Confirmation 20 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 20 juin 2011, n° 10/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 5 juillet 2010, N° F09/00672 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 10/03448
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 20 JUIN 2011
Appel d’une décision (N° RG F09/00672)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 05 juillet 2010
suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2010
APPELANTE :
La S.A.S. TATI DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Pierre PALANDRE (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
INTIMEE :
Madame AA AD
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëlle MAGNAN (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2011.
L’arrêt a été rendu le 20 Juin 2011.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 10 3448 ES
AA AD a été embauchée le 30 avril 1985 en qualité de responsable de rayon par la société C, exploitant un magasin à l’enseigne TATI à Lille. Après une interruption de la relation de travail entre le 31 mars 1988 et le 21 juillet 1989, elle a été successivement responsable de rayon à Montpellier, puis, à partir du 20 novembre 2006, adjointe de direction, statut agent de maîtrise, dans le magasin de la société TATI DÉVELOPPEMENT à La Rochelle puis à compter du 27 novembre 2007adjointe de direction dans l’établissement de Valence où elle avait demandé son affectation.
Le 17 juin 2008, l’employeur a rejeté la candidature qu’elle avait présentée le 15 mai 2008 pour le poste de directeur de magasin à Montpellier.
Elle a été convoquée le 29 août 2008 à un entretien préalable, fixé au 17 septembre 2008, et a été licenciée le 26 septembre 2008 pour cause réelle et sérieuse.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 29/9/2009 d’une contestation de cette mesure. Par jugement du 5 juillet 2010, la formation prud’homale a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société TATI à verser à AA AD :
41.130 euros de dommages-intérêts,
101,93 euros de solde d’indemnité légale de licenciement,
984,69 euros de rappel de congés payés,
700 euros d’indemnité pour frais irrépétibles,
a fixé le remboursement Pôle Emploi à 6 mois d’indemnités et la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2.285,14 euros.
La société TATI développement a relevé appel le 26 juillet 2010. Elle demande à la cour de réformer cette décision, de débouter AA AD de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle estime que le parcours de AA AD dans la société démontrait que cette dernière avait toujours eu une attitude positive à son égard, que le refus de promotion reposait sur des motifs objectifs (compétences et connaissance des paramètres insuffisants, excès de familiarité avec le personnel, manque de solidarité avec le directeur du magasin).
Elle soutient qu’après ce refus l’intéressée avait développé une attitude négative.Elle s’explique sur chacun des griefs.
AA AD demande à la cour de confirmer la décision sauf à lui allouer 10.000 euros de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral et financier distinct en soulignant le caractère brutal de la rupture (54 ans, 20 ans d’ancienneté, sans emploi à ce jour) et 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’absence d’antécédent disciplinaire et son évolution continue de carrière. Elle conteste les griefs point par point et fait remarquer qu’ils étaient curieusement produits en quelques mois.
Elle souligne l’absence de témoignage de salariés présents lors des prétendus faits, le caractère isolé de certains faits évoqués dans ces attestations, le fait qu’elles émanaient de salariés favorisés par le directeur du magasin, H Y, le fait qu’elles était contredites par d’autres témoignages dont certains provenant de salariés protégés, le fait que l’employeur avait exercé des pressions sur les témoins d’où la demande faite à la cour d’examiner avec réserves les attestations produites par la société TATI.
Elle conteste avoir abandonné son poste le 23 septembre 2008 et fait état d’un mauvais état de santé qu’elle estime imputable à un harcèlement moral exercé sur elle par M. Y.
Sur quoi :
Attendu que la lettre de licenciement du 26 septembre 2008, qui fait référence à un courrier du 17 juin 2008 dans lequel l’employeur, pour rejeter sa candidature au poste de directeur de magasin, relevait notamment des carences de AA AD dans l’accomplissement de sa mission, une trop grande familiarité avec le personnel et un manque de solidarité avec les décisions du directeur du magasin, énonce les griefs suivants :
— le constat depuis quelques semaines d’une dérive comportementale,
— des propos qualifiés de vexatoires et d’insultants tenus à l’encontre du directeur en présence de salariés,
— des remarques sur sa propre vie privée sur son lieu de travail,
— un dénigrement et une attitude critique à l’égard de la hiérarchie exprimés sur son lieu de travail et aussi lors de ses visites privées dans le magasin TATI de Montpellier où son supérieur direct avait été amené à travailler quelques jours par semaine,
— un abandon de poste le mardi 23 septembre 2008 ;
Que la salariée a été dispensée de l’exécution de son préavis ;
Attendu que les premiers juges ont considéré avec exactitude que l’employeur avait lui-même admis dans une lettre du 8 octobre 2008 que l’abandon de poste n’était pas le motif du licenciement, lequel était circonscrit à des propos vexatoires et insultants à l’encontre du directeur du magasin et à une attitude critique envers sa hiérarchie ;
Qu’ils ont relevé avec pertinence, à propos des attestations rédigées en août 2008 par trois salariés du magasin de Valence, à savoir les vendeuses Camille DEL MISTRO et X E et du manutentionnaire Fabien Z :
— que seule une des salariée faisait état de l’emploi par AA AD du qualificatif de 'con’ à l’égard de son directeur H Y sans en préciser d’ailleurs ni les circonstances ni la date alors que la lettre de licenciement faisait état d’un comportement observé entre la mi- juin 2008 et le début de septembre 2008,
— que les autres propos cités par ces témoins restaient mineurs et ne remettaient pas en cause le directeur dans ses fonctions,
— que les discussions évoquées entre le directeur et la directrice adjointe démontraient tout au plus des divergences de points de vue et méthodes ce qui n’était pas en soi constitutif d’un dénigrement,
— que les discussion de la directrice adjointe avec les salariés sur sa vie privée restaient dans les limites raisonnables des relations de travail habituelles ;
Attendu que la formation prud’homale a tout aussi justement relevé que ces attestations ne contenaient que des généralités, étaient insuffisamment circonstanciées et que les accusations d’étalage de sa propre vie privée sur son lieu de travail entraient en contradiction avec le trait de caractère reproché dans la lettre du 17 juin 2008 portant refus d’une promotion en raison d’une trop grande discrétion voire d’un effacement de AA AD ;
Attendu qu’en cause d’appel, la société TATI DÉVELOPPEMENT produit une attestation rédigée par H Y le 26 mars 2011, donc deux ans et demi après les faits, dans laquelle il fait valoir que AA AD critiquait les méthodes de travail lors des réunions ce qui démotivait le personnel, prenait pendant ses absences des directives contraires aux siennes, parlait de sa vie privée, était à l’origine d’une mauvaise ambiance 'en copinant avec certaines vendeuses pour les monter les unes contre les autres', avait dit au personnel de Montpellier à propos de lui-même qu’il était 'con et radin’ ce qui avait rendu ce personnel méfiant à son égard, se permettait de parler de leurs rémunérations respectives, de sa propre vie privée et de celle de son épouse également salariée de l’établissement et de leur bébé ;
Mais attendu que AA AD se prévaut des témoignages rédigés en 2008 et 2009 par quatre salariées ou anciennes salariées du magasin TATI de Valence, qui viennent contredire les témoignages versés par l’employeur et qui dénoncent, en particulier, le favoritisme du directeur précisément à l’égard des trois témoins de Valence auteurs des attestations sur lesquelles la société TATI se fonde ;
Que ces vendeuses indiquent notamment qu’elles n’avaient jamais entendu la directrice adjointe insulter ni critiquer H I, qu’il lui arrivait même de faire des remontrances aux salariées qui critiquaient le directeur, qu’elle était toujours restée discrète, que s’il lui arrivait de prendre la défense d’une salariée, c’était parce qu’elle se plaignait d’un favoritisme à l’égard d’une autre, que la pratique du directeur consistait à contourner AA AD dans ses fonctions de sous-directrice par le moyen de ses salariés favoris et de son épouse, ce qui générait une mauvaise ambiance et que le directeur ne se gênait pas pour étaler sa propre vie privée notamment en parlant de la naissance de son enfant ;
Que ces témoins (V W, J K, L M) font état du favoritisme de H Y à l’égard trois salariés qu’il protégeait et qu’il appelait ses 'piliers', prénommés Fabien, Camille et X et font état d’une stratégie de ce responsable consistant à satisfaire les uns et à critiquer abusivement les autres, dont AA AD, qui avait fait les frais de cette méthode de gestion du personnel ;
Que deux de ces témoins (N O et L M) précisent que H Y avait menacé ou laissé entendre que les personnes qui viendraient en aide à AA AD subiraient des représailles de la société TATI notamment dans la répartition des vacances, ce qu’a déjà relevé le conseil de prud’hommes ;
Attendu que l’employeur produit une attestation rédigée en 2008 par AE AF AG, vendeuse dans le magasin TATI de Montpellier, selon laquelle AA AD passait dans cet établissement pour dénigrer systématiquement H Y ;
Attendu que, cependant, AA AD lui oppose les témoignages datant de 2009 de quatre salariées ou anciennes salariées de cet établissement de Montpellier, à savoir AA AB, P A (déléguée syndical national depuis 1984) et Samya REY (également représentant syndical), qui relatent la discrétion de l’intéressée notamment en ce qu’elle était habituée aux règles de confidentialité en raison de ses mandats de déléguée du personnel ;
Que C. A ainsi que R S relèvent en revanche des problèmes relationnels depuis l’arrivée de H Y ;
Que l’ensemble de ces témoignages en sens contraire, dont certains établis par des représentants du personnel, remettent sérieusement en cause la crédibilité de ceux sur lesquels la société TATI tente d’établir la réalité des griefs, la cour relevant qu’outre le directeur, seuls trois salariés de Valence avaient témoigné sur l’ensemble du personnel de cet établissement dont il a été précisé à l’audience qu’il comptait une quinzaine de salariés;
Attendu que la salariée qui avait assistée C. AD lors de l’entretien préalable, Michelle B, indique dans le compte-rendu daté du 27 mai 2009 que le DRH, F G, avait proposé 15.000 ou 16.00 euros de la main à la main si la salariée ne saisissait pas le conseil de prud’hommes ;
Attendu que les premiers juges ont relevé, également avec pertinence, le caractère brusque des critiques après 20 années de services et le fait que les manquements auraient été concentrés sur une période de quelques semaines entre le 17 juin et le 29 août 2008 (période durant laquelle AA AD avait d’ailleurs été absente de son magasin pour congés du 4 au 17 août), ce qui est également de nature à rendre les accusations peu convaincantes;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire mensuel de référence (2.285,14 €), d’une vaine recherche d’emploi (plus d’une vingtaine de demandes d’emploi jusqu’en 2009) et d’un chômage au moins jusqu’en janvier 2011, la somme de 41.130 euros allouée en première instance indemnise exactement l’ensemble du préjudice résultant pour AA AD tant des circonstances de la rupture que des préjudices moraux et financiers consécutifs à la perte de cet emploi ;
Attendu que les sommes allouées en première instance ne sont pas réellement contestées par l’employeur, ont était payées pour certaines (984,69 €) et reposent sur un chiffrage exact détaillé dans un tableau dressé par la salariée (sa pièce 26) ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de AA AD ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute AA AD du surplus de ses demandes principales ;
Condamne la société TATI DÉVELOPPEMENT SAS à verser à AA AD une somme de 1.500 euros par application en cause d’appel des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par l’appelante sur le fondement du même article ;
Condamne TATI DÉVELOPPEMENT SAS aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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