Confirmation 16 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 16 avr. 2013, n° 11/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/02127 |
Texte intégral
16 AVRIL 2013
Arrêt n°
XXX
XXX
Isabelle BRUNHES
/
SCP Z – Y
Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et de Madame Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme Isabelle BRUNHES
Carsac
XXX
Représentée et plaidant par Me VERDIER avocat au barreau D’AURILLAC ( Société d’avocats GERVAIS FORESTIER VERDIER
APPELANTE
ET :
SCP Z – Y
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Hélène JOLIVET avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 26 Mars 2013, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Isabelle BRUNHES était employée par l’hôpital d’Aurillac en qualité d’infirmière.
Dans le courant de l’année 2009 elle a envisagé d’exercer sa profession en qualité de travailleur indépendant au sein de la SCP Z-Y en acquérant les parts sociales de l’une des associées, Mme X, infirmière, qui devait partir en retraite à la fin de l’année.
Elle a commencé à travailler à compter du 25 octobre 2009, en visitant et soignant des patients pour le compte de la SCP.
Au titre de cette activité exercée à temps partiel jusqu’au 22 décembre 2009 elle a perçu au total une somme de 9.310 €.
Elle a fait des démarches pour être affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, notamment auprès de l’URSSAF.
En définitive, son projet d’acquisition des parts sociales de Mme X ne s’est pas réalisé, les associées de la SCP ayant décidé le 22 décembre 2009 de ne pas y donner suite.
Le 25 mars 2010 elle a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Aurillac pour voir constater son licenciement verbal et voir condamner en conséquence la SCP X-Z-Y à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, procédure de licenciement irrégulière et travail dissimulé, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis.
Dans le dernier état de ses conclusions oralement reprises devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, elle a formé ses demandes contre Mmes X, Z et Y, ès qualités d’associées de la SCP Z-Y, et modifié ses prétentions antérieures, en sollicitant en sus de ces prétentions la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et la condamnation subséquente des défenderesses au paiement d’un rappel de salaire.
Par jugement du 6 juillet 2011 le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes, et a débouté la SCP Z-Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration envoyée au greffe le 1er août 2011, Isabelle BRUNHES a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 20 mars 2013 et reprises oralement à l’audience, Isabelle BRUNHES demande :
— que le jugement soit infirmé ;
— qu’il soit constaté l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et le cabinet d’infirmières X-Y-Z, ainsi que la brusque rupture de ce contrat le 22 décembre 2009 ;
— que Mmes X, Z et Y, ès qualités d’associées de la SCP Z-Y soient en conséquence condamnées à lui payer :
' 9.130 € au titre d’un rappel de salaire subséquent à une requalification d’un contrat à temps partiel en temps complet;
' 27.390 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 9.130 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, outre les congés payés afférents ;
' 54.780 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Isabelle BRUNHES demande aussi que lui soit remis sous astreinte des bulletins de salaire pour la période du 2 novembre au 22 décembre 2009.
En premier lieu, et pour justifier de l’existence d’un contrat de travail, elle fait valoir qu’il existait indiscutablement un lien de subordination entre elle et le 'cabinet d’infirmières', motifs pris de ce que :
— elle devait se rendre auprès d’une clientèle appartenant à ce cabinet, selon un calendrier de visite organisé par celui-ci, dans l’ordre prévu, sans possibilité pour elle de modifier les horaires prévus ;
— la rémunération du travail accompli n’a pas été faite par une facturation sous son nom, mais au nom du cabinet d’infirmières ;
— elle n’avait aucune autonomie sur sa rémunération et ne pouvait pas faire le choix de ses patients ;
— les sommes qui lui ont été rétrocédées avaient la nature de salaires ;
— Mme X l’a considérée comme une salariée travaillant sous sa direction et son contrôle ;
— elle utilisait en partie le matériel qui lui était fourni par le cabinet ;
— elle était intégrée dans un service organisé et elle devait obéir aux instructions qui lui étaient données par les infirmières pour lesquelles elle travaillait ;
— le cabinet d’infirmières pouvait la contrôler et la sanctionner en cas de défaillance de sa part ;
— le fait d’avoir brusquement mis fin à toute relation de travail est la manifestation de ce pouvoir de sanction ;
— en cas d’accomplissement d’un acte infirmier, elle engageait non seulement sa propre responsabilité, mais également celle de la SCP pour laquelle elle effectuait les soins, ce qui établit aussi l’existence de ce pouvoir de sanction ;
En deuxième lieu, elle fait valoir :
— qu’elle n’était pas une remplaçante dans le cabinet d’infirmières et que l’article R.4312-43 du code de la santé publique n’est pas applicable, dans la mesure où il n’ y avait aucune indisponibilité dans ce cabinet, les infirmières pendant sa période de travail ayant toujours été en activité ;
— qu’ainsi, la relation qui la liait au cabinet infirmier ne peut pas être qualifiée de contrat de remplacement au sens de cet article.
Elle considère en outre que cet article du code de la santé publique a été édicté seulement pour formuler une interdiction à un infirmier qui embauche et non pas pour pénaliser et priver de droits un salarié embauché, et considère en conséquence que le conseil de prud’hommes a fait une analyse erronée de cet article.
En troisième lieu, tout en reconnaissant avoir effectué toutes les démarches pour être inscrite en qualité d’infirmière libérale, elle soutient :
— que la présomption de l’article L.8221-6 du code du travail ne joue que si elle se trouve confirmée par les exigences de l’article L.8221-6-1 du même code ;
— qu’en outre, elle a effectué les dites démarches seulement à la demande de la SCP, avant même de savoir qu’elle serait traitée comme une salariée.
Elle en tire la conséquence que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de sa demande de requalification du contrat de travail en temps complet, elle prétend que ce contrat ne respectant pas les formes prévues par l’article 3123-14 du code du travail, il doit être présumé avoir été conclu pour un temps complet, et qu’il n’est pas rapporté la preuve contraire, ayant été dans l’impossibilité de prévoir à quelle rythme elle devrait travailler.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 28 janvier 2013 et reprises oralement à l’audience, la société Z-Y demande à la cour :
— principalement, et au visa de l’article 32 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement et de déclarer les demandes d’ Isabelle BRUNHES irrecevables ;
— subsidiairement de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance d’Aurillac ;
— très subsidiairement, de confirmer le jugement ;
— de condamner Isabelle BRUNHES à lui payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, et pour justifier de l’irrecevabilité des demandes, la société Z-Y soutient que dans l’hypothèse où le pouvoir de rémunérer Isabelle BRUNHES aurait seulement appartenu à Mme X, cette dernière peut seulement être considérée comme son employeur, ce dont il résulte que la SCP n’a ni qualité, ni intérêt à être attraite dans la présente instance.
En second lieu elle adopte les motifs du jugement du Conseil de Prud’hommes, y ajoute :
— qu’ Isabelle BRUNHES a débuté son activité le 1er novembre 2009 au sein de la SCP, dans le cadre de ce qui aurait dû être un contrat de remplacement conclu avec Mme X, pour permettre à celle-ci de préparer son départ à la retraite, mais que l’appelante n’a jamais signé un tel contrat ;
— qu’elle a effectué ce remplacement à temps partiel du 1er novembre au 31 décembre 2009 ;
— que la rémunération qu’elle a reçue durant cette période correspondait bien à des honoraires ;
— qu’elle a demandé son immatriculation à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant, dès le 3 novembre 2009, ce dont il résulte qu’elle a fait le choix d’exercer une activité libérale en son nom personnel avant même le 1er janvier 2010, date prévue à l’origine pour son 'intégration’ dans la société.
La SCP Z-Y se prévaut en conséquence de la présomption prévue par l’article L.8221-6 du code du travail.
Enfin, et pour conclure à l’inexistence d’un lien de subordination dans ses rapports avec Isabelle BRUNHES, la SCP Z-Y soutient :
— que cette dernière a seulement été rémunérée par Mme X et a effectué ses heures de travail sans aucun contrôle ;
— que les moyens invoqués par Isabelle BRUNHES tirés de l’appartenance de la clientèle au cabinet d’infirmières, de l’organisation par ce dernier des visites des malades, sont inopérants ;
— qu’elle n’a jamais reçu aucune consigne ;
— que la rémunération a été facturée au nom de l’appelante pour lui permettre de percevoir effectivement une rétrocession d’honoraires ;
— qu’en définitive, elle était libre d’opérer avec les patients comme elle l’entendait, sous sa seule responsabilité, sans être soumise à un quelconque pouvoir disciplinaire.
Elle en tire la conséquence qu’en l’absence de tout contrat de travail la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître des demandes de Isabelle BRUNHES.
Elle considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé la rupture du contrat.
Elle dénie toute dissimulation de travail.
Elle prétend que la salariée n’avait pas d’ancienneté suffisante pour percevoir une indemnité de préavis.
A l’audience Isabelle BRUNHES a modifié ses prétentions, en les formant non plus contre Mmes X, Z et Y, ès qualités d’associées de la SCP, mais contre la SCP Z-Y.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes d’Isabelle BRUNHES :
Attendu que la SCP Z-Y, bénéficie de la personnalité morale et de la capacité d’ester en justice ;
Qu’en conséquence, et contrairement à ce qu’elle soutient, les prétentions formées contre elle par Isabelle BRUNHES ne sont pas irrecevables, au regard de l’article 32 de code de procédure civile ;
Sur les demandes d’ Isabelle BRUNHES :
Attendu que pour qu’un contrat soit qualifié contrat de travail, il faut qu’une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
Que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Qu’enfin, la preuve de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail incombe à la partie demanderesse ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des éléments du débat, et notamment d’une lettre de Mme X du mois de janvier 2010 adressée au conseil de Isabelle BRUNHES, que cette dernière, durant la période litigieuse a travaillé à mi-temps au lieu et place de Mme X ;
Que le fait qu’elle n’ait pas eu durant cette courte période la maîtrise de sa rémunération et du 'calendrier de visite’ des clients de Mme X ou de la SCP n’est pas un indice d’un lien de subordination, dès lors qu’en l’absence d’exercice d’une activité antérieure dans cette société, la clientèle à visiter se limitait nécessairement pour elle à celle de ses associées ;
Que si Mme X, dans son courrier précité du mois de janvier 2010, écrit qu’Isabelle BRUNHES a perçu un demi-salaire, cette qualification donnée aux sommes versées ne saurait prouver l’existence d’un contrat de travail, dès lors que seules comptent pour opérer cette qualification les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l’activité de l’appelante ;
Que le fait que les revenus perçus par Isabelle BRUNHES, d’un montant total de 9.130 €, ne lui ait pas été versés directement par les clients qu’elle a soignés, mais aient été rétrocédés par Mme X, ne caractérise pas plus l’existence d’un contrat de travail, dès lors que la rétrocession d’honoraires est une pratique courante dans le cadre d’un contrat de remplacement d’infirmiers libéraux, contrat qui par nature est exclusif de tout lien de subordination, et qu’ainsi de tels versements ne peuvent caractériser en eux même l’existence d’un contrat de travail ;
Que pour les mêmes motifs, le fait, à le supposer prouvé, que les facturations aient été établies au nom de la SCP, et non pas au nom d’Isabelle BRUNHES, ou qu’elle utilisait le matériel fourni par le cabinet, ou qu’elle ait été intégrée dans un service organisé, ne constituent pas des indices suffisants de subordination ;
Que le moyen tiré de la possibilité d’engagement de la responsabilité personnelle d’Isabelle BRUNHES, en cas d’accomplissement d’actes infirmiers, mais aussi de la SCP, est inopérant ; qu’en effet cette règle est celle prévue par les statuts de la société pour chacune de ses associées et ne caractérise donc en rien l’existence d’un lien de subordination entre Isabelle BRUNHES et la SCP ;
Attendu surtout qu’Isabelle BRUNHES, en dehors de ses seules affirmations, ne prouve pas que la SCP ou ses associées lui donnait des ordres ou des directives pour l’accomplissement de son travail ;
Qu’elle ne fournit pas davantage d’éléments permettant de constater qu’elles ont exercées sur elle un contrôle dans l’exécution de sa prestation ; qu’ainsi aucune lettre de rappel à l’ordre, ou contenant des mesures à son encontre pouvant être qualifiées de sanction disciplinaire n’est versée aux débats ;
Que la rupture des relations entre Isabelle BRUNHES et la SCP, à la fin du mois de décembre 2009, rupture manifestement consécutive au refus par les associées de cette société de son projet d’ achat des parts sociales de Mme X, ne caractérise pas davantage l’exercice d’un pouvoir disciplinaire ;
Attendu dans ces conditions qu’Isabelle BRUNHES ne prouvant pas avoir été liée par un contrat de travail à la SCP Z-Y entre le 25 octobre et le 22 décembre 2009, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il la déboute de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne Isabelle BRUNHES aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. BERTHET C. PAYARD
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