Irrecevabilité 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 janv. 2021, n° 18/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05036 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 6 novembre 2018, N° 11-17-172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/05036 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JZH6
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
Me Murielle B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-17-172)
rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble
en date du 06 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 10 Décembre 2018
APPELANTE :
SAS FONCIA ALPES DAUPHINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme C A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Murielle B, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me THOURET, substitué par Me BRUNET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2020, Anne-Laure Pliskine conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. E Z avait régularisé, par l’intermédiaire de son gestionnaire la société Foncia Alpes Dauphiné, un bail d’habitation avec X-F G veuve Y pour un appartement sis résidence d’Estrée ' […].
X-F G veuve Y est décédée le […].
Par testament, elle a désigné comme légataire universelle Madame C A et lui a légué l’intégralité de son patrimoine.
Se prévalant d’une restitution tardive des clés de l’appartement, par acte d’huissier en date du 12 janvier 2017, la société Foncia Alpes Dauphiné a saisi le tribunal d’instance de Grenoble, aux fins notamment de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— dire et juger que Madame C A a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société Foncia Alpes Dauphiné, subrogée dans les droits de M. Z, ou à titre personnel.
Par conséquent,
— la condamner à verser à la société Foncia Alpes Dauphiné la somme de 5.569, 52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 04 août 2016,
— la condamner à payer à la société Foncia Alpes Dauphiné la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
Par jugement rendu le 6 novembre 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a :
— Dit recevable mais non fondée la société Foncia Alpes Dauphiné
— Débouté la société Foncia Alpes Dauphiné de ses prétentions.
Par déclaration en date du 10 décembre 2018, la société Foncia Alpes Dauphiné a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à régler à Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2019, la société Foncia Alpes Dauphiné demande à la cour de:
— déclarer la société Foncia Alpes Dauphiné recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Foncia Alpes Dauphiné recevable en son action,
— le réformer en ce qu’il a :
— Dit non fondée la société Foncia Alpes Dauphiné,
— Débouté la société Foncia Alpes Dauphiné de toutes ses prétentions,
— Condamné la société Foncia Alpes Dauphiné à régler la somme de 500 € à Mme C A au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En conséquence,
— déclarer la société Foncia Alpes Dauphiné bien fondée en ses demandes,
— dire et juger que Mme C A a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société Foncia Alpes Dauphiné, subrogée dans les droits de Monsieur E Z, ou à titre personnel.
Et
— débouter Mme C A de l’intégralité de ses demandes, fins et
prétentions,
— condamner Mme C A à verser à la société Foncia Alpes Dauphiné la somme de 5.569, 52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 04 août 2016,
— condamner Mme C A à payer à la société Foncia Alpes Dauphiné la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Foncia Alpes Dauphiné énonce que Monsieur Z a régularisé une quittance subrogative le 31 mai 2016 pour un montant de 5.569,52 €, qu’elle est donc subrogée dans ses droits, qu’il pouvait valablement signer seul cette quittance, s’agissant d’un acte d’administration, que de surcroît, seule l’épouse aurait pu, le cas échéant, se prévaloir de l’inopposabilité de l’acte à son égard. Elle énonce que cette quittance, qui n’est pas soumise au formalisme du code de procédure civile, est valable, comme l’a rappelé le tribunal d’instance, dans la
mesure où il n’existe aucun risque de confusion sérieux avec un tiers, qu’en outre, l’indemnisation est intervenue dans un temps très proche de la quittance.
Sur le fond, elle énonce avoir pris toutes les mesures utiles pour obtenir la restitution des lieux, et déclare que l’article 1325 alinéa 1er était inapplicable puisqu’il existait un successeur.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2019, Mme A demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement déféré
Subsidiairement
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Foncia Alpes Dauphiné non fondée en ses demandes
— débouter la société Foncia Alpes Dauphiné de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Foncia Alpes Dauphiné à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Foncia Alpes Dauphiné aux dépens et autoriser Me B à les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme A conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Foncia Alpes Dauphiné au motif que la quittance subrogative qu’elle verse aux débats est insuffisante pour démontrer qu’elle a qualité à agir sur le fondement de l’ancien article 1250 du code civil, ladite quittance n’ayant été régularisée que par M. Z alors que les deux époux Z sont propriétaires du bien, qu’en outre, cette quittance ne portait que la mention de la société Foncia sans plus de précisions, que cette quittance a été établie en exécution d’un contrat de garantie de loyers impayés, sachant que les loyers ont cessé d’être dus en l’absence de transfert de bail, qu’enfin, la concomitance entre la régularisation de la quittance et l’indemnisation versée n’est pas démontrée.
Sur le fond, elle réfute toute faute dans la remise des clés, indiquant que les courriers de l’agence Foncia Alpes Dauphiné n’ont été adressés qu’au notaire, qu’elle n’a été envoyée en possession du legs que par ordonnance du 30 avril 2015 délivrée le 4 mai 2015, qu’elle ne pouvait être certaine de l’absence d’un héritier réservataire avant l’acte de notoriété dressé le 6 mars 2015, qu’elle ne pouvait donc se comporter comme telle avant, n’ayant agi le 23 décembre 2014 pour l’état des lieux qu’à titre conservatoire.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Mme A soulève quatre chefs d’irrecevabilité:
— sur la signature de la quittance par M. Z seul: la quittance subrogative est un acte qui n’est pas visé par les articles 1422 à 1425 du code civil et qui peut être signé par un époux seul.
— sur le seul nom de Foncia: quand bien même la mention Foncia Alpes Dauphiné ne figure pas sur la quittance, celle-ci se réfère de manière expresse à un appartement situé à Voiron, géré par l’appelante, et aucune confusion ne peut être opérée sur les parties concernées.
— sur le fondement de cette quittance: il ressort des pièces de la procédure que la quittance a été établie en exécution du contrat de garantie de loyers, quand bien même ce contrat a pris fin lors du décès de la locataire.
— sur la concomitance entre la quittance et le paiement: aux termes de l’ancien article 1250 du code civil, applicable en l’espèce, cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.
Il résulte des termes de cet article et il est de jurisprudence constante que la quittance ne peut être établie postérieurement au paiement. Or en l’espèce, la société Foncia Alpes Dauphiné, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de la subrogation, produit un relevé de comptes pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2016, sur lequel est mentionnée la somme de 5568, 62 euros au titre des recettes, sachant d’une part que cette somme ne correspond pas strictement à celle figurant sur la quittance subrogative, qui est de 5569, 52 euros et surtout, que compte tenu de la période visée, il est impossible de déterminer à quelle date cette somme a été effectivement versée, et notamment si elle a été versée avant ou après le 31 mai 2016. Les conditions posés par l’article 1250 du code civil n’étant pas réunies, l’appelante ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir et sa demande est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à Mme A, qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Foncia Alpes Dauphiné qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me B.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables mais infondées les demandes de la société Foncia Alpes Dauphiné,
et statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes la société Foncia Alpes Dauphiné,
Condamne la société Foncia Alpes Dauphiné à payer à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Foncia Alpes Dauphiné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me B.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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