Confirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 févr. 2021, n° 18/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 avril 2018, N° 13/00610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/02685 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLIR
CB/NH
Décision déférée du 26 Avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 13/00610)
Mme Q R
H C
C/
X, N-O, J B
Y, Z, L D
SARL MAMPRIN PERE ET FILS
SA CRAMA D OC (GROUPAMA D OC)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur H C
[…] – Lieu-dit 'Mestuguet'
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e V a l é r i e P O N S – T O M A S E L L O d e l a S E L A R L M E S S A U D & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame X, N-O, J B
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y, Z, L D
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL MAMPRIN PERE ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, et A.M. Robert, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A.M. ROBERT, conseiller
C. ROUGER, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
M. H C est propriétaire depuis le 16 janvier 2012 d’une maison à usage d’habitation située à […], […], cadastrée section […] voisine de la parcelle section G n°598 appartenant à M. A et à Mme B depuis le 28 janvier 2012 qui y ont fait édifier courant 2012 une maison d’habitation conçue par la Sarl Ar’Nco, architecte, et qui priverait ce voisin d’ensoleillement et d’une vue agréable.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2013 il a fait assigner M. A et Mme B devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement des troubles anormaux de voisinage pour les voir condamner in solidum à lui verser les sommes de 50.000 € au titre de la dépréciation immobilière de son bien et de 20.000 € au titre de privation de jouissance sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2013 M. A et Mme B ont appelé en cause la Sarl Ar’Nco.
Par ordonnance du 27 juin 2013 le juge de la mise en état a prescrit un transport sur les lieux effectué le 28 août 2013.
M. A et Mme B ont formé une demande reconventionnelle fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant d’un éboulement de roches provenant du talus de la parcelle de M. C sur leur terrain par deux fois, début décembre 2012 et courant janvier 2013 à la suite de fortes pluies.
Par actes d’huissier de justice en date des 18 et 19 novembre 2014 M. C a appelé en cause la Sarl Mamprin Père et Fils exerçant à l’enseigne 'Les Jardins de Paulhac', qui avait procédé à la pose des roches sur son terrain et aux travaux de reprise consécutifs au premier éboulement, ainsi que l’assureur de celle-ci, la Sa Groupama D’Oc (Groupama).
En cours de procédure M. A a, par acte du 27 février 2016, cédé sa part indivise de la maison d’habitation à M. Y D qui est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du juge de la mise en état la jonction de ces procédures a été prononcée.
Par jugement en date du 26 avril 2018 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— mis hors de cause M. A
— débouté M. C de ses demandes formées à l’encontre de M. D et de Mme B sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage
— condamné M. C à payer à M. D et Mme B la somme de 3.000 € en réparation de leur trouble anormal de voisinage
— enjoint M. C à faire cesser le trouble résultant de la chute des roches garnissant le talus en limite de propriété sur le terrain de M. D et de Mme B
— dit que la Sarl Mamprin Père et Fils est responsable des désordres résultant de l’effondrement
— condamné in solidum la Sarl Mamprin Père et Fils et la Sa Groupama à payer à M. C la somme de 1.632 €
— dit que la Sa Groupama devra garantir son assurée pour le montant de cette condamnation
— condamné la Sarl Mamprin Père et Fils à relever et garantir M. C des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation du trouble anormal de voisinage causé à M. D et Mme B
— rejeté toutes demandes plus amples
— condamné M. C à payer à M. A, M. D et Mme B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit que M. C sera relevé et garanti des condamnations mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par la Sarl Mamprin Père et Fils et par la Sa Groupama à hauteur de 50 % de ces sommes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Ar’Nco.
Pour statuer ainsi il a considéré que le trouble invoqué par M. C ne présentait aucun caractère anormal, que celui invoqué par les consorts D-B présentait ce caractère en raison du danger et des désagréments induits par ces éboulements, que l’entrepreneur qui avait posé les roches comme ornement avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour n’avoir pas en sa qualité de professionnel réalisé l’opération facturée de façon efficace, qu’en l’absence de démonstration du risque d’effondrement du talus lui-même la Sarl Mamprin Père et Fils chargée de procéder à une réalisation ornementale et non à un mur de soutènement ne pouvait être tenue envers M. C qu’au coût d’une remise en état à l’identique, que la Sa Groupama était tenue garantie au titre des dommages matériels à l’exception des dommages immatériels.
Par déclaration du 15 juin 2018 M. C a interjeté appel en critiquant l’ensemble de ses dispositions hormis celles qui ont mis hors de cause M. E et écarté les demandes de la Sarl Ar’NCO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
M. C demande dans ses conclusions du 14 septembre 2018, au visa des articles 544 et 1147 ancien du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. D et Mme B sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’a condamné à leur payer la somme de 3.000 € en réparation de leur propre trouble anormal de voisinage, a condamné la Sarl Mamprin Père et Fils et la Sa Groupama à lui payer la somme de 1.632 €, l’a condamné à payer à M. A, M. D et Mme B la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens
— le confirmer en ce qu’il a condamné la Sarl Mamprin Père et Fils à le relever et garantir des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation du trouble anormal de voisinage causé à M. D et Mme B
A titre principal,
— condamner in solidum les consorts D-B à lui verser les sommes de
* 20.000 € au titre de la dépréciation immobilière
* 5.000 € au titre de la privation de jouissance
* 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner in solidum la Sarl Mamprin Père et Fils et la Sa Groupama à lui verser la somme de 9.966 € au titre des travaux de réfection de l’empierrement
Sur la demande reconventionnelle des consorts D-B
A titre principal,
— débouter les consorts D-B de leurs demandes
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Sarl Mamprin Père et Fils et la Sa Groupama à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts D-B à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner in solidum la Sarl Mamprin Père et Fils et la Sa Groupama D’Oc à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’à la lecture du permis de construire déposé par les consorts A-P il était rassuré dans la mesure où le faîte du toit de leur maison rn devait pas obstruer sa vue, qu’en réalité la construction a été érigée à environ un mètre au-delà des côtes initialement prévues, qu’au lieu de niveler le terrain pour implanter la construction, les voisins ont surélevé la construction pour la mettre à niveau du terrain naturel haut, que même si cette situation a été régularisée par la mise en conformité des consorts D-B au regard des règles d’urbanisme, l’arrière de leur maison obstrue à la fois la vue et l’ensoleillement de sa parcelle ; il indique produire trois photographies prises le 1er mars 2015 en présence d’un témoin qui évoquent clairement une intensité lumineuse et un éclairage moindre compte tenu de l’implantation de la maison voisine qui génère de l’ombre dès le début de la journée et plus particulièrement lorsque le soleil est bas durant la période d’hiver, situation d’autant plus dommageable que les voisins disposaient d’un terrain d’une superficie suffisante pour implanter leur maison à un emplacement ne portant pas préjudice, qu’au surplus l’orientation de la construction est malencontreuse puisqu’il doit supporter la vue sur le garage ; il considère que l’implantation à cet endroit et dans ces conditions constitue un trouble anormal de voisinage qu’il est bien fondé à voir indemniser ; il chiffre la privation de jouissance à 5.000 € et la perte de valeur de son bien à 20.000 € égale à la différence entre le prix d’acquisition en 2012 soit 278.000 € alors que son estimation en 2016 est comprise entre 250.000 € et 270.000 €.
Il admet que l’enrochement du talus s’est effondré sur le terrain en contrebas mais estime que cette situation ne saurait être considérée comme un trouble anormal de voisinage et n’a été source d’aucun préjudice puisque les roches sont restées en limite de propriété.
Il recherche la responsabilité de la Sarl Mamprin Père et Fils pour mauvaise exécution des travaux pour avoir réalisé un empierrement inadapté à sa fonction de soutènement des terres sur une hauteur assez importante (2,5 m au plus haut), l’expert amiable qui a investigué contradictoirement ayant préconisé le démontage de l’empierrement existant et la réalisation d’un enrochement adapté avec des roches plus conséquentes et ancrées dans le terrain naturel ; il estime que, dans la mesure où il avait accepté sa mission, l’entrepreneur était tenu de réaliser un ouvrage solide et pérenne et doit prendre en charge la réalisation du mur de soutènement d’un coût de 9.966 €.
Mme B et M. D demandent dans leurs conclusions du 6 avril 2020, au visa des
articles 544, 1384, 1289 et suivants, 1147 et 1382 du Code civil, de – débouter M. C de ses demandes
— confirmer la décision
— faire droit à leur appel incident
— condamner M. C à leur payer la somme de 31.500 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance et aux tracasseries consécutives au trouble anormal subi en raison de l’effondrement de l’enrochement
En toute hypothèse,
— débouter M. C et la Sarl Mamprin Père et Fils de leurs demandes à leur encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile et des dépens
— débouter la Sa Groupama de ses demandes
— condamner M. C ou tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les conditions du trouble anormal de voisinage ne sont pas réunies.
Ils indiquent que la construction est conforme au permis de construire, tant initial que modificatif, que sa hauteur n’a pas changé entre les deux permis et n’a nullement été surélevée, que la différence de hauteur du mur de façade Ouest est de 27 cms sous sablière mais que la hauteur de la maison par rapport au terrain naturel reste identique, ayant décaissé leur terrain d’un mètre en raison d’une pente du terrain selon deux axes différents.
Ils affirment que les nuisances subies n’excèdent pas les inconvénients normaux à savoir les désagréments prévisibles auxquels une personne placée en situation de voisinage doit s’attendre, appréciés in concreto ; ils font remarquer que l’avantage de vue ou d’ensoleillement n’est pas un droit acquis de nature à justifier un trouble anormal, que la perte de lumière n’est pas établie, leur maison étant située en contrebas de celle de M. C, que le constat d’huissier du 8 novembre 2018 atteste qu’à partir de 8 h 09 leur maison ne porte plus d’ombre sur la maison voisine, que diverses photographies prises le 17 février 2013 à 8 h 15 le démontrent également ; ils ajoutent que la perte de vue n’est pas non plus avérée, ce voisin bénéficiant toujours d’une vue sur l’horizon même si elle n’est plus continue et que le caractère anormal est d’autant plus inexistant que les maisons sont situées dans un lotissement et dans une zone à forte densité d’habitation.
Ils soulignent que le règlement du lotissement autorise une hauteur totale de construction d’habitation individuelle de 7 m sous sablière soit une maison potentiellement à étage de sorte qu’il lui appartenait, s’il était désireux de ne pas être gêné par une maison d’acquérir le terrain en contrebas ; ils ajoutent qu’ils avaient déposé leur demande de permis de construire le 10 novembre 2011, que leur arrêté est en date du 28 décembre 2011 et donc antérieur à l’achat par M. C de sa maison alors que le plan de coupe en donnait précisément la hauteur de sorte que celui-ci ne pouvait ignorer l’existence de ce projet et qu’il n’a pas utilisé son droit de recours des tiers dans la période de trois mois prévue à cet effet.
Ils estiment que M. C ne démontre ni préjudice ni lien de causalité avec le fait qui leur est imputé, en l’absence d’élément suffisant prouvant la privation de jouissance ou la dépréciation de l’immeuble, qu’il a d’ailleurs mis sa maison en vente avec une annonce la décrivant comme étant lumineuse et pour la somme de 315.000 € net vendeur, qu’il n’est pas établi qu’il ait acquis son bien au prix du marché, que l’état de son chemin d’accès est très dégradé, que le prix d’achat incluait pour 13.000 € de meubles soit une valeur initiale de l’immeuble de 265.000 €, qu’au surplus il a bénéficie de la vue pendant 5 mois à peine puisqu’il est devenu propriétaire le 12 janvier 2012 et que le toit de leur maison était terminé le 10 juin 2012.
Ils indiquent avoir eux-même subi un trouble de voisinage en raison de l’effondrement sur leur terrain de l’enrochement réalisé sur la propriété de M. C sans que celui-ci ait pris des mesures pour y remédier jusqu’au 23 octobre 2018 ; ils exposent que ce voisin a procédé à un remblai et fait bâtir sur ce remblai un mur de parement décoratif entre le deux fonds, que ce mur s’est effondré en partie haute et que malgré une tentative de remise en état ils ont été depuis plusieurs années confrontés au danger généré par le présence de diverses roches prêtes à tomber et de glissement de terre ; ils demandent de confirmer le jugement qui a fait injonction à M. C de faire cesser le trouble mais sa réformation sur le montant de l’indemnisation qui leur a été accordée, estimée insuffisante ; ils soulignent que les photographies prises le 22 juin 2018 démontrent qu’à cette date les travaux de remise en état n’avaient pas débuté, qu’ils ont été contraints d’interrompre les travaux liés à l’extérieur de leur maison et ont du attendre novembre 2018 soit pendant plus de 70 mois pour finir l’accès à leur garage et clôturer alors qu’ils ont un enfant en bas âge ; ils réclament réparation à hauteur de 450 € par an de décembre 2012 à octobre 2018 en raison de la perte de la privation de l’usage et de la destination de l’extérieur de leur maison comme du retard dans l’exécution des travaux de finition à multiplier par le nombre de mois de privation.
La Sarl Mamprin Père et Fils demande dans ses conclusions du 10 décembre 2018, au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C de ses demandes formées à l’encontre de M. D et Mme B sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, condamné M. C à payer à ces derniers la somme de 3.000 € en réparation de leur trouble anormal du voisinage, enjoint à M. C de faire cesser le trouble résultant de la chute des roches garnissant le talus en limite de propriété sur le terrain de M. D et de Mme B,
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. C la somme de 1.632 € et à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance de M. D et Mme B
— le réformer en ce qu’il a jugé que M. C serait relevé et garanti des condamnations mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par elle et par son assureur la Sa Groupama à hauteur de 50% de ces sommes
— débouter M. C des demandes formulées à son encontre
A titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être confirmée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation de M. C à la somme de 1.632 €
— condamner la Sa Groupama à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à ce titre
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’enrochement réalisé n’avait aucun fonction de soutènement, qu’il s’agissait de la pose de pierres ornementales comme mentionné sur la facture, qu’aucune faute de réalisation n’est démontrée à son encontre ; elle soutient que l’absence de soutènement du talus relève de la responsabilité exclusive du propriétaire, que seuls les mouvements du talus sont responsables de l’éboulement des roches de sorte que sa prestation n’est pas en cause ; elle en déduit qu’elle ne saurait devoir relever et garantir M. C de l’éventuel préjudice subi par les voisins liés à cet effondrement.
La Sa Groupama demande dans ses conclusions du 3 avril 2019, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil, de
— réformer le jugement
— dire que la responsabilité de la Sarl Mamprin Père et Fils n’est pas engagée
— la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d’assureur de cette société
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de la Sarl Mamprin Père et Fils est engagée et que sa garantie est acquise,
— dire que le montant des travaux de reprise de l’ouvrage ne saurait excéder la somme de 1.632 € TTC
— limiter sa condamnation à la prise en charge du coût des travaux de réfection à hauteur de 1.632 € TTC
— débouter les consorts D-B de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre
— débouter M. C et les consorts D-B de leurs plus amples demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener la demande de dommages et intérêts des consorts D-B à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— dire qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée ainsi qu’aux tiers
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de la Sarl Mamprin Père et Fils, assurée suivant police de responsabilité civile exploitation à l’exclusion de toute responsabilité décennale, n’est pas engagée.
Elle estime que cette responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage au sens de ce texte, en l’absence d’incorporation des matériaux dans le sol ayant une fonction de soutènement, s’agissant de la pose de pierres ornementales, ce qui est confirmé par le libellé et le montant de la facture ni sur le fondement de l’article 1147 du code civil en l’absence de toute règle de l’art en la matière et donc de toute faute commise.
Elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisée à un quelconque titre, en l’absence de couverture du risque responsabilité décennale et en présence de clauses des conditions générales de la police 'responsabilité civile’ excluant les dommages résultant de toute activité en matière de bâtiment et travaux de génie civil, terrassement ou excavation.
Subsidiairement, elle estime que son assuré ne saurait être tenu qu’au paiement de la prise en charge des travaux de réfection limités à la dépose et à la repose à l’identique des roches tombées soit 1.632 € TTC et qu’elle ne peut le garantir qu’à hauteur de cette somme.
Elle prétend que sa garantie n’est pas mobilisable pour les dommages subis par les consorts D-B qui constituent des dommages immatériels de simple gêne dans l’occupation de l’habitation ne répondant pas à la définition contractuelle qui ne couvre que le préjudice d’ordre pécuniaire ; elle ajoute que le préjudice ne peut être indemnisé de manière forfaitaire et que la
dangerosité du site n’est pas démontrée, l’éboulement s’étant produit en limite de propriété, ce qui n’empêchait pas les consorts D-B de terminer les aménagements de leur habitation alors que le permis de construire a été accordé en 2011 et que l’éboulement s’est produit en janvier 2013.
Motifs de la décision
Toute personne qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est tenue à l’obligation de réparation, même en l’absence de toute faute de sa part, sans pouvoir s’en exonérer en invoquant le fait ou la faute d’un tiers.
Cette règle d’origine jurisprudentielle fonde les demandes réciproques des parties sur l’action principale et reconventionnelle.
Sur l’action de M. C
La maison édifiée par M. D et Mme B sur le lot n° 1 contigu au lot […], propriété de M. C sur lequel est implanté sa maison, dépendant du lotissement est constitué d’un bâtiment en rez de chaussée.
Cette construction qui a nécessité un décaissement d’un mètre du terrain est certes conforme au permis de construire modificatif, aux règles d’urbanisme et au règlement du lotissement qui exige pour l’implantation des constructions une distance minimale de trois mètres par rapport aux limites séparatives et entre les constructions et qui permet une hauteur totale jusqu’à 7 mètres sous sablière alors que celle de la maison litigieuse est seulement de 2,70 mètres mais cette situation reste indifférente, en droit, dès lors que les autorisations administratives sont toujours accordée sous réserve du droit des tiers.
L’existence du trouble dont se plaint M. C, à savoir une perte de vue et de luminosité, est avérée.
Elle résulte des pièces versées aux débats et notamment des photographies, attestations, constats d’huissier, et particulièrement le procès- verbal de transport sur les lieux dressé le 24 octobre 2013 par le juge de la mise en état note que 'la visite des lieux montre que la vue dont dispose M. C depuis sa maison vers l’Est ne lui permet plus de voir la continuité de l’horizon par la maison de plain pied construite par les consorts A-B intercepte cette vue; cette maison est construite en léger contrebas sur un niveau dans un axe approximatif Nord Sud et sa façade Ouest située en vis à vis de la maison de M. C ne comporte que peu d’ouvertures et une partie couverte pour le stationnement de véhicules. Il est évident que la maison du demandeur serait plus agréable à occuper si la construction des défendeurs ne s’était pas faite ou si elle avait été autrement orientée ; le désagrément aurait pu, en revanche être pire si les consorts A-B avaient usé de la possibilité de construire sur plusieurs niveaux
'.
Ces troubles ont toutefois un impact limité.
La vue sur la ligne d’horizon est maintenue même si elle n’est plus continue sur la distance correspondant à la longueur de la toiture de la maison voisine.
La perte d’ensoleillement liée à l’ombre générée par la maison voisine n’est constatée qu’en début de matinée et jusqu’à mi hauteur de la construction, ainsi qu’il ressort des quatre photographies (pièce 12) et de l’attestation de M. F (pièce 13) versées aux débats par M. C lui-même et du constat d’huissier du 8 novembre 2018 produit par les consorts D-B.
Les deux maisons font partie d’un lotissement dont les caractéristiques impliquaient la possibilité de constructions rapprochées à 3 mètres de distance d’une hauteur potentielle maximale de 7 mètres, qui sont en elles-mêmes facteurs de perte d’ensoleillement et d’intimité.
Lors de l’achat de sa maison le 16 janvier 2012 M. C n’ignorait pas que la parcelle voisine avait vocation a être vendue et construite ; elle l’a d’ailleurs été dans les jours suivant et la demande de permis de construire déposé en mairie le 10 novembre 2011 a été obtenue dès le 28 décembre
2011.
Ces données ne suffisent pas à caractériser le franchissement du seuil constitutif de l’anormalité du trouble et de sa permanence et à traduire un inconvénient excessif de voisinage pour une maison implantée en zone suburbaine d’habitat.
Les gênes induites ne sont donc pas indemnisables.
M. C sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’action des consorts D-B
Les roches apposées sur le talus en limite de propriété en novembre 2012 par M. C, qui a confié les travaux à la Sarl Mamprin Père et Fils, ont subi deux éboulements, début décembre 2012 et en janvier 2013, qui ont entraîné la chute de roches sur le fonds voisin des consorts D-B.
Cette situation est à l’origine directe de perturbations personnelles pour ces derniers qui présentent un caractère anormal en raison du danger et de la nature des désagréments persistants induits.
Elle justifie qu’il soit mis fin au désordre, comme décidé par le premier juge qui a, à bon droit, fait injonction à M. C de mettre fin aux désordres et de faire cesser le trouble en procédant aux travaux de remise en état nécessaire et qui a alloué à M. D et Mme B une indemnité de 3.000 € qui assure la réparation intégrale du dommage subi au titre de cet embarras excessif de voisinage dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait, en lui-même, retardé l’aménagement extérieur de leur propriété ; par ailleurs, si des débris ont pu atteindre la porte du garage, les pierres sont restées pour l’essentiel en limite de propriété.
Sur l’action récursoire de M. C
M. C condamné sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à indemniser les consorts D-B au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la Sarl Mamprin Père et Fils dispose d’une action récursoire contre cet entrepreneur en raison du contrat d’entreprise conclu entre eux.
Le rapport d’expertise du cabinet Getey, mandaté par la Sa Axa, assureur de protection juridique de M. C, dressé contradictoirement en présence de la Sarl Mamprin Père et Fils et de la Sa Groupama, de M. A et de Mme B mentionne que l’entrepreneur est intervenu pour la fourniture et la pose de roches pour le maintien du talus et que l’empierrement s’est effondré par deux fois malgré une intervention de reprise dans l’intervalle.
En cause d’appel, aucune des parties, maître d’ouvrage ou entrepreneur, ne se prévaut de la responsabilité spécifique des constructeurs que le premier juge a écartée, les travaux réalisés ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil comme ayant une fonction d’ornementation et non de soutènement, disposition qui n’est pas critiquée devant la cour.
La Sarl Mamprin Père et Fils engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, étant tenu vis à vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat en vue de réaliser des travaux exempt de tout vice.
Même si ceux-ci n’étaient soumis à aucune règle technique de DTU, ils devaient être réalisés de manière à parvenir pour le moins à une prestation pérenne ; or les pierres de base ont été posées sur une petite banquette de terre d’environ 50 cm ce qui a causé son affaissement et son basculement, ainsi que précisé à la page 4 du rapport d’expertise amiable et contradictoire du cabinet Getrey experts.
Au sujet de l’évaluation des dommages, deux options ont été proposées par les experts, l’une relative à la reprise de l’ouvrage à l’identique pour un coût de 1.632 €, l’autre relative à la réalisation d’un enrochement de soutènement pour un coût de 9.966 €.
Les roches ayant été posées comme ornement et non pour soutenir le talus, dont rien n’établit qu’il menaçait lui-même de s’effondrer, seule la première solution de reprise peut être mise à la charge de la Sarl Mamprin Père et Fils, sous peine d’enrichissement indu pour le maître d’ouvrage.
La Sa Groupama est tenue à garantir son assurée, l’exclusion prévue aux conditions générales n’étant pas applicable dès lors que les travaux à l’origine des désordres ne sont pas des travaux de bâtiment ni de génie civil mais de pose ornementale de roches sur un talus, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable à tous, assuré et tiers, s’agissant d’une assurance facultative.
La Sarl Mamprin Père et Fils devra également relever indemne M. C de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 3.000 € au titre du trouble de jouissance causé aux consorts G-B sans pouvoir bénéficier de la garantie de son assureur.
La Sa Groupama ne peut, en effet, être tenue à garantie au titre de ce dommage immatériel ; si cette garantie a bien été souscrite, le contrat d’assurance le définit comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel' ; or les troubles de jouissance ne répondent aucunement à cette définition.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
M. C qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. D et à Mme B une indemnité de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour à la charge de M. C et de rejeter celle présentée sur ce même fondement par la Sarl Mamprin Père et Fils.
M. C sera relevé indemne de cette condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens d’appel par la Sarl Mamprin Père et Fils et par la Sarl Groupama in solidum à hauteur de 50 %.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant
— Dit que la Sa Groupama d’Oc est tenue à garantie du dommage matériel sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable à l’assuré et au tiers lésé.
— Condamne M. C à payer à M. D et à Mme B, pris ensemble, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne M. C aux entiers dépens d’appel.
— Condamne in solidum la Sarl Mamprin Père et Fils et la Sa Groupama d’Oc à relever indemne M. C de cette condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens d’appel à hauteur de 50 %.
Le greffier Le président
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