Infirmation partielle 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 1er juil. 2014, n° 13/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06665 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 12 juillet 2013, N° 1112000813 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2014
R.G. N° 13/06665
AFFAIRE :
Y Z
C/
SA ICF LA SABLIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Tribunal d’Instance de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1112000813
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
né le XXX à ALGERIE
de nationalité Française
Élisant au cabinet de la SCP SOUDRI
XXX
XXX
représenté par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 19
APPELANT
****************
SA ICF LA SABLIERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 552 022 105
XXX
XXX
représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130464
assistée de Me Catherine EGRET, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport, et Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 4 décembre 2003, M. X Z a loué à la société d’HLM ICF La Sablière un appartement au XXX à Soisy sous Montmorency. Le loyer était de 280,17¿ avec provision sur charges de 108,97¿.
Par courrier du 3 janvier 2010, M. X Z a informé son bailleur de ce qu’il partageait la location avec son frère M. Y Z.
M. X Z a donné congé à titre personnel le 28 juin 2010 à effet du 30 septembre 2010, le congé étant accepté par le bailleur. A l’issue du congé, le frère de M. X Z, M. Y Z, s’est maintenu dans l’appartement.
La société ICF La Sablière a fait assigner M. X Z devant le tribunal d’instance de Montmorency pour voir prononcer son expulsion.
Par jugement du 16 mars 2012, ce tribunal a constaté que M. X Z était occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et l’a condamné au paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés.
M. X Z a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 19 mars 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2012, M. Y Z a fait assigner la société ICF La Sablière devant le même tribunal de Montmorency afin, au visa des articles 1271 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— juger que le contrat de bail avait été transféré à son profit et qu’il s’était substitué à son frère,
— juger que la société ICF La Sablière avait accepté cette substitution et qu’il était locataire de l’appartement,
— ordonner à la société ICF La Sablière d’établir un bail et de remettre des quittances à son nom,
— condamner la société ICF La Sablière au paiement de la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société ICF La Sablière a conclu au débouté de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mars 2013 qui avait ordonné l’expulsion de M. X Z et de tous occupants de son chef. Elle demandait reconventionnellement la condamnation de M. Y Z à lui payer la somme de 1.500¿ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2013, le tribunal d’instance de Montmorency a :
— rejeté les demandes formées par M. Z comme étant irrecevables,
— débouté la société ICF La Sablière de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. Z à payer à la société ICF La Sablière la somme de 500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y Z a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, il formule les demandes suivantes:
— infirmer le jugement,
— condamner la société ICF La Sablière au paiement de la somme de 50.000¿ à titre de dommages intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 1.417,22¿ portée à son crédit et non déduite,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Soudri & Associés, avocats aux offres de droit.
La société ICF La Sablière, intimée, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes:
— déclarer recevable et bien fondé l’incident de la société ICF La Sablière,
— débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes,
— l’infirmer en ce qui a débouté la société ICF La Sablière de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 1.500¿ à titre de dommages intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée,
— le condamner à lui payer une amende civile de 3.000¿ au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser la somme de 2.500¿ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de noter que M. Y Z a, le 4 juillet 2013, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise pour qu’il juge que la procédure d’expulsion, à défaut de signification du commandement de quitter les lieux, était nulle et de nul effet. Le 25 octobre 2013, le juge de l’exécution a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 600¿ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
M. Y Z a quitté les lieux le 14 mars 2014.
MOTIFS
Jugement et arguments de parties
Le tribunal a relevé que M. Y Z n’était pas partie à la procédure diligentée par la société ICF La Sablière à l’encontre de son frère, M. X Z. Il a noté que M. X Z avait, devant la cour d’appel de Versailles, invoqué l’existence d’une novation pour soutenir que son frère, M. Y Z qui occupait le logement était devenu colocataire puis seul locataire à compter de son propre départ. Le tribunal a indiqué que la cour d’appel avait rappelé que la novation ne se présumait pas et que l’intention des parties devait résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties; dans cet arrêt, la cour avait considéré que M. X avait bien informé la société ICF La Sablière le 3 janvier 2010 de ce que son frère partageait désormais la location, qu’il avait demandé la régularisation du bail, mais que le bailleur n’avait pas adressé la moindre réponse favorable et avait même, par courrier du 6 juillet 2010, fait savoir à M. X Z qu’elle refusait le chèque de loyer émis par M. Y Z et qu’elle n’acceptait que les règlements du locataire en titre; la cour avait de plus relevé que les chèques de M. Y Z n’avaient été acceptés que postérieurement à l’expiration du bail à titre d’indemnité d’occupation.
Le tribunal en a conclu que la cour d’appel avait déjà tranché la contestation soulevée par M. Y Z et avait rejeté en conséquence ses demandes.
La demande de dommages intérêts pour procédure abusive avait été également rejetée, la preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire du demandeur n’étant pas apportée non plus que celle d’un préjudice distinct des frais pris en compte au titre des frais irrépétibles.
M. Y Z, appelant, estime que le tribunal a jugé à tort que la contestation avait déjà été tranchée. Il fait valoir que M. Z n’était pas partie à l’instance et que de toutes façons il présente d’autres prétentions. Sur le fond, il rappelle que M. X Z a, au moins quatre reprises, signifié à son bailleur qu’il partageait la location avec son frère et que la société ICF La Sablière n’a jamais manifesté son refus. Le congé a été donné expressément 'à titre personnel'. Le bailleur qui connaissait l’existence de M. Y Z n’a pas réagi et a même accepté le règlement du loyer de mai 2010 par chèque de M. Y Z. La société ICF La Sablière a d’ailleurs écrit à M. Y Z à son adresse de Soisy sous Montmorency. L’appelant fait valoir que la société ICF La Sablière lui a offert un logement dans le même parc locatif alors qu’il avait effectué de nombreux travaux de décoration, de confort et d’embellissement dans l’appartement de Soisy sous Montmorency. M. Y Z se plaint de la mauvaise foi de la société ICF La Sablière. Il indique avoir dû quitter les lieux le 14 mars 2014 et avoir perdu son emploi. Il demande en réparation de son préjudice la somme de 50.000¿ et demande le paiement d’une somme de 1.417,22¿ qui ne lui a pas été remboursée.
La société ICF La Sablière, intimée, soutient que la cour d’appel a déjà tranché le litige et que les demandes de M. Y Z sont irrecevables. Elle souligne qu’il n’a jamais eu le moindre lien de droit avec elle: elle ne lui a jamais adressé de demande de paiement de loyer ou d’indemnité d’occupation. L’intimée fait valoir que M. Y Z a refusé une proposition de relogement. S’estimant victime d’une procédure abusive et injustifiée, l’intimée demande à ce titre diverses indemnisations.
Sur la recevabilité des demandes de M. Y Z
La société ICF La Sablière soutient que le litige aurait déjà été tranché par un précédent arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant prononcé l’expulsion de M. X Y et décidé qu’il n’y avait pas novation du contrat de bail. Il apparaît qu’une précédente instance a opposé M. X Z et son bailleur, la société ICF La Sablière. Cette procédure a concerné indirectement M. Y Z puisque l’expulsion a été prononcée à l’encontre de M. X Z et de tous occupants de son chef et que la cour s’est prononcée sur la novation du bail. Toutefois M. Y Z n’était pas partie à cette procédure et n’a donc pu faire valoir contradictoirement ses arguments.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Tel n’est pas le cas en l’espèce, M. Y Z n’ayant pas été partie à la première instance. Ses demandes sont donc recevables. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la novation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1273 du code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. Il y a donc lieu de rechercher si les deux parties initiales, à savoir la société ICF La Sablière et M. X Z, se sont entendues clairement sur la modification du contrat de bail. Il apparaît qu’à plusieurs reprises M. X Z a fait savoir à la société ICF La Sablière qu’il souhaitait transférer le bail à son frère sans jamais recevoir de réponse. L’absence de réponse de la société ICF La Sablière ne peut être interprétée comme un acquiescement d’autant que le bailleur a par la suite constamment manifesté sa volonté de ne pas considérer M. Y comme un co-locataire ou un nouveau locataire. Elle a en effet le 6 juillet 2010, fait savoir à M. X Z qu’elle refusait un chèque de loyer émis par M. Y Z et qu’elle n’acceptait que les règlements de M. X Z; elle n’a accepté les chèques de M. Y Z après l’expiration du bail qu’à titre d’indemnité d’occupation. Il n’existe donc aucune preuve d’une novation, la société ICF La Sablière n’ayant jamais manifesté l’intention de considérer M. Y Z comme co-titulaire ou titulaire du bail. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la demande de dommages intérêts présentée par l’appelant rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société ICF La Sablière.
Sur la demande de paiement présentée par M. Y Z
M. Y Z demande à la cour de condamner la société ICF La Sablière au paiement de la somme de 1.417,22¿ portée à son crédit et non déduite. Il soutient que la société ICF La Sablière lui a notifié sur son avis d’échéance au 31 mai 2013 qu’il disposait d’un crédit de 1.417,22¿ et que ce montant serait déduit de sa prochaine échéance, or, constate-t-il, cette somme n’a pas été déduite de l’échéance suivante ni de celle qui ont suivi. Cette simple constatation ne permet pas de connaître la situation des comptes actuels des parties. La société ICF La Sablière, dans ses dernières conclusions, soutient qu’il lui est dû 1.676,97¿ selon décompte en date du 2 avril 2014, déduction faite d’un versement de 1.500¿ provenant de la saisie des comptes bancaires de M. X Z.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de M. Y Z.
Sur les demandes d’indemnisation pour procédure abusive présentée par l’intimée
Une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu’est caractérisée l’intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif.
M. Y Z a engagé son action le 18 octobre 2012. Il a relevé appel du jugement repoussant ses demandes. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mars 2013 n’était pas encore rendu, non plus que la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 25 octobre 2013.
Il ne suffit pas qu’une action ait été repoussée en première instance et même en appel ou que des arguments contraires aient été clairement exposés pour qu’une action soit reconnue abusive dès lors que des éléments de preuve conséquents ont été avancés ou que des pièces sérieuses produites ou que des moyens substantiels développés. Si discutables qu’apparaissent les arguments et moyens de M. Y Z, ils reposaient sur une argumentation juridique acceptable liée à une tentative de démonstration de la novation du bail.
Il y a donc lieu de rejeter les différentes demandes de la société ICF La Sablière liées à une éventuelle procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été confirmé au fond, il le sera également en ce qu’il a condamné M. Y Z à payer à la société ICF La Sablière la somme de 500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Y Z ayant succombé dans ses demandes en cause d’appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner M. Y Z, tenu aux dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à la société ICF La Sablière la somme de 1.000¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
* infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. Y Z comme étant irrecevables et, statuant à nouveau,
* déclare ces demandes recevables mais les rejette comme mal fondées, y compris celle tendant à condamner la société ICF La Sablière au paiement de la somme de 50.000¿ à titre de dommages intérêts et de celle de 1.417,22¿,
* confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société ICF La Sablière de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. Z à payer à la société ICF La Sablière la somme de 500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
* y ajoutant,
— rejette la demande de la société ICF La Sablière aux fins de condamner M. Y Z à lui payer une amende civile de 3.000¿ au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne M. Y Z à payer à la société ICF La Sablière la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. Y Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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