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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 déc. 2014, n° 14/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2014, N° 14/00497 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LE MANYNEM |
Texte intégral
RG N° 14/04089
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Malik GHOUTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 DECEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 14/00497)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 26 Août 2014
APPELANTE :
SARL LE MANYNEM prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Malik GHOUTI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur X Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2014
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Sur assignation en date du 15 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, par ordonnance en date du 24 juillet 2014, a :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la SARL LE MANYNEM,
— condamné la société LE MANYNEM’à payer à M. X Y une provision de 10 568,32 € et une indemnité d’occupation mensuelle de 1321,14 € ;
La société LE MANYNEM a relevé appel de cette décision le 26 août 2014 ;
La cour a soulevé d’office la caducité de l’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile et invité l’appelante à présenter ses observations pour l’audience du 5 novembre 2014';
La société LE MANYNEM n’a pas conclu';
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2014';
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile a été délivré le 3 septembre 2014 à la société LE MANYNEM par le greffe';
Que l’appelante n’a pas fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans le mois de cet avis et par conséquent, son appel sera déclaré caduc';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare caduc l’appel de la SARL LE MANYNEM,
Condamne la SARL LE MANYNEM aux dépens';
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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