Confirmation 4 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2013, n° 11/22298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2011, N° 09/18577 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 04 FEVRIER 2013
(n° 13/ 27 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22298
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/18577
APPELANT
Monsieur N Z
XXX
XXX
représenté par: Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)
assisté de : Me Stéphane AMRANE (avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque: PC290) qui a déposé son dossier de plaidoirie.
INTIMES
Monsieur H E es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Y nommé à cette fonction par jugement du T.C. de créteil le 19/05/2010
XXX
XXX
SA L M prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentés par: la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistés de : Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : C0128)
Monsieur P X
XXX
XXX
représenté par : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
assisté de : Me Pascal FOURNIER (avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 38)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BERCY prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : R295)
assistée de : Me Clotilde CHALUT NATAL (avocat au barreau de PARIS, toque : R295)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 82/86 QUAI DE LA LOIRE XXX
représenté par son syndic en exercice la Sté CYTIA PECORARI IMMOBILIER
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistés de : Me Geoffroy LENOBLE de la SELARL LE NOBLE & THOREL (avocat au barreau de PARIS, toque : R265)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame T U-V, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Des fissures étant apparues dans les dalles de certains balcons de l’ensemble immobilier situé XXX à Paris, le syndic de la copropriété a adressé à la société Y, le 14 octobre 2005, l’ ordre de service suivant ' Merci de vérifier une fissure sur balcon du 3é ou 4é étage du 82 coté jardin. Il me semble que la fissure est traversante fragilisant la dalle.'
La société Y, entreprise générale de bâtiment, assurée par la société L M, dont le gérant est M. N Z, a adressé au syndic un devis en date du 21 novembre 2005 relatif aux travaux sur le sol des balcons des 3é et 4é étages, qui a été accepté le 7 décembre 2005.
Le 6 février 2006, M. Z a procédé à l’enlèvement au marteau-piqueur du carrelage, de la chape et d’une partie de la dalle de béton au droit du seuil de la porte fenêtre du balcon du 3é étage.
Le 7 février 2006, alors que M. Z et M. P X, membre du conseil syndical, se trouvaient sur le balcon du 3é étage, celui-ci s’est plié provoquant leur chute d’une hauteur de 8 m.
Par ordonnance du 5 mai 2008, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné une expertise médicale de Messieurs X et Z, confiée au docteur R C et a condamné le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris (le syndicat des copropriétaires) à verser à M. X une provision de 15 000 €.
L’expert judiciaire a déposé des rapports les 11 décembre 2008, 24 décembre 2008 et le 26 novembre 2009, à la suite d’une nouvelle ordonnance de référé en date du 25 mai 2009.
Par ordonnance de référé du 8 août 2008, une expertise technique sur la cause de l’effondrement du balcon a été confiée à M. J B, qui a déposé un rapport le 19 mai 2009.
La société Y a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 mai 2010 et Maître H E a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes des 1er, 24 et 25 décembre 2009, M. Z, la société Y, Maître E, es-qualités, et la société L M ont assigné en responsabilité et indemnisation, M. X, le syndicat des copropriétaires, son assureur, la société GENERALI IARD, la CPAM du Val de Marne et la CPAM de Bercy devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2011, la 5é chambre du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société Y entièrement responsable de l’accident survenu le 7 février 2006,
— condamné la société L M à verser à M. X la somme de 164.590,14 € au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à fixer la créance de M. X au passif de la société Y,
— condamné la société L M à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17.500 €,
— condamné la société L M à verser à la CPAM de Paris la somme de 333 157,25 € avec intérêts au taux légal à compter du17 août 2010 sur la somme de 297.633.47euros et à compter du 28 février 2011 pour le surplus,
— débouté M. Z, Maître E, es-qualités de liquidateur de la société Y et la société L M de toutes leurs demandes,
— débouté la CPAM du Val de Marne de ses demandes,
— condamné la société L M à verser à la somme de 2 500 € à M. X, de 2 500 € au syndical des copropriétaires ensemble avec la société GENERALI, de 1 500 € à la CPAM du Val de Marne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, hormis ce qui concerne l’ application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamné la L M aux dépens.
M. Z a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 27 juin 2012, par lesquelles M. Z demande :
Au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1134, 1147, 1384 et 1386 du code civil,
— que le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI soient déboutés de ses demandes,
XXX
— que le jugement soit infirmé,
— qu’il soit jugé :
* que l’accident survenu le 7 février 2006 a pour origine la rupture du béton tendu de la partie supérieure du balcon par défaut d’armatures,
* que le balcon était affecté d’un vice indécelable pour un professionnel dès lors que la fissure dont il était fait état dans l’ordre de service n’était pas de nature à révéler le vice existant,
* que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Y et la survenance de l’accident est inexistant, dès lors que M. B ne retient aucun élément déterminé dans l’opération de la survenance du sinistre,
En conséquence :
— que le syndicat des copropriétaires soit condamné solidairement avec son assureur la société GENERALI, à lui verser à titre provisionnel la somme de 273 000 €, au vu des conclusions d’expertise du docteur C, qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 35%,
— que soit désigné un médecin expert avec mission habituelle qu’il plaira à la Cour d’appel de Paris, afin de l’examiner à nouveau,
— que le syndicat des copropriétaires soit condamné solidairement avec son assureur la société GENERALI, ainsi que M. X au versement de la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— que M. X, le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI soient déboutés de toutes leurs demandes,
— que M. X, le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI soient condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 3 juillet 2012, par lesquelles le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI demandent :
Au visa des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1382, 1384 et 1386 du code civil, en ce qui concerne M. X et M. Z, la CPAM du VAL-DE-MARNE et la CPAM de BERCY.
Au visa des articles 1147 et 1789 du code civil et subsidiairement 1382 et suivants du même code, en ce qui concerne la société Y, Maître PELEGRINI et la société L M,
— qu’il soit jugé que M. Z, M. X et toutes autres parties dans la cause, sont irrecevables et mal fondés en leurs appels principaux et incidents à l’encontre du jugement entrepris et qu’ils en soient déboutés,
— que le jugement soit confirmé en ce qu’il a déclaré la société Y entièrement responsable de l’accident survenu le 7 février 2006,
En conséquence :
1) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
— qu’il soit jugé que M. X, M. Z, Maître F, la société L M, la CPAM de BERCY et la CPAM du VAL-DE-MARNE sont irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société GENERALl IARD et qu’ils en soient déboutés,
— qu’il soit jugé :
* que même si le balcon qui s’est effondré était affecté d’un vice de construction, il est établi que celui-ci n’est pas à l’origine du déclenchement de l’effondrement du balcon,
* que la chute du balcon résulte exclusivement des travaux réalisés par la société Y qui ont provoqué son effondrement en affaiblissant sa structure,
* que M. X a personnellement commis une faute d’imprudence en se rendant sur le balcon, et ce sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires,
* que M. Z a également commis plusieurs fautes qui sont à l’origine de son dommage,
* qu’ en outre le syndicat des copropriétaires n’était plus gardien du balcon dont la garde avait été transférée à l’entreprise Y,
* que l’accident dont M. X et M. Z ont été victimes relève exclusivement de la responsabilité de la société Y,
* qu’en conséquence, la Société L M, doit prendre en charge toutes les conséquences préjudiciables de cet accident à l’égard des parties en cause,
2) SUBSIDIAIREMENT SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET DE LA société GENERALI IARD A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE L M :
— qu’il soit jugé :
* qu’il est établi que la société Y a commis une faute contractuelle, en sa qualité de professionnel, à l’égard du syndicat des copropriétaires en ne diagnostiquant pas le vice de construction affectant la dalle du balcon et en ne prenant pas toutes les mesures conservatoires pour éviter un effondrement de ce dernier,
* que la société Y a au surplus fragilisé la structure de la dalle du balcon en procédant à la démolition de la moitié de l’épaisseur de celle-ci,
* qu’en outre la société Y a commis une faute complémentaire en faisant venir M. X sur ce balcon,
* que dans ses relations avec le syndicat des copropriétaires la société Y était tenue contractuellement, sur le fondement des articles 1147 et 1789 du code civil, d’une obligation de résultat et que sa responsabilité est incontestable en raison des différentes fautes rappelées ci-dessus,
* qu’il ne peut être contesté qu’à compter de la date d’ouverture du chantier, la garde de ce balcon a été transférée à la société Y, et ce y compris en ce qui concerne la structure de celui-ci et la sécurité,
— qu’il soit jugé en conséquence :
* que la société Y doit assumer à l’égard de M. X et de M. Z la responsabilité de l’effondrement du balcon en application des articles 1382 et 1384 du code civil,
* que son assureur, la société L M, devra relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de M. X, de M. Z, de Maître E, de la CPAM de BERCY et de la CPAM du VAL-DE-MARNE, et ce en principal, intérêts et frais,
— que la société L M soit condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 500 € versée à titre provisionnel à M. X,
Subsidiairement,
— qu’il soit jugé qu’à tout le moins cette garantie devra s’exercer à hauteur de 50% ainsi que déjà jugé en référé par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 12 décembre 2008,
— que M. X, M. Z et la société L M soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires , ainsi qu’à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 € pour chacun d’entre eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que, à défaut, M. X, M. Z et la société L M soient condamnés in solidum en tous les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais et honoraires des Experts judiciaires, médicaux et technique, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 juin 2012, par lesquelles M. X demande :
Au visa de l’article 1384 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— qu’il soit jugé que la société Y est responsable de l’accident survenu le 7 février 2006 dont il a été victime,
— que la société L M soit condamnée à l’ indemniser de ses préjudices à hauteur de 338.829,01€ après déduction de la provision déjà versée,
A titre incident,
— qu’il soit jugé que la responsabilité de l’accident incombe à la société Y et au syndicat des copropriétaires,
— que la société L M, le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD soient condamnés à l’indemniser à hauteur de 328.829,01 €, après déduction de la provision déjà versée,
— que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 8 00O€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 mai 2012, par lesquelles Maître E et la société L M demandent :
Au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1134, 1147, 1384 du code civil,
— que le jugement soit réformé sur la responsabilité,
— qu’il soit jugé que l’accident survenu le 7 février 2006 est imputable exclusivement à un vice caché indécelable affectant la structure du balcon, structure dont la société Y n’avait pas la garde,
— qu’il soit constaté que l’intervention de la société Y, au regard du rapport de M. B, n’a eu aucune incidence sur la chute du balcon,
— que le syndicat des copropriétaires soit déclaré entièrement responsable de l’accident survenu le 7 février 2006,
— que soit prononcée la mise hors de cause de la société Y et de la L M,
— le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI soient condamnés in solidum à payer à la société L M la somme de 184 440, 14 €, la somme de 334.164, 38 € et la somme de 6.500 €,
— qu’il soit jugé que M. X a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer totalement le gardien de la chose, subsidiairement l’exonérer partiellement,
— que M. X soit déclaré responsable du préjudice qu’il a subi, subsidiairement, le déclarer partiellement responsable,
— que M. X soit condamné à rembourser à la société L M la somme de 184 440,14 €, la somme de 334 164,58 € et la somme 6 500 €,
— que tous succombants soient condamnés, in solidum, à payer à la société L M la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à Maître E, es-qualités, la somme de 2.000 € du même chef,
— que tous succombants soient condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance dont distraction.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 mai 2012, par lesquelles la CPAM de Paris demande :
Au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— qu’il soit statué ce que de droit sur l’appel de M. Z ,
— que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné la société L M, à verser à la CPAM de Paris la somme de 333.157.25 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal comme suit :
* à compter du 7/08/2010 sur la somme de 297.633,47 €,
* à compter du 28 février 2011 pour le surplus,
— que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné la société L M à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens,
Si la Cour retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— que celui-ci soit condamné solidairement avec son assureur et le cas échéant solidairement avec la société L M à payer les sommes sus mentionnées assorties des mêmes intérêts,
Y AJOUTANT EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— que la société L M le cas échéant solidairement avec le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société GENERALI, ou le seul syndicat des copropriétaires solidairement avec son assureur la société GENERALI, soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale au montant tel qu’il sera fixé selon le dernier arrêté publié à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— que les mêmes soient condamnés sous la même solidarité en tous les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 mai 2012, par lesquelles la CPAM du Val de Marne (94), sollicite :
Au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté et sur les demandes formulées par M. Z,
Si la Cour retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— que la CPAM DU VAL DE MARNE soit déclarée bien fondée en ses demandes,
En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— que les droits de la CPAM du Val de Marne soient réservés en ce qui concerne la Rente AT servie dans l’intérêt de la victime pour un capital de 118,156,65€ au 31/01/2010,
— que la provision sollicitée par la victime soit imputée uniquement sur les postes de préjudices non pris en charge par l’organisme social,
— que le et syndicat des copropriétaires et la société GENERALI soient condamnés solidairement à lui verser, à titre de provision, la somme de 295.500,36 € à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— qu’il soit dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première demande,
— que le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article
L. 454-1 du code de la sécurité sociale dont le montant sera fixé au regard du dernier arrêté publié à la date de l’arrêt à intervenir,
— que les mêmes soient condamnés sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité :
Il résulte du rapport de M. B que M. Z a décapé la chape de mortier et une partie de la dalle de béton près de la porte fenêtre du balcon du 3é étage; qu’il a stocké les gravats dans des sacs posés sur le balcon ; que lorsque M. Z et M. X, qui pèsent respectivement 83 et 82 kgs, se sont éloignés de la façade pour examiner une fissure située près du nez du balcon, celui-ci s’est effondré car le béton tendu de la dalle s’est alors rompu et a basculé par rotation autour des aciers inférieurs, la dalle restant accrochée aux armatures d’acier.
M. X sollicite, à titre principal, que la société Y soit déclarée seule responsable de l’accident en application des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et expose qu’il ne s’est avancé sur le balcon qui s’est effondré qu’à la demande de M. Z.
M. Z soutient que la rupture du balcon ne résulte pas des travaux qu’il a réalisés, mais d’un vice de construction qui était caché et indécelable même pour un professionnel et qu’en conséquence la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que la société Y n’avait la garde que de la chape et pas de la structure de la dalle en béton et que M. X a commis une faute d’imprudence.
Maître E, es-qualités, la société L M et M. Z ne contestent pas que la société Y était devenue, au moment de l’accident, gardienne de la chape du balcon, mais soutiennent d’une part, que cette société n’était pas gardienne de la structure du balcon dont la chute résulte exclusivement d’un vice structurel du balcon, qui était caché et indécelable pour la société et d’autre part, que M. X a commis une faute d’imprudence en s’introduisant sur le balcon.
L’expert judiciaire a conclu que l’origine de l’effondrement du balcon est 'la rupture du béton tendu de la partie supérieure du balcon par défaut d’armatures dans cette partie supérieure', confirmant l’existence d’un vice de construction, puisque l’armature métallique qui devait être située en partie haute de la dalle pour maintenir le balcon, était située en partie basse.
Toutefois, l’expert judiciaire a également conclu, s’agissant de la cause de l’effondrement du balcon, que ' la diminution d’épaisseur de la chape piochée le jour de l’accident ne justifie pas à elle seule la rupture, car elle était déjà fissurée et d’autre part, le béton de la chape n’a pas de résistance structurelle comme le béton de la dalle. La cause principale est le poids des personnes présentes et le déplacement du poids des gravats de la chape enlevée dont le centre de gravité avant était au milieu du balcon et probablement plus éloigné du mur après. L’accident a eu lieu lorsque MM. X et D se sont déplacés vers l’extérieur du balcon.'
Il apparaît que la société Y, qui, alors qu’elle intervenait pour remédier aux fissures compromettant la solidité du balcon, a procédé à l’enlèvement de la chape et d’ une partie de la dalle en béton, 5 cm sur 11 cm d’épaisseur, sans détecter le vice de construction dont était affecté le balcon.
Cette société, professionnelle du bâtiment, à laquelle la garde du balcon avait été transférée durant les travaux, ne peut invoquer l’existence d’un vice caché, puisque les travaux qu’elle a effectués auraient dû lui permettre de découvrir que les armatures de fer n’ étaient pas fixées dans la partie haute de la dalle.
De plus, bien qu’ayant fragilisé le balcon en piochant la chape et une partie de la dalle prés de la porte fenêtre, M. Z a entreposé les gravats sur le balcon et s’est déplacé accompagné de M. X à l’extérieur du balcon, alors que celui-ci ne pouvait pas supporter autant de charges à son extrémité, provoquant ainsi le basculement du balcon.
Dès lors la société Y, entreprise spécialisée dans les travaux de bâtiment, missionnée pour remédier aux fissures existantes sur le balcon dont la garde lui avait été confiée durant les travaux et dont les négligences ont provoqué l’effondrement du balcon, doit être déclarée responsable de l’accident et son assureur tenu à garantir les dommages subis par M. X, à l’encontre duquel aucune faute n’est établie, puisque M. Z a déclaré à l’expert judiciaire qu’il avait rencontré M. X dans les couloirs de l’immeuble et que celui-ci l’avait suivi pour voir les travaux. Il en résulte que M. X, rencontré par hasard avant l’accident, était sur le balcon avec l’accord de M. Z.
M. Z, Maître E, la société L M et la CPAM du Val de Marne seront déboutés de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, lesquels sont bien fondés à obtenir de leur part le remboursement de la somme de 17 500 € versée à titre provisionnel à M. X.
Sur le préjudice de M. X :
M. X et la CPAM de Paris sollicitent les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous, la société L M et Maître E, es-qualités, offrent les sommes suivantes :
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
331 157,25 €
331 157,25 €
* demeurées à la charge de la victime :
— frais divers restés à la charge de la victime :
10 034,96 €
débouté, subsidiairement 239,20 €
— tierce personne :
16 820 €
pendant l’ITT taux horaire de 11 € et exclusion des périodes d’hospitalisation
¤ permanents :
— dépenses de santé futures :
* des organismes sociaux :
2 368,53 €
2 368,53 €
* à la charge de la victime :
770 €
— frais de logement adapté :
108 820,11 €
débouté
— tierce personne :
70 017,94 €
1H/jour à 11 €
— préjudice matériel :
17 688 €
débouté
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
22 448 €
600 € / mois pour le DFTT et 300 €/ mois pour le DFTP
— souffrances :
20 000 €
11 000 €
¤ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
88 000 €
taux de 800 €
— préjudice d’agrément :
50 000 €
débouté
— préjudice esthétique :
10 000 €
5 000 €
Art.700 du code de procédure civile :
8 000 €
Il ressort du rapport d’expertise médicale du 26 novembre 2009, qu’à la suite de l’accident M. X a présenté un polytraumatisme associant un traumatisme abdominal avec une contusion splénique, une fracture fermée au quart supérieur de la jambe droite, une luxation scapulo-humérale à l’épaule droite associée à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à un déficit neurologique du plexus brachial droit, des lésions traumatiques étagées du membre supérieur gauche associant une luxation de la tête radiale à une fracture ouverte du cubitus, ainsi qu’à une fracture comminutive ouverte de l’extrémité inférieure du radius, traumatisme étagé touchant le coude, l’avant-bras et le poignet gauches ; que l’ITT s’est étendue du 7 février 2006 au 20 mars 2007, puis du 30 mars 2007 au 25 avril 2007 ; que l’incapacité temporaire partielle, à un taux moyen global de 55%, s’est étendue du 21 mars 2007 au 29 mars 2007, puis du 26 avril 2007 au 31 août 2009, date de la consolidation ; qu’il persiste, chez un droitier, une importante limitation non douloureuse de la mobilité active de l’épaule droite, ainsi que de très importantes raideurs douloureuses en positions vicieuses de la main et du poignet gauches et une légère raideur non douloureuse du coude gauche ; que ces séquelles des membres supérieurs, qui gênent M. X pour manger avec des couverts et pour boire, pour lacer ses souliers, pour se laver le visage et les mains, se doucher, s’habiller, excluant définitivement la conduite automobile, justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 44% ; que la victime a besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de 1 heure par jour ; que les souffrances sont de 5,5/7, le préjudice esthétique de 4/7et qu’il existe un préjudice d’agrément .
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. X qui était âgé de 71 ans lors de l’accident et de 75 ans à la consolidation et était retraité sera indemnisé comme suit, étant précisé qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM de Paris pour un montant de 331 157,25 € et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
— tierce personne temporaire :
Depuis l’ accident M. X a besoin de l’aide d’une tierce personne durant 1 heure par jour, notamment pour prendre sa douche et s’habiller.
Durant la période écoulée entre l’accident et la consolidation, M. X a passé 841 jours à son domicile.
La victime, qui demande que soit retenu un taux horaire de 20 €, ne produit aucune facture justifiant de l’emploi d’une auxiliaire de vie durant cette période.
Le jugement qui a retenu un taux horaire de 15 € sera confirmé et il sera alloué à M. X pour ce poste de préjudice la somme de : 12 615 €
— frais divers restés à la charge de la victime :
M. X fait valoir qu’il est propriétaire d’un petit domaine en Bourgogne et qu’ il n’a pu entretenir son patrimoine comme il le faisait avant son accident.
M. X produit une facture d’un montant de 336,23 € pour des travaux de débroussaillage en octobre 2008, un devis pour travaux de broyage en date du 12 décembre 2009, qui ne sera pas retenu faute de production d’une facture justifiant que cette dépense a été faite, des attestations CESU sur la période de juillet 2006 à août 2009 concernant trois salariés différents : M. et Mlle G, qui résident en Saône et Loire et M. A.
M. et Mlle G étant employés sur les mêmes périodes estivales et faute de toute indication sur l’emploi occupé par Mlle G, seules les factures relatives à l’activité de MM. G et A seront retenues, soit :
336,23 € + 202,14 € + 202,14 €+ 206 € + 215 € + 215 € = 1 578,65 €
¤ permanents, après consolidation :
— dépenses de santé futures :
* prises en charge par la CPAM de Paris : 2 368,53 €
* à la charge de la victime :
L’expert a conclu que la nécessité du port d’une semelle plantaire de compensation sous le talon, renouvelable annuellement, est imputable à l’accident. La somme allouée par le tribunal sur la base d’un devis de 87 € sera confirmée : 770 €
— frais de logement adapté :
La nécessité d’un aménagement du lieu de vie n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
M. X produit un devis du 28 décembre 2007 et une facture du 30 juin 2008 de l’entreprise SCIARINI d’un montant de 53 330,25 € pour d’importants travaux de rénovation de son appartement parisien ( entrée, cuisine, salle à manger, salle d’eau, chambres) et demande la prise en charge de travaux effectués dans la salle de bains et la cuisine sans justifier de l’existence d’un lien de causalité entre ces travaux et l’accident du 7 février 2006.
M. X produit également un devis 'amélioration de l’accessibilité de la résidence secondaire’ d’un montant de 56 560,45 € en date du 17 novembre 2009, ainsi que deux devis de septembre 2007 et février 2008 relatifs à des meubles de cuisine.
Outre que ces travaux n’ont pas été réalisés, la nécessité et l’imputabilité à l’accident du 2 février 2007 des travaux objets de ces devis ne sont pas démontrées .
M. X sera débouté de ces demandes.
— tierce personne :
M. X, dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne durant une heure par jour justifie, par la production de factures, employer depuis janvier 2011 une auxiliaire de vie durant une heure par jour pour un montant annuel de 659,75 €.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de ( 659,75 € x 12 x 8,844, euro de rente viagère pour un homme âgé de 75 ans à la consolidation) 70 017,94 €
— préjudice matériel :
M. X soutient que depuis 2011 il expose une dépense de 2 000 € par an pour entretenir sa résidence secondaire et sollicite la somme de 17 688 € à ce titre.
Les intimés répondent que compte tenu de l’âge de M. X les travaux dont il est demandé le remboursement auraient été confiés à un tiers.
M. X justifie par la production de factures et d’avis de prélèvement CESU avoir exposé une somme de 2 000 € en 2010 et de 1 500 € en 2011pour des travaux de jardinage et d’entretien de sa résidence secondaire.
L’expert judiciaire a constaté que les séquelles des membres supérieurs dont M. X restait atteint entraînent l’arrêt définitif de l’arboriculture et du bricolage.
M. G a attesté devoir remplacer M. X pour les travaux qu’il ne peut plus effectuer, notamment l’entretien de son verger et de sa plantation de noyers.
Compte-tenu de ces éléments mais aussi de ce que M. X qui était âgé de 75 ans à la consolidation n’aurait pu, même en l’absence d’accident , continuer longtemps à entretenir lui-même sa résidence secondaire, il lui sera alloué de ce chef, la somme de: 6'000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de 14 mois, ainsi qu’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% durant 29 mois. L’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par la somme de : 18'000 €
— souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 5,5 /7, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme demandée de : 20 000 €
¤ permanents, après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par M. X après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de : 60 000 €
— préjudice d’agrément :
M. X ne justifie pas avoir dû renoncer à une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d’agrément qu’il subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
— préjudice esthétique permanent :
Fixé à 4/7 , il justifie l’allocation de la somme demandée de : 10 000 €
TOTAL : 198 981,59 €
M. X recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 198 981,59 € , en deniers ou quittances.
Sur la demande de la CPAM de Paris
La CPAM de Paris recevra la somme de 333 157,25 € demandée augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l’article 1153 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime, de la CPAM de Paris et du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées et il leur sera alloué en cause d’appel, les sommes complémentaires de
3 000 € pour M. X, de 1 500 € pour la CPAM de Paris et de 2 500 € au syndicat des copropriétaires.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement à l’exception de sa disposition ayant condamnée la société L M à verser à M. P X la somme de 164 590,14 € au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la société L M à verser à M. P X, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites les sommes de :
* 12 615 € au titre de la tierce personne temporaire,
* 1 578,65 € au titre des frais divers,
* 770 € au titre des dépenses de santé futures,
* 70 017,94 € au titre de la tierce personne permanente,
* 6 000 € au titre du préjudice matériel,
* 18 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 € au titre des souffrances endurées,
* 60 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Et y ajoutant :
Condamne la société L M à verser en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes complémentaires de :
* 3 000 € à M. P X,
* 1 500 € à la CPAM de Paris
* 2 500 € au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 19é arrondissement ;
Condamne la société L M aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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