Infirmation partielle 23 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 23 mars 2016, n° 16/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 décembre 2014, N° 11/0657C |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00161
23 Mars 2016
RG N° 15/00029
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
12 Décembre 2014
11/0657 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt trois Mars deux mille seize
APPELANTE :
SAS CROIXDIS A L’ENSEIGNE E. LECLERC, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Madame AB C
XXX
XXX
Représentée par M. S T Délégué syndical régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 12 décembre 2014 ;
Vu la déclaration d’appel de la société CROIXDIS enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de la société CROIXDIS datées du 23 octobre 2015 et enregistrées au greffe le 26 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Mme AB C datées du 6 janvier 2016 et enregistrées au greffe le 14 janvier 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme AB C a été embauchée par la société CROIXDIS, exerçant son activité à l’enseigne E.LECLERC, par contrat à durée indéterminée le 21 octobre 1996, à temps partiel, en qualité de vendeuse.
En dernier, elle exerçait les fonctions d’employée en rayon de vente traditionnelle.
Mme C a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire qui lui a été remise en main propre le 18 février 2010, puis a été licenciée pour faute grave par courrier du 22 mars suivant.
Elle a saisi le 21 avril 2011 le Conseil de Prud’Hommes de METZ d’une demande tendant à contester le bien fondé de son licenciement pour faute grave.
Par jugement de départage rendu le 12 décembre 2014, le Conseil de Prud’Hommes a rendu la décision suivante :
' DIT que le licenciement pour faute grave notifié par la société CROIXDIS SAS à Mme AB C est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CROIXDIS SAS à payer à Mme AB C avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision :
— 43 052,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— 2 432,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 818,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 503,06 euros en règlement des salaires retenus par la société CROIXDIS SAS durant la période de mise à pied conservatoire ;
— 393,60 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur le préavis et sur les salaires retenus durant la période de mise à pied ;
ORDONNE l’affichage par la société CROIXDIS SAS de la présente décision dans les locaux qu’elle exploite à Creutzwald sous l’enseigne E. LECLERC et ce, dans les quinze jours de la mise à disposition et pour une durée de trente jours sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Mme AB C de sa demande tendant à voir publier le présent jugement par voie de presse ;
ORDONNE l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;
CONDAMNE la société CROIXDIS SAS aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CROIXDIS SAS à payer à Mme AB C 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
La société CROIXDIS a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 6 janvier 2015.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société CROIXDIS demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’Hommes de METZ rendu en départage le 12 décembre 2014,
Statuant a nouveau,
DIRE que Madame AB C s’est bien rendue coupable de fautes graves,
En conséquence,
DIRE que la période de mise a pied de Madame AB C est justifiée,
DEBOUTER Madame AB C de I’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame AB C a payer a la Societe CROIXDIS une somme de 1 500 € au titre de I’articie 700 du Code de Procedure Civile,
CONDAMNER Madame AB C en tous les frais et dépens'.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, Mme C demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du CPH de Metz sauf en ce qu’il a débouté Mme C de la
publication du jugement dans la presse.
Infirmer la demande de publication dans la presse régionale statuant à nouveau, ordonner la publication par voie de presse du jugement rendu par le CPH de Metz
Ordonner l’affichage dans le magasin CROIXDIS à l’enseigne E.LECLERC/Creutzwald sous astreinte de 100,00 € par journée de non affichage
XXX à l’enseigne E.LECLERC Creutzwald A PAYER A Mme AB C :
— 43 052,40 € nets au titre de l’art. L.1235-3
— 10 000,00 € nets au titre du préjudice moral
— 2 432,94 € bruts au titre du préavis
— 3 818,36 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 503,06 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied
— 393,60 € bruts au titre des Congés
— 500,00 € nets au titre de l’article 700 du NCPC
Le tout avec les intérêts de droit au taux légal.
XXX à l’enseigne E.LECLERC Creutzwald AUX ENTIERS FRAIS ET DEPENS Y COMPRIS LES DEPENS LIES A L’EXECUTION DU JUGEMENT.
DIRE CE JUGEMENT EXECUTOIRE DE PLEIN DROIT A TITRE PROVISOIRE'.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur la faute grave
La lettre de licenciement du 22 mars 2010, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée:
'Le mercredi 16 février 2010, vous vous êtes rendue en rayon textile, pendant vos heures de travail, afin de prendre un ensemble soutien-gorge et culotte. Vous êtes retournée à votre poste de travail, au Service Après Vente, avec la marchandise pour, selon vos propos, les essayer et les mettre de côté. Le surveillant qui trouvait cela surprenant a attendu que vous sortiez du local Service Après Vente.
Vous en êtes ressortie à la fin de votre pose sans l’ensemble de sous-vêtements.
La direction en a été informée de suite et vous a immédiatement convoquée afin d’entendre vos explications à ce sujet. Vous nous avez soutenu avoir remis le soutien-gorge et la culotte en rayon or des témoignages recueillis vous n’êtes pas retournée en rayon et l’inventaire physique réalisé en présence de Monsieur M N, Monsieur I B et Mme Q R, représentante du personnel, a montré que les sous-vêtements étaient manquants. De plus, l’état des stocks et des ventes montrent qu’aucune vente de ce produit n’a été faite ce jour-là.
Après ces événements, nous avons visualisé les enregistrements de vidéosurveillance et nous avons pu constater que votre fils est venu au magasin entre 18h et 20h30 et s’est rendu aux cabines d’essayage et qu’il a laissé les sous-vêtements au crochet de la cabine'.
Il convient de constater au préalable qu’il n’est pas expressément reproché à la salariée dans la lettre susvisée le non-respect des consignes édictées par le règlement intérieur de l’entreprise en matière d’achat de marchandises, règlement intérieur qui n’est au demeurant pas visé dans les termes choisis par l’employeur, ce en quoi seul le grief de vol doit être examiné.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, l’employeur reproche en substance à la salariée dans la lettre de licenciement d’avoir dérobé un ensemble soutien-gorge culotte, puis d’avoir fait subrepticement déposer ces articles dans le magasin par son fils lorsque son méfait a été découvert.
Or, tant la salariée que M. O Y, l’agent de sécurité qui l’a vue faire et qui a relaté les faits dans l’attestation qu’il a rédigée le 18 février 2010 et à l’identique pour l’essentiel devant les gendarmes le 31 mars suivant, évoquent un soutien-gorge de marque DIM, et non un ensemble, article que Mme C a pris dans le magasin le 17 février 2010 entre 14 heures et 14 heures 30 et emporté au service après-vente. M. Y affirme ensuite que Mme C a quitté son poste de travail à la fin de son service sans l’article de lingerie. M. Y a tenus des propos similaires pour l’essentiel devant les gendarmes le 31 mars suivant.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, Mme Q R fait valoir que Mme C, alors interrogée, n’a reconnu avoir pris qu’un soutien-gorge, et non un ensemble. La vérification du stock du rayon textile, effectuée vers 16 heures par Mme K X, a permis de constater qu’un soutien-gorge 'de marque DIM et de taille 95 C’ manquait mais il n’a pas alors été relevé que manquait également une culotte. L’employeur ne conteste pas par ailleurs qu’il n’a pas été alors procédé à un inventaire physique des articles présents dans tout le magasin, alors que Mme C affirme que ce n’est pas dans le rayon textile, mais dans celui des promotions, qu’elle a pris, puis ultérieurement remis, le soutien-gorge.
Force est de constater que la déposition de M. I B, alors directeur du magasin, devant les gendarmes le 19 février 2010 n’est pas conforme aux propos de M. Y, puisque le témoin affirme que celui-ci aurait constaté que la salariée aurait dérobé un ensemble de sous-vêtements, pas plus qu’à ceux de Mme X, puisqu’il soutient qu’aurait été constatée l’absence d’un ensemble et non d’un seul élément.
Mme U A a affirmé devant les gendarmes le 31 mars 2010 qu’elle avait retrouvé dans une cabine d’essayage le 17 février précédent vers 17 heures une culotte et un soutien-gorge, lors d’un contrôle de routine. Ce n’est que le 10 octobre 2011, dans l’attestation qu’elle a alors rédigée, que Mme A évoque avoir retrouvé un soutien-gorge dix huit mois plus tôt dans la cabine d’essayage. Elle ajoute alors que le soutien-gorge était 'posé sur la tablette'. Il sera observé que la lettre de licenciement indique que les sous-vêtements avaient été laissés 'au crochet de la cabine'.
La cour observe qu’aucun élément versé aux débats ne permet de vérifier qu’a été alors retrouvé dans cet ensemble un soutien-gorge 'de marque DIM et de taille 95 C', précision qui avait pourtant été donnée lors de l’inventaire des articles manquants réalisé la veille, le procès-verbal de synthèse des gendarmes se bornant à relever qu’après vérification, cet ensemble correspond à celui qu’avait pris Mme C', sans aucune précision ni sur la taille, ni sur la marque du soutien-gorge retrouvé.
L’employeur affirme ensuite qu’il a pu être constaté lors des enregistrements de vidéo-surveillance que le fils de Mme C était venu dans la cabine d’essayage dans laquelle les objets ont été retrouvés. Dans sa déposition, M. B indique que c’est
à 17 heures 54 que le fils de Mme C était entré dans la cabine d’essayage et qu’il en était ressorti vers 18 heures 13. L’employeur ne fournit aucune explication sur la durée exceptionnelle ainsi constatée, soit près de 20 minutes, pour une opération qui consistait selon lui en un simple dépôt d’objets volés, remise nécessairement furtive. M. B affirme ensuite que Mme D avait pu constater le retour des vêtements dans le laps de temps indiqué, alors que celle-ci a affirmé avoir constaté la présence des objets vers 17 heures dans sa déposition du 31 mars 2010 et en fin d’après-midi dans son attestation du 10 octobre 2011, ce en quoi elle ne corrobore en rien ce créneau horaire précis invoqué.
Ensuite, M. G H, qui se présente comme étant 'manager de département’ affirme qu’il a reconnu le fils de Mme C lors d’un contrôle des enregistrements vidéo, mais ne donne aucune précision sur les agissements de ce dernier dans le magasin.
Enfin, M W Z, qui se présente comme étant 'responsable maintenance et sécurité’ fait valoir que le lundi 22 février 2010, alors qu’il rentrait de congés, son 'chef de poste', M. Y lui avait montré les enregistrements et qu’ensemble ils avaient pu constater qu’en fin d’après-midi, le fils de Mme C était entré dans une cabine d’essayage et qu’il en était ressorti. Or, M. Y n’a jamais prétendu avoir vu lesdits enregistrements, ni dans son témoignage rédigé le 18 février 2010, ni dans sa déposition du 31 mars suivant.
Il sera relevé que Mme C est ainsi expressément mise en cause par deux des cadres de l’entreprise, M. B et M. Z, faisant valoir que les faits qui lui avaient été reprochés avaient pu être vérifiés lors de l’examen des enregistrements de la vidéo-surveillance, alors que l’employeur l’avait mise à pied à titre conservatoire trois heures avant d’avoir été informé que des sous-vêtements avaient été retrouvés dans une cabine d’essayage et d’avoir pu matériellement procéder à l’examen des enregistrements litigieux, ce qui affaiblit considérablement la force probante de ces témoignages.
Et ce d’autant plus que le procès-verbal de synthèse établi le 4 septembre 2010 par les gendarmes chargés de l’enquête après le dépôt de plainte de M. B mentionne que la séquence vidéo litigieuse ne se trouvait pas sur le CD-ROM qui leur a été présenté par ce dernier, constat déjà fait dès le 29 mars précédent, alors que l’employeur affirme par ailleurs que les enregistrements de début de l’après-midi avaient pu être visionnés par ces mêmes enquêteurs. De même, n’est pas produit le constat d’huissier dont s’est prévalu M. B devant les gendarmes et qui aurait selon lui permis d’établir les faits attribués au fils de Mme C. En outre, la plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République au vu des éléments du dossier.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les nombreuses divergences constatées entre les différents témoignages sur la nature du bien qui aurait
été volé, puis retrouvé, ainsi que sur l’endroit ou le moment où ce ou ces biens auraient été restitués par le fils de la salariée, ne sauraient être écartées comme résultant d’une simple approximation ou d’un abus de langage qui seraient sans conséquence, quand il lui appartenait au contraire de produire des éléments suffisamment précis et matériellement vérifiables à l’appui du grief invoqué, et ce alors que l’entreprise ne déplore aucune perte établie et que la salariée n’a jamais été surprise détenant encore l’objet du délit après qu’elle l’a pris en rayon.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’établit pas le grief invoqué.
En conséquence, le licenciement de Mme C ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
L’employeur ne conteste pas que le salaire moyen brut de Mme C pour les trois derniers mois d’exécution du contrat de travail est de 1 216,47 €.
Sur la mise à pied
Mme C a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire injustifiée du 18 février au 22 mars 2010. L’employeur doit donc lui payer les sommes qu’il a retenues à ce titre, soit 1 503,60 € bruts à titre de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du même code, ce préavis est d’une durée de deux mois pour le salarié comptant plus de deux années d’ancienneté.
En l’espèce, il convient de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 2 432,94 € à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme totale de 393,60 € à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail et qui ne peut être inférieure à un cinquième du mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ancienneté de Mme C au moment de la rupture du contrat, préavis compris, était de 13 années et 5 mois.
Dès lors, il convient de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 3 818,36 € à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, s’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté d’une entreprise de plus de dix salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas allégué qu’il est inférieur à onze salariés, du montant de la rémunération versée à Mme C, de son âge au moment de la rupture (50 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, du fait qu’elle ne justifie pas des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer une somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme C fait valoir à ce titre qu’elle a été mise à pied dans des conditions humiliantes, qu’elle a été victime d’une grande injustice, que plusieurs mois après sa
mise au ban de la société, elle est toujours traumatisée et se sent en perpétuel danger, qu’elle a vécu les interrogations successives de l’employeur et des gendarmes et qu’elle a subi une stigmatisation publique devant ses collègues et les clients du magasin.
Si les répercussions actuelles dont se prévaut Mme C ne sont pas établies, l’est en revanche la précipitation dont a fait preuve l’employeur pour mettre à pied la salariée, avant même qu’il ne dispose d’éléments suffisamment concordants pour justifier du grief qui lui a été reproché, grief particulièrement stigmatisant s’agissant d’une accusation de vol dont la matérialité n’a pas été établie à l’issue de l’enquête consécutive à la plainte déposée, ni au terme de la présente instance, mais dont la rumeur a eu un retentissement conséquent auprès de ses collègues. Il est dès lors indéniable que les événements tels qu’ils ressortent du dossier ont nécessairement été vécus par l’intimée comme une humiliation qui lui a été infligée, doublée d’une injustice à son égard, préjudice moral distinct de celui directement consécutif de la rupture abusive de son contrat de travail.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 5 000 € et le jugement sera infirmé de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités versées par E F
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : ' Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En l’espèce, il convient de condamner l’employeur à rembourser à E F les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois.
Sur l’affichage et la publication de la décision
Aucune circonstance ne justifie l’affichage ou la publication sous astreinte du jugement entrepris, ni du présent arrêt, Mme C, qui ne vise aucun fondement textuel à l’appui de ses demandes, ne pouvant à ce titre se prévaloir ni des dispositions de l’article L 1155-2 du code du travail lesquelles renvoient à une sanction pénale des agissements de l’employeur en matière de discrimination et de harcèlement, ni de celles de l’article 24 du code de procédure civile, relatives à l’obligation de réserve à
laquelle sont tenues les parties au cours d’un procès civil.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire d’une décision rendue en dernier ressort.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme C l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés, ce en quoi le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 500 € à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CROIXDIS sera condamnée aux dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 43 052,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu’il a condamné l’employeur à afficher le jugement dans les locaux de l’entreprise.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société CROIXDIS à verser à Mme AB C la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne la société CROIXDIS à verser à Mme C la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au licenciement vexatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne la société CROIXDIS à rembourser à E F les indemnités de chômage versées à Mme C du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois.
Déboute Mme C de ses demandes d’affichage du jugement.
Déboute la société CROIXDIS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CROIXDIS aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Commission d'enquête ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Procédure de conciliation ·
- Navigation ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Contrat d'engagement ·
- Commission
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Achat ·
- Ouvrier ·
- Lettre d'observations ·
- Entreprise
- Taxi ·
- Chauffeur ·
- Radio ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Fraudes ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Médiation ·
- Transfert ·
- Commission ·
- Carrière ·
- Prêt ·
- Mandat
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Norme nf ·
- Espagne ·
- Préjudice moral
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Voirie ·
- Aluminium ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Resistance abusive ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Droit de passage ·
- Cadastre
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Bilan ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Rupture
- Cartes ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Mot de passe ·
- Négligence ·
- Identifiants ·
- Données ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Création ·
- Mise en état ·
- Erreur de droit ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Interjeter ·
- Manifeste
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Intervention ·
- Bilan ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Obésité ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance
- Huissier de justice ·
- Marches ·
- Constat ·
- Administration fiscale ·
- Structure ·
- Créance ·
- Profession ·
- Recouvrement ·
- Attribution ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.