Confirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2015, n° 14/14175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2012, N° 12/02914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14175
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 13 mai 2014 d’un arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la Cour d’appel de PARIS (RG n° 12/02914) sur appel d’un jugement prononcé le 8 février 2012 par le Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2011083953
APPELANTE
SELARL MONTRAVERS – C D
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SENECA PRODUCTION
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Me Marie-Hélène MONTRAVERS
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390
INTIMÉE
SELAFA Z
ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société ALBANY FILMS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Maître Frédérique Y
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame A B, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Albany Films a été créée en 2007 avec pour objet une activité de distributeur, producteur, importateur et exportateur et éditeur de films.
Par jugement du 8 février 2012, statuant sur assignation de la Selar1Montravers C-D, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Seneca Productions, qui se prévalait d’une créance en vertu d’un jugement assorti de l’exécution provisoire du 12 novembre 2009 ayant condamné la société Albany Films à payer à cette société la somme de 18 194,60 € outre 80 000 € à titre de dommages intérêts et 10 000 € pour frais non taxable, le tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire de la société Albany Films, fixait la date de cessation des paiements au 1er septembre 2011 et désignait la Selafa Z, en la personne de Maître Y, mandataire liquidateur.
La société Albany Films interjetait appel de cette décision par deux déclarations des 15 février et 1er mars 2012, les instances ayant ensuite été jointes.
Par un arrêt en date du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Paris confirmait le jugement entrepris. La cour a considéré que la société Seneca avait qualité de créancier et donc qualité à agir en ouverture de procédure collective étant bénéficiaire d’une décision exécutoire puisqu’assortie de l’exécution provisoire
La société Albany Films formait un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 13 mai 2014, la cour de cassation cassait l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoyait les parties devant la même cour d’appel autrement composée.
La cour de Cassation a relevé que l’arrêt avait retenu que la société Seneca était bénéficiaire d’une décision exécutoire fut ce par provision, alors qu’il n’était pas contesté que le jugement du 12 novembre 2009 avait été frappé d’appel de sorte que les créances litigieuses étaient dépourvues de caractère certain, la cour violant ainsi l’article L. 640-5 alinéa 2 du code de commerce.
La Selarl Montravers C D, es qualités de liquidateur de la société Seneca a saisi la cour d’appel le 10 juillet 2014 et le 15 juillet 2014. Les deux procédures ont été jointes par décision du 9 octobre 2014.
****
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2014 la Selarl Montravers C D, ès qualités de liquidateur de la société Seneca Production demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner la société Z, ès qualité aux dépens.
Par conclusions de procédure en date du 6 janvier 2015, elle demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2014 afin de permettre au conseil récemment constitué de la société Albany de conclure.
***
La Selafa Z a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 2 décembre 2014.
Elle demande à la cour de :
— Constater que la créance de la Selarl Montravers C D ès-qualités présente un caractère certain.
— Dire en conséquence la Selarl Montravers C D, ès-qualités, recevable en son assignation en liquidation judiciaire à l’encontre de la société ALBANY FILMS.
— Constater, dire et juger que le redressement de la société Albany Films est manifestement impossible.
— En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 février 2012.
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
**
La société Albany Films a transmis ses conclusions par voie électronique le 7 janvier 2015.
Elle demande à la cour d’appel de renvoi de :
— Déclarer la Société Albany Films recevable et bien fondée dans ses prétentions,
— Ordonner le rabat de clôture intervenue le 18 décembre 2014,
— Débouter la Selarl Montravers C-D de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Dire qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel de céans de se prononcer sur la péremption de l’instance affectant la procédure d’appel relative au jugement rendu le 12 novembre 2009,
— Dire que la Selarl Montravers C-D, ès qualités, ne justifie pas d’une créance certaine à l’encontre de la Société Albany Films,
Dire et juger que la Selarl Montravers C D, ès qualités, ne dispose pas de la qualité de créancier et qu’en conséquence, elle n’est pas recevable en son assignation en liquidation judiciaire à l’encontre de la Société Albany Films,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 février 2012,
— Condamner la Selarl Montravers C-D à payer à la Société Albany Films la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Le procureur général a transmis son avis par voie électronique le 6 janvier 2015. Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en excluant du montant du passif exigible la créance pour laquelle un appel non suspensif a été interjeté. Il s’en remet à la cour pour déterminer si au jour de l’audience la société Alany se trouve en état de cessation des paiements.
SUR CE,
Les parties étant replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée, le problème en l’espèce se pose donc de savoir si la liquidation judiciaire doit être confirmée puisqu’elle a été ouverte par le jugement du 8 février 2012 sur assignation de la Selarl Montravers C-D, même si la créance a été contestée en appel. En effet, à la suite de l’assignation en référé délivrée le 7 mars 2012 à la requête de la Société Albany Films, le Président de la cour d’appel de Paris a, selon ordonnance du 22 mars 2012, arrêté l’exécution provisoire dudit jugement et par arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 février 2012.
Sur la péremption
La cour note en premier lieu que les parties sont d’accord pour le rabat de l’ordonnance de clôture et ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit plaidée.
La Selarl Montravers C D fait valoir que faute pour la société Albany Films d’avoir fait des diligences sur l’appel du jugement du 12 novembre 2009, l’instance a été radiée et qu’elle est désormais périmée, rendant le jugement définitif. La créance est donc maintenant certaine, liquide et exigible.
La Selafa Z ne conteste pas la péremption d’instance et le caractère désormais certain de la créance de la société Seneca. Elle ajoute qu’il ne fait aucun doute que la société Albany Films est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible.
La société Albany Films considère que la Selarl Montravers C D ne peut se prévaloir de la péremption devant la présente juridiction, s’agissant d’une procédure différente. En l’absence de péremption, elle soutient que la créance de la société Sénéca n’est pas certaine, liquide et exigible et en conséquence que, n’ayant pas la qualité de créancier, elle ne pouvait l’assigner en ouverture de procédure collective.
La cour rappelle qu’en effet seule la juridiction saisie d’une instance peut en prononcer la péremption et qu’il n’appartient pas à cette cour de la prononcer ou même de la constater.
Sur l’état de cessation des paiements
Il convient de rappeler que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible et qu’il incombe au créancier demandeur de faire la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur et donc de rapporter la preuve de ce qu’à la date où la cour d’appel est appelée à statuer, sa situation financière est déséquilibrée, c’est-à-dire que le débiteur dispose d’un actif disponible insuffisant pour faire face au paiement de ses dettes exigibles.
1 ' S’agissant de l’actif disponible
Il était justifié à l’ouverture de la procédure d’un actif disponible constitué par le seul compte Bred, créditeur pour la somme de 51 394,99 euros, réduit de 41 000 euros, somme restituée à cette dernière à la suite de l’ordonnance du 22 mars 2012 qui avait arrêté l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
A ce jour est justifié la seule somme de 40 000 euros d’actifs réalisés de la société Albany Films.
2 ' S’agissant du passif exigible
Si, selon l’article L. 631-5, alinéa 2, du code de commerce (en matière de redressement judiciaire) et l’article L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce (en matière de liquidation judiciaire), dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, ce qui est le cas en l’espèce, la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, celle-ci doit être certaine et liquide et exigible.
Or, la créance invoquée par Z n’est pas certaine puisqu’une créance résultant d’un jugement frappé d’appel n’a pas de caractère certain, fût-il revêtu de l’exécution provisoire et qu’une créance litigieuse n’est pas exigible.
En l’occurrence, selon jugement en date du 12 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résiliation sollicitée et condamné la Société Albany Films à verser à la Société Sénéca Productions la somme de 108.194,60 € en réparation de divers chefs de préjudice.
La Société ALBANY FILMS a interjeté appel dudit jugement et la Cour d’appel de céans n’a pas à se prononcer sur la péremption de l’instance relative la procédure d’appel du jugement rendu le 12 novembre 2009, procédure distincte de celle de la présente affaire car par application de l’article 50 du Code de procédure civile, « les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent » et que la radiation n’a pour effet que de suspendre l’instance, sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de la péremption,
Cependant, la question posée n’est pas celle de savoir si faute de disposer de la qualité de créancier, la Selarl Montravers C-D peut, par voie d’assignation, solliciter l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Société Albany Films, puisqu’elle l’est, mais de savoir si au regard des éléments apportés par le créancier poursuivant, il apporte la preuve d’un état de cessation des paiements.
A cet égard, la Selarl Montravers C-D, ès-qualités, faisait état d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2010, ayant rejeté les contestations soulevées par la société Albany Films relatives aux mesures d’exécution entreprises par la société Sénéca Production, lesquelles lui ont permis de recouvrer une somme de 9.352 euros seulement, représentant moins de 10% de sa créance.
Elle fait état de sa créance déclarée entre les mains de la Selafa Z, ès-qualités, pour un montant de 98.394,60 €, aujourd’hui définitivement admise au passif, d’un passif déclaré à la SelafaMJA, ès qualités de mandataire de la société Albany Films, de 593 956 euros.
Il est donc établi qu’au jour où la Cour statue, l’état de cessation des paiements est avéré.
Sur le redressement de la société
La cour rappelle que l’article L. 640-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce qu’ 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.'
A cet égard, si en cours de procédure, la société Albany avait affirmé que son activité avait généré un chiffre d’affaires de 500.000 euros en 2008/2009, 720.000 euros en 2010 puis 500.000 euros en 2011, elle n’a pu justifier d’une activité réelle au mandataire et si elle a déclaré disposer d’ un encours de sommes à recouvrer de 926.000 euros, il s’est avéré irrecouvrable de même que les recettes et droits d’exploitation sur d’autres sociétés, étant rappelé que la société était dirigée en fait par Monsieur X et que celui-ci avait tenté, dès l’arrêt de l’exécution provisoire, d’obtenir, comme créancier, l’établissement d’un chèque de 40.000euros par la gérante de droit de façon privilégiée.
En outre, il apparaît que la société débitrice n’exerce plus d’activité professionnelle et qu’il n’existe aucune perspective concrète d’amélioration de sa situation financière puisqu’elle n’exploite plus de salles de cinéma et n’exploite plus de films en DVD mais dit envisager de pouvoir le faire.
N’ayant plus d’activité et donc aucune perspective de redressement, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Albany Films
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture au 8 janvier 2015,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2012 par le tribunal de commerce de Paris,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI
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