Cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 2013, n° 11/02191
TCOM Grenoble 29 mars 2011
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CA Grenoble
Infirmation 5 décembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la demande

    La cour a constaté que la demande n'était pas présentée par la seule société, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Manquements contractuels de l'intimée

    La cour a jugé que les affirmations de SOLVAGRE concernant les manquements contractuels n'étaient pas démontrées.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a estimé que SOLVAGRE avait résilié le contrat sans respecter le préavis, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir d'une rupture abusive.

  • Accepté
    Non restitution de l'auto laveuse

    La cour a constaté que l'auto laveuse a été restituée uniquement sur décision de justice, justifiant la demande de provision.

  • Accepté
    Factures dues

    La cour a jugé que l'obligation de paiement de SOLVAGRE n'était pas sérieusement contestable, condamnant SOLVAGRE à payer une provision.

  • Accepté
    Préjudice subi

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 5 déc. 2013, n° 11/02191
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/02191
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 mars 2011, N° 2011R200

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 2013, n° 11/02191