Infirmation partielle 7 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 7 déc. 2011, n° 11/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 2 décembre 2010, N° 09/00328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11/00039
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG 09/00328)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 02 décembre 2010
suivant déclaration d’appel du 16 Décembre 2010
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
La SAS TRANSPORTS COMBRONDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas FANGET par Me Sophie LEBLANC (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2011 prorogé au 7 décembre 2011.
L’arrêt a été rendu le 7 décembre 2011.
D X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2007 en qualité de chauffeur routier Groupe 7 par la société transports Combronde.
Il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 30 avril 2009 et licencié le 16 mai 2009 pour faute grave au motif qu’il avait manifesté un comportement agressif et violent.
Par jugement du 2 décembre 2010 le conseil des prud’hommes de Montélimar a dit que les demandes du salarié sur les heures supplémentaires, congés payés afférents et travail dissimulé sont infondées, que la faute grave n’est pas caractérisée, que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société transports COMBRONDE à lui payer la différence entre les indemnités journalières de sécurité sociale et le salaire du premier au 16 mai 2009 correspondant à la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, ainsi que les sommes de :
— 1997 € à titre d’indemnités de préavis
— 199,70 € bruts de congés payés afférents
— 798,80 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté le 13 décembre 2010 par D X.
Par conclusions régulièrement déposées l’appelant sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
— condamner la société TRANSPORTS COMBRONDE à lui payer :
— 4.714,14 euros au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents
— 12.535,18 euros à titre d’indemnités pour travail dissimulé
— requalifier le licenciement pour faute grave en rupture abusive à l’initiative de l’employeur et condamner celui-ci à lui payer :
— 2.088,53 euros à titre d’indemnités de préavis outre congés d’afférents
— 835,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 12.535,18 euros à titre de dommages-intérêts
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— de fixer la moyenne de ces trois derniers mois de salaire à 2088,53 euros.
Il fait valoir qu’il a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires, supérieur à 204h par mois, dont il n’a pas été rémunéré ; qu’il réclame l’application des dispositions de l’article L212-5 du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ;
qu’il convient de considérer que le temps de mise à disposition constitue un travail effectif ainsi qu’il résulte de l’ accord grand routier de 1994.
Il présente, pour une meilleure lisibilité, un nouveau calcul à partir des relevés scanners produits par l’employeur en cours de procédure.
Il souligne en outre que ses bulletins de salaire mentionnent systématiquement 204h de travail par mois quelque soit la réalité des heures effectuées et qu’en ne mentionnant pas le temps de service réellement travaillé chaque mois, l’employeur avait l’intention de dissimuler la réalité des heures effectuées ;
que l’employeu, qui ne communiquait pas spontanément les scanners, a violé les dispositions du décret de 1983.
Sur le licenciement, il conteste avoir proféré des menaces verbales et rappelle que le ton de la discussion était monté au motif qu’il lui était reproché trop de temps d’attente et qu’il devait moins manipuler le chronotachygraphe, alors que dès le lundi 27, il avait informé M. Y de son dépassement d’heures.
Il souligne qu’il a été licencié pour avoir perdu son calme et avoir donné un coup de poing dans la porte, alors que ce coup n’a occasionné aucun dommage et qu’il était fatigué par des semaines de plus de 53 heures ; que fortement perturbé par cette altercation il a été en arrêt maladie ; que le premier arrêt du 30 avril mentionne conflit sur le lieu de travail responsable d’épuisement et la prolongation de l’arrêt mentionne dépression réactionnelle.
La société transports Combronde, intimée, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société a respecté les règles relatives à la durée du travail et demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et le condamner au versement d’une somme de 1500 € au titre des dépens.
Elle fait valoir que le salarié a signé une note de service relative au temps de conduite et aux consignes générales et rappelle qu’il n’y a pas lieu de considérer comme du travail effectif, le temps passé par le chauffeur sur une plate-forme de déchargement ni dans un centre de tri situé dans une zone industrielle, de nuit.
Elle estime que M. X ne peut lui opposer un décompte à la semaine ou au mois dans la mesure où la société a conclu un accord collectif relatif à la durée du travail le 30 avril 2000 et qu’elle lui faisait bénéficier d’une rémunération mensuelle garantie sur la base de 204 heures avec une régularisation tous les quatre mois ; que le salarié a été payé de l’intégralité des heures effectuées.
Elle fait valoir que la demande au titre du travail dissimulé n’est pas sérieuse et qu’elle suppose un élément intentionnel. Elle soutient que le salarié n’a fait aucune demande de scanners alors qu’il en avait la possibilité.
Elle souligne qu’il a été à l’origine d’un incident grave puisqu’il a physiquement menacé M. Y, responsable de dépôt et a donné de violents coups sur la porte du bureau
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que l’employeur et le salarié doivent fournir en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail effectuées, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés au vu desquels le juge forge sa conviction ;
Attendu qu’il résulte du contrat de travail qu’ D X a exercé les fonctions de chauffeur groupe 7 coefficient 150M ( zone longue ) et a été rémunéré selon une convention de forfait de 204 heures par mois, à raison de 152 heures au taux horaire, 34 heures au taux majoré de 25 % et 18h au taux majoré de 50 % ;
Attendu que l’application d’une convention de forfait n’interdit pas au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait ; qu’en revanche si le nombre de travail réellement effectué est inférieur au forfait, le salaire forfaitaire doit malgré tout être versé tous les mois, sans compensation possible ;
Attendu que l’employeur produit à l’appui de ses dires un accord collectif sur le temps de service grand routier du 23 novembre 1994 et un accord d’entreprise signée entre les transports COMBRONDE et les syndicats CFDT et CFTC communiqué le 6 juin 2000 à l’inspection du travail, dont il résulte que conformément à l’accord d’entreprise de 31 octobre 1997, ' l’employeur décompte chaque mois les temps de service réellement effectués et rémunère le personnel roulant sur la basse constante de 204 heures puis régularise tous les quatre mois la rémunération ';
Mais attendu que l’employeur a l’obligation de faire figurer sur les bulletins de paye ou un document annexe, le total cumulé des heures supplémentaires effectuées, la durée des temps de conduite, la durée de temps autre que la conduite, l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement, les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration mais aussi les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées ;
qu’en l’espèce aucune synthèse n’a été jointe aux fiches de paye, que ne figurent sur les bulletins de salaire, que le nombre d’heures payées, les heures supplémentaires à 25% et 50%, les heures de nuit, les congés payés, repos compensateurs ; le total des heures quadrimestrielles ;
Attendu que le salarié et l’employeur sont également en désaccord sur les temps de travail effectifs ;
qu’il résulte de l’accord d’entreprise invoqué par l’employeur que
'constituent des temps de service pris en compte à 100 % de leur durée :
— les temps de conduite
— les temps de chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives…
— les temps à disposition telle que la surveillance des opérations de chargement sans y participer.
On considère qu’un conducteur dispose librement de son temps lors :
— des coupures obligatoires
— des temps consacrés aux repas
— du repos journalier
— du temps passé entre deux périodes de travail du service à condition que ce soit clairement défini dans sa durée, et que son échéance soit précisée, c’est-à-dire l’heure à laquelle il prendra fin»
Attendu qu’il résulte de cet accord que le salarié ne dispose librement de son temps, que si le temps entre deux périodes de travail est clairement défini dans sa durée ;
que la
Cour de Cassation a indiqué qu’un temps d’attente ne peut être une période de repos si l’employeur est dans l’incapacitéde préciser, avant qu’il ne commence, le temps exact de sa durée ;
qu’ainsi donc, à défaut d’établir que le salarié disposait d’un temps précisément défini dans sa durée, où il pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles, il convient de retenir comme temps de travail effectif, tous les temps de mise à disposition du salarié, hors coupures obligatoires, repas et repos journalier ;
Attendu que le salarié qui a produit un décompte calculant les heures supplémentaires à compter des heures effectuées au-delà de la 47e heure par semaine (pièce 1 ) a établi un nouveau calcul à partir des relevés scanner de l’employeur (pièces 13 et 17) ;
que les calculs effectués selon la synthèse des heures de travail produite par l’employeur prend en compte des régularisations par quadrimestre ;
Mais attendu que l’employeur ne démontre pas que le salarié a été nécessairement avisé du temps prévisible des temps dits de 'dispo’ ; que dans ces conditions, partie au moins d’entre eux doit être comptabilisée comme du temps de travail effectif ;
qu’il résulte en effet des scanner produits que si ces temps sont souvent inférieurs à une heure, et peuvent correspondre à des pauses , des repos journalier et des temps de repas, certains frôlent les trois heures ;
que la cour trouve en conséquence dans les pièces comuniquées, des éléments suffisants pour fixer la somme due à M. X au titre des heures supplémentaires à 2.000 € outre congés payés afférents ;
Sur les congés payés
Attendu que le salarié n’a pas repris sa demande ; que l’employeur justifie qu’il a été rempli de ses droits ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur a volontairement fait figurer sur les bulletins de paye un nombre d’ heures de travail inférieur à celui effectivement effectué ; qu’en effet, les heures de travail effectif ont été calculées en fonction des manipulations faites par le chauffeur ; que par ailleurs le nombre d’heures quadrimestrielles figurait effectivement sur les bulletins de paye ;
que le fait de ne pas avoir respecté l’obligation de faire figurer sur les fiches de paye le total cumulé des heures supplémentaires effectuées, la durée des temps de conduite, la durée de temps autre que la conduite, l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement, les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration mais aussi les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées n’est pas sanctionné par les dispositions de l’article L 8.221- 5 du contrat de travail ;
que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu que l’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire préalable ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise ;
que la gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté ;
Attendu que les faits reprochés à D X constitutifs de faute grave mentionnés dans la lettre de licenciement du 16 mai 2009 sont les suivants :
« Lors de votre entretien en date du jeudi 30 avril 2009 avec M. F Y, Responsable du Site, concernant vos temps de service, vous avez manifesté un comportement agressif et violent, notamment en portant un coup sur la porte du bureau de M. Y, tout en lui proférant des menaces verbales, et ce devant l’ensemble des membres constituant le pôle d’exploitation
(…) Les propos de M. F Y ne justifiaient pas que vous perdiez votre sang-froid, et ce manque de maîtrise remet en cause la confiance indispensable à notre collaboration, et nous fait craindre que ce comportement puisse se renouveler, ce qui serait inadmissible auprès de nos clients aussi bien qu’au sein de votre service. »
Attendu qu’il résulte des attestations de B C, N O, J K que D X a bien menacé verbalement M. Y et a porté un grand coup dans la porte de son bureau ;
que ce comportement violent est fautif et ne peut être toléré quelque soit les propos tenus par M. Y ;
Attendu que le salarié a contesté son licenciement en faisant notamment valoir que 'les propos échangés avec M. Y sont du fait de son comportement et ses propos à mon égard.» ;
que cette altercation a eu lieu à la suite des réflexions effectuées par F Y au sujet des temps d’attente qu’il jugeait trop longs et du dépassement des heures de travail qu’il a reproché au salarié ;
qu’il n’est pas contesté que le salarié avait travaillé plus de 53 h dans la semaine ;
qu’à la suite de cette altercation, il a présenté un état d’épuisement puis une dépression réactionnelle ;
que la sanction de licenciement pour faute grave est donc manifestement disproportionnée eu égard à l’état de fatigue du salarié, imputable à un grand nombre d’heures de travail qui peut expliquer, pour partie sa réaction excessive ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient d’allouer au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu le 02 décembre 2010 par le conseil des prud’hommes de Montélimar, sauf en en ce qu’il a dit débouté D X de sa demande au titre des heures supplémentaires,
le réformant de ce seul chef,
— condamne la SAS TRANSPORT COMBRONDE à payer à D X :
— la somme de 2.000 euros au titre des heures supplémentaires
— la somme de 200 euros au titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant
— condamne la SAS TRANSPORT COMBRONDE à payer à D X :
— la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus ample ou contraire
— condamne la SAS TRANSPORT COMBRONDE aux dépens
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Delpeuch, Président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Licenciement pour faute ·
- Prime
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Accessoire ·
- Action ·
- Droit social ·
- Site ·
- Compte
- Chauffeur ·
- Délibération ·
- Véhicule ·
- Racolage ·
- Concurrence déloyale ·
- Profession ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Autorisation administrative ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Plastique ·
- Immeuble ·
- Jouissance paisible ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Déficit ·
- Locataire ·
- Responsabilité
- Transitaire ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Transporteur ·
- Méditerranée ·
- Conteneur ·
- Usage ·
- Entrepreneur ·
- Chargeur ·
- Navire
- Arrosage ·
- Piscine ·
- Nuisance ·
- Eaux ·
- Automatique ·
- Propriété ·
- Bruit ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ensoleillement ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Carrelage ·
- Valeur
- Bruit ·
- Fonderie ·
- Associations ·
- Vent ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Activité ·
- Norme ·
- Pénalité ·
- Cessation
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Transposition ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congé annuel ·
- Travail ·
- Syndicat
- Accès ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Automobile ·
- Servitude de passage ·
- Route ·
- Interdit
- Sécheresse ·
- Bâtiment ·
- Compagnie d'assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Effets ·
- Cause ·
- Renvoi ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.