Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2013, n° 12/04302
CPH Vienne 26 juin 2012
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 décembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la preuve de la violation de la clause de non-concurrence n'était pas rapportée, car Monsieur Z n'exerçait pas d'activité sur le territoire français.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que Monsieur Z avait droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, car la société Steel Projects n'a pas prouvé la violation de cette clause.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que Monsieur Z ne justifiait d'aucun préjudice distinct du retard dans le paiement de la contrepartie financière.

  • Rejeté
    Remboursement des frais de déplacement engagés par le salarié

    La cour a confirmé que la société Steel Projects ne pouvait pas réclamer le remboursement des frais de déplacement, car Monsieur Z agissait pour le compte de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 10 déc. 2013, n° 12/04302
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/04302
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 26 juin 2012, N° F11/00198

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2013, n° 12/04302