédé au démantèlement de son équipe de direction, que le 29 mars AB AM lui a annoncé oralement qu’il était suspendu dans l’attente de son licenciement, que le 5 avril il était convoqué à un entretien préalable puis licencié le 20 avril pour faute grave, requalifiée en perte de confiance.
Il souligne la prescription des griefs allégués, le seul élément nouveau étant une réunion du 23 mars, élément imprécis et fait valoir que c’est conscient de cette imprécision, que le groupe a fini par conclure à la perte de confiance.
Il allègue que dès que les fautes ont été énoncées, le licenciement se trouve sur le terrain disciplinaire et la prescription est donc bien applicable.
Il fait valoir que les anomalies de gestion n’ont pas de ce caractère suffisamment précis pour constituer une cause de licenciement, que la perte de confiance ne peut jamais, en tant que tel, constituer une cause de licenciement.
Il conteste la probité des documents produits et souligne qu’il a tenu ses engagements.
Il fait valoir que depuis 2001, la branche transmission n’avait pas connu meilleure situation, qu’il a réussi’ l’exploit’ de 26 millions d’euros de chiffre d’affaires à mars 2006, alors que la moyenne depuis quatre ans était de 5 millions d’euros par an, que le groupe n’a jamais eu l’intention de céder la branche transmission à un tiers mais a utilisé cette posture pour obtenir un redressement à moindre coût financier et social.
Il sollicite la condamnation conjointe et solidaire des différentes sociétés du groupe, faisant valoir qu’il disposait d’une délégation du président de AJ R actionnaire unique de la société AJ R SERVICE EURL et qu’il rendait compte au plan fonctionnel au directeur du groupe produit Powertrain.
Il sollicite en outre un rappel de salaire compte tenu de la révision de sa rémunération, par l’application d’une clause de révision annuelle au 1er janvier 2007 soit 12.083 € ainsi qu’un bonus annuel de 30 % en contrepartie des objectifs fixés qu’il estime avoir atteint soit 54.373,50 € . Il estime que son préavis aurait du être calculé compte tenu de ces éléments à la somme de 18.124,50 € outre congés payés afférents.
Il fait valoir qu’après avoir mené avec succès sa mission de redressement, obtenu la proposition d’un acquéreur et le consentement du comité central d’entreprise il a été évincé rétrogradé et humilié, qu’il a été discrédité auprès des partenaires sociaux est littéralement chassé du groupe et sollicite ses à ce titre 36 mois de salaire.
MOTIFS
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Sur le licenciement
Attendu que par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2005, la société fédérale R service EURL a engagé M C à compter du 1er novembre 2005, en qualité de directeur de l’activité transmission Europe ; que le contrat de travail a précisé en son article 2 : « dans le cas du présent contrat, M. C sera affecté, dans l’immédiat au sein de la société fédérale R AV AW le afin d’assurer la fonction de Directeur Transmission Europe. Dans cette fonction, M. C aura la totale responsabilité de cette activité (…) Il devra garantir que les objectifs financiers définis par le groupe sont bien poursuivis et réalisés et que la politique de gestion des ressources humaines est bien mise en oeuvre. Plus généralement et devra exécuter toutes ses missions rentrant dans le cadre de ses fonctions. Il disposera pour ce faire, d’une délégation du président de AJ R SA actionnaire unique de la société.
Dans le cadre de sa mission, M. C pourra être amenés à négocier la cession de l’activité dont il a la responsabilité à tout repreneur que lui aura indiqué le groupe AJ R. (…)
M. Y rendra compte au plan fonctionnel au directeur du groupe produit Powertrain auquel est rattaché l’activité transmission. (…) »
Attendu que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement du 20 avril 2007 et fondant la perte de confiance sont la mauvaise gestion, voire de défaut de gestion de l’activité fédérale R SINTERTECH (ex transmission) ainsi que le non-respect des politiques et directives fixées par le groupe ;
Attendu que la lettre de licenciement a reproché à M C de ne pas avoir respecté les objectifs auxquels il avait déclaré adhérer à 100 %, notamment le fait que l’EBITDA devait être à zéro, alors que fin 2006 les résultats pour la branche transmission faisaient ressortir un EBITDA à moins 8 842 m¿ que les stocks avaient augmenté d’un million d’euros à fin 2006 ;
Attendu que la lettre de licenciement mentionne également : « toujours dans le domaine financier, la dérive de la situation a obligé le groupe a lancé des audits internes qui ont confirmé l’absence de contrôle de votre part, sur votre activité. (…) À titre d’exemple :
— la comptabilisation des frais de recherche en charge d’avance sans Capex pour une somme de 430'000 €,
— des éléments récurrents de paye comme par exemple les MIP bonus non provisionnés, de même que les jours de réduction du temps de travail non provisionnés… (…)
Par ailleurs, une comparaison de la situation financière de fin mars 2007 et fin mars 2006 montre une dégradation des principaux indicateurs de résultats financiers (…)
Devant la situation financière extrêmement préoccupante est en constante dégradation de l’activité dont vous êtes directeur général, M. Z nous a convié avec votre comité de direction à une réunion à Paris le 16 mars 2007 afin de comprendre les raisons de cette situation et d’entendre votre plan d’action visant à un indispensable redressement.
Devant l’incapacité, plus que surprenante et blâmable, de vous-même et votre équipe a présenter ce plan (…), il prit la décision d’organiser une nouvelle réunion sur les sites grenoblois le 23 mars vous laissant ainsi un délai raisonnable pour préparer les éléments et informations demandées et proposer des actions d’amélioration indispensables au redressement des usines grenobloises.
Au cours de cette réunion, (…) des explications et informations ont été demandées concernant des points-clés élémentaires de fonctionnement des usines que vous avez sous votre responsabilité. (…) Vous n’avez pas été en mesure d’apporter des réponses à ces questions malgré le délai accordé prouvant que vous n’aviez pas préparé cette seconde réunion.
Ces questions portent en particulier :
— sur les niveaux particulièrement élevés des matières premières consommées dans vos établissements. La flambée du prix des matières premières renforçant la nécessité de les gérer rigoureusement, il n’est pas acceptable que vous n’ayez pas mis en place les moyens de contrôler ces consommations ; rappelons qu’au soir de cette réunion la consommation de 280'000 € de poudres restait inexpliquée. »
— sur la dérive particulièrement importante des coûts de main-d’oeuvre, le directeur financier de l’activité soulignant une évolution de plus de 12 % des coûts de la main-d’oeuvre directe entre février 2006 et février 2007 !
En synthèse, au terme de cette journée il fut donc reproché à plusieurs de vos collaborateurs directs et à vous même de ne pas contrôler avec la rigueur nécessaire et incombant à tout dirigeant d’entreprise trois des postes essentiels des comptes de résultats à savoir, l’utilisation de la matière première, les coûts et l’utilisation de la main-d’oeuvre, les volumes d’encours.
Soulignons que votre attitude lors de ces réunions se particulièrement surprenante et incompréhensible car (…) Vous êtes restés totalement muet pendant plus de 15h00 de réunion et de visite, ce qui est pour le moins une attitude inexplicable, intolérable et même fautive car il est de votre devoir d’assister vos collaborateurs.
Pour notre part nous considérons que vous avez adopté délibérément cette attitude considérant soit comme n’aviez pas à rendre des comptes au groupe AJ R sur la gestion de votre activité, soit que vous ne maîtrisiez pas les informations demandées, attitude dans les deux cas fautive.
Notons que même si cette activité est en vente et que les discussions visant à celles-ci n’ont pas abouti, il vous a toujours été précisé que vous deviez appliquer les règles de procédure en vigueur au sein de notre groupe.
Force est de constater que vous avez pris de nombreuses libertés (…). C’est le cas dans le domaine des ressources humaines en matière d’évolution de salaire comme nous l’avons déjà mentionné, c’est également le cas en matière de recrutement vous n’avez pas respecté le circuit d’autorisation mise en place par le groupe et délibérément ignoré les instructions du DRH AW. (…)
De même, le plan social mené dans les établissements grenoblois, (…) devait se traduire par le départ de trois salariés et vous avez autorisé l’embauche de trois salariés les remplaçants (…) Non seulement vous n’avez pas diminué les coûts de structure mais au contraire les avez augmentés (…)
Ces exemples reflètent un comportement général inacceptable de la part d’un cadre dirigeant et ont conduit le groupe a engagé un nouvel audit interne afin de déterminer précisément la situation exacte dans laquelle se trouve Transmission (…)
Les éléments découverts au cours des visites et réunions avec un senior vice président du groupe AJ R nous ont conduit à constater qu’au-delà de l’absence de tout redressement de l’activité dont vous avez la charge, le pilotage et la gestion de cette activité n’était pas assurée et nous avons constaté avec regret une attitude volontairement incompatible avec le fonctionnement d’un groupe industriel »
Attendu qu’il ne résulte de ces éléments que l’employeur fonde la perte de confiance sur l’absence de respect des objectifs fixés, sur l’absence d’informations ainsi que sur le refus par le salarié d’appliquer les directives données ;
Mais attendu qu’il résulte du mail adressé le 8 janvier 2007 par AD AE à Mustapha KHELLADI que AJ R intervenait directement dans la comptabilité de l’entreprise;
que par Mail du 29 septembre 2006 K F revendiquait clairement un rôle de décideur s’agissant des comptes de la société : 'en ce qui concerne les comptes français ceux-ci sont de ma seule responsabilités (…), donc in fine , je décide’ ; que M Y qui était constamment sous le contrôle d’K F ne peut donc être tenu comme responsable de la situation financière de l’activité transmission ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’attestation de Moustapha Kelladi, directeur financier de l’activité transmission de septembre 2006 à avril 2007 , que le budget de 2006 avait sous-estimé le coût des matières premières et des coûts fixes ; que les stocks étaient trop élevés du fait du stock réalisé le premier semestre 2006 pour sécuriser un risque de grève durant les plans sociaux ; qu’en ce qui concerne l’écart poudre, annoncé par la société, il avait été 'calculé sur un coin de table', qu il n’avait jamais été mentionné 12 % d’accroissement de coût de main-d’oeuvre ; que l’augmentation alléguée dans la lettre de licenciement des coûts de structure était fausse, que la seule dérive, était imputable à I J, DRH AW, qui avait construit un calendrier le départ du plan social trop ambitieux; que le redressement avait été tenu ;
Attendu en outre que AF AG, ancien responsable chez AJ R transmission de 1999 à octobre 2007 a témoigné que sous l’impulsion de M. C les prises de commandes s’étaient fortement redressées de 5 millions d’euros en 2005 à 26 millions d’euros en 2006 ; que compte tenu des délais de l’industrie automobile, de 18 mois à deux ans entre l’entrée des commandes et le début de la facturation liée au temps de développement et de qualification par le client, ce redressement n’a pu se constater dans le chiffre d’affaires du milieu de l’année 2007 ; que ces allégations n’ont pas été contestées ;
Attendu que le grief d’avoir procédé au remplacement de trois salariés licenciés ne peut justifier une perte de confiance alors qu’il n’a pas été contesté qu’une partie des activités du site de Pontoise avait été transférée sur les sites de GRENOBLE et qu’il n’a pas été démontré que ces embauches ne se justifiaient pas ;
Qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de l’attestation de U V et le AB-AY AZ délégué syndicaux, que M. C s’est fortement impliquée dans le projet de restructuration de l’activité et qu’il a également impliqué les partenaires sociaux ; que les négociations ont conduit au transfert des fabrications de l’établissement de Pontoise et à sa fermeture avec le licenciement de 82 salariés ainsi qu’à l’élaboration d’un plan social supprimant 47 emplois sur les sites isérois, et ce sans incident marquant ;
que fidèles à 'leur démarche de transparence', M. C et D à qui la mission de céder l’activité de la société avait été confiée, ont associé dès le départ les représentants du personnel et leurs organisations syndicales en les faisant participer au tour de table avec le repreneur ; qu’alors que le repreneur avait officiellement déclaré son intention d’acheter l’activité à AJ R, ses dirigeants ont annoncé qu’ils n’étaient plus vendeurs ;
Attendu que ce témoignage est corroboré par le compte rendu du comité central d’entreprise de AJ R BG AW du 13 mars 2007, auquel ont participé des membres titulaires du CCE, les délégués syndicaux centraux et des représentants de la direction, Messieurs F, C, J, Letendre, M. X étant absent excusé et auxquelles est invité M. B de la société Secafi Alpha ;
qu’il résulte ce compte rendu qu’un audit effectué par Osiris était en cours ; que deux remarques principales étaient formulées : l’une sur le coût des matières premières et l’autre sur l’introduction de nouveaux produits ;
qu’il avait été mentionné :
— que le projet RetD était une pièce maîtresse du projet dans la mesure où de nombreux développements étaient en cours et que des développements intéressants avaient eu lieu concernant de nouvelles familles de produits malgré la dispersion des équipes ;
— que le chiffre d’affaires de l’activité transmission avait progressé ;
Attendu qu’il résulte en fait, du dossier que le licenciement de M C a été décidé à la suite de l’échec du projet de cession de l’activité transmission à la société Osiris ;
qu’ainsi par courrier en date du 30 mars 2007 adressé à I J, M Y a constaté que des décisions ont été prises à son insu concernant l’organisation de transmission et ont été directement annoncées à l’équipe à savoir :
— le licenciement de AH A, directeur du site et de la RetD de Grenoble,
— un avertissement avec une période probatoire au licenciement de trois mois donné à G H ;
que M C a déploré que des informations ont été données en réunion à l’encadrement de Grenoble et aux partenaires sociaux en contradiction avec les messages et les informations en sa possession à savoir :
— l’annonce de l’échec du processus de vente de transmission à un nouvel actionnaire, projet sur lequel les partenaires sociaux avaient voté favorablement,
— l’annonce de l’absence de soutien au projet de regroupement des usines de Veurey et Pont-de-Claix, sur lequel les équipes s’étaient mobilisées ;
que M Y a relevé que tous les participants ont pu se rendre compte qu’il avait mis de facto en position de spectateur et que les réunions visaient essentiellement à mettre en évidence les difficultés et à mettre en cause sa compétence comme celle de ses équipes;
qu’il demandait à ce qu’il soit clarifiée de manière urgente la façon dont AJ R comptait piloter cette unité dans les semaines à venir ;
Que par mail du 2 avril 2007, M C a, à nouveau , demandé à être informé rapidement de la situation de l’activité transmission ;
Attendu qu’il résulte du mail adressé le 3 avril 2007 par M C à AB Z qu’il avait appris le matin même, que la vente ne se ferait pas ; que cette information lui avait été communiquée par Osiris et non par sa direction ;
Attendu qu’il résulte manifestement de l’ensemble de ces éléments que la décision d’écarter M C de la direction de l’activité transmission a été prise dès avant la réunion du 23 mars 2007, où il avait été placé en position d’accusé ;
que la société AJ R SERVICES avait décidé de ne pas donner suite au projet de transmission de l’activité au groupe Osiris et avait volontairement laissé son directeur dans l’ignorance de ses projets ;
que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M C justifiait de moins de deux ans d’ancienneté à la date de son licenciement ; qu’il a été dispensé d’exécuter son préavis de 6 mois qui lui a été payé ; que les conditions dans lesquelles ont eu lieu le licenciement justifient cependant qu’il lui soit la somme de 97'000 € de dommages intérêts ainsi qu’en a décidé le conseil des prud’hommes;
Sur les autres demandes
Attendu que le salarié ne justifie pas des éléments de revalorisation de son salaire ; que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes en ce sens ;
Attendu que les objectifs fixés n’ont pas été atteints ; qu’il ne peut donc prétendre à l’application du bonus annuel de 30 % ; qu’il y a lieu également lieu de confirmer la décision entreprise qui l’a débouté de ses demandes de ce chef ;
Attendu qu’en ce qui concerne la mise en cause du groupe, il résulte des termes mêmes du contrat de travail 'M. C sera affecté, dans l’immédiat au sein de la société fédérale R AV AW’ que si le contrat avait été conclu par la société AJ R SERVICES, le salarié exerçait en fait ses activités au sein de la SOCIÉTÉ FÉDÉRALE R AV AW ;
que le contrat de travail précise qu’il disposera d’une délégation du président de AJ R SA, actionnaire unique de la société ;
qu’il résulte par ailleurs de mails adressés le 13 janvier 2007 par M C à O P de AJ R et le 21 février 2007 à I J, que les négociations salariales étaient effectuées par cette société ;
qu’il a été enfin été reproché au salarié de ne pas avoir été suffisamment actif lors d’une réunion avec un Sénior Vice président du groupe Q R ; que le licenciement a été motivé pour perte de confiance de la direction du groupe Q R ;
qu’il convient par conséquent de condamner conjointement et solidairement les sociétés Q R SERVICES EURL, AJ R AP SERVICES SAS, AJ R BG AW, AJ R SAS au paiement des sommes allouées au salarié ;
Attendu que l’équité commande par ailleurs d’allouer à M C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2010, par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Q R SERVICES EURL, AJ R AP SERVICES SAS, AJ R BG AW, AJ R SAS
— Statuant à nouveau,
Condamne conjointement et solidairement Q R SERVICES EURL, AJ R AP SERVICES SAS, AJ R AV AW, AJ R SAS à payer à M C les sommes de
— 97.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne conjointement et solidairement Q R SERVICES EURL, AJ R AP SERVICES SAS, AJ R AV AW, AJ R SAS à payer à M C :
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus ample ou contraire,
Condamne conjointement et solidairement Q R SERVICES EURL, Q R AP SERVICES SAS, Q R AV AW, AJ R. SAS aux dépens
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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