Infirmation 5 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 déc. 2013, n° 11/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02191 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 mars 2011, N° 2011R200 |
Sur les parties
| Parties : | Société SOLVAGRE c/ SARL FRANCE ALPES PROPRETE |
|---|
Texte intégral
RG N° 11/02191
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
SCP GRIMAUD
Me René DI BENEDETTO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 05 DECEMBRE 2013
Appel d’une décision (N° RG 2011R200)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 mars 2011
suivant déclaration d’appel du 28 Avril 2011
APPELANTE :
Société SOLVAGRE, exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
INTIMES :
Maître A X ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE ALPES PROPRETE
XXX
XXX
Représenté par Me René DI BENEDETTO, avocat au barreau de GRENOBLE en remplacement de Me Charles CALAS de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués au barreau de GRENOBLE jusqu’au 31 décembre 2011
SARL FRANCE ALPES PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Charles CALAS de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués au barreau de GRENOBLE jusqu’au 31 décembre 2011
Maître Y Z ès-qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE ALPES PROPRETE
XXX
XXX
Représenté par Me Charles CALAS de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués au barreau de GRENOBLE jusqu’au 31 décembre 2011
Maître A X ès-qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE ALPES PROPRETE
XXX
XXX
Représenté par Me Charles CALAS de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués au barreau de GRENOBLE jusqu’au 31 décembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2013,
Madame ROLIN a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Suite au contrat conclu le 24 janvier 2005, la société FRANCE ALPES PROPRETE, aux droits de la société PEFA, assurait l’entretien des locaux de la société SOLVAGRE qui a résilié le contrat le 26 novembre 2010 avec effet au 24 janvier 2011 ;
Par ordonnance en date du 29 mars 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a autorisé sous astreinte la société FRANCE ALPES PROPRETE à récupérer l’auto laveuse et condamner la société SOLVAGRE à lui payer une provision de 6569,28 euros au titre de factures impayées ;
La société SOLVAGRE a relevé appel de cette décision le 28 avril 2011 ;
Par jugement en date du 9 novembre 2010, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la société FRANCE ALPES PROPRETE, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 novembre 2011 ;
La société SOLVAGRE conclut à la réformation de l’ordonnance déférée, au débouté de la demande en paiement et à la condamnation de la société FRANCE ALPES PROPRETE et de Me X ès qualités à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que la demande présentée par la seule société est irrégulière en application de l’article L. 641 ' 9 du code de commerce ;
' que la demande de provision est sérieusement contestable en raison des manquements de l’intimée à ses obligations contractuelles s’agissant de la qualité des opérations de nettoyage, du défaut d’information sur le personnel intervenant et de la rupture abusive du contrat ;
' que les factures de juin et novembre 2010 ont été réglées, le non-paiement des deux autres résultant directement de la violation des dispositions contractuelles par la société FRANCE ALPES PROPRETE ;
Maître X ès qualités conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société SOLVAGRE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que la rupture du contrat ne peut lui être imputée alors que l’appelante l’avait résilié le 26 novembre 2010 sans avoir respecté le préavis de trois mois prévus au contrat';
' Que les factures sont dues et le préjudice subi du fait de la non restitution de l’auto laveuse incontestable ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2013 ;
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que dans ses conclusions du 23 juillet 2013, Me X fait état du prononcé de la liquidation judiciaire et de sa désignation en qualité de liquidateur';
Qu’ainsi, c’est par une simple erreur de plume que les conclusions prises en son seul nom le mentionnent en qualité de mandataire judiciaire alors qu’il s’est bien constitué le 16 janvier 2012 en qualité de liquidateur';
Que dès lors, la demande qui n’est pas présentée par la seule société est recevable';
Attendu qu’il convient de constater que l’auto laveuse a été restituée par la société SOLVAGRE';
Attendu que la société SOLVAGRE justifie du paiement des factures de juin et novembre 2010, le montant de cette dernière n’ayant toutefois été acquitté qu’à concurrence de la somme de 1642,32€ pour un motif non précisé';
Que les affirmations de la société SOLVAGRE quant aux manquements contractuels de l’intimée ne sont pas démontrées à défaut de production de tout document';
Qu’en effet, l’appelante, qui a résilié le contrat sans respecter le préavis contractuel de 3 mois, ne peut sérieusement se prévaloir de la rupture abusive le 21 janvier 2011 par la société SOLVAGRE du contrat qui se terminait le 24 alors qu’elle retenait l’auto laveuse de cette dernière sans motif justifié, laquelle n’a été restituée que sur décision de justice, et qu’il est démontré par la production du bon d’intervention que la panne intervenue le 11 janvier 2011 a été réparée le 14';
Que le défaut d’entretien n’est pas démontré par la seule production d’une page du cahier des charges annotée à la main et ne comportant aucune date';
Que l’absence de signalement de nouveaux salariés a été reprochée en août 2010 et ne l’a pas été pour la période postérieure';
Qu’en conséquence l’obligation de paiement de la société SOLVAGRE n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 3216',10 €';
Que l’ordonnance déférée sera réformée et la société SOLVAGRE condamnée à payer à Me X ès qualités une provision de 3216,10 €';
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé ;
Que l’appelante sera déboutée de ce chef de demande';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l’auto laveuse a été restituée à la société FRANCE ALPES PROPRETE,
Réforme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Condamne la société SOLVAGRE à payer à Me X ès qualités une provision de 3216,10 €,
Condamne la société SOLVAGRE à payer à Me X ès qualités la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOLVAGRE aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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