Infirmation partielle 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 janv. 2013, n° 12/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/03022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 avril 2012, N° 11/02758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SA AXERIA IARD c/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT, SARL J. ROCHE, SA AXA FRANCE IARD, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES |
Texte intégral
R.G : 12/03022
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
du 03 avril 2012
RG : 11/02758
XXX
SA XXX
C/
SARL J. ROCHE
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT
SCA X EAU
SA Y Z SOLUTIONS ASSURANCES
SA Y FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 15 Janvier 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
SARL J. ROCHE
XXX
XXX
représentée par la SCP MAURICE, RIVAT et VACHERON, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires 124 cours Lafayette
XXX, représenté par son syndic les Régies de l’opéra 50/54 cours Lafayette XXX
non assigné
SCA X EAU
XXX
XXX
représentée par Me CAYRE avocat au barreau de LYON
SA Y Z SOLUTIONS ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par Me CAYRE avocat au barreau de LYON
SA Y FRANCE IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP MAURICE, RIVAT et VACHERON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— A-B C, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 124 cours Lafayette a assigné son propre assureur multirisques la société AXERIA IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon en garantie des dommages suite à l’explosion de gaz survenue le 28 février 2008 à l’occasion des travaux d’enlèvement de canalisation en plomb réalisés par la société J.ROCHE en sous-traitance de la société X EAU, concessionnaire du service public de distribution de l’eau de la Ville de Lyon.
Le collège d’experts désigné en référé par le tribunal de grande instance de Lyon a conclu dans son rapport du 3 août 2010 que l’explosion n’avait pas modifié la structure de l’immeuble et que les planchers étaient sous-dimensionnés par rapport à la réglementation en vigueur, ce qui pouvait expliquer leur flèche.
La société AXERIA IARD a versé à son assuré la somme de 81562,64 euros concernant les dommages directement causés par l’explosion mais s’est refusée à indemniser les dommages consécutifs au fléchissement des planchers et réfection de la souche de cheminée.
La société AXERIA IARD a appelé en intervention forcée la société J.Roche, la société X EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la compagnie Y Z IARD en garantie des condamnations et condamnation solidaire au remboursement de la somme versée au titre des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires.
La société J.ROCHE et son assureur la compagnie Y France IARD, intervenu volontairement, ont contesté devant le juge de la mise en état la compétence du tribunal de grande instance de Lyon au profit de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 3 avril 2012, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures, a dit que le tribunal de grande instance de Lyon est compétent pour connaître de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires, a déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître de l’action de la société AXERIA IARD, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette dernière action.
Le juge de la mise en état a considéré que la notion de dommages de travaux publics n’était pas sérieusement contestée et a fait application des dispositions de l’article R.312-14 du code de justice administrative relatif aux actions en responsabilité relatives aux dommages de travaux publics, nonobstant l’abrogation par l’ordonnance du 21 avril 2006, confirmée par la loi du 12 mai 2009, de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
La société AXERIA IARD a relevé appel aux fins d’infirmation de la décision et se désiste de sa demande contre le syndicat des copropriétaires.
Elle fait sommation aux société ROCHE et X EAU de verser au débat l’intégralité des pièces contractuelles concernant les contrats conclu avec le GRAND LYON, et à défaut, fait toutes réserves sur la qualification de travaux publics des travaux réalisés, cause du sinistre et du dommage invoqué par le syndicat des copropriétaires.
Elle observe que faute de pièces, les intimées ne démontrent pas la nature de travaux publics des travaux en cause de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par les intimées est privée de base légale.
Elle soutient que l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, texte fondateur d’attribution de compétence des litiges de travaux publics à la juridiction administrative a été abrogé par l’ordonnance du 21 avril 2006, confirmée par la loi du 12 mai 2009.
Elle demande, en conséquence, à la cour de dire que le tribunal de grande instance de Lyon est compétent.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les tribunaux judiciaires sont compétents pour juger du recours de l’assureur subrogé dans les droits de la victime à l’encontre des assureurs responsables, conformément à la jurisprudence constante du tribunal des conflits de sorte que son action à l’encontre des assureurs Y relève de la compétence du tribunal de grande instance de Lyon.
Elle sollicite condamnation solidaire des intimées au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X EAU et son assureur Y Z SOLUTIONS ASSURANCES concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicitent condamnation de l’appelant à leur payer chacune la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent que nonobstant l’abrogation de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les règles fixant la compétence matérielle de la juridiction administrative, d’origine prétorienne pour l’essentiel, maintiennent le principe de la compétence du juge administratif pour statuer sur l’indemnisation des dommages de travaux publics, qualification établie en l’espèce s’agissant de travaux réalisés par des entreprises de droit privé dans un but d’utilité publique sur le réseau d’eau publique du GRAND LYON.
Elles ajoutent que le succès de l’action directe contre l’assureur impliquant que l’assureur subrogé dans les droits de la victime rapporte la preuve de la responsabilité de l’assuré et de l’obligation de l’assureur du responsable, dès lors qu’il n’existe pas en l’espèce de décision préalable établissant la responsabilité de l’assuré, la demande de la société AXERIA aboutirait à saisir concurremment deux ordres de juridiction de la même question à savoir la responsabilité de X EAU dans la production du dommage.
La société J.ROCHE et son assureur Y France IARD, soulèvent l’irrecevabilité de la demande nouvelle concernant la compétence judiciaire pour connaître du recours de l’assureur subrogé à l’encontre des assureurs des responsables, concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicitent condamnation de l’appelant à leur payer chacune la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires, dans les droits desquels AXERIA est subrogée, n’a pas la qualité d’usager du service public de distribution de l’eau ou de gaz lorsque survient le dommage mais de tiers par rapport aux travaux de sorte que le dommage constitue un dommage de travaux publics relevant de la compétence de la juridiction administrative selon une jurisprudence constante nonobstant l’abrogation de la loi de l’an VIII sans effet sur la compétence.
A titre subsidiaire concernant le recours de l’assureur subrogé à l’encontre des assureurs des responsables, elles rappellent qu’il a été jugé, en matière d’action directe, que la compétence est déterminée comme si l’action était engagée contre l’assuré lui-même de sorte que la société AXERIA devra saisir le juge administratif, seul compétent pour connaître de l’éventuelle responsabilité de la société ROCHE et demander au juge judiciaire de surseoir à statuer concernant la demande dirigée contre les assureurs .
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la société AXERIA de son désistement d’appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
La société AXERIA expose au soutien de ses demandes que le sinistre subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 124 cours Lafayette en garantie desquels elle a versé à son assuré diverses indemnités d’assurance, est survenu à l’occasion de la réalisation par la société J.ROCHE de travaux de changement des canalisations d’alimentation en eau potable en plomb dans le cadre de la lutte contre le saturnisme qui lui avaient été confiés par la société X EAU et précise qu’une ordonnance du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise afin de recenser les désordres et prévoir les travaux de confortement des immeubles détériorés par le souffre de l’explosion.
Il n’est pas contesté que la société X EAU est concessionnaire du service public de distribution de l’eau du Grand Lyon ni que le syndicat des copropriétaires avait la qualité de tiers par rapport aux travaux entrepris lors de la survenance du dommage.
S’il est exact que l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII n’est pas applicable au litige pour avoir été abrogé par l’article 7, IV, 11° de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques, sans que l’article L. 2331-1 du nouveau code, qui liste les litiges qui sont portés devant la juridiction administrative, en reprît le contenu, la compétence administrative a été maintenue pour le contentieux des dommages de travaux publics par le Conseil d’État affirmant la permanence de cette règle ainsi qu’il ressort notamment de la décision du 7 août 2008 n°289329 publiée au recueil Lebon concernant des travaux exécutés par une personne privée concessionnaire du service des eaux.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux en cause invoqués comme étant à l’origine des désordres allégués ont été réalisés à la demande de X EAU concessionnaire du service public des eaux et qu’ils portaient sur des ouvrages, les canalisations d’adduction en plomb situés sous la voirie indispensables à la sécurité de l’approvisionnement en eau, il en résulte que de tels travaux exécutés par le concessionnaire pour les besoins du service public concédé dans un but d’intérêt général constituent des travaux publics de sorte que l’action de la société AXERIA à l’égard de la société X EAU et de la société ROCHE relève bien de la compétence administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
La société AXERIA avait conclu au rejet de l’exception d’incompétence formulée en première instance tendant à voir dire que les demandes dirigées contre les sociétés X EAU et ROCHE et leurs assureurs relevaient de la compétence administrative. Les prétentions de la société AXERIA concernant la compétence en matière d’action directe contre les assureurs est donc recevable en appel.
Le tribunal reste compétent pour connaître de l’action directe contre les assureurs Y France IARD et Y Z SOLUTIONS ASSURANCES même si comme en l’espèce, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’action dirigée contre leurs assurés X EAU et ROCHE dont la responsabilité est mise en cause.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que le tribunal de grande instance de Lyon était incompétent pour connaître de l’action de la société AXERIA contre les sociétés Y France IARD et Y Z SOLUTIONS ASSURANCES,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l’action de la société AXERIA contre les assureurs Y France IARD et Y Z SOLUTIONS ASSURANCES relève de la compétence du tribunal de grande instance de Lyon,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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