Infirmation partielle 27 juillet 2010
Cassation 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 mai 2016, n° 12/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 décembre 2007, N° 07/00710 |
Texte intégral
.
18/05/2016
ARRÊT N°320
N° RG: 12/02465
XXX
Décision déférée du 03 Décembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 07/00710
Mme Z
P C
C/
XXX
H AA AB I veuve C
J Mélanie Violette C
N U C
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur P C
XXX
XXX
décédé le XXX
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de Toulouse
(aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2012/010790 du 26/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
XXX, venant aux droits de F VIE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
Madame H I veuve C
XXX
XXX
Mademoiselle J C
XXX
XXX
Mademoiselle N C
XXX
XXX
Représentées par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. SONNEVILLE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
M. P C, qui exerçait une activité libérale de consultant en management informatique et gestion de projets pour entreprises, a adhéré le 4 juin 1996 auprès de la société F VIE, aux droits de laquelle vient L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), à un ensemble d’assurance de groupe prévoyance, dont une assurance décès et incapacité de travail, destinée à couvrir notamment les risques de perte de revenus d’activité d’un travailleur indépendant.
Après un accident domestique survenu le 18 mai 2000 affectant sa colonne vertébrale, il a subi des périodes successives d’arrêt de travail, dont une du 25 octobre 2004 au 15 septembre 2006.
La société F VIE ayant cessé le versement des indemnités journalières à compter du 13 octobre 2005 en visant sa consolidation puis ayant opposé une cause d’exclusion de garantie pour état dépressif et lui ayant refusé le versement d’une rente pour taux inférieur au taux plancher contractuel, M. C, après avoir obtenu une expertise en référé confiée au Dr X, a fait assigner la société F VIE devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en paiement d’une rente contractuelle d’incapacité, des indemnités journalières, de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2006, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale à l’issue de laquelle les deux experts, le Dr D et le Dr A, ont conclu :
— que l’incapacité de travail reconnue à compter du 13 octobre 2005 n’était pas la conséquence d’une dépression,
— que le taux d’infirmité reconnu pouvait être évalué selon le barème de droit commun à 15% et selon le barème professionnel proposé par F VIE à 70%,
— que M. C ne pouvait être considéré comme inapte de manière absolue et définitive à toute activité professionnelle, mais devait bénéficier d’un poste adapté à son état.
Par jugement du 3 décembre 2007, le tribunal a :
— donné acte à la société F VIE du paiement des indemnités journalières jusqu’au 15 septembre 2006,
— condamné la société F VIE aux intérêts au taux légal sur les indemnités journalières depuis le 6 décembre 2005, ainsi qu’à une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. C de ses autres demandes, et plus précisément, de sa demande tendant à voir fixer son taux d’infirmité à plus de 70%, au motif que le taux d’infirmité n’est pas le taux d’incapacité professionnelle, et de sa demande en dommages-intérêts, aux motifs que l’arrêt des versements en octobre 2005 ne pouvait être fautif, l’expert désigné par ordonnance de référé ayant lui-même conclu à un état dépressif comme cause de l’arrêt de travail.
Sur appel de M. C, la cour, par arrêt du 8 septembre 2009, a rouvert les débats et invité les parties à s’expliquer sur l’application à l’espèce de l’article L 141-4 du Code des G, selon lequel dans les cas d’assurance groupe, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice qui définit les garanties et modalités d’entrée en vigueur de cette garantie.
Entre temps, par ordonnance du 27 mars 2008, le juge des référés a condamné la S.A F VIE à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 4 mai 2007 pour une durée maximale de 1095 jours, en raison d’un nouvel arrêt de travail.
Une ordonnance de référé du 25 février 2010 a constaté que les indemnités journalières avaient été payées jusqu’au 31 janvier 2010 et alloué à M. C 3.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts.
Puis par arrêt du 27 juillet 2010, complété et rectifié par arrêts des 5 avril 2011 et 6 mars 2012, la cour :
— a jugé que l’UNMI n’avait pas rempli son obligation d’information loyale et complète et avait ainsi commis une faute,
— a condamné l’UNMI à payer à M. C les sommes de 20.000 €, 100.000 € et 20.000 € en réparation de ses préjudices moral, matériel et physique,
— a condamné l’UNMI à verser à M. C la rente au taux de 66% conformément aux stipulations contractuelles, sans dispense de paiement des cotisations IPA à compter du 28 avril 2010.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2012 :
— en ce que l’arrêt déboute M. C de sa demande en dispense de paiement des cotisations,
— en ce qu’il dit que l’UNMI n’a pas rempli son obligation d’information loyale et complète,
— en ce qu’il condamne l’UNMI à verser la rente contractuelle d’incapacité au taux de 66%, et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de TOULOUSE autrement composée.
La Cour de cassation fait reproche à la cour d’appel :
— de ne pas avoir précisé selon quels critères et quelle méthode elle a retenu un taux d’incapacité de travail de 50% converti en taux d’infirmité de 64, puis 66%,
— de ne pas avoir répondu aux conclusions de l’assureur contestant la possibilité de cumuler à compter du 4 mai 2007 les indemnités journalières consécutives à une rechute du 4 avril 2007 avec une rente d’incapacité,
— de ne pas avoir caractérisé la mauvaise foi de l’assureur,
— d’avoir violé les stipulations contractuelles en ne dispensant pas M. C du paiement des cotisations après avoir retenu un taux de 66 %.
La cour d’appel de TOULOUSE a été régulièrement saisie par déclaration de M. C le 16 mai 2012. Le 26 juillet 2012, il s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par arrêt du 12 juin 2013, la cour d’appel a :
— réformant le jugement déféré en ses dispositions relatives au paiement d’une rente pour incapacité de travail,
— dit que la S.A F VIE a manqué à son obligation d’information envers M. P C,
— dit que le taux d’infirmité mentionné à la notice s’interprète comme étant le taux d’incapacité professionnelle,
— dit que M. P C ne remplit pas les conditions de versement de la rente due en cas d’incapacité de travail pour la période du 16 septembre 2006 au 27 avril 2010 et le déboute de sa demande de ce chef.
— avant dire droit sur cette demande pour la période postérieure au 27 avril 2010, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à fournir toutes justifications utiles de la situation professionnelle de M. P C ainsi que de son état de santé, et à conclure sur ces points,
— confirmé le jugement en ce qu’il déboute M. P C de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande de publication.
— réservé les demandes présentées sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2013, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 11 décembre 2013.
Monsieur P C est décédé le XXX.
Par arrêt du 3 septembre 2014, la cour d’appel de TOULOUSE a, avant dire droit, ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder L B avec pour mission de :
1° se faire communiquer tout document et procéder à toute audition utile à l’accomplissement de la mission,
2° indiquer les modalités de détection de l’hépatite C, en précisant notamment si M. P C a fait l’objet d’un test de dépistage, et si oui de quelle nature,
3° indiquer les modalités de suivi de l’hépatite C détectée, et notamment si des soins ont été prodigués en précisant la nature, la durée et le cadre, comme le protocole d’étude qui aurait été mis en place,
4° fournir à la cour d’appel tous éléments lui permettant de dire s’il s’agissait d’une maladie pouvant être qualifiée de chronique, compte tenu de son évolution,
5° répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, un pré-rapport comportant toutes les informations recueillies, l’état de ses investigations et tous les documents utiles,
6°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
L’expert E, Monsieur B, a déposé son rapport le 10 mars 2015.
Madame H I, veuve de Monsieur P C, et Mesdemoiselles J et N C, filles de Monsieur P C, ont transmis leurs dernières écritures par Y le 29 février 2016.
La Mutuelle UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE a transmis ses dernières écritures par Y le 2 mars 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, Madame H I, veuve de Monsieur P C, et Mesdemoiselles J et N C, filles de Monsieur P C, demandent à la cour de :
A titre principal :
— rejeter la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
— homologuer le rapport du docteur B qui a fixé le taux d’incapacité professionnelle entre le 27 octobre 2010 et le 1er octobre 2011, à 70 % et fixé le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur C à 100 % à compter du 2 octobre 2011 jusqu’au jour du décès le 13 novembre 2013,
— condamner l’UNMI à verser aux concluantes toutes les prestations prévues au contrat,
— condamner l’UNMI à verser à chacune des concluantes la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice personnel,
— condamner l’UNMI à la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et pour ces derniers faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me DESSART,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de l’UNMI tendant au remboursement de la somme de 405.117,61 euros,
— juger que l’UNMI ne peut conserver le montant des primes échues et payées par monsieur C à titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de l’UNMI en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En tout état de cause :
Condamner l’UNMI à verser à Madame C le capital décès contractuellement prévu et la rente de conjoint et ce depuis le décès de monsieur C.
Les appelants font essentiellement valoir que :
— il existe deux contrats. Seul le contrat intitulé « Contrat d’assurance collective à adhésion facultative incapacité de travail des adhérents de l’association Médéric indépendants » est concerné par la demande d’annulation et non le contrat de prévoyance souscrit auprès de F VIE dont l’objet est la garantie décès ou invalidité permanente et absolue qui permet de verser au conjoint un capital décès et une rente de conjoint.
— l’UNMI était parfaitement informée de l’état de santé de Monsieur C, depuis au moins le 23 novembre 2011 (avis d’arrêt de travail dont l’assureur a nécessairement été en possession afin de verser des prestations, ainsi que le prévoit le contrat d’assurance).
— l’action en nullité, demande reconventionnelle formée le 12 mars 2014, contre le contrat d’assurance souscrit pour fausse déclaration intentionnelle est prescrite puisque plus de deux ans se sont écoulés depuis les déclarations.
— l’assureur a renoncé à se prévaloir de toute action ou sanction puisqu’il détenait une information lui permettant d’agir mais a continué à verser les prestations et a omis d’interroger M. C sur son état de santé ou de solliciter une expertise médicale dès qu’il a eu connaissance de l’état de santé de l’assuré le 23 novembre 2011.
— l’assureur ne rapporte pas la triple preuve qui lui incombe de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription le 4 juin 1993 du contrat, en procédant par déductions et présomptions, puisque n’est rapportée la preuve :
— ni de la fausse déclaration (existence de la maladie de l’assuré à ce moment et détention des informations par l’assuré)
— ni de l’intention de tromper l’assureur,
— ni de l’influence de la fausse déclaration sur l’appréciation du risque assuré (caractère aléatoire du contrat maintenu).
— seules les pièces contemporaines au questionnaire médical doivent être prises en considération pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration puisque la mauvaise foi s’apprécie au jour des réponses apportées au questionnaire médical.
— la femme et les filles de Monsieur P C ont subi un préjudice moral direct puisqu’elles ont vu M. C en proie aux pires difficultés posées par l’assureur.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L 221-14 du Code de la Mutualité, L 113-8 du Code des G et 1382 du Code civil, la Mutuelle UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE demande à la cour d’appel de :
— juger nulle et de nul effet la garantie accordée le 4 juin 1996 par F G aux droits de laquelle s’est trouvée F VIE puis l’UNMI,
— condamner les Consorts C à payer à l’UNMI la somme de 405.117,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de l’UNMI du 17 décembre 2013,
— condamner les Consorts C à payer à l’UNMI sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— condamner les Consorts C au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— juger que toute condamnation devra intervenir en deniers ou quittances,
— débouter les Consorts C de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les Consorts C en tous les dépens y compris les frais d’expertise.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— il n’existe pas deux contrats, l’adhésion de Monsieur C résulte d’un seul et un même document concernant l’incapacité de travail y compris la rente d’invalidité, le capital décès et la rente de conjoint à savoir la demande d’adhésion souscrite auprès de F G devenue F VIE puis UNMI.
— l’action en nullité formée par l’UNMI l’est par exception par rapport aux demandes des consorts C, et est donc de nature perpétuelle se substituant à la prescription biennale.
— subsidiairement, l’UMNI n’est pas prescrite puisque le point de départ situé par les Consorts C de la prétendue prescription fixée au 23 novembre 2011 est inexact (l’arrêt de travail visé ne fait pas état d’une hépatite C, l’indication d’élément médical sur cet avis est suspecte et il n’est pas démontré que l’avis a été porté à la connaissance de l’UNMI puisque ces avis d’arrêt de travail ne font pas partie des éléments exigés pour la mise en place des garanties par l’UNMI). Le point de départ devrait être fixé au 4 mars 2013, date du seul avis d’arrêt de travail portant la mention d’une hépatite C.
— le simple fait pour l’assureur d’être informé de l’état de santé de l’assuré, si cela était démontré, ne saurait valoir renoncement à une quelconque action et/ou sanction.
— la fausse déclaration intentionnelle est établie puisque :
— peu importe la maladie dont a été atteint Monsieur C en 1993, en déclarant ne pas avoir été hospitalisé ni avoir subi de traitement alors que ces deux évènements sont incontestables, Monsieur C a fait une fausse déclaration.
— exclure des documents au seul motif qu’ils sont postérieurs à la date de renseignement du questionnaire médical est d’une parfaite mauvaise foi dans la mesure où il y a lieu de tenir compte du contenu des pièces qui font un état précis des antécédents de l’intéressé.
— sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration :
— la preuve de la mauvaise foi de Monsieur P C est démontrée puisque le rapport de Monsieur B est clair, l’hépatite C a été découverte en 1993.
— la prétendue absence de connaissance par Monsieur C de cette hépatite C est d’une totale mauvaise foi puisque ce dernier a été hospitalisé puis examiné en 1993.
— les termes du rapport de l’expert E sont clairs et précis ; Monsieur C ne pouvait pas répondre au questionnaire de santé en indiquant qu’il n’avait jamais été hospitalisé, ni subi un traitement, etc.
— la fausse déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur puisqu’une hépatite C dévoilée par Monsieur C aurait engendré un refus d’assurance.
— les tableaux produits par l’UNMI relatifs aux versements faits n’ont jamais été contestés par Monsieur C ni par les Consorts C.
— le mensonge de Monsieur P C participe d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil distincte de la fausse déclaration puisque Monsieur P C n’a eu de cesse tout au long de la procédure de critiquer et de fustiger l’UNMI et de mentir en omettant de faire état de cette hépatite C.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L221-14 du code de la mutualité, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l’union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
La déclaration inexacte, au sens de l’article L221-14 du code de la mutualité, du risque à assurer doit avoir été faite de mauvaise foi pour entraîner la nullité du contrat d’assurance, la mauvaise foi de l’assuré, ne résultant pas du seul fait qu’il a répondu inexactement à une demande précise figurant dans un questionnaire.
D’une part, ayant découvert lors d’une réunion d’expertise E tenue le 8 novembre 2013 que P C avait été atteint d’une hépatite C en 1993, l’UNMI a demandé, dans ses écritures du 17 décembre 2013, à la cour d’appel de juger nulle et de nul effet la garantie accordée le 4 juin 1996 par F G aux droits de laquelle se trouve l’UNMI et ce sur le fondement de l’article L 221-14 du Code de la Mutualité voire de l’article L 113-8 du Code des G, le décès de M. P C des suites d’une hépatite C démontrant qu’il était atteint d’une maladie chronique en 1996.
Les consorts C concluent au rejet de cette demande en nullité en arguant de sa prescription et en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’une demande par voie d’exception mais d’une demande reconventionnelle dans la mesure où l’assureur ne sollicite pas le simple rejet de la prétention de l’assuré mais prétend obtenir un avantage dans le remboursement des sommes versées à hauteur de 405 117,61 euros.
La prescription biennale de l’article L114-1 du code des G, qui éteint les actions dérivant du contrat d’assurance n’a lieu d’être écartée que pour les moyens de défense contestant la garantie due en vertu du contrat. Or, en invoquant la nullité du contrat, l’UNMI oppose un moyen de défense qui, s’il y est fait droit, a nécessairement pour conséquence le remboursement des sommes indument versées.
D’autre part, l’UNMI n’a pas renoncé à se prévaloir de la nullité invoquée, comme le soutiennent les consorts C. En effet, l’UNMI a eu connaissance de l’hépatite C diagnostiquée en 1993 dans le cadre d’une expertise E diligentée entre septembre et décembre 2013, étant observé qu’il n’est pas établi que l’UNMI ait eu connaissance d’un avis d’arrêt de travail en date du 4 mars 2013 mentionnant pour la première fois « cirrhose post hépatique C avec carcinome hépatocellulaire », alors en tout état de cause, qu’elle avait cessé de verser des indemnités à compter d’avril 2012.
Selon les dispositions de l’article L221-14 du code de la mutualité, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l’union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
La déclaration inexacte, au sens de l’article L221-14 du code de la mutualité, du risque à assurer doit avoir été faite de mauvaise foi pour entraîner la nullité du contrat d’assurance, la mauvaise foi de l’assuré, ne résultant pas du seul fait qu’il a répondu inexactement à une demande précise figurant dans un questionnaire.
Le 4 juin 1996, M. P C a signé une demande d’adhésion à une assurance décès-invalidité proposée par Médéric G, aux droits de laquelle est venue d’abord Médéric Vie, puis l’UNMI. Il doit être relevé que les consorts C ne justifient pas de la signature de deux contrats. En effet, la demande d’adhésion porte sur l’incapacité de travail, l’indemnité journalière (1 000 francs par jour et 365 000 francs par an pour la rente annuelle invalidité) mais aussi sur le capital décès (1 000 000 francs) et la rente de conjoint (200 000 francs)
Le même jour, P C a répondu par la négative à un questionnaire de santé comptant quatorze questions et notamment aux suivantes :
— avez-vous été traité (hospitalisé ou non) :
en service de médecine '
en service de chirurgie '
en service de neuro-psychiatrie '
ou dans un autre service '
— avez-vous subi :
un traitement par radiations, colbalt ou chimiothérapie '
un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique '
un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse '
un traitement pour troubles cardiaques '
une transfusion sanguine '
d’autres traitements (de plus d’un mois) '
— avez-vous subi un test de dépistage de séropositivité '
— êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité, d’affections récidivantes ou de séquelles (accident-maladie) '
Au dessus de sa signature, la formule suivante était imprimée :
« Je déclare avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère et ne pas être en arrêt de travail pour raison de santé (sauf congé légal de maternité). Je reconnais avoir été averti que toute déclaration inexacte qui pourrait gêner l’assureur dans l’appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité ou la réduction du contrat . Je m’engage à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait d’ici à la date réelle d’entrée dans l’assurance » .
A hauteur de sa signature, la formule suivante était imprimée :
« Toute fausse déclaration, toute réticence intentionnelle de nature à fausser l’appréciation de l’état de santé, entraînent la nullité de l’assurance (art.L113-8 du code des G) ».
Dès lors, P C n’a pas pu se méprendre sur l’importance que revêtaient les réponses aux différentes questions, alors même que leur formulation était établie en termes simples, clairs et parfaitement compréhensibles pour tout un chacun .
Or, il résulte de l’expertise E ordonnée par arrêt du 3 septembre 2014 que :
P C avait été hospitalisé en 1987 au centre hospitalier de Fontainebleau pour une hépatite virale A,
un bilan sanguin, réalisé en juillet 1993 en raison d’une altération de l’état général au cours d’une gastroentérite, a révélé une sérologie C positive,
P C a été hospitalisé du 27 au 28 septembre 1993 pour une ponction biopsie hépatique,
une hépatite chronique C avec activité modérée et fibrose très extensive (processus cirrhogène) a été diagnostiquée,
une consultation était prévue le 28 octobre 1993 pour décision thérapeutique,
une nouvelle ponction biopsie hépatique a été réalisée en 1994,
le compte rendu en date du 10 juin 1994 mentionne que l’hépatite chronique C a été traitée par interféron pendant 6 mois, et que le second prélèvement étant comparé au premier, l’infiltrat inflammatoire est moins abondant,
courant 2009 et 2010, P C a été traité en bithérapie (Interféron et Ribavérine),
le 3 janvier 2011, les résultats de la PCR (Polymerase Chain Reaction) du virus de l’hépatite C étaient à nouveau positifs, caractérisant une rechute .
L’hépatite chronique se caractérise par une atteinte nécrotico-inflammatoire persistante et progressive du foie caractérisé histologiquement par un infiltrat monucléé des espaces portes et parfois parenchyme, des lésions hépatocytaires et de la fibrose .
L’attestation établie par la veuve de P C en date du 31 décembre 2013 (pièce 18 de l’UNMI) confirme la biopsie qui a révélé l’hépatite C, ainsi que des injections à domicile . Mais, contrairement à ce qui est indiqué dans l’attestation, le virus n’avait pas disparu .
Ainsi, en répondant par la négative à toutes les questions, et notamment à la suivante « êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité, d’affections récidivantes ou de séquelles (accident-maladie) ' », P C a fait des fausses déclarations intentionnelles de nature à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur, compte tenu de la nature chronique de l’affection dont il était atteint et qu’il avait contracté en raison de sa toxicomanie.
Le contrat d’assurance doit donc être annulé . Les consorts C doivent être déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à rembourser à l’UNMI la somme de 405 117,61 euros correspondant aux indemnités indûment versées, dont cette dernière justifie du versement (276 141,09 euros au titre des indemnités journalières et 128 976,52 euros au titre de la rente invalidité), intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013 , date de la notification des conclusions sollicitant ce remboursement pour la première fois .
Par ailleurs, selon le deuxième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, dans les motifs de ses dernières écritures, l’UNMI sollicite que par application des dispositions de l’article L221-14 du code de la mutualité, les cotisations acquittées lui demeurent acquises titre de dommages et intérêts. Mais, cette prétention n’étant pas mentionnée dans le dispositif, la cour d’appel n’a pas à statuer de ce chef .
L’UNMI sollicite également la condamnation des consorts C au paiement de la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, en soutenant que le mensonge de P C participe d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil . Mais, l’UNMI ne justifiant, ni au demeurant n’alléguant aucun préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Enfin, les consorts C qui succombent seront condamnés aux dépens de tous les arrêts de la cour d’appel, en ce compris les frais des expertises ordonnées par elle, par application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Prononce la nullité du contrat d’assurance groupe souscrit pour l’incapacité de travail, le capital décès et la rente de conjoint par P C,
Déboute les consorts C de leurs demandes,
Condamne in solidum les consorts C au paiement de la somme de 405 117,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013 ,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les cotisations acquittées,
Déboute l’UNMI de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes de ce chef,
Condamne in solidum les consorts C aux dépens de tous les arrêts de la cour d’appel, en ce compris les frais des expertises ordonnées par elle, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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