Confirmation 30 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 30 janv. 2012, n° 09/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/04744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 novembre 2009, N° 06/01905 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
R.G. N° 09/04744
N° Minute :
CFK
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 30 JANVIER 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 06/01905)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 05 novembre 2009
suivant déclaration d’appel du 18 Novembre 2009
APPELANT :
Monsieur E A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
INTIMEE :
Madame C Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Suzanne BANCEL, avocat au barreau de PRIVAS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Claude-Françoise X, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2011, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et l’avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
C Z et E A, mariés le XXX sous le régime de la communauté légale, ont adopté aux termes d’un jugement du 2 mai 1985 le régime de la séparation de biens.
Suivant acte du 26 juin 1992 dressé par Maître POLYCARPE, Notaire à B, Madame A a acquis une propriété sur la commune de SALAISE SUR SANNE consistant en une maison d’habitation avec jardin, et ce pour le prix de 660.000 F.
Les époux Z-A ont divorcé suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 14 octobre 2004.
E A a fait assigner C Z pour qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 50.765,52 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation en vertu d’une reconnaissance de dette du 6 septembre 1994 et par jugement du 5 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de VIENNE a déclaré valide la reconnaissance de dette du 6 septembre 1994 mais a dit que E A ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il prétend avoir faits pour le financement de la maison de SALAISE SUR SANNE, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à Madame Z 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
E Z a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2009 demandant à la Cour de l’infirmer, de dire et juger qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve des versements qu’il a effectués en exécution de son obligation au titre de la reconnaissance de dette, de condamner Madame Z à lui payer 100.000 euros outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice et 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que le prix d’achat de la propriété de SALAISE SUR SANNE a été payé au moyen de 24 mensualités de 7.000 F ou 1.067,14 euros et à concurrence de 492.000 F ou 75.004,92 euros au moyen d’une dernière échéance payable le 1er juin 1994, que les mensualités ont été payées par lui à hauteur de moitié, que le 6 mars 1994 ils ont souscrit un prêt de 492.000 F ou 75.004,92 euros pour payer la dernière échéance, que le même jour ils ont établi un acte sous seing privé aux termes duquel 168.000 F ont été payés par moitié entre les deux époux et Madame Z se reconnaît débitrice des sommes payées par Monsieur A pour le remboursement du prêt, la mention manuscrite suivante figurant sur l’acte : 'Bon pour reconnaissance de dette à hauteur de 333.000 F trois cent trente trois mille francs'.
Il précise que les 24 mensualités ont été réglées de 1992 à 1994, qu’il a ensuite réglé la moitié du prêt souscrit le 1er février 1994 et que le total est bien de 50.765,52 euros.
Il demande que la somme de 50.765,52 euros soit revalorisée par application de l’article 1469 du Code Civil selon ce qui est prévu dans la reconnaissance de dette, et réclame 100.000 euros compte tenu de ce que la maison vaut actuellement 200.000 euros et de ce qu’il a réglé la moitié du prix.
C Z demande à la Cour d’ordonner la production aux débats de l’original de la reconnaissance de dette, de constater que la reconnaissance de dette est sans cause, de déclarer irrecevable la demande tendant à l’application de l’article 1469 du Code Civil, de débouter Monsieur A de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que son engagement est lié au paiement par Monsieur A de la moitié des mensualités ayant permis l’acquisition du bien à concurrence de 660.000 F, qu’en fait il n’a rien réglé et qu’elle-même a réglé seule la totalité du prix.
MOTIFS ET DECISION :
Madame Z sollicite la production de l’original de la reconnaissance de dette sans toutefois contester la copie produite par l’appelant de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accéder à sa demande.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte le Tribunal a démontré que la reconnaissance de dette avait une cause et cette disposition du jugement sera confirmée.
La reconnaissance de dette signée le 6 septembre 1994 comporte des mentions contradictoires.
En effet, au recto il est indiqué que les 24 mensualités de 7.000 F, soit 168.000 euros et la dernière mensualité, soit 492.000 F, ont été payées moitié par C A et moitié par E A alors que le prêt de 492.000 F a été souscrit le même jour aux termes d’un acte reçu par Maître Xavier LEVRAULT, Notaire à LYON, de sorte que les mensualités de ce prêt n’avaient pu être réglées à la date de la reconnaissance de dette.
Au verso, il est indiqué 'Madame A reconnaît devoir légalement à Monsieur A toutes les sommes qu’il a ou aura déboursées tant pour le paiement de la moitié des mensualités ci-dessus mentionnées que pour le remboursement du prêt de la SOCIETE GENERALE, en principal, intérêts, frais et accessoires, qu’il envisage d’effectuer également à concurrence de moitié.
La preuve des paiements de Monsieur A se fera par trois moyens et notamment par présentation des relevés bancaires révélant les virements de fonds.
Monsieur et Madame A conviennent expressément que le montant que devra rembourser Madame A à son époux se calculera conformément à l’article 1469 du Code Civil'.
En dessous figure la mention manuscrite suivante non datée :
'Bon pour reconnaissance de dette à hauteur de 333.000 Frs. Trois cent trente trois mille francs'.
Cette mention manuscrite doit se combiner avec les termes de la reconnaissance de dette, elle ne représente que la moitié de ce que Monsieur A s’engageait à payer mais non ce qui lui est dû dès lors qu’une revalorisation était prévue par application du calcul des récompenses.
Il appartient à E A de prouver les paiements qu’il prétend avoir effectués selon ce qui est prévu dans la reconnaissance de dette.
Or, les 12 pièces qu’il a communiquées ne sont pas des relevés bancaires établissant des paiements et C Z prouve qu’elle a réglé seule les mensualités de 7.000 F par des prélèvements effectués sur son compte ouvert à la Banque Veuve Y PONS et elle prouve également qu’elle a remboursé seule le prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE par des prélèvements sur son compte ouvert dans cette banque puis après renégociation de ce prêt par des prélèvements effectués sur un compte BNP.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé.
Aucun abus de procédure ne pouvant être caractérisé C Z sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
E A devra lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Déboute C Z de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne E A à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamne aux dépens d’appel, avec application au profit de la SCP POUGNAND des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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