Confirmation 26 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 déc. 2013, n° 12/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 novembre 2012, N° F11/00278 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 DECEMBRE 2013
RG : 12/XXX
I A
C/ SARL WORK 2000 INDUSTRIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de Z en date du 13 Novembre 2012, RG : F 11/00278
APPELANT :
Monsieur I A
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. MARTINEZ, délégué syndical, dûment muni des pouvoirs spéciaux
INTIMEE :
SARL WORK 2000 INDUSTRIE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. Jean-Claude PIC, gérant, assisté Me Virginie COLPIN, avocate au barreau de GRENOBLE (SELARL GIBERT COLPIN LEGER ANDRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2013, devant M. François-Régis LACROIX, Président de chambre désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 3 décembre 2013 puis prorogé successivement aux 17 puis 26 décembre 2013, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur Y
Madame REGNIER, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
I A, retraité de la gendarmerie nationale depuis le 20 novembre 2003, a été embauché par la SAS WORK 2000, entreprise de travail temporaire pour occuper un emploi d’attaché commercial au sein de l’établissement de Sallanches de cette entreprise, emploi relevant de la catégorie non-cadre et rattaché au niveau III, coefficient 160, par référence aux accords collectifs des entreprises de travail temporaire, personnels intérimaires et permanents, à compter du 20 septembre 2004 et sous réserve d’une période d’essai d’un mois renouvelable, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 septembre 2004 : il était prévu qu’il percevrait une rémunération mensuelle brute de 1 525 €, en contrepartie d’un horaire de travail mensuel fixé à 151,67 heures, suivant le planning de l’agence.
Par avenant à ce contrat de travail signé par les deux parties le 25 novembre 2004, la SAS WORK 2000 a confié à I A, considéré comme définitivement embauché au terme d’une période d’essai renouvelée jusqu’au 19 novembre 2004, les fonctions de chef d’agence, statut cadre, classé au niveau V, coefficient 300, en portant sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1 982 €, complétée par un intéressement calculé par trimestre civil, à raison de 4 % du résultat net d’exploitation de l’agence de Sallanches ; cette part variable a été rehaussée jusqu’à 6 % du résultat net d’exploitation de l’agence de Sallanches à compter du 1er janvier 2006, aux termes d’un avenant n°2 au même contrat de travail, signé par les deux parties le 31 janvier 2006.
Le directeur commercial de la SAS WORK 2000 et le chef de secteur chargé de superviser l’agence de Sallanches, sont intervenus à plusieurs reprises, pour dynamiser l’action de I A, en définissant un plan d’action commerciale portant plus particulièrement sur un objectif de réalisation de 45 visites par semaine de prospect, y compris les clients actuels, dès le 16 juin 2005, un plan d’action et de prospection portant sur la relance et le suivi de l’ensemble des clients ouverts depuis 2004 et sur la prospection obligatoire du secteur de C, le 27 février et le 6 mars 2006, en rappelant la nécessité de combler le retard pris par rapport aux objectifs de l’agence, qui n’étaient pas atteints, notamment en mai 2006, en invitant I A à sortir plus souvent de l’agence pour rencontrer ses clients et prospecter'
Le 21 juin 2006, la SAS WORK 2000 a notifié à I A, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avertissement motivé par le non-respect du plan d’action qui lui avait été remis le 6 mars 2006 par son chef de secteur, à défaut d’avoir réalisé suffisamment de visites sur un programme de 65 prospects et d’avoir tenu ses engagements portant sur un résultat de 272'790 €, avant la fin du mois de mai 2006, en ne réalisant que 204'736 €, soit un retard de 68'054 €, qui se traduisait par une perte d’exploitation de 13'472 € ; l’employeur a invité I A à respecter les consignes, à lui faire parvenir chaque semaine le compte rendu de ses actions commerciales et à développer surtout une présence plus prononcée sur le terrain vis-à-vis de l’ensemble de ses prospects et dans le cadre du suivi des clients.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juillet 2006, la SAS WORK 2000 a notifié à I A un second avertissement, constatation faite de l’augmentation des pertes déjà enregistrées en raison des résultats insatisfaisants du mois de juin 2006 ; l’employeur a de nouveau enjoint à ce chef d’agence de faire des propositions par écrit, de respecter les consignes du plan d’action établi le 5 juin 2006 et de lui faire parvenir chaque semaine le compte rendu de ses actions commerciales.
Après l’avoir convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 septembre 2006, à un entretien préalable destiné à lui exposer les motifs d’une mesure de licenciement envisagée à son égard et fixé au 2 octobre 2006, et reporté cet entretien au 13 octobre 2006, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2006, la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, substituée à la SA S WORK 2000, a notifié à I A sa décision de le licencier, en raison de la faiblesse du chiffre d’affaires atteint par l’agence de Sallanches dont il était responsable, malgré deux ans d’activité, faiblesse objectivée par des chiffres considérés comme imputables à l’insuffisance professionnelle de ce chef d’agence et à sa passivité, malgré le soutien de son responsable de secteur et de son directeur commercial, en insistant encore sur une perte cumulée d’exploitation de 95'000 €, enregistrée de septembre 2004 à septembre 2006, sur l’absence d’explication fournie par l’intéressé sur une situation préoccupante, faute d’avoir atteint les objectifs qu’il s’était lui-même fixés, en insistant enfin sur les contradictions de cette personne, qui invoquait une absence de formation et de soutien mais rejetait en bloc les conseils et l’accompagnement qui lui étaient donnés et qui n’avait manifestement pas conscience des responsabilités inhérentes à ses fonctions.
Les parties se sont accordées, pour que I A soit dispensé d’exécuter son préavis jusqu’au 8 février 2007.
Le conseil de prud’hommes de Z a été saisi par I A d’une demande enregistrée au greffe de cette juridiction le 22 février 2007 et tendant à obtenir le paiement, de la part de la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, d’une indemnité de 25'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
à défaut de conciliation préalable, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement de
la section encadrement de ce conseil, qui a prononcé une première décision de radiation le 13 novembre 2007.
Après reprise de l’instance et rétablissement de l’affaire au rôle le 10 mars 2010, corrélativement au dépôt de conclusions prises par I A, qui a réitéré sa demande initiale en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, portés à la somme de 35'892 €, et formé des demandes additionnelles en paiement d’un rappel de salaires de 10'121,50 €, en rémunération d’heures supplémentaires, d’une indemnité de congés payés afférents de 1 012,15 € et de dommages et intérêts fixés à la somme de 1 149,28 €, pour privation du droit au repos compensateur, le même conseil de prud’hommes a encore radié l’affaire le 17 mai 2010.
Après un nouveau réenrôlement le 20 décembre 2010, suivi d’une troisième radiation prononcée le 10 mai 2011, et enfin, après un troisième réenrôlement le 14 novembre 2011, le conseil de prud’hommes de Z a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une péremption d’instance invoquée par la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, par jugement rendu le 18 juin 2012, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, en invitant les parties à conclure au fond.
Par jugement rendu le 13 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Z a jugé que le licenciement de I A reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce salarié de l’ensemble de ses demandes, en le condamnant à supporter les dépens et à verser à la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE un défraiement de 1 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée à une date non déterminable et reçue au greffe le 10 décembre 2012,I A a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Z.
Par voie de conclusions transmises au greffe le 25 septembre 2013, développées ensuite oralement au cours des débats à l’audience du 3 octobre 2013 par un délégué permanent du syndicat autonome du commerce de l’hôtellerie et des services du pays du Mont-Blanc doublement mandaté par cette organisation et par le salarié lui-même, en vertu de mandats respectivement établis par celui-ci le 2 octobre 2013 et par celle-là le 1er juin 2013, en application des dispositions des articles 416 du code de procédure civile et R 1453-2 du code du travail, conclusions auxquelles il est expressément fait référence, pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, I A a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Z, en toutes ses dispositions,
— de juger que son licenciement, prononcé par la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE le 7 novembre 2006 était sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, substituée à la SAS WORK 2000, à lui verser une indemnité de 36'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE à lui verser un rappel de salaires de 10'121,50 €, en rémunération de l’accomplissement d’heures supplémentaires, et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1 012,15 €, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 9 mars 2010,
— de condamner la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE à lui verser un dédommagement de 1 149,28 €, pour privation du droit au repos compensateur,
— de dire que les intérêts de retard produiraient eux-mêmes intérêts, par année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— de condamner la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE à supporter tous les dépens de première instance et d’appel, y compris le droit de timbre prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, et à lui verser un défraiement de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné I A à verser une somme de 1 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant a rappelé que la SAS WORK 2000 l’avait embauché en parfaite connaissance de cause et l’avait promu au rang de chef d’agence, statut cadre, dès la fin de sa période d’essai, sans pour autant s’être assurée de ce qu’il avait acquis la maîtrise de son domaine
d’activité et atteint une expérience professionnelle équivalente à un niveau d’enseignement supérieur, pour pouvoir assumer les responsabilités inhérentes à sa mission à la tête d’une agence de travail temporaire, qu’il avait été recommandé à l’entreprise WORK 2000, au moment où celle-ci cherchait à ouvrir une agence à Sallanches, par le propriétaire du local commercial donné à bail à celle-ci, lequel avait mis l’accent sur ses qualités relationnelles, comme gendarme retraité honorablement connu et anciennement installé dans la région, sans avoir aucune compétence ni expérience dans le domaine du travail temporaire ;
il a opposé ensuite à la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE qu’il n’avait reçu à aucun moment la formation qui lui manquait, en méconnaissance des obligations s’imposant à tout employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et d’assurer l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi, en application des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, transposition de l’article L 930-1 ancien du même code, à la seule exception d’un stage d’approfondissement des connaissances dans le domaine de la législation, d’une durée de 14 heures sur deux jours, en novembre 2004, d’une rencontre consacrée à une réflexion sur l’augmentation des performances avec un conseil en entreprise, d’une durée de 6 heures, en novembre 2004, et d’un stage sur le thème
«Réglementation de base du travail temporaire», d’une durée de 14 heures sur deux jours, en juin 2006, sans obtenir les formations qu’il souhaitait en action commerciale et en connaissance des métiers de l’industrie (décolletage), d’une part, et qu’il n’avait pas bénéficié d’un réel accompagnement de la part de son chef de secteur et du directeur commercial de l’entreprise, à l’exception de brefs et épisodiques passages à l’agence, que le second n’avait été présent qu’une seule fois, le 9 mars 2006, sans pour autant lui remettre aucune information relative à l’état des marges ni au chiffre d’affaires réalisé en février et à l’écart avec l’objectif, d’autre part .
I A a souligné qu’il n’avait jamais lui-même fixé ses objectifs, notamment quant à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 951'930 €d’ici à la fin du mois de septembre 2006, au cours d’une réunion organisée le 1er février 2006, dont le compte rendu n’était pas communiqué, qu’à l’inverse, il avait dénoncé, avant même son licenciement, une pratique consistant à lui faire avaliser des objectifs fixés unilatéralement par son employeur et parfaitement irréalistes, qu’il avait pourtant atteint à 66 % un objectif portant sur la réalisation d’un chiffre d’affaires de 542'325 €, pour l’année 2005, en réalisant un chiffre de 358'561 €, que l’objectif assigné pour l’année 2006, après une seule année d’activité, marquait une augmentation de plus de 75 %, que dans le même temps, les objectifs des agences de Cluses et de Z avaient été revus à la baisse, leur permettant de les dépasser, que l’agence de Sallanches, nonobstant une constante progression par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente, avait accumulé un écart constamment creusé entre les chiffres réalisés et les objectifs, compte tenu d’un environnement extrêmement concurrentiel caractérisé par l’implantation de plusieurs enseignes, lesquelles se partageaient, de longue date, le marché local du travail temporaire, d’une part, en raison du handicap supplémentaire représenté par une installation dans un emplacement commercial trop excentré par rapport aux agences concurrentes, d’autre part, et enfin faute d’avoir réalisé préalablement à l’ouverture de l’agence une étude de marché sérieuse, mais qu’en dépit de ces conditions difficiles, aggravées par un isolement, qui lui rendait particulièrement difficile la double mission de démarcher les entreprises et de recruter des intérimaires pour les proposer aux premières en même temps, il avait réussi à faire progresser le chiffre d’affaires de l’agence de Sallanches de 77,94 %, de mai 2005 à mai 2006, tout en accusant un retard de -25 % par rapport à ses objectifs, et que ces constatations objectivaient le défaut de réalisme de ces objectifs.
Il s’est référé ensuite à une liste de clients de l’agence, arrêtée au 21 novembre 2006, ne comprenant pas moins de 101 références, à une étude de satisfaction, menée en 2006 par la SAS WORK 2000, qui faisait apparaître un indice de satisfaction particulièrement élevé chez les clients interrogés, sur les attestations recueillies de la part de clients de l’agence, notamment du président de la chambre syndicale hôtelière de Chamonix, d’une part, et plusieurs salariés recrutés par lui pour des missions d’intérim, d’autre part, tous témoignages particulièrement positifs sur sa disponibilité et son implication personnelle.
Par ailleurs, l’appelant a fait observer qu’au cours de la même période, trois autres agences enregistraient une évolution négative de leur chiffre d’affaires, celles de Lyon, de La Verpillière et de Bourgoin Jallieu (-35 % pour celle-ci), que les agences de Cluses et de Z étaient en recul de -8,79 % et de -6,98 %, respectivement, que 7 agences n’avaient pas atteint leurs objectifs, dans des proportions bien plus importantes que celle de Sallanches, notamment les agences de Lyon, en retrait de -38 %, et de La Verpillière, en retrait de -32 %, que le retard limité à 1 % entre le chiffre d’affaires réalisé par l’agence de Bourgoin, pourtant en recul de -35,03 % et les objectifs assignés à cette agence signifiait que lesdits objectifs avaient nécessairement été révisés à la baisse, qu’à la fin du mois d’août 2006, 6 agences, en plus de l’agence de Sallanches dirigée par lui, n’avaient pas réalisé leurs objectifs, mais qu’il restait le seul à avoir été sanctionné par un licenciement, en raison d’une insuffisance de résultats, alors que la SAS WORK 2000 lui avait sciemment confié des tâches et des fonctions de directeur d’agence, qui excédaient très certainement ses capacités et son seuil de compétence, sans pour autant lui assurer la moindre formation sérieuse, et que le seul objectif recherché par l’employeur était de tirer profit de son réseau de relations et de connaissances, avant de le congédier comme un malpropre ; il a ajouté que l’agence de Sallanches a été définitivement fermée en 2009, preuve supplémentaire que son exploitation restait structurellement déficitaire, sans que l’insuffisance alléguée de son premier responsable n’en ait été la cause.
Mettant l’accent sur les deux avertissements notifiés les 21 juin et 19 juillet 2006, qui avaient précédé son licenciement, d’une part, et sur des reproches formulés dans le cadre de l’énonciation des motifs de son licenciement, pour stigmatiser son abstention volontaire quant au suivi d’un plan d’action commerciale proposé par son employeur le 6 mars 2006 puis son absence de propositions à la suite de réunions organisées le 5 avril et le 29 juin 2006, mais aussi sur la présentation par la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, à l’occasion de ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes d’une situation qui l’aurait contrainte à le sanctionner, I A a déduit de ces constatations que le choix de l’employeur avait été de se placer sur le terrain disciplinaire et qu’il lui incombait, en conséquence, de rapporter la preuve d’une faute distincte de l’insuffisance professionnelle, sans pouvoir ensuite sanctionner par un licenciement des faits ayant déjà fait l’objet d’avertissements, en l’absence de tout élément permettant d’objectiver la poursuite ou la répétition des faits visés dans les deux lettres d’avertissements notifiés les 21 juin et 19 juillet 2006, à supposer même ces faits établis. Il s’est défendu d’avoir commis la moindre faute, en objectant :
— qu’aucun plan d’action daté du 5 juin 2006 n’avait jamais été porté à sa connaissance,
— qu’il avait lui-même au contraire explicité, aux termes d’une lettre adressée à son employeur le 12 septembre 2006, qu’il avait recentré son travail et ses efforts sur le recrutement de collaborateurs temporaires, puis sur la prospection d’entreprises à l’égard desquelles il pouvait apparaître comme réellement compétitif, repérant plus particulièrement les sociétés d’ambulances et les casinos de la haute vallée,
— qu’il ne pouvait lui être fait grief d’un refus d’exécuter des ordres, consignes et directives, ou d’un manque d’initiative.
Pour justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires de nature à lui ouvrir droit au paiement d’un rappel de salaire, l’appelant a précisé qu’il avait dû assurer seul, durant les huit premiers mois après l’ouverture de l’agence, l’intégralité des tâches de réception du public et de gestion de l’activité, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, se trouvant ainsi astreint à une durée de travail hebdomadaire de 40 heures au minimum, tout en étant rémunéré sur la base d’un horaire de 35 heures, qu’en réalité, il avait également travaillé le soir, après 19h30 et le samedi après-midi, selon les témoignages recueillis en ce sens, qu’à défaut de pouvoir comptabiliser avec exactitude le temps consacré à son travail au-delà des horaires d’ouverture de l’agence, il estimait être en droit de prétendre à une rémunération supplémentaire, pour avoir effectué, à tout le moins, un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures, soit 5 heures supplémentaires chaque semaine, du 20 septembre 2004, date de sa prise de fonction, jusqu’au 8 février 2007, terme de son préavis. Il a souligné qu’à l’inverse, la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, qui ne contestait que mollement ses affirmations, ne justifiait pas de ses horaires de travail effectif et ne pouvait se borner à lui opposer la prescription quinquennale, laquelle avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, le 22 février 2007, dans les conditions définies par l’article 2244 ancien du Code civil, alors applicable, mais qui n’était pas sérieusement contestable que le travail effectué par lui était rendu nécessaire par les obligations de son emploi et accompli, au vu et au su de l’employeur.
Aux termes d’écritures transmises au greffe le 2 octobre 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 3 octobre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, à laquelle s’est substituée la SARL WORK 2000 INDUSTRIE en cause d’appel, a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu le 13 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Z,
— au débouté de l’intégralité des demandes présentées par I A,
— à la condamnation de I A à supporter les dépens et à lui payer un défraiement de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a persisté à justifier la mesure de licenciement prise à l’égard de I A par la constatation des mauvais résultats obtenus par celui-ci, au bout de deux années d’activité, après une première phase de démarrage dont il n’avait pas été tiré de conclusions hâtives, après qu’elle eut fait elle-même le nécessaire pour l’accompagner dans ses fonctions, aussi bien en termes de formation, pour lui permettre de pallier son manque d’expérience dans le domaine du travail temporaire, qu’en termes humains, avec les interventions du chef de secteur et du directeur commercial, lesquels se livraient périodiquement à des analyses précises de l’exploitation de l’agence et faisaient des préconisations orientées vers une amélioration des résultats, et avec le recrutement d’une assistante d’agence, puis d’une attachée commerciale ; elle lui a dénié le droit, en conséquence, de se retrancher derrière un contexte économique, sans fournir aucune explication sur le non respect des plans commerciaux élaborés par son employeur.
La SARL WORK 2000 INDUSTRIE s’est référée aux chiffres d’affaires réalisés par ses deux agences précédemment ouvertes à Cluses et à Z, pour en déduire que le potentiel de développement du secteur géographique de la nouvelle agence de Sallanches s’avérait d’emblée très important ; elle a réaffirmé que I A avait déterminé lui-même ses objectifs, à l’occasion d’une réunion organisée le 1er février 2006 avec le directeur commercial de l’entreprise, en annonçant qu’il atteindrait un chiffre d’affaires de 951'930 €, à la fin du mois de septembre 2006, sans que ce chiffre ne lui ait jamais été imposé ; elle a précisé qu’elle avait dénoncé à ce responsable d’agence la situation qui résultait de la réalisation de ce chiffre d’affaires à la moitié seulement, après deux ans d’exploitation, et non pas au démarrage de son activité, alors qu’il n’avait pas appliqué les mesures correctives demandées par son employeur, qu’il lui incombait de se déplacer auprès des différentes entreprises, de façon à poursuivre une prospection commerciale active et qu’il ne pouvait invoquer en ce cas un emplacement commercial insatisfaisant.
Elle a rappelé les grandes lignes du plan de prospection, établi à l’occasion de deux réunions, les 27 février et 6 mars 2006, sur un secteur où se trouvaient concentrées toutes les industries utilisatrices de personnel intérimaire (environ 30 sites), et l’objectif de 20 prospects par semaine fixé en conclusion de ce plan, pour maintenir que cette activité de prospection n’avait pas été suffisamment assurée, qu’entre le mois de mars et le mois de juin 2006, I A n’avait réalisé que 6 visites et que les observations qui lui avaient été adressées le 15 mai 2006 confirmaient cette carence ; elle a ajouté que le nouveau plan commercial défini le 5 juin 2006, en vue de minimiser la perte de chiffre d’affaires, n’avait pas été davantage respecté par I A, lequel ne s’était aucunement expliqué sur les raisons pour lesquelles il s’affranchissait des mesures arrêtées en concertation avec ses responsables hiérarchiques, mais qu’il ne pouvait prétendre avoir été licencié pour des faits déjà sanctionnés, compte tenu de l’inexécution persistante par lui des consignes données et de l’absence de correction apportée à son comportement et qu’à l’inverse, l’attachée commerciale recrutée, le 11 septembre 2006, pour l’assister, avait pris 40 contacts en prospectant la même zone, entre le 11 et le 22 septembre 2006.
L’intimée a dénié toute valeur probante aux attestations communiquées par I A et qui émanaient de clients qui n’avaient travaillé avec l’agence que pour de courtes périodes et même jamais pour certains d’entre eux, en soulignant que les éléments peu précis qui en étaient tirés ne permettaient en aucune manière de contredire l’insuffisance de résultats constatée à partir des chiffres présentés par l’employeur ni le non-respect des consignes transmises en matière commerciale.
Aux demandes en paiement d’un rappel de salaires en rémunération d’heures supplémentaires, d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents et d’une indemnité pour privation de la possibilité de prendre un repos compensateur, la SARL WORK 2000 INDUSTRIE a d’abord opposé la prescription quinquennale applicable aux sommes réclamées au titre de la période antérieure au 25 mars 2005, dans la mesure où la première demande en paiement d’un rappel de salaires datait du 25 mars 2010, et, pour le surplus, l’absence de tout élément permettant d’objectiver la réalisation d’heures supplémentaires, a fortiori l’accomplissement de ces heures à la demande de son employeur: elle a dénoncé le caractère insuffisant, imprécis quant aux dates éventuelles de réalisation d’heures supplémentaires et peu circonstancié quant aux conditions d’une présence de I A constatée à son bureau, le soir ou le samedi après-midi, des quatre attestations versées aux débats par l’appelant. Elle a exclu que celui-ci ait pu travailler au-delà d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, postérieurement au recrutement d’une assistante à compter de mai 2005, ou encore pendant des périodes de non activité et la période de préavis, dont il a été dispensé.
Discussion
Sur la contestation des motifs du licenciement
Les motifs de la décision prise par la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE de licencier I A lui ont été énoncés comme suit, aux termes de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce salarié le 7 novembre 2006 :
Lors de l’entretien, Monsieur D, directeur commercial, était présent et vous a exposé, notamment, les résultats chiffrés de l’agence de Sallanches, la comparaison avec les agences de Cluses et Z et a rappelé l’absence de réaction et de proposition de votre part, malgré les plans d’actions qui vous ont été soumis.
Nous vous avons rappelé les circonstances de votre embauche, vos engagements et la situation plutôt favorable du marché.
Vous avez d’abord été embauché le 20 septembre 2004 en tant qu’attaché commercial de l’agence de Sallanches, nouvellement créée.
Puis, à compter du 1er décembre 2004, vous avez été nommé chef d’agence, avec la classification niveau 5 coefficient 300 de la convention collective des entreprises de travail temporaire .
Comme vous le précisez dans votre courrier du 12 septembre 2006, votre recrutement s’appuyait sur votre « connaissance du terrain » et la capacité que vous invoquiez à créer et développer une agence nouvelle.
Malgré 2 ans d’activité, le chiffre d’affaires de l’agence de Sallanches dont vous êtes responsable est préoccupant. Or ce faible chiffre est directement imputable à votre insuffisance professionnelle et à votre passivité malgré le soutien de votre responsable de secteur et de votre directeur commercial.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable, l’agence n’est plus en phase de «démarrage» mais a plus de 2 ans d’existence.
Or, de septembre 2004 à septembre 2006, l’agence de Sallanches enregistre une perte cumulée d’exploitation de 95'000 €.
Sur l’année 2005, vous n’avez pris contact qu’avec un dixième des clients de votre programme commercial de l’année.
Le 26 janvier 2006, nous vous avons alerté lors de la réunion de direction au cours de laquelle ont été discutés les résultats de toutes les agences.
Lors de la visite du 1er février 2006, votre directeur commercial vous a demandé les objectifs que vous vous fixiez en terme de chiffre d’affaires, vous avez répondu 951'930 € à fin septembre 2006. Comme nous vous l’avons indiqué, le chiffre d’affaires de votre agence à cette date est de 597'487 €.
Lorsque vous écrivez, dans votre correspondance du 12 septembre 2006, que les objectifs sont fixés par Monsieur B, vous savez pertinemment qu’il n’en est rien puisque c’est vous-même qui fixez ces objectifs.
Indépendamment de ces mauvais résultats, c’est votre comportement et votre absence de réactivité qui sont en cause car la situation de l’agence n’est pas due à un contexte économique extérieur mais à votre insuffisance professionnelle.
Lors des réunions commerciales, la situation préoccupante de votre agence à été abordée à plusieurs reprises sans que vous puissiez fournir d’explications alors que, par comparaison, le secteur de la Haute-Savoie enregistrait, sur les mêmes périodes, en 2006, une hausse (+ 19 % pour l’agence de Z et + 19 % pour l’agence de Cluses).
Lors de la même visite du 1er février 2006, Monsieur D vous a donné des conseils et vous avez calculé ensemble votre point d’équilibre en termes d’effectif intérimaire.
À l’issue des nombreuses réunions avec votre responsable de secteur, vous êtes resté inactif malgré les actions décidées.
Vos démarches commerciales et votre réactivité sont très insuffisantes comme en témoignent les démarches vis-à-vis de X décidées pour mars 2006 et démarrées en octobre après de très nombreux rappels de votre responsable de secteur.
Le 27 février 2006, nous sommes intervenus fermement auprès de vous en vous demandant quelle proposition vous pouviez faire pour arrêter l’hémorragie subie par l’agence.
À cette question vous avez répondu : « je n’ai pas de solution miracle et je ne peux pas vous donner de délai’ »
Nous vous avons demandé de réagir lors de la réunion de direction du 1er mars 2006.
Devant votre silence, nous vous avons proposé un plan d’action commerciale en date du 6 mars 2006.
Vous ne pouvez pas prétendre à la fois que vous n’avez pas d’expérience, que vous n’êtes pas assez formé, que vous n’êtes pas «soutenu» et rejeter en bloc les conseils et l’accompagnement que nous vous donnons !
Vous vous retranchez également derrière le fait que vous étiez «seul » à assurer l’ouverture de l’agence. Nous rappelons que nous ne vous reprochons pas la situation de l’agence à la date de l’ouverture mais votre absence d’activité au bout de deux ans.
À votre demande, nous recrutons un attaché commercial pour vous assister dans le développement et vous nous le reprochez dans votre lettre du 12 septembre 2006 !
Nous constatons que vous n’avez manifestement pas conscience des responsabilités qu’implique votre fonction de responsable d’agence.
Lors de l’entretien vous n’avez pas apporté la moindre explication quant à votre rejet de nos conseils et quant à votre manque d’activité commerciale. Plus grave encore, lorsque nous vous avons demandé quelle était pour vous le seuil de rentabilité de votre agence, vous nous avez répondu «je ne sais pas ce que c’est, vous ne me l’avez jamais appris'»!
C’est ainsi fondamentalement sur l’insuffisance professionnelle de I A, caractérisée par son faible dynamisme commercial repéré comme préjudiciable au développement de l’agence de Sallanches à la fin de l’année 2005, constatation faite d’une réalisation du programme commercial limitée au dixième du potentiel envisageable, et par son manque de réactivité aux préconisations données par ses supérieurs hiérarchiques de manière de plus en plus insistante et destinées à remédier à une situation jugée inquiétante par cet employeur à compter du 1er février 2006, que la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE a mis l’accent pour justifier sa décision de licencier ce salarié, au-delà d’une perte cumulée d’exploitation de 95'000 €, enregistrée au terme de deux années passées par celui-ci à la tête de l’agence, et d’un écart trop important aux yeux de l’employeur entre l’objectif de chiffre d’affaires que s’était fixé l’intéressé et le chiffre d’affaires effectivement réalisé par son agence à la fin de la seconde année de ses fonctions.
L’employeur a donc explicitement exclu de sanctionner un comportement ou un ensemble d’agissements qu’il a définitivement renoncé à considérer comme fautifs, au sens de l’article L 1331-1 du code du travail, en s’abstenant de faire référence à deux avertissements précédemment notifiés à I A, qui stigmatisaient alors le non-respect du plan d’action et des consignes données par le directeur commercial de l’entreprise et par le chef de secteur chargé de superviser l’agence de Sallanches : en optant très clairement in fine pour un licenciement motivé par une insuffisance professionnelle, l’employeur a privilégié l’analyse suivant laquelle I A demeurait définitivement incapable de remplir une mission de chef d’agence, pour n’avoir pas acquis pleinement conscience des responsabilités inhérentes à cette fonction, sans pour autant qu’il puisse être convaincu d’avoir délibérément cherché à éluder ses obligations. Corollairement, l’appelant ne se trouve pas fondé à invoquer la règle «non bis in idem», pour dénier à la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE le droit de le licencier en faisant état de faits déjà sanctionnés à deux reprises auparavant.
C’est dans cette optique orientée vers un contrôle du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, synthétisés par les qualificatifs «insuffisance professionnelle et passivité » qu’il importe d’analyser les éléments fournis par les parties, dans les conditions définies par l’article L 1235-1 du code du travail, et ce, pour acquérir une conviction sur la rationalité de l’appréciation portée par l’employeur, dans l’exercice habituel de son pouvoir de direction de l’entreprise et de gestion du personnel et à partir de faits précis et vérifiables, sur l’incapacité de I A à surmonter ses limites comme acteur efficient du développement de l’agence de Sallanches, alors même que l’existence d’une perte cumulée d’exploitation relativement sérieuse, comme la progression modeste du chiffre d’affaires de cette agence, apparaissent comme des données objectives, non contestées en elles-mêmes par l’appelant.
Or, un grand nombre des pièces communiquées par les deux parties leur est commune et se présente sous la forme de comptes rendus de visites à l’agence de Sallanches établis par E D, directeur commercial de la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, ou par G B, chef de secteur et N + 1 de I A, visites réalisées par l’un et/ou l’autre des deux supérieurs hiérarchiques de ce dernier. Si les deux premiers comptes rendus communiqués par l’intimée, datés du 14 avril et du 12 mai 2005, portaient essentiellement sur le recensement des nouveaux clients, sur un programme de prospection et l’embauche d’une assistante d’agence réalisée au cours du mois de mai 2005, le troisième compte rendu plaçait en exergue la mise en place d’un plan commercial axé sur la réalisation de 45 visites par semaine de prospects, y compris les clients actuels et comportait en outre les modalités de calcul du prix de revient relatif aux salariés de l’agence de Sallanches ; il se vérifie que les éléments recueillis au cours des premiers mois d’activités qui ont suivi la nomination de I A en qualité de chef d’agence, statut cadre, bénéficiaire d’un salaire fixe et d’un intéressement calculé à raison de 4 % du résultat net d’exploitation de cette agence, nomination effective intervenue le 25 novembre 2004 et à compter du 1er décembre 2004, n’avaient encore déclenché aucune alerte sur le fonctionnement et la production de ladite agence.
Par la suite, les comptes rendus de visite établis à compter du mois de février 2006, qui ont été versés aux débats par les deux parties, se sont présentés suivant un canevas similaire ordonné autour des têtes de chapitres suivantes :
— informations générales,
— liste des nouveaux clients,
— suivi des clients,
— suivi permanent des trois plus grosses entités de Sallanches, soit invariablement les sociétés ANTHOGYR, X et l’hôpital de Sallanches,
— relance et suivi en BTP,
— plan d’action et de prospection, chapitre lui-même subdivisé en trois sous chapitres,
* relance et suivi de l’ensemble des clients ouverts depuis 2004 (dont la liste complète figurait sur le compte rendu daté du 6 mars 2006, pour être reprise ensuite sur les comptes-rendus suivants de manière à contrôler les démarches effectuées auprès de ces clients de manière systématique jusqu’en avril 2006),
* prospects,
* prospection obligatoire de la zone de C, dont la liste complète de 65 sociétés a été dressée dans le cadre du compte rendu de visite daté du 6 mars 2006 et reprise de manière systématique jusqu’en avril 2006 et de nouveau les 3 octobre, 9 et 11 octobre 2006,
— suivi des effectifs,
— observations,
— demande de l’agence.
Le rédacteur du compte rendu de visite établi le 27 février 2006 a noté en conclusion les observations suivantes :
Après étude il apparaît qu’il y a un manque d’ouverture de comptes dans le secteur industrie. Le développement de ce secteur permettrait d’augmenter les effectifs tant que le BTP n’a pas démarré, et de compenser la perte de janvier 2006. En accord avec P. A il a été convenu de démarcher le secteur de C, où sont concentrées toutes les industries (plasturgie, décolletage, etc.) utilisatrices de personnel intérimaire (environ 30 sites).
Sur le marché existant de Sallanches, tout le secteur second oeuvre recherche en permanence du personnel qualifié. Beaucoup d’embauches de personnel étranger (allemand, anglais, polonais etc.)
Possibilité de récupérer du personnel saisonnier d’ici fin mars 2006.
Un plan d’action a été affiné sur le compte rendu de la visite effectuée le 9 mars 2006 par E D, avec la participation de G B : l’objectif fixé pour l’agence de Sallanches était de réaliser 20 prospects par semaine minimum, suivant le plan de prospection, que I A était invité à bien respecter, de même que la programmation des 65 prospects du secteur de C. Cependant, le 15 mai 2006, G B, tout en notant que le chef d’agence regrettait le manque de formation et d’accompagnement de la part de ce chef de secteur et du directeur commercial, a consigné les observations suivantes :
Compte tenu du retard pris par rapport aux objectifs de l’agence il a été convenu
1/de continuer à prospecter dans l’industrie, seul secteur susceptible de gonfler et maintenir des effectifs. La zone de C n’a pas été prospectée complètement. Développer tout le secteur haute vallée.
2/de préparer le recrutement en BTP qui sera effective en juin 2006,
3/I A souhaite prospecter et développer le tertiaire'
5/I A doit sortir plus souvent de l’agence pour rencontrer ses clients et prospecter. K L (assistante recrutée en mai 2005 soit un an auparavant) étant à même de déléguer et d’assurer les tâches administratives.
I A lui-même n’a pas cherché à contester, sauf en demandant d’être davantage épaulé par ses supérieurs hiérarchiques et de bénéficier de formation complémentaire, qu’il n’ait pas réussi à respecter fidèlement les préconisations reçues de la part du directeur commercial et du chef de secteur qui les lui ont pourtant rappelées à plusieurs reprises, alors qu’il se vérifie, à l’examen des différents comptes rendus établis jusqu’en octobre 2006,
— que dès le mois d’avril 2006, dans le cadre de la relance et du suivi de l’ensemble des clients ouverts depuis 2004,16 clients sur 52 n’avaient pas été revus depuis l’édition de la liste, près de la moitié n’avait été vu qu’en janvier ou en février et seuls quatre nouveaux clients avaient été visités au cours de ces trois mois écoulés,
— qu’aucune visite n’a été rendue à la société X avant le mois d’octobre 2006, pourtant ciblée comme l’une des trois plus grosses entités de Sallanches et à laquelle il était prévu de rendre une visite par trimestre,
— que les visites effectuées auprès des sociétés de la zone de C sont restées très limitées jusqu’à fin septembre 2006, date du recrutement d’une nouvelle assistante commerciale, M N.
Cependant, la fiche individuelle de formation établie au nom de I A (pièce n° 14 du dossier de l’intimée) comme les attestations de présence délivrées par l’institut national de formation des agents et cadres des entreprises de travail temporaire, en novembre 2004 et en juin 2006, et une invitation à une formation interne organisée par l’employeur en 2004, objectivent que ce salarié a bénéficié de stages consacrés à l’acquisition de connaissances juridiques sur la réglementation du travail temporaire mais aussi d’une formation assurée par un consultant portant sur le développement des actions de prospection efficace et une formation dispensée par le même institut national constitué par les entreprises de travail temporaire et portant sur les moyens permettant de rentabiliser son agence, pour une durée totale de huit jours répartis en cinq séquences de novembre 2004 à juin 2006.
S’il est concevable qu’une intensification de ces actions de formation aurait été de nature à accroître les compétences de l’intéressé, les constats objectifs opérés par le directeur commercial et le chef de secteur dont dépendait l’agence de Sallanches sur le déficit d’investissement commercial personnel de la part de I A en direction de certains prospects, dont ceux-ci lui avaient particulièrement souligné l’intérêt de les développer de manière dynamique et dans les meilleurs délais, autorisaient objectivement l’employeur, qui restait le meilleur juge des réelles capacités professionnelles de l’intéressé, à considérer que cet approfondissement de la formation ne suffirait très vraisemblablement pas à pallier en elle-même la réticence, sinon l’inhibition incoercible, perçue de la part de ce salarié, à explorer les pistes de développement commercial qui lui étaient suggérées, alors que les comptes rendus de visite ont confirmé la présence agissante de ses supérieurs hiérarchiques auprès de lui entre février et septembre 2006 et que l’appelant a lui-même paradoxalement reproché à son ancien employeur de lui avoir «sciemment confié des tâches et fonctions de directeur d’agence, qui excédaient très certainement ses capacités et son seuil de compétence», fût-ce pour stigmatiser une absence de formation sérieuse et un déficit de soutien (p. 13 de ses conclusions devant la cour) . La cour observe au surplus que, par avenant à son contrat de travail signé par les deux parties le 31 janvier 2006,I A a vu augmenter son taux d’intéressement aux résultats nets d’exploitation de l’agence de Sallanches de 4 % à 6 %, à compter du 1er janvier 2006, (pièces n° 12 c et 12d du dossier de l’intimée) et que cette mesure traduisait une volonté de la part de l’employeur de l’inciter à un plus grand dynamisme.
Aussi, quand bien même les autres agences du groupe Work 2000 ont également connu un relatif tassement de leurs résultats au cours de l’année 2005, à tout le moins, et même si I A a pu obtenir lui-même des appréciations positives dans le cadre d’une enquête de satisfaction conduite auprès de certains de ses clients et à travers des attestations établies ultérieurement par une vingtaine de clients habituels de l’agence, la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE n’en était pas moins fondée à estimer que ce salarié n’avait pas démontré des qualités, des ressources personnelles et des capacités de rebond suffisantes pour pouvoir conduire le développement de l’agence de Sallanches au niveau qu’elle escomptait au cours de la période de deux années qui s’était écoulée depuis son entrée en fonction, dans la mesure où il s’était révélé incapable de mener de front une série d’actions commerciales permettant de faire progresser de manière plus significative le chiffre d’affaires de l’agence, au-delà des contacts habituels entretenus avec quelques entreprises, et de résorber, même partiellement, une perte d’exploitation préoccupante et où la situation s’avérait irrémédiablement figée, sans perspective d’ouverture en direction d’autres marchés à explorer et d’entreprises à approcher, qui avaient été expressément signalés à l’attention de ce chef d’agence à plusieurs reprises au cours des mois qui ont précédé la rupture de la relation de travail.
À l’instar du conseil de prud’hommes, la cour s’est donc convaincue de ce que la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE a légitimement déduit de son jugement définitivement dépréciatif sur les qualités professionnelles et sur l’esprit d’entreprise de I A qu’il ne lui était plus possible de lui laisser la responsabilité d’une agence dont l’équilibre économique se trouvait dangereusement compromis en raison de cette insuffisance professionnelle, au terme d’une analyse rationnellement construite à partir d’éléments objectifs ; il s’ensuit que la décision rendue par cette juridiction prud’homale doit être confirmée sur ce point, I A ne pouvant prétendre au paiement de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire, en rémunération de l’exécution d’heures supplémentaires, d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; dès lors, la durée légale du travail, telle que définie par ces dispositions, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions définies par l’article L 3121-22 du même code, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte des dispositions de l’article D 3171-8 du même code que la durée du travail de chaque salarié appartenant à un service ou une équipe ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail affiché est décomptée selon les modalités suivantes :
1° – quotidiennement, par l’enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies;
2° – chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, à permettre également à l’employeur d’y répondre et enfin suffisamment convaincant pour permettre de liquider, le cas échéant, une créance salariale en sa faveur.
Mais tout d’abord, la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE s’est prévalue à bon droit de l’effet extinctif de son obligation de payer à I A un éventuel rappel de salaires en contrepartie d’heures supplémentaires qui auraient été accomplies par celui-ci au-delà d’un délai fixé à cinq ans, suivant les dispositions de l’article L 143-14 ancien du code du travail alors applicable, avant la régularisation de son action à cette fin devant la juridiction prud’homale compétente :
dans la mesure où sa demande spécifique tendant à la reconnaissance de cette créance salariale ne résultait pas de l’acte initial par lequel I A a saisi le conseil de prud’hommes de Z, pour obtenir tout au plus la condamnation de la SARL à lui payer une somme de 25'000 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais de conclusions de reprise d’instance, consécutives à une première radiation de l’affaire, déposées au greffe de cette juridiction le 10 mars 2010 et notifiées à son ancien employeur par une télécopie transmise le 25 mars 2010 à l’avocat de celui-ci,
conclusions qui étaient la seule expression d’une demande en justice interruptive de prescription, dans les conditions définies par l’article 2241 du Code civil, où de surcroît ce salarié n’a pas comparu à l’audience du 17 mai 2010, au cours de laquelle cette affaire a de nouveau été radiée, en méconnaissance du principe de l’oralité des débats énoncé à l’article R 1453-3 du code du travail, qui impliquait pour lui l’obligation de soutenir ses écritures dans le cadre de débats contradictoires, et où une nouvelle décision de radiation est encore intervenue dans les mêmes conditions le 10 mai 2011, l’appelant doit être déclaré irrecevable à soumettre à la cour, à tout le moins, une demande tendant à la condamnation de la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE à lui payer un rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires pouvant avoir été effectuées, le cas échéant, antérieurement au mois de mars 2005.
Par ailleurs, les deux seules attestations émanées d’un architecte et d’un gérant de société, qui exerçaient leur propre activité dans le voisinage de l’agence dirigée à Sallanches par I A et qui ont indiqué avoir vu celui-ci arriver à son bureau dès 8h00, le matin, travailler le soir plus tard que 19h00 ou 19h30, ainsi que le samedi après-midi, sans préciser s’il s’agissait de constatations effectuées constamment, tous les jours et toutes les semaines, au-delà du printemps de l’année 2005, ne permettent pas d’étayer une demande en paiement d’un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires effectuées jusqu’au licenciement de l’intéressé, notifié le 7 novembre 2006,
— alors que les éléments relatifs à la réalisation d’un horaire de travail supérieur à l’horaire hebdomadaire de ce salarié, fixé à 151,67 heures par mois, suivant l’article 4 de son contrat de travail, ne résultent d’aucun décompte détaillé et objectivement vérifiable permettant de retracer l’ordonnancement des tâches accomplies au siège de l’agence ou à l’occasion de visites effectuées auprès des différentes entreprises clientes à Sallanches même et dans la zone d’activité environnante,
— et que la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE lui a opposé de manière pertinente qu’il ne se trouvait plus astreint à l’obligation d’assurer l’ouverture et la fermeture des locaux, à partir de l’embauche d’une assistante commerciale chargée de toutes les tâches administratives au siège de l’agence, en mai 2005, laquelle a attesté d’un horaire hebdomadaire collectif limité à 35 heures (pièce n° 22 du dossier de l’intimée).
C’est pourquoi, le jugement du conseil de prud’hommes de Z doit être également confirmé, en ce qu’il a débouté I A de ses demandes en paiement d’un rappel de salaires et de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
I A, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel mais peut être déchargé en cause d’appel des frais supplémentaires non taxables exposés par la SARL WORK 2000 DÉCOLLETAGE, devenue la SARL WORK 2000 INDUSTIE, en considération de sa situation actuelle et de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Z le 13 novembre 2012 ;
Condamne I A à supporter les dépens de la procédure d’appel mais le décharge des frais supplémentaires non taxables exposés par la SARL WORK 2000 INDUSTIE .
Ainsi prononcé le 26 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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