Confirmation 25 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 juin 2014, n° 09/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/03778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 juin 2009 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 367/2014
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— la SCP CAHN & ASSOCIES
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 09/03778
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me HENRIAT (Etude SEGUIN), Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et défenderesse :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE D’ALSACE 'BP’ anciennement dénommée Banque Populaire de la Région Economique de STRASBOURG,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DAESCHLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Sylvie UTTARD,
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 28 MAI 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
En vue de construire un immeuble à usage commercial, la SCI RBS Immobilière avait conclu, le 23 mai 2005, avec la SAS Mosaïques un contrat de maîtrise d’oeuvre et d’entreprise moyennant le prix de 2 176 995 €, ultérieurement réduit à la somme de 2 075 330 €. En vertu des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, la SAS Mosaïques avait justifié du cautionnement solidaire que lui avait consenti le 3 janvier 2006 la SA Banque Populaire d’Alsace en remplacement de la retenue de garantie dans la limite de la somme de 108 849.79 €. La réception de l’ouvrage était prononcée avec réserves le 17 janvier 2006. Une somme de 103 766.50 € demeurait impayée sur le prix contractuellement prévu avec l’entrepreneur. Des sous-traitants de cet entrepreneur, qui n’avaient pas obtenu de celui-ci les garanties légales de paiement et qui n’avaient pas été totalement remplis de leurs droits à règlement du coût de leur marché, recherchaient la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage. Le 3 avril 2006, la SAS Mosaïques était placé en liquidation judiciaire et la SCI déclarait une créance à hauteur de 150 000 €. Le 23 mars 2006, la SCI notifiait à la Banque Populaire une opposition à la main levée du cautionnement.
A défaut de levée de l’ensemble des réserves, une expertise judiciaire était ordonnée sur l’initiative du maître de l’ouvrage par ordonnance de référé du 30 mai 2006.
Sur saisine de la SCI RBS Immobilière en date des 2 et 3 avril 2007 à l’encontre d’une part de Me X Y, ès qualités de liquidateur de la SAS Mosaïques et d’autre part de la Banque Populaire, les deux actions étant par la suite disjointes, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 16 juin 2009, a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions visant en dernier lieu à la condamnation de la Banque Populaire d’Alsace à lui verser la somme de 63 519.70 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné la demanderesse aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise, ainsi qu’à payer à la défenderesse un montant de 1 600 € au titre de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 juillet 2009, la SCI RBS Immobilière a interjeté appel général.
Par arrêt mixte du 21 octobre 2010, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris, ordonné le sursis à statuer sur toutes les prétentions 'présentement émises’ jusqu’à ce qu’il ait été irrévocablement statué sur l’action introduite le 5 octobre 2009 par Me X-Y, ès qualités de liquidateur de la SAS Mosaïques contre la SCI RBS Immobilière, a réservé aux parties le droit de conclure à nouveau au fond.
Parallèlement dans l’affaire opposant le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur représenté par son mandataire liquidateur, la cour de céans a par arrêt contradictoire du 22 mars 2012, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 novembre 2010, confirmé cette décision en ce qu’elle a accueilli l’exception d’inexécution pour la levée des réserves soulevée par la SCI RBS Immobilière, l’a infirmée pour le surplus et a condamné au principal RBS Immobilière à payer à Me X-Y, ès qualités de liquidateur de Mosaïques, la somme de 40 246.83 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2009. Un certificat de non-pourvoi contre cet arrêt a été délivré le 5 mai 2014.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SCI RBS Immobilière, reçues le 24 mai 2013, aux fins d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la Banque Populaire d’Alsace à lui payer la somme de 63 519.70 €, avec les intérêts aux taux 'légaux’ successifs à compter de l’assignation valant mise en demeure, ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Banque Populaire d’Alsace, anciennement dénommée Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg, reçues le 3 octobre 2012, tendant à rejeter l’appel et la demande de sursis à statuer, à confirmer le jugement entrepris, subsidiairement à dire que le préjudice subi par la banque est égal au montant réclamé par la SCI RBS Immobilière et à ordonner en tant que de besoin la compensation, à rappeler qu’en tout état de cause, la caution de la banque ne peut être recherchée que pour 35 536.97 €, à rejeter toutes prétentions de l’appelante, à la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 3 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2013 ;
Vu les arrêts avant dire droit des 29 janvier 2014 et 12 mars 2014, prorogeant le délibéré et invitant les parties à justifier par voie de note du caractère irrévocable de l’arrêt du 22 mars 2012 ;
Vu la note en délibéré de la SCI RBS Immobilière, reçue le 15 mai 2014 et notifiée à la partie adverse, pour production d’un certificat de non-pourvoi ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la mise en oeuvre de la caution et les demandes dérivées :
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce qu’elle l’a déboutée de son action en mise en oeuvre du cautionnement à hauteur de 63 519.70 €, aux motifs que s’il ressortait du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves avait été évalué à 43 698.22 € TTC, ce montant ne pouvait être majoré de celui de 16 228.15 € HT au titre de diverses dépenses ou prestations supplémentaires qui n’entraient pas dans l’assiette du cautionnement et qu’en outre, le fait que le maître était poursuivi par plusieurs sous traitants était sans emport sur la cause, de telle sorte que la SCI apparaissait particulièrement mal fondée à actionner la caution puisque le solde restant dû à l’entrepreneur excédait largement le montant de la garantie, la SCI RBS Immobilière soutient qu’elle est parfaitement fondée à mettre en compte, outre le coût des travaux pour levée de réserve, celui de diverses fournitures ou prestations que Mosaïques s’était engagée à prendre en charge ; qu’en outre, elle peut réclamer la somme de 91 607.98 € au titre des poursuites engagées par six sociétés sous traitantes à son encontre, lesquelles tendent toutes au paiement du solde impayé de leurs marchés ; qu’ainsi son intérêt à mobiliser la caution est établi à hauteur du montant demandé après compensation entre dettes réciproques connexes ;
Attendu que pour s’en défendre et exiger des dommages et intérêts pour appel abusif, l’intimée relève que le maître reste devoir à l’entrepreneur un montant de 103 766.50 € TTC sur le solde du marché, alors que la reprise des désordres se limite à la somme de 63 519.60 € TTC, selon l’expert, de telle sorte que la mise en recouvrement de la caution est sans objet ; que l’assiette de la garantie se limite aux sommes pour lesquelles le maître d’ouvrage ne peut plus exercer la retenue de garantie à l’exclusion de la garantie de parfait achèvement ; que par ailleurs, le maître a engagé sa responsabilité vis à vis de la caution en ne s’assurant pas du respect par l’entrepreneur des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 destinées à garantir le paiement des sous-traitants acceptés et agréés et ce pour un préjudice équivalent au montant réclamé par la SCI, dès lors que si le nécessaire avait été fait aucune condamnation ne serait intervenue au profit des sous-traitants ; qu’au demeurant, la compensation ne saurait être invoquée faute de déclaration au passif de la société Mosaïque ; qu’enfin, la SCI a commis une faute supplémentaire en libérant la retenue contractuelle de 10% lors de la réception, alors que les réserves n’avaient pas été levées ; que subsidiairement, ce coût n’engage la caution qu’à concurrence de 35 536.97 € HT, après déduction de la TVA récupérable par la SCI et des prestations complémentaires ne relevant pas de la caution ;
Attendu qu’il est constant que la Banque Populaire s’est portée caution solidaire de la SAS Mosaïques au profit de la SCI RBS Immobilière, à concurrence de 108 849.79 €, dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt définitif du 22 mars 2012, rendue dans une affaire parallèle opposant l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage, que la SCI RBS Immobilière à été condamnée à payer à Me X-Y la somme de 40 246.83 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2009, date d’une mise en demeure, et que ce montant a été déterminé en tenant compte à hauteur de 63 519.70 € TTC de l’exception d’inexécution opposée par le maître de l’ouvrage au titre du coût des travaux de reprise des réserves (36 536.97 € HT) majoré des sommes que la SAS Mosaïques s’était engagée à prendre en charge à des titres divers (16 573.15 € HT) ;
Attendu qu’il en résulte que ces points, relatifs au coût des travaux de reprise et aux dépenses supplémentaires générées par l’exécution du marché, ont été non seulement tranchés dans les rapports entre l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage, mais encore qu’ils ont été pris en charge par la société Mosaïques, dont la créance correspondant au solde dû sur le marché a été amputée à due concurrence ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’appelante n’apparaît plus fondée à les mettre en compte à l’encontre de la caution, sauf à obtenir une double indemnisation ;
Attendu que reste pendante la question des recours des sous-traitants mais, sur ce plan, la demande n’apparaît pas davantage fondée ;
Attendu, en effet, en premier lieu, que la caution personnelle et solidaire consentie en application des articles 1er et suivants de la loi du 16 juillet 1971 se substitue à une garantie précise, soit celle offerte par l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître, et n’a nullement pour objet de couvrir les défauts de paiement des sous-traitants, quel que soit le fondement de leur action contre le maître ;
Attendu, il est vrai, que certaines des réserves émises à la réception s’appliquent à des travaux exécutés par des sous-traitants mais il a déjà été relevé que l’ensemble des réserves, dont le coût a été déterminé par l’expert judiciaire sans contestation aucune, a déjà été pris en compte intégralement par imputation sur le solde du marché restant dû à la société Mosaïques, représentée par son mandataire liquidateur ;
Attendu, en effet, en second lieu et en tout état de cause, qu’il est manifeste que l’appelante a manqué à ses obligations en ne veillant pas à la mise en place des garanties de paiement légales offertes aux sous-traitants connus et agréés, dans les conditions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, commettant ainsi une faute quasi-délictuelle à l’encontre de la caution et un préjudice équivalent aux montants alloués à ces sous-traitants lesquels, s’ils avaient joui de la garantie normale et légale prévue par ce texte, n’auraient pas eu besoin d’actionner le maître de l’ouvrage ;
Attendu, en effet, en dernier lieu, que l’arrêt de cette Cour rendu le 22 mars 2012 a implicitement mais nécessairement rejeté ce chef de créance, qui était expressément invoqué, puisque pour faire le compte entre les parties, cette décision a écarté le coût des recours des sous-traitants, en relevant que les condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle n’étaient pas compensables avec une dette de nature contractuelle;
Attendu, en conséquence, que l’appel n’apparaît pas fondé et qu’il convient de le rejeter, ainsi que la demande d’indemnisation de la banque pour appel abusif, les rapports entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur n’ayant été réglés que postérieurement au recours, qui ne saurait dans ces conditions être qualifié d’abusif;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions sur l’indemnisation des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE la demande de la SCI RBS Immobilière, recevable mais non fondée ;
L’en DÉBOUTE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RBS Immobilière, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Bail ·
- Café ·
- Plat ·
- Cession ·
- Fond ·
- Boisson ·
- Renouvellement ·
- Procuration ·
- Destination
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Protocole ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Alcool ·
- Ordonnance du juge ·
- Stagiaire ·
- Droits du patient
- Fonte ·
- Insulte ·
- Licenciement ·
- Additionnelle ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Fait ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente par adjudication ·
- Ordonnance ·
- Clause ·
- Liquidateur ·
- Droit de préférence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action ·
- Date ·
- Droit de préemption ·
- Biens
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lorraine ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Pôle emploi ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Restitution
- Tribunal d'instance ·
- Contredit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt immobilier ·
- Exception d'incompétence ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Interruption d'instance ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Décès
- Siège ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Limites
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Rachat ·
- Retraite anticipée ·
- Recours ·
- Carrière ·
- Information ·
- Alternance politique ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Accord ·
- Durée ·
- Associations ·
- Journée de solidarité ·
- Congé ·
- Branche ·
- Partenaire social ·
- Solidarité
- Assistant ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Notaire ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Acte authentique ·
- Dommages et intérêts ·
- Valeur ·
- Interdiction
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Habitation ·
- Location meublée ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Meubles ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.