Confirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 janv. 2014, n° 11/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02883 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans, 4 mai 2011, N° 2010J89 |
Texte intégral
RG N° 11/02883
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Z Marie-France RAMILLON
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 30 JANVIER 2014
Appel d’une décision (N° RG 2010J89)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 04 mai 2011
suivant déclaration d’appel du 08 Juin 2011
APPELANT :
Maître D A ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl H I J
XXX
XXX
XXX
représenté Z RAMILLON, avoué jusqu’au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocat au barreau de GRENOBLE et Z Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
INTIMEE :
SAS Y C, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012 et Z Laurent MAGUET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Y-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2013
Monsieur Y-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
La société H I J a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 7 juillet 2008.
Sur rapport du mandataire judiciaire, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 août 2008, qui a fixé au 1er août 2008 la date de cessation des paiements.
L’inventaire dressé le 11 juillet 2008 mentionne l’existence de deux véhicules de type I J modèles «'TINEE'» et «'ROYA'», ce dernier d’une valeur estimée de 28'000'€.
Après récolement d’inventaire le liquidateur judiciaire, Z A, a été informé de ce que le véhicule de type «'FIAT ROYA'» avait été restitué au vendeur, la société Y C , à titre de dation en paiement en règlement de deux factures impayées des 20 mars 2008 et 23 mai 2008.
Estimant qu’il n’existait aucune trace comptable de cette dation en paiement et suspectant une fraude, Z A , ès qualités, a fait assigner la société Y C en paiement de la somme de 28'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Par jugement du 4 mai 2011 le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a toutefois débouté le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes en considérant, au vu notamment du certificat de vente établi le 26 juin 2008, que la dation en paiement était réelle est valable.
Z A , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL H I J, a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 8 juin 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 8 octobre 2013 par Z A , ès qualités, qui demande à la cour de:
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, 1243 du Code Civil et 1582 et suivants du Code Civil
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Maître X, ès qualités, à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 4 mai 2011
Vu l’article 1382 du Code civil,
Dire et juger que la prétendue dation en paiement entre le prix de vente du véhicule 7564 XW 26 et les factures 02608 du 20 mars 2008 et XXX, qui n’a
pas été établie par écrit, et n’a pas date certaine, est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL H I.
Dire et juger que la vente ainsi intervenue a causé un préjudice à la liquidation judiciaire de la SARL H I.
Condamner la SAS Y C à payer à Maître A, es qualités, la somme de 28'000 euros à titre de dommages intérêts.
Condamner la SAS Y C à payer à Maître A, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS Y C aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dire que les dépens seront recouvrés par Z RAMILLON, selon les modalités de l’article 696 du CPC.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 12 septembre 2011 par la SAS Y C qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
que la réalité de la dation en paiement des factures des 20 mars 2008 et 23 mai 2008 résulte de l’estimation de reprise du véhicule acceptée par la société H I J le 26 juin 2008, du certificat d’immatriculation du véhicule barré à la date du 26 juin 2008, du certificat de cession du véhicule établi le 26 juin 2008 et de la lettre explicative adressée par le dirigeant de la société débitrice au mandataire judiciaire,
que contrairement à ce qui est affirmé par le liquidateur judiciaire, la facture du 20 mars 2008 ne constitue nullement un faux, alors que le duplicata qui a été adressé à Z A est une réédition de la facture initiale qui mentionne régulièrement la date d’immatriculation postérieure et qu’une traite acceptée a été émise le 20 mars 2008,
que le transfert de propriété à titre de paiement est valablement intervenu antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et bien avant la période suspecte, ce dont il résulte qu’elle n’a commis aucune faute en reprenant possession de son véhicule.
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2013 par le ministère public qui s’en remet à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
La dation en paiement, qui est destinée à éteindre une obligation par la remise au créancier d’une chose autre que l’objet même de la dette, est valable lorsque le créancier y consent, lorsqu’il existe une dette à éteindre et lorsque les parties ont la capacité de donner et de recevoir.
S’il appartient au débiteur de l’obligation d’apporter la preuve de la dation en paiement conventionnelle, cette preuve peut néanmoins résulter de l’acceptation tacite du créancier en l’absence d’écrit constatant la convention des parties.
En l’espèce il ne fait aucun doute que la société Y C , qui prétend elle-même avoir été régulièrement payée de ses factures des 20 mars 2008 et 23 mai 2008 par la remise du véhicule de type FIAT DUCATO, a consenti à ce mode particulier de paiement.
L’existence de la dette de la société H I J envers la société Y C n’est pas davantage discutable, alors que la réalité de la vente initiale des deux véhicules de marque FIAT objet des factures susvisées n’est pas contestée et qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’un paiement en argent serait intervenu à l’échéance, en sorte qu’il est justifié d’une dette certaine, liquide et exigible au jour de la restitution contestée.
Quant à la réalité d’un accord des sociétés H I J et Y C, conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vue de la restitution à titre de paiement de l’un des deux véhicules vendus , elle résulte suffisamment, même si le liquidateur judiciaire prétend ne pas en avoir trouvé de trace comptable, de la fiche d’estimation de reprise acceptée le 26 juin 2008 par la société H I J , qui identifie sans ambiguïté le véhicule par ses numéros d’immatriculation et de châssis, du certificat de cession de ce véhicule au profit de la société Y C en date du 26 juin 2008, du certificat d’immatriculation barré à la même date et enfin de l’attestation délivrée le 2 septembre 2008 par le dirigeant de la société H I J , qui certifie avoir revendu le véhicule le 27 juin 2008 pour la somme de 29'000'€ .
La validité de cette dation en paiement conventionnelle, dont la date est ainsi formellement établie, ne pourrait être remise en cause qu’au titre des nullités de la période suspecte, ou encore sur le fondement de la fraude paulienne.
Le transfert de propriété étant intervenu par le seul échange des consentements dès le 26 juin 2008, soit antérieurement à la date de cessation des paiements qui a été fixée au 1er août 2008 par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société H I J, la dation ne saurait par conséquent tomber sous le coup de la nullité de droit prévue à l’article L. 631-1 I 4° du code de commerce prohibant tout paiement pour dettes échues fait selon un mode non communément admis dans les relations d’affaires.
Au demeurant Z A , ès qualités, ne se prévaut pas d’une telle nullité, ni même d’une nullité facultative de l’article L.632-2 du code de commerce.
Quant aux conditions d’une éventuelle fraude paulienne elles ne sont nullement réunies, à défaut pour l’appelant de démontrer que la société Y C a agi de mauvaise foi avec la conscience du préjudice causé, ni même d’ailleurs que l’opération a été préjudiciable à la société H I J .
Il sera observé sur ce point qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la facture du 20 mars 2008 serait un «'faux grossier'» caractérisé par le fait que cette facture porte une date d’immatriculation ( 23 juin 2008') postérieure à la date d’émission.
Cette suspicion de fraude ne repose en effet sur aucun élément sérieux, alors d’une part que la société Y C explique de
façon convaincante que le duplicata de facture qui a été transmis au liquidateur judiciaire , à sa demande, a été édité postérieurement à l’immatriculation du véhicule, dont la date enregistrée informatiquement a été portée automatiquement sur le document, et d’autre part que le jour même de l’émission de la facture la société H I J a accepté une lettre de change à échéance du 20 mai 2008 en paiement du montant exact du prix de vente du véhicule, ce qui confirme la réalité de la vente à cette date.
C’est par ailleurs à tort que l’appelant soutient que le certificat de cession établi le 26 juin 2008 au profit de la société Y C ne porterait pas sur le véhicule litigieux objet de la facture initiale d’achat du 20 mars 2008, alors que le rapprochement de ces deux documents et du certificat d’immatriculation établit de façon certaine qu’il s’agit bien du véhicule en cause de marque FIAT DUCATO identifié sous le numéro de châssis ZFA25000001405068 et immatriculée le 23 juin 2008 sous le numéro 7560 XW 26.
Il n’est nullement démontré enfin que l’opération litigieuse aurait appauvri la société H I J , qui a restitué un véhicule d’une valeur argus de 45'000 € en paiement de deux factures d’un montant total de plus de 50'000 €.
Le jugement qui a débouté Z A , ès qualités, de l’ensemble de ses demandes sera par conséquent confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée,
Condamne Z A , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL H I J , aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avocats GRIMAUD'.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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