Infirmation partielle 10 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 déc. 2013, n° 12/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 26 juin 2012, N° F11/00198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
P.A
RG N° 12/04302
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 10 DECEMBRE 2013
Appel d’une décision (N° RG F11/00198)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 26 juin 2012
suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2012
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TRUB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS STEEL PROJECTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Monsieur BONNET, son Président
Assisté de Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur ALLARD, Président,
Monsieur PARIS, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2013,
Monsieur ALLARD, Président, chargé du rapport, et Madame ALA, Conseiller, assistés de Madame Ouarda KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Décembre 2013.
RG N°12/4302 P.A
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2009, M. Z a été embauché par la société Steel Projects, qui développe des logiciels pour l’industrie de la construction métallique, en qualité d’ingénieur commercial export, position 2-2 coefficient 130 au regard de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Une clause de non-concurrence a été insérée dans le contrat. Par avenant du 25 janvier 2010, M. Z a été promu responsable commercial, position 2-3 coefficient 150.
Du 15 au 22 janvier 2011, M. Z a participé à un salon professionnel organisé aux Emirats arabes unis pour y représenter son employeur.
Par courrier du 17 février 2011, M. Z a présenté sa démission.
Par courrier du 18 février 2011, la société Steel Projects a convoqué M. Z à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 mars 2011. Selon courrier du 23 février 2011, l’employeur a accusé réception de la lettre de démission en demandant au salarié d’exécuter le préavis ou de faire savoir s’il « préfér(ait) renoncer à exécuter (son) préavis de trois mois ». Le 25 février, M. Z a indiqué accepter « la dispense d’exécution de (son) préavis » . Par courrier du 1er mars 2011, la société Steel Projects a transmis le solde de tout compte et les documents légaux au salarié.
Le 23 mars 2011, la société Steel Projects a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne en reprochant à son ancien salarié d’avoir violé la clause de non-concurrence en entrant au service de la société néerlandaise Voortman. Outre le paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts, la société Steel Projects a demandé qu’il fût fait interdiction à son ancien salarié de poursuivre l’activité fautive. M. Z a contesté la faute alléguée en faisant valoir qu’il n’exerçait aucune activité sur le territoire français et que la société Voortman avait une activité distincte de celle de son ancien employeur. A titre reconventionnel, il a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 26 juin 2012, la juridiction prud’homale a :
— jugé licite la clause de non-concurrence litigieuse,
— condamné M. Z à payer à la société Steel Projects les sommes suivantes :
30.000 € nets à titre de clause pénale,
10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
519,14 € nets à titre de solde sur avance sur frais perçus,
— condamné M. Z à payer à la société Steel Projects la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Steel Projects de ses autres demandes,
— débouté M. Z de ses autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que la clause de non-concurrence était licite puisqu’elle réunissait les cinq conditions cumulatives essentielles à sa validité ;
— que la demanderesse démontrait qu’elle exerçait « effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié » et qu’elle entrait directement en concurrence avec la société Voortman « notamment sur le marché français » ;
— que le recrutement de M. Z par la société Voortman et son intervention sur le marché français lui avaient « nécessairement causé un préjudice commercial » ;
— que M. Z s’étant rendu sur le salon Steel Fab pour effectuer des opérations commerciales pour le compte de son employeur, la société Steel Projects ne pouvait pas prétendre au remboursement du billet d’avion ;
— que la société Steel Projects demeurant elle-même redevable d’une facture émanant d’hôtel, M. Z devait une somme de 519,14 € à son ancien employeur ;
— que la clause pénale ne pouvait pas se cumuler avec la cessation de l’activité exercée par M. Z au profit de la société Voortman ;
— que M. Z, qui avait failli à ses obligations, ne pouvait pas prétendre à la contrepartie financière.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2011, M. Z a interjeté appel de cette décision. La société Steel Projects a formé un appel incident.
M. Z, qui reproche à son adversaire de ne pas démontrer qu’il avait travaillé sur le territoire français et souligne que son mandant a une activité de fabrication et de commercialisation de machines outils, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déférer ;
— condamner la société Steel Products à lui verser les sommes suivantes :
41.317,44 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
4.131,74 € au titre des congés payés afférents,
10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Steel Products de ses demandes au titre de la clause pénale et au titre des dommages et intérêts ;
— débouter la société Steel Products de sa demande de remboursement des frais de déplacement ;
— débouter la société Steel Products de sa demande d’interdiction de la poursuite de l’activité de l’appelant ;
— dire que la société Steel Products est redevable de la somme de 1.527,97 € au titre de la facture de l’hôtel Médirien ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de la société Steel Products ;
— dire que les éventuelles sommes dues par l’appelant se compenseront avec les sommes dues par la société Steel Products ;
en toute hypothèse,
— condamner la société Steel Products au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Steel Products, qui réplique que l’appelant a fait profiter une concurrente de ses connaissances du marché français, prie la cour de :
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé licite la clause de non-concurrence et reconnu que le salarié l’avait violée ;
— condamner M. Z à lui payer les sommes suivantes :
30.000 € nets à titre de clause pénale
10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
2.047,61 € en remboursement des frais de déplacement abusifs ;
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’appelant n’a pas violé la clause litigieuse,
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités ;
en tout état de cause,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la clause de non-concurrence est rédigée comme suit :
« En cas de rupture du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, le salarié s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ou activité susceptible de concurrencer celle de la société.
Cette interdiction s’appliquera pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de la date de rupture effective du présent contrat, sur l’ensemble du territoire français, en raison de la spécificité de l’activité de l’entreprise et du nombre réduit d’entreprises concurrentielles.
Le salarié reconnaît expressément qu’en raison de sa formation et de son expérience polyvalente, l’application de cette clause ne le place pas dans l’impossibilité absolue d’exercer de façon normale une activité professionnelle non concurrente et conforme à sa qualification professionnelle.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra, pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle égale à 50 % du salaire moyen de ses six derniers mois de l’appartenance à la société […]
Toute infraction aux dispositions de la présente clause donnera lieu au profit de l’employeur au versement de dommages et intérêts dont le montant est fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 30.000 euros.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas attente au droit de Steel Projects de poursuivre le salarié en justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts et de faire cesser l’activité concurrentielle exercée par celui-ci.
Dans le cas d’une démission, le salarié s’engage à fournir dans un délai de huit jours, un certificat de son nouvel employeur spécifiant le type et la durée du contrat ainsi que la fonction qu’il occupera au sein de la nouvelle société. »
Attendu que la validité de la clause n’est pas discutée ;
Attendu que la charge de la preuve de la violation de la clause de non-concurrence repose sur la société Steel Projects ;
Attendu qu’à la suite de sa démission, M. Z a été engagé par la société de droit néerlandais Voortman à compter du 1er mars 2011 en qualité de responsable commercial régional (area sales manager selon les termes du contrat rédigé en langue anglaise) sur le Moyen Orient et l’Inde ;
Attendu que la seule circonstance que M. Z ait été engagé par une société concurrente de la société Steel Projects, puisque la société Voortman conçoit également des programmes informatiques mis en oeuvre sur des machines outils pour la construction métallique et que cette société intervient notamment sur le marché français, est insuffisante pour retenir une « violation caractérisée » de la clause de non-concurrence ; que sauf à admettre que la clause ne serait assortie d’aucune limite spatiale, il n’est pas interdit à M. Z d’exercer son activité au profit d’un concurrent direct de la société Steel Projects en dehors du marché français qui est visé par la clause de non-concurrence ; que la connaissance du marché français que M. Z a pu acquérir est à cet égard indifférente ;
Attendu que la preuve de la violation ne saurait résider dans le seul fait que M. Z a communiqué le 14 mars 2011 à un de ses anciens interlocuteurs, M. Y, son « numéro privé » et promis de lui envoyer son numéro « professionnel bientôt », et ce d’autant plus que la société intimée ne démontre même pas qu’elle négociait à cette époque avec M. Y ou son entreprise ; que la clause de non-concurrence n’impliquait pas la rupture de tout lien amical avec ses anciens partenaires ;
Attendu que la déloyauté dont aurait fait preuve M. Z avant sa démission, notamment lors du salon professionnel organisé à Dubaï au mois de janvier 2011 au cours duquel, selon M. X, M. Z aurait « longuement » été présent sur le stand de la société Voortman et même proposé à un client d’acheter un équipement Voortman, ne constitue pas une preuve de la violation ultérieure de l’engagement de non-concurrence ;
Attendu que les éléments invoqués par la société Steel Projects sont trop ténus pour retenir que M. Z aurait exercé son activité sur le marché français en violation de son engagement ;
Attendu que la preuve d’une faute de M. Z n’étant pas rapportée, la société Steel Projects doit être déboutée de ses demandes indemnitaires ; qu’elle est par contre redevable de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit 41.317,44 € ; que cette indemnité n’étant pas la contrepartie d’une activité salariée, M. Z ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de congés payés ; que M. Z qui ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement de la contrepartie financière sera débouté de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
Attendu que M. Z s’étant rendu à Dubaï pour représenter la société Steel Projects sur un salon professionnel, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Steel Projects ne pouvait pas lui réclamer le remboursement des frais de déplacement ;
Attendu que M. Z reconnaît dans ses écritures qu’il était redevable de la somme de 519,14 € mise à sa charge par les premiers juges au titre d’une avance indue sur frais ;
Attendu que la société Steel Projects supportera les dépens de première instance et d’appel et réglera une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Steel Projects de sa demande de remboursement des frais de déplacement et condamné M. Z à rembourser à celle-ci une somme de 519,14 € au titre d’une avance sur frais ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Steel Projects de ses demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence ;
CONDAMNE la société Steel Projects à payer à M. Z une somme de 41.317,44 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
DÉBOUTE M. Z de sa demande au titre des congés payés et de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Steel Projects à payer à M. Z une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Steel Projects aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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