Infirmation 5 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 déc. 2013, n° 09/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/01527 |
Texte intégral
Minute n° 13/00615
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 09/01527
XXX
C/
SARL B C
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
XXX venant aux droits de la société KRUPP HAZEMAG, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentants : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Florian ENDRÖS substitué par Me BERBETT, avocats au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
SARL B C, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentants : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Jean-Marie RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2013 tenue par Monsieur STAECHELE, Président de chambre, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRET: Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 05 décembre 2013.
EXPOSE DU LITIGE
La XXX (devenue THYSSENKRUPP KH MINÉRAL) conçoit et fournit des installations de concassage, de criblage et de dépoussiérage clés en main, en France et à l’étranger. Elle a vendu un broyeur à la société Suisse Rhona et a chargé la société SEEGMULLER, commissionnaire de transport, de procéder au transport de quatre colis contenant un broyeur, une trémie et des pièces accessoires, d’un poids total de 12 035 kilos, depuis ses locaux à Sarreguemines jusqu’aux locaux de la société acquéreuse à BOUVRAY en Suisse.
La société SEEGMULLER a elle-même sous-traité ces prestations à la SARL B C.
Une lettre de voiture a été établie le 14 juin 2005, qu’a signé la SARL B C.
Le 15 juin 2005, le chauffeur de cette société a pris la route sans émettre de réserves sur le chargement.
Sur l’autoroute A2, entre Bâle et Berne, le chauffeur du camion appartenant à la SARL B C a été contraint à un freinage brutal pour éviter une collision. De ce fait, le chargement a glissé vers l’avant, a heurté le tablier frontal de la semi-remorque, l’a déformé, l’a partiellement arraché et a heurté la paroi arrière de la cabine du chauffeur.
Les dommages causés étaient tels que le véhicule ne pouvait plus continuer son trajet et qu’il a dû être dépanné, le chargement étant transposé sur un autre véhicule.
Le jour même de l’accident, l’expert de la société d’assurances de la SARL B C, le cabinet D E KROMM a informé la société SEEGMULLER qu’il était mandaté par les assureurs de la SARL B C pour procéder à l’expertise des matériels et a examiné le véhicule endommagé.
La société SEEGMULLER quant à elle, a donné des instructions à la SARL B C, pour que la marchandise soit livrée dans les plus brefs délais.
Par acte du 28 novembre 2005, la SARL B C a fait assigner la XXX devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines en demandant à cette juridiction de condamner cette société à lui verser 38 063,95 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005, outre 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir :
que le contrat de transport qu’elle a passé avec la XXX est régi par les dispositions de la convention dite CMR relative au transport international de marchandises par route, qui prévoit en son article 17 alinéa 4c que le transporteur est déchargé de toute responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à la manutention, au chargement, à l’arrimage ou au déchargement de la marchandise par l’expéditeur ;
qu’en droit général le chargement de marchandises de plus de 3 tonnes incombe à l’expéditeur ; qu’ainsi, la XXX était tenue de procéder aux opérations de chargement et d’arrimage/calage ;
qu’elle doit prendre à sa charge les dommages occasionnés au tracteur et à la semi-remorque ; qu’ayant été mise en demeure de s’exécuter, elle n’a pas donné suite.
La XXX a fait valoir, de son côté :
que l’arrimage/calage de marchandises avait été effectué par le chauffeur de la SARL B C ;
que l’expertise diligentée à l’initiative de l’assureur de la SARL B C n’a pas été contradictoire puisque, ni elle, ni le commissionnaire, n’ont été convoqués ;
que l’article 17 de la CMR ne concerne que les dommages subis par les marchandises transportées et non ceux du véhicule de transport ;
' que dans la mesure où la SARL B C fonde exclusivement son action sur les dispositions de ce texte, elle doit être déboutée, par application des dispositions de l’article 6 du Code de procédure civile qui impose aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Subsidiairement,
que l’article 10 de la CMR prévoit une responsabilité de l’expéditeur pour les dommages causés aux biens et aux personnes, résultant de la défectuosité de l’emballage de marchandises transportées, à moins que la défectuosité, étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n’ait fait des réserves ;
que la jurisprudence a étendu la notion d’emballage à l’arrimage et au calage ; qu’il appartient donc au transporteur, dans le cadre de ces dispositions, de prouver une faute de l’expéditeur ;
que dans le cas d’espèce, le transporteur a procédé lui-même au calage et à l’arrimage de la marchandise ;
qu’il n’a émis aucune réserve, bien que la défectuosité de l’arrimage lui fut connue ; qu’il est tenu à une obligation de contrôle de chargement réalisé par un tiers ; que la preuve du lien de causalité entre le défaut de calage ou d’arrimage et le dommage n’est pas rapportée.
La XXX a, en conséquence, demandé au Tribunal :
de rejeter l’ensemble des demandes de la SARL B C, subsidiairement de rejeter l’ensemble des prétentions de cette société qui seraient fondées sur l’article 10 de la CMR ;
en tout état de cause, de condamner la SARL B C à lui payer la somme de 4 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL B C aux dépens.
Par jugement du 15 juillet 2008, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
condamné la XXX à payer à la SARL B C la somme de 38 063,95 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
condamné la XXX aux dépens.
oOo
La XXX a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 avril 2009. Son appel n’est pas limité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la XXX demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
constater que les premiers juges, en instaurant une présomption de responsabilité à l’encontre de l’expéditeur et en mettant à sa charge la preuve du caractère apparent de la défectuosité de l’arrimage, ont méconnu les articles 8 et 10 de la CMR ;
constater que le transporteur a participé au chargement de la marchandise en procédant à son arrimage ; qu’il avait nécessairement connaissance de l’insuffisance de l’arrimage et de l’absence de calage de la marchandise ; qu’il a pris la route sans émettre des réserves sur l’insuffisance d’arrimage ou l’absence de calage ; que les fautes et les négligences commises par le transporteur sont seules à l’origine des désordres ;
rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL B C ;
subsidiairement,
constater que les défectuosités du chargement étaient apparentes ; que le transporteur a participé au chargement ; qu’il porte dès lors une part de responsabilité significative dans la survenance des désordres ; que la responsabilité de l’expéditeur dans la survenance de ces désordres ne peut-être de plus de 10 % ;
en tout état de cause,
rejeter la demande de condamnation au paiement d’intérêts formée par la SARL B C ;
condamner celle-ci à lui verser une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, la XXX fait valoir :
qu’il ressort des conclusions adverses, que la SARL B C avait été préalablement informée par la société SEEGMULLER que le poids de la marchandise à transporter s’élevait à 20 tonnes, ce qui implique qu’il s’agissait d’une marchandise volumineuse, susceptible de nécessiter des dispositions particulières d’arrimage ou de calage, afin d’en assurer un transport sécurisé ;
que la lettre de transport du 14 juin 2005, signée par le transporteur, la SARL B C, mentionne que la marchandise transportée est constituée d’un broyeur et d’autres éléments d’un poids total de 12 035 kg ; que la marchandise n’était pas emballée et donc parfaitement visible par le chauffeur qui a procédé à l’arrimage de la marchandise ;
qu’il semble qu’en raison de la distance entre les anneaux d’arrimage du broyeur, le chauffeur n’a mis en place que trois sangles pour maintenir le broyeur qui, à lui seul, pesait 10 215 kg ; qu’il n’a pas procédé au calage de la marchandise ; qu’il a pris la route sans émettre de réserves sur le chargement ;
qu’à la suite de l’accident, elle n’a pas été convoquée par l’expert ; qu’aucun constat contradictoire n’a eu lieu ;
que la SARL B C, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le dommage allégué provient d’un vice du chargement ; qu’il convient d’en tirer les conséquences et de rejeter les demandes formées par la SARL B C contre elle ;
que pour la condamner, le Tribunal a considéré qu’elle devait prouver qu’elle avait attiré l’attention du transporteur sur les insuffisances du chargement et que la défectuosité du chargement était connue du transporteur ;
que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’article 10 de la CMR édicte une présomption de responsabilité de l’expéditeur et qu’il revenait à celui-ci de prouver que le transporteur connaissait les défauts et les avait couvert en n’émettant pas de réserves ;
que si la lettre de ce texte ne vise explicitement que les dommages occasionnés par une défectuosité de l’emballage à d’autres éléments que les marchandises transportées, son champ d’application a été étendu par la jurisprudence aux dommages occasionnés par une défectuosité du chargement;
que, cependant, ce texte ne fait aucunement peser une présomption de responsabilité sur l’expéditeur ; qu’il incombe au transporteur d’établir :
le caractère non apparent des défauts d’arrimage et de calage (et non à l’expéditeur de prouver le caractère apparent des défauts),
que les dommages proviennent d’un vice de l’emballage ou qu’ils sont la conséquence du chargement imputable à l’expéditeur ;
que la jurisprudence fait peser sur le transporteur une obligation de contrôle du chargement ;
que de surcroît, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits en estimant que la défectuosité du chargement n’était pas apparente ou, à tout le moins, que le chauffeur avait utilisé toutes les possibilités qu’offrait la semi-remorque pour amarrer les biens transportés et que l’arrimage des marchandises était satisfaisant en situation normale, de sorte que la défectuosité dont fait état l’article 10 de la CMR n’était pas apparente ;
que le transporteur a nécessairement commis trois fautes :
le chauffeur n’a mis en place que trois sangles, alors pourtant qu’il connaissait le poids élevé de la marchandise et sa nature ;
que le rapport d’expertise versé aux débats par la SARL B C énonce « les sangles mises en place par le chauffeur sont insuffisantes pour maintenir le broyeur en place » ;
le transporteur n’a pas procédé au calage de la marchandise, comme il le reconnaît lui-même ;
qu’alors qu’il avait une parfaite connaissance de l’insuffisance d’arrimage et de l’absence totale de calage, le chauffeur a pris la route sans émettre la moindre réserve ;
que le fait que les anneaux d’arrimage sur la paroi du camion aient été répartis de telle façon que seules trois sangles pouvaient être mises en 'uvre, à le supposer exact, n’est pas de nature à exonérer le transporteur ; qu’il démontre au contraire que le chauffeur avait conscience de l’insuffisance d’arrimage puisqu’il a utilisé moins de sangles que ce qu’il avait prévu ; que cela aurait dû l’inciter à caler la marchandise ou à émettre des réserves ;
que la circonstance, relevée par les premiers juges, que l’accident ne se serait pas produit dans une situation normale n’exonère pas davantage le transporteur ; qu’en effet le calage/l’arrimage de la marchandise doit permettre d’assurer la sécurité du transporteur et de la marchandise transportée tout au long du trajet, quelles que soient les conditions de route ; qu’un coup de frein brusque sur un trajet de plusieurs centaines de kilomètres ne constitue pas une situation imprévisible pour un transporteur ;
qu’il est donc acquis que la SARL B C a fait preuve d’une négligence fautive qui est seule à l’origine des désordres ;
que pour engager la responsabilité de l’expéditeur sur le fondement de l’article 10 de la CMR, le transporteur doit établir d’une part, que les dommages allégués proviennent d’un vice du chargement imputable à l’expéditeur et d’autre part, que ce vice n’était pas apparent ;
que la SARL B C s’est contentée de produire un rapport d’expertise très succinct, dressé non contradictoirement par l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance ; qu’en appel, elle produit deux autres rapports d’expertise, eux aussi non contradictoirement établis ; que ces documents sont privés de toute valeur probante, dans la mesure où ils n’apportent aucune garantie d’indépendance et l’impartialité ;
que, si la SARL B C prétend que le cabinet d’expertise a immédiatement informé le commissionnaire de transport de la survenance du sinistre, cette information, à la supposer réelle, ne lui a pas été retransmise, l’empêchant ainsi de constater contradic-toirement l’étendue des dommages ;
que, par ailleurs, l’état antérieur du véhicule est inconnu, de sorte que la preuve de l’imputabilité des réparations à l’accident n’est pas rapportée ;
qu’enfin, les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées ; que les seules allégations de chauffeur impliqué dans l’accident, employé de la SARL B C et, dès lors, soumis à un lien de subordination et à une obligation de loyauté, ne présentent pas des garanties suffisantes d’impartialité ;
que le communiqué de la police de Bâle ne contient aucune précision sur la nature exacte du dommage, ni sur son étendue ; que l’affirmation de la police, selon laquelle le chargement était insuffisamment assuré, démontre clairement que la défectuosité du chargement ne pouvait qu’être apparente pour le transporteur, que dès lors celui-ci aurait dû porter des réserves sur la lettre de voiture avant de procéder au transport ;
que la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et le défaut de chargement qui lui serait imputable n’est pas davantage rapportée ;
que les sangles ayant servi à l’arrimage ont été fournies par le transporteur ; qu’une mauvaise qualité de ces sangles ou une résistance insuffisante ne sont pas exclues ;
que le transporteur est soumis à une obligation de contrôle du chargement et doit émettre des réserves en cas de défectuosité apparente ;
que, dans le cas d’un régime international, le transporteur perd le droit d’invoquer l’insuffisance d’emballage lorsqu’il a accepté sans réserve un envoi présentant un défaut d’emballage apparent ;
à titre subsidiaire,
qu’en tout état de cause, le transporteur a manqué à son obligation de contrôle du chargement de la marchandise et que cette faute est directement à l’origine de l’accident ;
que l’utilisation de seulement trois sangles, ancrées ou non en des points fixes, afin d’arrimer un matériel pesant 12 tonnes, sans calage, constitue bien une apparence de défectuosité, et ce, particulièrement pour un professionnel du transport, qualité que ne possède pas l’expéditeur ;
que dans ces conditions, à supposer qu’elle encoure une responsabilité, celle-ci ne peut être que résiduelle et ne peut excéder 10 % de la totalité des dommages allégués.
oOo
Dans ses dernières écritures déposées le 27 janvier 2013, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SARL B C conclut en réponse, en demandant à la Cour :
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
sur ce point, d’infirmer le jugement et de dire que les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2005, à défaut, à compter du jour de l’assignation;
de débouter la XXX de ses fins et conclusions et de la condamner à lui verser une somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SELARL CABINET ZACHAYUS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
subsidiairement, en cas de partage de responsabilité,
de juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %.
Au soutien de son point de vue, la SARL B C fait valoir :
que selon la confirmation d’affrètement de la société SEEGMULLER Y A, elle devait transporter des marchandises décrites comme du « matériel informatique, poids : 20 t » de Sarreguemines à Bouvray en Suisse le mercredi 15 juin 2005 ;
qu’elle a procédé à ce transport, en exécution de la lettre de voiture du 14 juin 2005 ; que la marchandise à transporter s’avérait alors être en réalité un broyeur, une trémie, une palette, un coffret métallique et une autre palette avec des battoirs en acier, le tout pesant 12 035 kg ;
qu’à la suite de l’incident de circulation, elle a immédiatement informé son donneur d’ordres, la société SEEGMULLER Y A ; que le même jour, un expert du cabinet D E KROMM a avisé la même société de ce qu’il était mandaté par les assureurs de la SARL B C en précisant :
« Suite à un coup de frein que le chauffeur a dû donner, les sangles maintenant le broyeur et la trémie ont cédé et les matériels ont violemment percuté le tablier frontal de la semi-remorque ainsi que l’arrière du tracteur. Les dommages subis par les marchandises ne paraissent pas très importants, mais le broyeur a du être transbordé sur un véhicule de la société de dépannage intervenu sur place à Pratteln (CH). Afin d’éviter une accumulation de frais, notamment d’immobilisation de la semi-remorque du dépanneur, nous vous invitons à donner rapidement vos instructions aux transports B quant aux mesures que vous comptez prendre au sujet des marchandises.
D’ores et déjà nous devons vous informer que la responsabilité de l’expéditeur est fortement engagée dans la survenance de ce sinistre, puisque ni le broyeur (10 215 kg) ni la trémie (950 kg) n’ont été calés dans le véhicule.
Nous vous précisons en outre que, compte tenu de l’origine des dommages, les transports B se réservent le droit de vous réclamer le coût de la remise en état des véhicules. »
Que ces précisions démontrent que le moyen pris du caractère non contradictoire du rapport d’expertise et de l’absence de convocation préalable à l’examen du véhicule endommagé est dénué de toute pertinence ;
qu’aussi bien la SARL B C que le donneur d’ordre avaient été informés de l’incident, des opérations d’expertise en cours ; qu’elle s’est strictement conformée aux dispositions de la confirmation d’affrètement de la société SEEGMULLER-Y A qui précise expressément « le contre-temps ou incident survenant par rapport aux engagements pris devra nous être signalé » ;
que la société SEEGMULLER-Y A lui a demandé de procéder sans délai à la re-livraison des marchandises endommagées ;
que selon le cabinet d’expertise, les quatre sangles étaient globalement en bon état ; qu’à leur point de rupture, les sangles ont cédé en raison d’une contrainte supérieure à leur capacité de résistance ; que l’expert précise que les sangles ont pour fonction principale de plaquer une marchandise au sol et qu’elles n’offrent qu’une efficacité limitée contre le glissement de ces marchandises sur le plancher ; qu’ainsi la marchandise aurait dû faire l’objet d’un calage par la XXX qui a chargé la marchandise sur le camion, pour permettre le transport en toute sécurité ;
que, s’agissant d’un envoi de plus de 3 tonnes le chargement, le calage de l’arrimage du matériel incombent à l’expéditeur ; que celui-ci est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, matériels ou à d’autres marchandises ainsi que les frais qui auraient pour origine la défectuosité de l’emballage, du chargements ou de l’arrimage de la marchandise, conformément aux dispositions de l’article 10 de la CMR applicable au transport routier international ;
que c’est ainsi qu’elle a été amenée à demander à la XXX, de prendre en charge les dommages occasionnés aux véhicules, soit 38 063,95 € HT ;
que selon l’article 10 de la CMR,
« l’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages de personnes, de matériel ou d’autres marchandises, ainsi que des frais qui auraient pour origine la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n’ait pas fait de réserves à son sujet »
que la jurisprudence a étendu ce texte aux dommages occasionnés par une défectuosité du chargement réalisé par l’expéditeur ;
que la convention CMR ne règle pas les modalités d’exécution du chargement, de sorte qu’il y a lieu de se tourner vers la convention des parties et, si cette convention elle-même est muette, vers la loi nationale régissant le contrat ;
que, ni la confirmation d’affrètement, ni la lettre de voiture du 14 juin 2005 ne comportent la moindre précision quant au chargement, la case destinée à recueillir « les prestations annexes demandées au chargement » dans la lettre de voiture étant vierge de toute précision ; qu’il convient en conséquence de rechercher dans le contrat-type général quelles sont les obligations des parties à ce titre ;
que parmi les informations à fournir au transporteur « préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation » telle qu’édictées par l’article 3-1 du contrat-type général, figure « le cas échéant les prestations annexes convenues et leurs modalités d’exécution » et, selon l’article 3-2 : « en outre le donneur d’ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; »
que ni la SARL B C, ni le commissionnaire, ni la société appelante en sa qualité d’expéditeur réel n’ont apporté, ni avant la présentation du véhicule au lieu d’enlèvement, ni même au moment de l’enlèvement, la moindre information et/ou instruction impliquant de la part du transporteur une obligation de fournir des agrès de calage, d’arrimage, ni à fortiori de les mettre en place, alors qu’en application de l’article 7-2 du contrat type : 'Pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, le chargement, le calage et l’arrimage la marchandise sont exécutées par le donneur d’ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité’ ;
qu’il résulte des documents contractuels précités, qu’aucune prestation annexe relative au chargement et à l’arrimage n’ont été convenus ; que dans ces conditions, selon l’article 27 de la loi du 1er février 1995 dite 'sécurité et modernisation’ : « Toutes prestations annexes non prévues au contrat de transport routier de marchandises qui causent un dommage engagent la responsabilité de l’entreprise bénéficiaire de la prestation » ;
que l’article 28 de la même loi précise que ces dispositions sont d’ordre public ;
que c’est en vain que la société appelante entend critiquer la référence, d’une part aux articles 3 a, 3-2 et 7-2 du contrat-type général qui trouve incontestablement application à titre de droit supplétif, l’appelante n’étant pas à même de contester l’application du droit français à ce titre, dès lors qu’il a été démontré ci-dessus que ni la convention des parties, ni la convention CMR, ne règlent expressément les modalités d’exécution du chargement ;
que c’est en vain également que la société appelante conteste l’application des articles 27 et 28 de la loi 95-96 du 1er février 1995 au motif qu’ils auraient été abrogés par une ordonnance du 28 octobre 2010, alors qu’elles étaient incontestablement en vigueur à la date du sinistre, le 15 juin 2005 ;
que par ailleurs, la teneur de ces articles figure à présent dans le dispositif législatif du droit interne en vigueur depuis leur abrogation, dans l’article L3222-6 du Code des transports selon lequel : « toutes prestations non prévues par le contrat de transport routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l’entreprise bénéficiaire de la prestation » tandis que selon l’article L3122-9 du Code des transports, les dispositions de l’article L3121-2 et les articles L3222-1 à L3222-6 sont d’ordre public ;
qu’en application de ces principes, la société SEEGMULLER-Y A, donneur d’ordres pour le compte de la XXX, a failli à ses obligations d’information, en annonçant le transport de matériel informatique là où l’envoi concernait en réalité un broyeur, ces informations à fournir normalement avant la présentation du véhicule sur le lieu d’enlèvement, étant dépourvues de toute indication sur les particularités de la marchandise et ne comportant aucune instruction en vue d’une prestation accessoire relative au chargement, au calage ou à l’arrimage ;
que la XXX, responsable des opérations de chargement, de calage, d’arrimage, qui connaissait parfaitement les spécificités de la marchandise transportée, n’a elle-même sollicité aucune prestation accessoire de sa part avant la présentation du véhicule sur le lieu d’enlèvement, de même que lors du chargement proprement dit ; qu’elle n’a ni évoqué la mise en place d’agrès nécessaires à un calage périphérique, ni fourni de tels agrès ;
qu’en l’état des carences du donneur d’ordre et de l’expéditeur, il ne saurait être reproché au chauffeur d’avoir procédé à un arrimage du broyeur, agissant en cela en qualité de préposé de l’expéditeur, au moyen de 3 sangles dont la qualité n’est pas critiquée, utilisant à cet effet les anneaux d’arrimage fixés de part et d’autre, le long de la remorque, étant observé que ces sangles se sont révélées efficaces aux contraintes ordinaires de transport depuis Sarreguemines jusqu’à Pratteln, pendant 200 km, avant de céder sous l’effet de contraintes exceptionnelles ;
que c’est donc à juste titre que le premier juge a relevé :
« qu’à aucun moment, les préposés de la défenderesse ne sont intervenus pour attirer l’attention du transporteur sur la nécessité de renforcer le calage » ;
« que les marchandises ont glissé dans une situation extrême, alors que le chauffeur freinait puissamment pour éviter une collision qui venait de se produire devant lui, ce qui tend à démontrer que l’arrimage des marchandises était satisfaisant en situation normale, voire délicate, sans être extrême, en sorte que la défectuosité dont fait état l’article 10 de la CMR n’était pas apparente » ;
« que la XXX n’établit pas avoir attiré l’attention du transporteur et ne démontre pas que les défectuosités constatées après le sinistre étaient apparentes ou connues du transporteur ; »
qu’il résulte de ce qui vient d’être exposé que la XXX doit être déclarée responsable du dommage causé aux tracteurs et à la semi-remorque de la SARL B et condamnée à le réparer ;
que s’il est exact que l’article 10 de la CMR, tout en indiquant clairement la responsabilité de l’expéditeur en matière d’emballage et de chargement, n’implique pas une présomption de responsabilité à sa charge, les développements de l’appelante faisant état d’un renversement de la charge de la preuve qu’auraient opéré les premiers juges, sont dépourvus de pertinence ;
qu’elle rapporte en effet les preuves qui lui incombent, quant à la réalité du dommage, à son imputabilité à un défaut de chargement et au respect par le transporteur de ses obligations en matière de contrôle de l’état apparent de l’arrimage et du calage ;
que s’agissant de la réalité du dommage, le communiqué de la police de Bâle, comportant des photographies, dont l’une montre les avaries sur la paroi arrière de la cabine, suffit à établir la réalité du dommage de manière incontestable ;
que les dégâts affectant la paroi avant de la semi-remorque sont également détaillés et décrits dans le rapport d’expertise dressé par le cabinet Casterot ;
que l’étendue du dommage et la réalité des montants facturés justifie de manière exhaustive, poste par poste, dans ses annexes, y compris en ce qui concerne les frais de dépannage, d’interventions sur autoroute, d’immobilisation du tracteur et de la semi-remorque, conséquences directe du sinistre ;
qu’il appartenait au donneur d’ordre, la société SEEGMULLER, informée de l’intervention d’un expert, d’informer elle-même son commettant ; qu’elle pouvait décider de l’opportunité de déclencher ou non une expertise judiciaire ;
qu’aucune contestation sérieuse n’est élevée contre les montants réclamés ; que s’agissant de l’imputabilité du dommage au défaut de chargement, il ressort du communiqué de police ;
que, étant donné que le commissionnaire de transport est à la fois le donneur d’ordre du transporteur et à ce titre, le principal destinataire de toutes les informations relatives aux incidents survenus en cours de transport et le mandataire de l’expéditeur, toute information communiquée par le transporteur à ce mandataire est à considérer comme ayant été faite directement à son mandant;
que la société appelante, qui se garde d’appeler le commissionnaire de transport dans la cause, est malvenue à se prévaloir de l’inopposabilité des rapports d’expertise ;
qu’au surplus, en matière commerciale, les juges ont la faculté de retenir l’expertise officieuse à titre de simple renseignement dès lors que l’expert présente de suffisantes garanties de compétence et de probité et que ces opérations paraissent avoir été menées sérieusement ;
qu’elle n’a nullement failli à l’obligation de contrôle de l’état apparent du chargement qui incombe au transporteur ; que, ni le commissionnaire, chargé de l’organisation du transport, ni l’expéditeur, industriel réputé doté d’un service d’expédition expérimenté en matière de conditionnement et de chargement dans les transports de longue distance et à l’export international n’ont estimé utile, ni avant l’arrivée de l’ensemble routier sur le lieu d’enlèvement, ni au moment du chargement, de demander au transporteur une prestation annexe telle que la fourniture d’agrès de calage et/ou d’arrimage et/ou d’exécution d’une telle prestation, que le chauffeur avait toutes les raisons de penser que, de par sa configuration et son poids, le broyeur était susceptible de voyager en l’état, puisque, tant son donneur d’ordres que l’expéditeur, connaissant parfaitement les particularités du matériel expédié, n’avaient prévu la mise en place d’un tel calage et les agrès nécessaires à cette fin, alors que les opérations de chargement, de calage et d’arrimage incombaient à l’expéditeur ;
qu’en ayant mis en place les sangles dans les conditions précitées, le chauffeur pouvait légitimement avoir la conviction qu’il avait procédé au contrôle qui lui incombait, après avoir lui-même assuré l’arrimage par les sangles ;
oOo
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. L’appel sera donc déclaré recevable.
L’appel n’est pas limité.
Sur les responsabilités
Sur les règles applicables
Conformément à son article 1er, la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée à Genève le 19 mai 1956 s’applique ratione materiae et à tout contrat de transport routier de marchandises réalisé à titre onéreux entre deux pays différents et ratione loci, devant les juridictions de tout État contractant, dès lors que le transport s’est réalisé au départ ou à l’arrivée d’un État contractant.
Tel est le cas en l’espèce.
En vertu de l’article 10 de cette Convention, l’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais qui auraient pour origine la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n’ait pas fait de réserves à ce sujet.
Cette convention ne donne en revanche aucune indication sur l’obligation de chargement et de déchargement, de sorte que, à titre subsidiaire, est applicable la règle de conflit de lois, en l’occurrence le règlement Rome I, en droit français, l’usage que le chargement, l’arrimage et le déchargement incombent à l’expéditeur pour les expéditions de plus de 3 tonnes.
Il ressort des constatations faites par la police suisse et de celles faites par l’expert mandaté par la compagnie d’assurances de la SARL B C que l’incident litigieux trouve indiscutablement sa cause dans un arrimage insuffisant du matériel transporté.
Le chargement excédant notablement 3 tonnes, l’arrimage incombait à la XXX. Cet arrimage, qui exigeait des dispositifs spécifiques, compte tenu à la fois du poids et de la taille relativement réduite du matériel transporté, aurait dû conduire la XXX à prévoir des dispositifs adaptés, et ce d’autant plus que le transport annoncé par le commissionnaire de transport était tout autre et portait sur un matériel très différent et d’un poids encore plus important. Il est constant que, hors de toute présomption de responsabilité, l’arrimage de ce matériel, à la charge de la XXX, était inadéquat.
Il convient ensuite de s’interroger sur le point de savoir si cette défectuosité de l’arrimage était apparente ou non. Si elle l’était, il incombait en effet au transporteur de faire des réserves sur la lettre de voiture et faute de les avoir faites, il ne pourrait, en application des dispositions de l’article 10 de la convention susvisée, s’exonérer totalement de sa responsabilité en invoquant la faute de l’expéditeur.
Les premiers juges ont estimé que la défectuosité de l’arrimage n’était pas apparente, en relevant que le chauffeur avait utilisé tous les moyens à sa disposition pour amarrer les biens transportés et qu’à aucun moment, l’expéditeur, habitué aux transports de cette nature, n’avait attiré son attention sur la nécessité de renforcer le calage, et enfin que les marchandises transportées n’ont glissé qu’à la faveur d’une situation extrême, ce qui démontre qu’en situation normale, l’arrimage était satisfaisant.
Ce raisonnement n’est cependant pas convaincant. Un professionnel du transport, lui aussi habitué au transport de charges lourdes et d’un maniement malcommode, ne pouvait ignorer le risque d’un déplacement incontrôlé d’un chargement mal arrimé en cas de freinage brutal, qui est un événement que tout professionnel de la route doit prévoir.
Il lui appartenait dès lors, soit de refuser le transport, soit à tout le moins, de faire des réserves. Faute de les avoir faites, le transporteur ne saurait s’exonérer complètement de sa responsabilité au seul motif qu’il était de la responsabilité de l’expéditeur d’un chargement de plus de trois tonnes de pourvoir à un arrimage adéquat.
Pour autant, l’absence de réserves sur la lettre de voiture par le transporteur et le manquement corrélatif à son obligation de contrôler l’adéquation de l’arrimage des matériels transportés, ne saurait exonérer l’expéditeur des conséquences de la faute qu’il a, lui aussi, indiscutablement commise en ne pourvoyant pas, en sa qualité de professionnel qui livre habituellement aux transporteurs des matériels spécifiques de cette nature, à un arrimage adéquat.
Il convient en conséquence de procéder un partage de responsabilité par moitié entre les parties.
Sur le préjudice
Comme l’ont relevé les premiers juges, la XXX ne présente aucun argument sérieux pour contester le montant du préjudice. Il convient de relever, s’agissant de l’expertise extrajudiciaire sur laquelle la SARL B C s’appuie, que ce document peut être retenu, pour les constatations matérielles qu’il fait, et que la XXX ne saurait arguer du caractère non contradictoire de cette expertise, dès lors que son mandataire a été averti en temps utile. Il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour participer utilement à cette expertise et y faire valoir ses droits. Cette atténuation de la règle du contradictoire est imposée par les contraintes du transport international qui ne s’accommode pas des délais de procédure habituels.
Il convient en conséquence de retenir le montant du préjudice proposé par la SARL B C.
S’agissant des intérêts, il convient, pour assurer une juste réparation, de les faire courir à compter de la date à laquelle le préjudice a été liquidé et a fait l’objet d’une demande d’indemnisation, soit à compter du 27 septembre 2005.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’issue de ce litige, il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
Pour la même raison, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel, régulièrement formé dans le délai légal ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Constate que les dommages causés par le glissement du chargement confié par la XXX à la SARL B C procèdent des fautes respectives de chacune de ces sociétés ;
En conséquence partage par moitié la responsabilité du préjudice né de l’accident survenu le 15 juin 2005 ;
Condamne la SAS THYSSENKRUPP KH MINÉRAL à payer à la SARL B C la somme de 19 032 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005, en tant que de besoin, à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- Code de procédure civile
- Code des transports
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