Infirmation partielle 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 mars 2013, n° 10/08850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/08850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 octobre 2010, N° 09/2778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE PUTEAUX c/ SARL ISATIS, SARL RTCIP |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/2013
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/08850
Jugement (N° 09/2778)
rendu le 28 Octobre 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/VD
APPELANTE
XXX, représentée par son Maire en exercice
Ayant son siège
XXX
XXX
représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
assistée de Me François HERPE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SARL RTCIP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Z A, avocat au barreau de DOUAI, ès qualités de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
assistée de Me Nicole BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
SARL ISATIS, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me X Y, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP Y-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués, SCP dissoute
assistée de Me Clothilde DELBECQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
D E, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Dany BLERVAQUE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Octobre 2012, après rapport oral de l’affaire par D E.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2013 après prorogation du délibéré en date du 09 Janvier 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame D E, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2012
***
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a :
— dit que la mairie de Puteaux est irrecevable à soulever l’exception d’incompétence devant le tribunal de grande instance de Lille,
— constaté que la société RTCIP a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant à l’identique des passages de documents originaux, propriétés de la société Isatis,
— condamné la société RTCIP à payer à la société Isatis la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,
— débouté la société Isatis de sa demande d’expertise,
— débouté la société Isatis de sa demande en paiement de la somme provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— condamné la société RTCIP à cesser immédiatement tout acte d’utilisation, de quelque nature que ce soit, des documents reproduisant ceux créés par la société Isatis, tant sur support papier que sur support informatique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du présent jugement,
— condamné la société RTCIP à détruire tout document contrefaisant en sa possession et dit que cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte,
— débouté la société Isatis de sa demande tendant à la publication du jugement,
— condamné la mairie de Puteaux à garantir la société RTCIP de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société RTCIP à payer à la société Isatis la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société RTCIP de sa demande à l’encontre de la société Isatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la mairie de Puteaux à payer à la société RTCIP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la mairie de Puteaux de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RTCIP aux dépens de l’instance principale,
— condamné la mairie de Puteaux aux dépens de l’instance d’appel en garantie,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,
Vu l’appel régulièrement interjeté par la commune de Puteaux représentée par son maire en exercice,
Vu les conclusions déposées le 26 mars 2012 par l’appelante,
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2012 par la sarl RTCIP,
Vu les conclusions déposées le 22 mai 2012 par la sarl Isatis,
Vu les conclusions procédurales de reprise d’instance déposées le 2 octobre 2012 par Maître X Y aux lieu et place de la scp Y- Régnier dissoute, représentant la sarl Isatis,
Vu les conclusions procédurales de reprise d’instance déposées le 26 septembre 2012 par Maître Z A en qualité de suppléante de Maître Quignon, représentant la sarl RTCIP,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par marché public conclu le 2 septembre 2004 la commune de Puteaux a confié à la société Isatis une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en oeuvre d’une procédure de mise en concurrence des opérateurs téléphoniques pour la période 2005, 2006 et 2007 ; que dans ce cadre, la sarl Isatis a élaboré les pièces nécessaires pour la conclusion de marchés publics de services de télécommunication, à savoir un cahier des clauses administratives particulières (CCAP), un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et une annexe au CCTP ;
Attendu qu’en 2008 la commune de Puteaux a conclu un nouveau marché public avec la société RTCIP ayant le même objet que le précédent, mais portant sur le marché de fourniture de services de communication pour les années 2009 à 2012 ;
Attendu que, considérant que la société RTCIP se serait bornée à reproduire les documents qu’elle avait antérieurement établis pour le compte de la commune de Puteaux, la société Isatis a été autorisée à sa demande à faire diligenter une saisie contrefaçon par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 24 février 2009 ; que postérieurement à ce procès verbal dressé le 9 mars 2009, elle a fait citer la société Isatis devant cette juridiction aux fins de voir constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elle lui impute, et obtenir réparation ;
Attendu que appelée en garantie par la société RTCIP, la commune de Puteaux a interjeté appel de la décision qui l’a condamnée à garantir la société RTCIP des conséquences dommageables des actes de contrefaçon retenus à son encontre ; que la société RTCIP conteste la décision sur ce point et en sollicite subsidiairement la confirmation en ce que son appel en garantie a été reconnu bien fondé ; que la société Isatis conclut à l’infirmation partielle en ce qu’elle sollicite réparation sur le fondement d’actes de concurrence déloyale non retenus par les premiers juges ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; qu’en vertu de l’article L 111-2 du dit code, qui dispose que l’oeuvre est réputée créée du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception de l’auteur, une ébauche, une esquisse, un brouillon, un travail préparatoire ou un document technique peuvent être protégés dès lors que la forme retenue est porteuse d’une certaine originalité empreinte de la personnalité de l’auteur ;
Attendu que la commune de Puteaux comme la société RTCIP contestent le droit d’auteur invoqué par la société Isatis sur les documents établis dans le cadre de la mission d’assistance qu’elle s’est confier en 2004 au motif que s’agissant de documents créées dans le cadre de marchés publics devant répondre à des exigences de la réglementation en vigueur et/ou aux exigences du maître d’ouvrage, l’originalité ne pourrait être retenue ;
Attendu que si le CCAP comme le CCTP renvoient à des textes légaux et réglementaires du code des marchés publics, il n’en demeure pas moins que ces documents ont pour finalité de définir le cadre juridique dans lequel les opérateurs qui se verront confier les fournitures de service de télécommunication devront être sélectionnés et les marchés conclus au moyen de clauses clairement rédigées selon un ordonnancement choisi par le rédacteur ;
Attendu en effet que contrairement aux affirmations de l’appelante, ces documents techniques ne se bornent pas à compiler des informations juridiques selon les besoins définis par la personne publique, mais ont été conçus selon une logique relevant du choix du rédacteur et non de contraintes dictées par la réglementation applicable, rédigés de manière à expliciter ces contraintes dans un style qui leur est propre et non pas de manière stéréotypée ou par simple reproduction des textes applicables, et formalisés selon une présentation également choisie par l’auteur (subdivisions du plan, titres et sous titres, caractères gras de certains d’entre eux) ;
Attendu de même que la présentation des tableaux du CCTP et du CCAP ne correspond pas à un simple classement fonctionnel mais répond à un choix d’agencement des bases de données leur conférant une présentation particulière ;
Attendu que la comparaison avec les documents techniques de la commune de Loos ou de Vallauris permet justement de vérifier qu’il existe des différences de présentation et de structure, ainsi que de style dans la rédaction des clauses ; que d’ailleurs parce que l’un des opérateurs de téléphonie a cru reconnaître la forme du cahier des charges de l’appel d’offre de la société Isatis pour le compte de la commune de Puteaux que cette dernière a été avertie de l’existence d’un nouvel appel d’offre publié par la société RTCIP ;
Attendu dans ces conditions que, conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, les documents établis par la société Isatis sont porteurs d’une certaine originalité empreinte de la personnalité du créateur, les rendant éligibles à la protection du droit d’auteur ;
Attendu que le marché public conclu entre la commune de Puteaux et la société Isatis, visant l’option A s’agissant de l’utilisation des résultats, n’autorise la personne publique qu’à utiliser librement les résultats des prestations, en les publiant ou les communiquant à des tiers ; que ce droit d’utilisation n’équivaut pas à une cession des droits portant sur les documents eux-mêmes dont fait partie le droit d’auteur ; que la société Isatis est donc titulaire du droit d’auteur dont elle revendique la protection ;
Attendu qu’au cours des opérations de saisie-contrefaçon, le représentant légal de la société RTCIP a déclaré avoir réalisé un 'copier/coller’ de la partie administrative des documents réalisés en 2004 pour le compte de la commune de Puteaux ; que dans ses écritures la société RTCIP, si elle dénie l’originalité de ces documents ne conteste pas les avoir 'adoptés’ en vue d’accélérer la finalisation de ses travaux avant la fin de l’année 2008 ; que la reproduction à l’identique des documents produits par Isatis résulte d’ailleurs de la comparaison avec les documents réalisés par la société RTCIP ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que toute reproduction faite sans le consentement de l’auteur est illicite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société RTCIP avait commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant partiellement les documents techniques – CCAP, CCTP, bordereau des clauses techniques et des prix unitaires applicables aux lots 1 à 6, annexe à l’acte d’engagement – que la société Isatis avait créés ;
Attendu que conformément à l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner à la société RTCIP de cesser immédiatement tout acte d’utilisation de quelque nature que ce soit, des documents contrefaisant, tant sur support papier que sur support électronique sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision ; que de même il y a lieu de la condamner à détruire tous documents contrefaisant en sa possession sous la même astreinte ; que le jugement sera infirmé uniquement en ce qu’il a refusé d’assortir cette condamnation d’une astreinte et confirmé pour le surplus ;
Attendu que l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte ;
Attendu qu’il ressort des débats que la société RTCIP, créée en 2007 par B C, salarié à temps plein chez Arcelor Mittal, a conclu un marché public avec la commune de Puteaux en 2008 pour un montant de 17.162,60 € ; que l’audit de téléphonie et la rédaction du cahier des charges contrefaisant ont été facturés 7.600 € ht ;
Attendu qu’il ressort du procès verbal de saisie-contrefaçon que cette société ne dispose pas de support publicitaire mais dispose d’un site web sur lequel est référencé la commune de Puteaux ; que la contrefaçon est limitée au marché conclu avec cette commune ; qu’il est dès lors inutile de désigner un expert aux fins d’évaluer le gain retiré par la société RTCIP au titre de ce marché ;
Attendu que le préjudice moral est constitué par l’atteinte aux droits moraux de l’auteur, sans qu’il puisse être considéré que ce dernier ait subi une atteinte à sa renommée ou que son oeuvre ait subi une dépréciation, un avilissement ou une banalisation ;
Attendu que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a fixé à 10.000 € la réparation due par la société RTCIP à la société Isatis en réparation des actes de contrefaçon commis ;
Attendu que l’action en concurrence déloyale ayant pour but de sanctionner une faute commise à l’encontre du titulaire d’un droit privatif, mais pour des faits distincts de ceux caractérisant l’atteinte à ce droit ; que la société Isatis reproche à la société RTCIP l’appropriation de son travail constituant un acte parasitaire ; que toutefois il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon que c’est la commune de Puteaux qui a adressé à la société RTCIP les documents techniques précédemment élaborés par la société Isatis, ainsi que cela résulte des constations de l’huissier vérifiant la présence dans une enveloppe émanant de la commune datée du 16 octobre 2008 desdits documents (page 5 du procès verbal du 9 mars 2009) ; qu’ainsi il ne peut être retenu que la société RTCIP ait cherché à tirer partie de la réputation de son concurrent ou ait rechercher à induire un risque de confusion auprès de la clientèle des deux entreprises ; qu’aucune faute distincte de celle en relation avec la reproduction contrefaisante n’étant démontrée, la société Isatis sera déboutée de sa demande de réparation de ce chef ;
Attendu que nonobstant le fait que ce soit la commune de Puteaux qui lui ait adressé les documents techniques de la société Isatis, il n’en demeure pas moins que les actes de contrefaçon ont été commis par la société RTCIP, professionnel dans l’étude de faisabilité, aide rédactionnelle de cahiers des charges et d’appel d’offres, à qui il incombait de respecter les droits d’auteur de son concurrent, indépendamment même de la demande de son donneur d’ordre (à supposé avérée), qui n’a pas cette qualité, et alors au demeurant qu’il n’est pas établi à son encontre que l’envoi des documents litigieux ait été destiné à une reproduction servile ; que le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce qu’il a condamné la commune de Puteaux de garantir la société RTCIP des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier la société Isatis et la commune de Puteaux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société RTCIP qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ni à l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre de la commune de Puteaux.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société RTCIP à détruire tout document contrefaisant en sa possession et dit que cette condamnation ne sera assortie d’aucune astreinte,
— condamné la commune de Puteaux à garantir la société RTCIP de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la commune de Puteaux à payer à la société RTCIP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la commune de Puteaux de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de Puteaux aux dépens de l’instance d’appel en garantie,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la sarl RTCIP à détruire tout document contrefaisant en sa possession sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la signification de la présente décision,
Déboute la sarl RTCIP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la commune de Puteaux,
Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions sauf à dire que l’astreinte assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de la sarl RTCIP au titre de la cessation immédiate des actes de contrefaçon commencera à courir à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute la sarl Isatis de sa demande de réparation fondée sur des actes de concurrence déloyale,
Condamne la sarl RTCIP à verser à la sarl Isatis la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl RTCIP à verser à la commune de Puteaux la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel,
Déboute la sarl RTCIP de ses demandes en paiement d’une indemnité de procédure et de dommages et intérêts,
Condamne la sarl RTCIP aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK M. E
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