Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 mars 2016, n° 15/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 janvier 2015, N° 10/373 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2016
R.G. N° 15/00983
AFFAIRE :
A X
C/
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG : 10/373
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
XXX
92275 BOIS-COLOMBES CEDEX
Représentée par Me Agnès BRAQUY POLI de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été engagée, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1990, par la société IBM EUROPE en qualité de secrétaire débutante.
Après une formation externe de 6 mois, elle intègre le service financier en qualité d’analyste financier junior (non cadre) en 1996 ; après une formation interne de 3 mois, elle est promue en décembre 2000 cadre position II-1 coefficient 114 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er avril 2001 elle intègre la société COMPAGNIE IBM FRANCE (IBM) en qualité d’acheteur projet à la direction des achats.
En décembre 2004 elle passe du coefficient 114 au coefficient 130, avec une rémunération brute de 3095 €/mois.
Le 10 janvier 2005 elle est détachée en qualité d’acheteur dans la société MONTIC, filiale d’IBM FRANCE, mais réintègre la société- compagnie IBM FRANCE comme acheteur dans le même service qu’auparavant.
Elle progresse régulièrement en terme d’évaluation et de salaire entre 2006 et 2009, ce qui lui permet d’obtenir un salaire de base de 3545 € brut en 2009.
Elle va se trouver en arrêt de travail du 14 novembre 2009 au 9 mai 2011 pour un état dépressif réactionnel.
Le 28 janvier 2010 elle a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE
d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 9 mai 2011 au sein de l’équipe GPS (global process services), puis à temps plein à compter du 19 septembre 2011 en qualité de Global Program Manager SO (gestionnaire de programmes et de solutions de sous-traitance) au sein de l’entité Ventes STH, avec passage au coefficient 130 position II-2 pour un salaire de 3620 €.
Par lettre du 31 octobre 2013 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant une discrimination salariale et du harcèlement institutionnel qui l’auraient conduit à un « burn-out » fin 2009 ; elle a quitté l’entreprise le 30 novembre 2013.
Le conseil des prud’hommes de Nanterre, par jugement du 23 janvier 2015, dont Mme X, a interjeté appel, l’a déboutée de toutes ses demandes, estimant que sa prise d’acte constituait une démission, qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une inégalité salariale et d’une violation de l’obligation de sécurité.
Vu les écritures soutenues oralement à l’audience du 11 janvier 2016, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi qu’il suit :
Mme X, reprenant ses demandes de première instance, sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société IBM au paiement des sommes suivantes :
* Au titre de l’exécution de son contrat de travail :
— 59 080,43 € à titre de rappel de salaire fonction des minima conventionnels correspondant à sa classification pour la période non prescrite de janvier 2005 à novembre 2013, et celle de 5908,04 € au titre des congés payés y afférents,
— 87 390 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier liés au manquement à l’obligation de sécurité et au harcèlement institutionnel,
* Au titre de la rupture du contrat de travail consécutive à de graves manquements contractuels, pour le non respect de l’obligation de sécurité et des salaires dus en fonction de sa qualification réelle :
— 56 318 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 29 130 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, la prise d’acte de rupture étant intervenue à la suite d’un harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité,
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE IBM FRANCE conclut à la confirmation du jugement, en ce que le conseil a jugé que la prise d’acte de rupture avait les effets d’une démission, sollicitant la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter les rappels de salaires à la somme de 45 121 € et 4512 € au titre des congés payés y afférents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappels de salaire liées à l’inégalité salariale
Le principe 'à travail égal salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, selon lequel l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation comparable, impose une comparaison entre la situation du salarié invoquant une inégalité et celle de ses collègues ayant une situation comparable.
L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte par atteinte au principe d’égalité salariale, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X soutient, tout en visant aussi le principe «'à travail égal salaire égal'», qu’à compter de janvier 2005 son employeur ne lui a pas reconnu une classification correspondant à ses fonctions réelles, estimant que son absence de diplômes post- baccalauréat se trouvait compensée par son expérience, ses formations postérieures et ses compétences avérées au regard de sa notation et les primes allouées.
Elle estime qu’elle aurait dû avoir à compter du 1er janvier 2005 un PRG7 et un coefficient 160 position III A2, puis à compter du 1er janvier 2008 un PRG 8 et un coefficient 180 position IIIA3, alors qu’elle est restée au PRG6 de décembre 2004 à septembre 2011 et au coefficient 130 de décembre 2004 à novembre 2013, date de son départ.
La société IBM fait valoir que les fonctions d’acheteur puis de Global Program Manager SO (gestionnaire de programmes) de Mme X était conforme à son positionnement au coefficient 130, et que son PRG n’était pas sous-évalué, l’échelle des PRG ne correspondant pas aux coefficients conventionnels, de sorte que le changement de PRG n’entraîne pas nécessairement un changement de coefficient et inversement.
Quand Mme X devient cadre en décembre 2000, elle a le PRG 6, PRG minimal pour les cadres, le PRG étant un système de barème interne; elle passe d’un coefficient de 114 à 130 en décembre 2004.
Entre décembre 2000 et septembre 2011 elle n’a pas changé de PRG, alors qu’elle donnait satisfaction.
En septembre 2011 elle obtient le passage en PRG7, sans changement de coefficient.
* Concernant le coefficient, la cour constate que selon les dispositions de la convention collective un salarié ne peut rester plus de 9 ans à la position II indice ou coefficient 130 ; or Mme X y est restée quasiment 9 ans, de décembre 2004 à novembre 2013, ce qui montre le respect des dispositions conventionnelles jusqu’à la limite autorisée; pendant cette même période son salaire, primes inclues, est resté au dessus des minima conventionnels (selon le salaire de base hors primes), avec une différence très variable entre 35 € et 6001 € selon les années.
Quant au montant de son salaire de base (salaire mensuel contractuel mentionné sur les bulletins de salaires, hors primes) qui serait inférieur au barème conventionnel minima (salaire de base hors primes) de son coefficient, Mme X ne précise pas sur quel barème de coefficient (les barèmes pour le coefficient 130 sont différents selon le type de convention forfait) elle se base, ce qui ne permet pas de répondre.
La courte période pendant laquelle Mme X a été responsable des achats dans la société MONTICS en 2005 ne peut servir de base à une comparaison, et ne peut lui permettre de revendiquer un coefficient supérieur, ses fonctions d’acheteur puis de Global Program Manager SO occupées sur l’ensemble de la période de 2005/2013 correspondant bien à la classification conventionnelle de la position II-2 indice 130.
La comparaison avec les coefficients des 15 autres salariés ayant une fonction équivalente à celle de Mme X de décembre 2004 à novembre 2013 ne peut se faire faute de tableau mentionnant leur coefficient, puisque seul est fourni par l’employeur un tableau comparatif avec les PRG (pièce 32), l’ancienneté (dans l’entreprise et le PRG), les âges et les salaires.
Par conséquent, la cour ne dispose pas d’éléments probants pour trancher ce problème de coefficient, faute d’éléments suffisants produits par les parties.
* La comparaison avec les PRG et salaires des 15 autres salariés cadres dans le service achat (pièce 32 de la société), dont la plupart ont une ancienneté dans l’entreprise bien antérieure à celle de Mme X, est fournie par ce même tableau :
— Mme X estime qu’elle aurait du accéder au PRG 7 entre 2005 et 2007, puis au PRG 8 ; or l’on constate que 4 salariés encore dans la société en 2013 ont le PRG 7, qu’aucun de ces salariés n’est entré, comme Mme X, dans le PRG 7 après 2004 (sauf Mme P qui a un salaire inférieur) et que les 3 salariés qui ont accédé au PRG7 entre 1998 et 2003 sont restés entre 10 et 15 ans dans ce PRG ;
— Mme X estime qu’elle aurait du accéder au PRG8 à partir de 2008; or, les 6 salariés au PRG 8 y ont accédé entre 1997 et 2006, soit avant 2008, en restant entre 7 et 16 ans dans ce PRG.
Comme Mme X les salariés restent autant d’années qu’elle dans leur PRG, et leur ancienneté et leur diplôme ou formation ont pu justifier un PRG supérieur, et donc un salaire supérieur à celui de Mme X, soit au moment de leur embauche soit au cours de leur carrière dans l’entreprise, comme le soutient valablement la société IBM.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une différence de salaires, de coefficient et de PRG en sa défaveur, Mme X est déboutée de sa demande, comme l’a jugé le conseil.
Sur la prise d’acte de rupture et la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et non respect de l’obligation de sécurité
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il convient en l’espèce de vérifier si les griefs invoqués par la salariée à l’encontre de l’employeur, y compris ceux non contenus dans la lettre de prise d’acte, trouvent leur origine dans un différend antérieur ou contemporain à la rupture, sans qu’il y ait besoin d’une mise en demeure préalable adressée par la salariée à l’employeur ; cependant, il faut que la salariée ait fait état auprès de son employeur des manquements de ce dernier, soit avant sa démission soit de manière concomitante.
Mme X reproche à la société IBM d’une part, de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité, en lui donnant une importante charge de travail, ce qui a généré du stress et de la fatigue, ayant conduit à un «'burn- out'» fin 2009, et en ne prenant pas les mesures adaptées pour remédier au harcèlement institutionnel, et d’autre part d’avoir omis de lui verser une rémunération comparable à celle de ses collègues.
Les griefs invoqués à l’appui de cette prise d’acte ont été pour l’essentiel exposés par Mme X à son employeur antérieurement à cette prise d’acte du 31 octobre 2013, puisqu’elle en a saisi le conseil en janvier 2010.
Comme cela a été dit plus haut, il n’est pas établi que la société IBM ne lui a pas versé une rémunération comparable à celle de ses collègues; seul sera donc examiné le respect de l’obligation de sécurité.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en faisant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
L’échec de son détachement dans la société MONTICS en 2005
Mme X devait être détachée un an à compter du 10 janvier 2005 comme responsable achats dans la société MONTICS, mais début avril 2005 elle demandait la fin de ce détachement, n’arrivant pas à travailler avec l’équipe de cette société, et ce pour des raisons relationnelles ; la société IBM acceptait la réintégration anticipée de Mme X dans le service achats secteur Communication réputé difficile.
Cette période a certes été compliquée pour Mme X, mais la société IBM a pris en compte ses difficultés en la réintégrant rapidement, sans que l’on puisse lui imputer de manquement à l’obligation de sécurité.
La période 2006/2009 au service achats
Grâce à un coaching interne, qu’elle a demandé en 2006 et 2007, Mme X a réussi à développer ses compétences et à obtenir de bonnes puis d’excellentes évaluations entre 2007 et 2009, comme cela ressort des compte- rendus d’entretien d’évaluation; elle remerciait même sa hiérarchie pour son soutien et sa revalorisation, soulignant les apports positifs de son coaching interne et des actions de développement personnel avec pour but d’améliorer ses capacités relationnelles.
En juin 2009 son manager N+2 l’a personnellement félicitée pour une présentation en anglais.
Elle recevait aussi à deux reprises des congratulations de ses collègues dans le cadre du programme «'THANKS'» en 2008 et 2009.
Deux mails échangés entre Mme X et sa supérieure hiérarchique les 1er et 2 mars 2009 font état d’une demande de récupération d’un jour de travail pour compenser le travail lors d’une fin de semaine, demande accordée.
Pendant cette période de 2006/2009, il ne peut donc être établi de manquement de l’employeur, et Mme X ne s’est pas plainte de sa charge de travail ni de difficultés ayant entraîné une dégradation de son état de santé auprès de quiconque dans l’entreprise et notamment auprès des représentants syndicaux au CHSCT.
Sur la situation conflictuelle en octobre/novembre 2009
La société IBM expose qu’au second semestre 2009, dans le cadre d’un appel d’offre pour la société CARREFOUR, le service Achats de Mme X a eu une analyse différente de celle de la direction d’IBM prise en la personne de Mr Y.
Mme X soutient que la direction générale d’IBM a tenté de l’inciter à fausser cet appel d’offre pour favoriser une filiale de CAP GEMINI la société SOGETI, sa résistance ayant provoqué des menaces à peine voilées de Mr Y n°2 d’IBM, dans le contexte particulier où quelques mois plus tard le président d’IBM Mr Z quittera IBM pour travailler pour la société CAP GEMINI.
Or, il apparaît clairement des échanges de mail et de conversation téléphonique entre Mme X et Mr Y les 5 et 7 octobre 2009, que pour des raisons dites «'stratégiques'», à savoir favoriser le partenariat avec SOGETI, la direction d’IBM FRANCE a souhaité modifier l’appel d’offre CARREFOUR présenté par son service Achats, afin de favoriser la société SOGETI pour que cette dernière remporte cet appel d’offre CARREFOUR;
Mr Y déclare notamment: «'stratégiquement on a besoin de donner des lots à SOGETI, donc ils fo qu’ils soient les meilleurs, et pas que sur CARREFOUR … sur cette affaire, et c’est rare, nous souhaitons montrer le partenariat avec SOGETI, donc je souhaite voir ce que nous devons faire pour que SOGETI soit la meilleure copie … ».
Il a donc également demandé que cela se passe aussi ainsi pour d’autres appels d’offre, tandis que Mme X lui a répondu qu’il fallait «'assumer et documenter formellement cette décision high level in fine, car côté projet ça ferait l’effet d’une petite bombe ».
Il ressort de ces échanges que cette décision mettait Mme X très mal à l’aise, car elle avait le soutien de son responsable Mr D pour présenter une offre IBM meilleure que celle de SOGETI, cet appel d’offre ayant suscité en outre un important travail de l’équipe du service Achats, et notamment de Mme X qui voyait son fort investissement dans son travail partiellement remis en cause pour des raisons à ses yeux peu compréhensibles et acceptables sur un plan étique.
En effet, il aurait été plus adapté que la direction d’IBM clarifie préalablement le contexte de cet appel d’offre auprès du responsable de son service Achats, ce contexte pouvant éventuellement être interprété comme une entente illégale entre les sociétés IBM et SOGETI au détriment du client.
L’arrêt- maladie de Mme X à partir du 14 novembre 2009 jusqu’au 9 mai 2011, apparaît lié à cet «'événement SOGETI'», car selon les termes de la lettre du médecin du travail en date du 18 novembre 2009 adressée au médecin traitant de Mme X, cette dernière est en arrêt de travail pour épuisement professionnel, précisant: «' Mme X évoque une situation de travail très difficile avec surmenage professionnel, conflits de valeur, isolement sur un fond de discrimination qui dure depuis longtemps; les symptômes sont en outre l’épuisement, les troubles du sommeil, la claustrophobie, les attaques de panique, la recrudescence de furoncles, le trouble du comportement alimentaire avec prise de poids, etc.'»
Les certificats médicaux produits pour la période d’arrêt- maladie indiquent que Mme X a souffert d’un état anxio- dépressif réactionnel, puis a développé une sclérose en plaques à compter de janvier 2012.
Il apparaît que son ressenti de conflit de valeurs et son épuisement, suite à l'«'événement SOGETI'», ont largement contribué à la dégradation de son état de santé psychique.
Par ailleurs, la société IBM ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en oeuvre, pour éviter la dégradation de la santé de Mme X, des moyens de prévention des risques de stress liés aux conditions de travail de cette dernière en septembre/octobre 2009.
Dans la mesure où Mme X a accepté de reprendre son travail au sein de la société IBM pendant 2 ans à compter de septembre 2011, et qu’elle a été encouragée par sa hiérarchie en 2012 (excellente évaluation, «'coaching'»), elle ne peut soutenir cependant que les manquements de son employeur à son obligation de sécurité ont empêché la poursuite de son contrat de travail, de sorte que sa prise d’acte, qui est intervenue alors qu’elle avait surmonté ses problèmes de santé et qu’elle avait trouvé un autre emploi, n’est pas imputable aux manquements de la société IBM et s’analyse donc en une démission.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes du chef de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, Mme X est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier consécutif à son arrêt- maladie entre le 14 novembre 2009 et le 9 mai 2011, la dégradation de son état de santé étant en lien avec ses conditions de travail et l'«'événement SOGETI'», et son préjudice étant établi par les pièces médicales et financière produites.
Le préjudice financier correspond seulement à la perte d’un demi-salaire pendant un an (en fin d’arrêt-maladie), soit la somme d’environ 43 000 € brut, outre la perte de primes ; en revanche le travail à mi-temps thérapeutique de mai à septembre 2011 n’entraîne pas de perte de salaire, en raison du versement des indemnités journalières complétant le salaire, et aucun manquement ne peut être reproché à la société IBM pour cette période postérieure à mai 2011.
La société IBM sera donc condamnée, sur le fondement du non respect de l’obligation de sécurité en 2009, à verser à Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 70 000 € pour réparer son préjudice moral et financier.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué à Mme X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société IBM.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de NANTERRE en date du 23 janvier 2015, en que le conseil a analysé la prise d’acte de rupture en une démission et débouté Mme X de sa demande de rappels de salaire liés au non respect des minima conventionnls, mais L’INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société IBM FRANCE à payer à Mme X, pour le non respect de l’obligation de sécurité en 2009, la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel, sont mis à la charge de la société IBM FRANCE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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