Infirmation partielle 19 mai 2016
Rejet 13 juin 2018
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 19 mai 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 décembre 2014, N° 13/65 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 14
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Mai 2016
Chambre sociale
Numéro R.G. : 15/2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2014 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :13/65)
Saisine de la cour : 15 Janvier 2015
APPELANT
LA SOCIETE DUMEZ-GTM CALEDONIE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par la SELARL CALEXIS, avocat postulant au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
et Me DUMAS Stéphanie, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉ
M. E Z
né le XXX à XXX
XXX – 98874 PONT-DES-FRANÇAIS (MONT-DORE)
assisté de la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. I-J K, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. I-J K.
Greffier lors des débats: M. C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. I-J K, président, et par M. C D, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 5 avril 1979, M. E A a été embauché sans contrat écrit par la société DUMEZ-GTM CALEDONIE en qualité de mécanicien diéséliste.
Nommé chef de matériel en 1986 il, a été promu en juillet 1993 cadre, position B1-2.
Un contrat à durée indéterminée, établi le 1er août 2000, a précisé qu’il exerçait les fonctions de cadre position B – C2 moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 547 551 F CFP, somme à laquelle s’ajoutaient les primes et avantages dans les termes suivants :
— Prime d’ancienneté : 1% par année de présence avec un maximum de15%,
— Nombre de mois : 13
— Prime de fin d’année : lorsque la situation financière de l’entreprise est bénéficiaire,
— Indemnité de logement : 100 000 F CFP.
Il était également prévu l’attribution d’une voiture de fonction dont il pouvait se servir pour ses besoins personnels et il était ajouté que sa rémunération serait revue au moins une fois par an.
Selon un avenant du 30 janvier 2007, M. A a donné son accord pour intégrer la prime d’ancienneté dans sa rémunération de base mensuelle fixée à 767 317 F CFP.
**********************
Par courrier en date du 10 décembre 2012, M. A était convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre avec mise à pied conservatoire
Suivant courrier en date du vendredi 14 décembre 2012 envoyé le même jour par courriel à 18h55 et télécopie puis remis en mains propres le lundi 17 décembre 2012, M. A prenait acte de la rupture de son contrat de travail et demandait à la société DUMEZ de tenir à sa disposition son 'solde de tout compte', son dernier bulletin de salaire et son certificat de travail.
Par courrier en date du 21 décembre 2012, délivré par huissier de justice M. A était licencié pour faute grave.
Il lui était reproché les faits suivants :
— des manquements dans la gestion des matériels, de l’équipe de l’atelier,
— un manque d’anticipation,
— un manque d’organisation,
— un manquement dans la préparation du budget,
— un manque de communication avec la Direction et le service des travaux,
— un manquement relatif à son obligation de loyauté renforcée, la société DUMEZ lui reprochant d’avoir incité à deux reprises le syndicat majoritaire de l’entreprise à initier des mouvements de blocage suite, notamment à l’embauche d’un chef d’atelier au motif que l’entreprise ne respectait pas le principe de l’emploi local.
**********************
Par requête enregistrée le 8 mars 2013, M. A a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en outre vexatoire,
— Dire et juger que le licenciement postérieur à la prise d’acte de rupture était inopérant,
En conséquence,
— condamner la société DUMEZ à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés, de l’indemnité légale de licenciement, de licenciement illégitime et de licenciement vexatoire,
— Dire et juger que la mise à pied conservatoire était en outre abusive et de voir condamner la société DUMEZ à lui payer de dommages-intérêts à ce titre,
— Dire et juger que la société DUMEZ avait commis des fautes en cessant de payer sa prime contractuelle de fin d’année, en diminuant puis supprimant la prime de bilan donnée à titre d’usage, en ne lui payant pas les congés supplémentaires auxquels il avait droit au titre de l’article 8 de son contrat de travail, ainsi que la prime d’ancienneté, et la totalité de son salaire depuis 2005, en ne respectant pas son l’obligation relative à la révision annuelle de son salaire,
— condamner la société DUMEZ à lui payer diverses sommes à ces titres,
— condamner la société à régulariser les bulletins de salaire.
*****
Il a soutenu que la société DUMEZ avait commis quatre manquements contractuels qui avaient contribué à le démotiver dans l’exercice de ses missions et que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier sa prise d’acte de la rupture du contrat et qu’en conséquence, la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes indemnitaires étaient justifiées, compte tenu de son ancienneté et de l’importance de son préjudice ayant à sa charge une épouse qui ne travaillait pas et un enfant étudiant à l’étranger.
Il a fait valoir en outre que son licenciement et sa mise à pied étaient vexatoires compte tenu de sa longue carrière dans l’entreprise et des griefs montés contre lui de toute pièce pour éviter d’avoir à lui régler ses primes.
**********************
En réponse la société DUMEZ a demandé au tribunal :
— d’apprécier les motifs évoqués lors de l’entretien préalable et énoncés dans la lettre de licenciement dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée antérieurement à la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. A,
— de juger que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d’une faute grave,
— de juger en tout état de cause que les griefs reprochés à l’employeur n’étaient pas suffisamment graves et en tout état de cause de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail,
En conséquence, de juger que la lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. A devait s’analyser comme une démission et de le débouter en ses demandes de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, d’indemnités légales de licenciement,
— de juger que M. A avait été rempli de tous ses droits en ses différentes demandes et de l’en débouter ;
**********************
Dans le courant de l’instruction de la procédure, M. A a sollicité du président du tribunal du travail qu’il soit enjoint à son employeur, sous astreinte, de produire les bulletins de salaire de tous les cadres au titre des années 2010 à 2012.
Par ordonnance du 12 septembre 2014 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le président du tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi :
'VU les articles 145 et suivants du code de procédure civile.
ORDONNE à la société DUMEZ -GTM CALEDONIE de produire les bulletins de salaire de tous les salariés cadres de la société y compris les cadres de direction au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de TRENTE MILLE (30.000) FCFP par jour de retard passé ce délai.
CONDAMNE la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. A la somme de SOIXANTE MILLE (60.000) FCFP au titre des frais irrépétibles.
DIT que le requérant devra conclure pour le 10 octobre 2014 et la société défenderesse avant le 4 novembre 2014.
RAPPELLE que l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du Vendredi 14 novembre 2014 à 9 heures.
DIT n’y avoir lieu à dépens.'
**********************
Par jugement du 30 décembre 2014 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi :
'DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. A s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATE que le licenciement postérieur à la prise d’acte de rupture est inopérant ;
En conséquence,
CONDAMNE la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. A les sommes suivantes :
* QUATRE MILLIONS TROIS CENT DIX HUIT MILLE CENT VINGT CINQ (4.318.125) FCFP au titre du préavis outre celle de QUATRE CENT TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT DOUZE (431.812) FCFP au titre des congés-payés sur préavis,
* QUATORZE MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (14.393.750) FCFP, au titre d’indemnité légale de licenciement,
* CINQUANTE SEPT MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE DIX MILLE (57.470.000) F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
DIT son licenciement vexatoire,
CONDAMNE la société DUMEZ-GTM CALEDONIE au paiement de la somme de UN MILLION (1.000 .000) F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNE la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à lui payer la somme de CENT CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX (157.690) F CFP au titre du paiement des jours de la mise à pied conservatoire ;
DIT et juge que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE a commis une faute en cessant de payer à M. E A sa prime de fin d’année contractuelle à compter de l’exercice 2002 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société DUMEZ-GTMCALEDONIEà lui payer la somme totale de QUATRE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE (4.552.194) F CFP à titre de rappel de prime de fin d’année pour les exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
DIT que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE a commis une faute contractuelle et une discrimination en diminuant puis supprimant la prime de bilan, donnée à titre d’usage, depuis l’année 2010 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société DUMEZ-GTMCALEDONIE à lui payer à la somme de TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX (3.304.562) F CFP à titre de rappel de prime de bilan sur les exercices 2010, 2011 et 2012,
DIT et juge que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE est redevable envers M. E A d’un rappel de salaire suite à la diminution de son salaire au mois de janvier 2005 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à lui payer la somme de UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE DEUX CENTS (1.987.200) FCFP à titre de rappel de salaire sur les années 2012-2011-2010-2009 et 2008, outre la somme de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SEPT CENT VINGT (198.720) F CFP à titre de rappel de congés payés sur le rappel des salaires ;
DIT que M. E A a subi un préjudice du fait du manque à gagner relatif au non-paiement de la prime d’ancienneté de février 2001 à janvier 2005 et du 1er février au 31 décembre 2007, de la prime de fin d’année de 2002 à 2007 et de la baisse de son salaire de 2005 à 2008 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à lui payer la somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE (1.500.000) FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation forfaitaire de ce préjudice,
ORDONNE la rectification du certificat de travail de M. E A en faisant apparaître la date de débauche comme celle du 15 décembre 2012 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
ORDONNE à la société DUMEZ-GTM CALEDONIE de régulariser la situation de M. A tant auprès de la CAFAT qu’auprès des organismes de retraite AGIRC et IRCAFEX dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
ORDONNE à la société DUMEZ-GTM CALEDONIE de régulariser les bulletins de salaire afférents aux régularisations dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
FIXE la rémunération mensuelle de M. E A à la somme de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE (1.439.375) FCFP ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant des créances indemnitaires et à compter du dépôt de la requête s’agissant des créances salariales, avec anatoscime ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l’article 886-2 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALEDONIE ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sur les sommes octroyées à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires de M. A ;
DEBOUTE la société DUMEZ-GTM CALEDONIE de sa demande reconventionnelle ;
La condamne à payer à M. A la somme de CINQ CENT MILLE (500.000) FCFP au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 15 janvier 2015, la société DUMEZ a interjeté appel de l’ordonnance du 12 septembre 2014 et du jugement rendu le 30 décembre 2014.
Par conclusions récapitulatives déposées le 23 octobre 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :
à titre principal,
— d’ordonner la suppression des paragraphes 7 et 8 de la page 52 et des paragraphes 6 et 7 de la page 59 des conclusions de M. A en application de l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Dire que la prise d’acte de M. A en date du 14 décembre 2012 produit les effets d’une démission ;
en conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes M. A ;
A titre reconventionnel :
— de condamner M. A à lui verser la somme de 3 153 280 F CFP au titre du préavis non exécuté ;
— de condamner M. A à lui verser la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— de condamner M. A aux éventuels dépens ;
à titre subsidiaire,
Si la cour devait faire produire à la prise d’acte de M. A en date du 14 décembre 2012 les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
Fixer le salaire de référence de M. A à la somme de 1 051 093 F CFP ;
En conséquence,
— Limiter la condamnation de la société au titre de I’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 153 280 F CFP, outre la somme de 315 328 F CFP pour les congés payés afférents ;
Limiter la condamnation de la société au titre de I’indemnité de licenciement à la somme de 10 510 093 F CFP ;
Limiter la condamnation de la société au titre des à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et séreuse à la somme de 5 925 173 F CFP ;
Limiter la condamnation de la société au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire à la somme de 157 690 F CFP
Limiter la condamnation de la société au titre du rappel de prime de fin d’année/bilan à la somme de 1 861 576 F CFP
Rejeter l’ensemble des autres demandes de M. A.
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. A sollicite de la cour de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL
— dire et juger l’appel recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. E A s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger l’appel incident recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Sur le licenciement ;
Sur la moyenne de salaire
Fixer la moyenne de salaire mensuel de M. E A à la somme de 1.665.490 FCFP ;
Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 4.996.470 FCFP à titre d’indemnité de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012, date de la prise d’effet de la rupture avec anatocisme à titre de dommages et intérêts supplémentaire ;
Condamner la société DUMEZ-CTTM CALEDONIE au paiement de la somme de 499.647 FCFP au titre des congés payés y afférents, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012, date de la prise d’effet de la rupture avec anatocisme à titre de dommages et intérêts complémentaire ;
Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE au paiement de la somme de 16.654.900 FCFP, à titre d’indemnité légale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012, date de la prise d’effet de la rupture avec anatocisme à titre de dommages et intérêts supplémentaire ;
Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE au paiement de la somme de 110.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
Sur le licenciement vexatoire
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A était vexatoire ;
L’infirmer cependant sur le montant et condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Sur la mise à pied conservatoire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que c’est de manière irrégulière que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE avait retenu sur le salaire de M. E A 10 jours de mise à pied conservatoire ;
— L’infirmer en revanche sur le montant et condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 320.287 FCFP à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013, date de délivrance de son solde de tout compte ;
— Dire et juger que la mise à pied conservatoire était en outre abusive.
En conséquence,
— Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le congé Cadre
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de congés supplémentaires formulée au titre de l’article 8 de son contrat de travail ;
En conséquence,
— Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 288.257 F CFP correspondant aux 4,5 jours de congés payés supplémentaires dus aux Cadres plus intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013, date du solde de tout compte ;
Sur le rappel de la prime d’ancienneté
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de rappel au titre de la prime d’ancienneté ;
En conséquence,
— Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 7.493.055 F CFP à titre de rappel d’ancienneté pour les années 2012-2011-2010-2009 et 2008 plus intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des primes d’ancienneté, soit le 10 du mois suivant concerné avec anatocisme ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E A de sa demande de congés payés sur le rappel de la prime d’ancienneté
En conséquence,
— Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 749.350 F CFP à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité desdits congés, soit à compter du 31 décembre de chaque année avec anatocisme ;
Sur le préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation relative å. la révision annuelle de son salaire
— Dire et juger que M. E A pouvait prétendre à la révision annuelle de son salaire ;
— Dire et juger que M. A a subi, à cet égard, un traitement discriminatoire, étant le seul cadre à ne pas avoir bénéficié d’une révision annuelle de son salaire ;
En conséquence,
— Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 720.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Sur le rappel des primes
Sur le rappel de la prime de fin d’année
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE avait commis une faute en cessant de payer à M. E A sa prime contractuelle de fin d’année à compter de l’exercice 2002 ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme totale de 4.552.194 FCFP à titre de rappel de prime de fin d’année pour les exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque prime, soit du 31 décembre de chaque année plus anatocisme ;
Sur la prime de bilan
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prime de bilan était une prime d’usage ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la suppression de la prime constituait une faute et une discrimination à la rémunération ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 3.304.562 FCFP à titre de rappel de prime de bilan sur les exercices 2010, 2011 et 2012 plus intérêts au taux légal à compter du 31 mars de chaque année concernée avec anatocisme ;
Sur le rappel de salaires
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE était redevable envers M. E A d’un rappel de salaire suite à la diminution de son salaire au mois de janvier 2005 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 1.987.200 FCFP à titre de rappel de salaire sur les années 2012-2011-2010-2009 et 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacun des salaires concernés plus anatocisme ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 198.720 FCFP à titre de rappel de congés payés sur le rappel des salaires plus intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date d’exigibiIité de chacun des congés payés, soit à compter du 31 décembre de chaque année ;
Sur le manque à gagner relatif au non paiement de la prime d’ancienneté
Confirmer le jugement en ce quiil a dit que M. A avait subi un préjudice du fait du manque à gagner relatif au non-paiement de la prime d’ancienneté de février 2001 à janvier 2005 et du 1er février 2007 au 31 décembre 2007 ;
L’infírmer, en revanche, sur le montant et condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation de son préjudice du fait du manque à gagner relatif au non paiement de la prime d’ancienneté de février 2001 à janvier 2005 et du 1er février 2007 au 31 décembre 2007 ;
Sur le manque à gagner relatif à la baisse de son salaire
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. A avait subi un préjudice du fait de la baisse de son salaire pour la période de 2005 à 2008 ;
L’infirmer, en revanche, sur le montant et condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. A la somme de 500.000 FCFP en réparation du préjudice subi du fait de la baisse de son salaire de janvier 2005 a décembre 2008 ;
Sur le manque à gagner relatif au non-paiement de la prime de fin d’année
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. A avait subi un préjudice du fait du manque à gagner relatif au non-paiement de la prime de fin d’année pendant les années 2002 à 2007 ;
L’infirmer, en revanche, en ce qui concerne le montant et condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. A la somme forfaitaire de 2.000.000 FCFP au titre du préjudice subi du fait du non-paiement de la prime de fin d’année pendant les années 2002 à 2007 ;
En tout état de cause,
Sur les frais irrépétibles
Confirmer le jugement en ce que les frais irrépétibles de première instance ;
Condamner la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. A la somme de 1.500.000 FCFP au titre de l’article 700 du CPCNC au titre des frais irrépétibles d’Appel ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société DUMEZ-GTM CALEDONIE
— Débouter la société DUMEZ-GTM CALEDONIE de sa demande reconventionnelle, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société DUMEZ-GTM CALEDONIE de ses demandes relatives à la suppression de passages soi-disant injurieux.
**********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de l’ordonnance du 12 septembre 2014 :
Attendu que la société DUMEZ ne formule plus de demande de ce chef dans ses conclusions récapitulatives et est donc présumée ne plus soutenir son appel ;
Qu’au demeurant la société DUMEZ a exécuté les termes de cette décision et que son appel n’avait plus d’objet ;
Sur la demande de suppression de certains paragraphes des conclusions de M. A :
Attendu que la société DUMEZ soutient :
— que, même dans le cadre du débat judiciaire, les parties aux procès ne sont pas autorisées à porter des accusations diffamatoires librement,
— qu’en s’interrogeant sur la contrepartie que M. Y avait pu obtenir en l’échange de son attestation manifestement montée de toutes pièces, M. Z accuse la société de corruption,
— qu’il s’agit là manifestement de déclarations diffamatoires portant atteinte à la réputation de la Société ;
Attendu que M. A fait valoir pour sa part :
— que ce n’est qu’en cause d’appel et encore dans ses conclusions en réponse, que la société DUMEZ s’insurge contre les interrogations qu’il a formulées dès la première instance sur la contrepartie que M. Y a pu obtenir en échange de son attestation mensongère,
— que sur le fond, la critique n’a pas dépassé le cadre du litige ni l’exercice des droits de la défense compte-tenu de la nature du litige ;
Sur quoi,
Attendu que les propos de M. Z tendent d’une part à contester les termes d’une attestation produite par l’employeur dans laquelle M. Z est accusé d’avoir poussé à bloquer l’entreprise, d’autre part à s’interroger sur les conditions d’établissement de l’attestation ;
Que la cour constate que l’attestation de M. Y fait état d’un comportement répréhensible de M. Z, attentatoire à son honneur si ces faits sont faux, que la société DUMEZ estime néanmoins la produire et que dès lors les interrogations du salarié n’excédent pas les limites du droit de la défense ;
Que la société DUMEZ sera déboutée de sa demande de suppression ;
Sur les effets de la prise d’acte de la rupture :
Attendu que la société DUMEZ conteste le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non les effets d’une démission ;
Attendu que selon la jurisprudence actuelle, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Que, par ailleurs, ne peuvent être pris en considération, pour justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur, des faits invoqués à l’appui d’un grief, commis avant la rupture mais qui n’ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d’acte ;
Qu’il convient de réexaminer la totalité des griefs exposés par le salarié et leur incidence sur la rupture ;
Sur le non versement de la prime de fin d’année de 2002 à 2005 et les demandes au titre de la prime de bilan de 2009 à 2011 :
Attendu que la société DUMEZ soutient :
— qu’aux termes du contrat de travail du 1er août 2000, M. Z percevait une prime de fin d’année lorsque la situation financière de l’entreprise était bénéficiaire, cette mention étant une reprise in extenso des dispositions de l’accord interprofessionnel de la branche bâtiment travaux publics pour les Cadres,
— que l’accord interprofessionnel, pas plus que le contrat de travail ne prévoit de modalités particulières de paiement ni d’échéance de paiement,
— qu’initialement, en 2001 et 2002, la société versait cette prime au mois de décembre et ne pouvait que spéculer sur le caractère bénéficiaire de l’année en question ce qui entraînait un risque d’erreur non négligeable,
— que la société a modifié en 2005 l’intitulé de la prime devenue prime de bilan en raison d’un changement de logiciel de paie et pour adapter la pratique de la société à celle du reste du Groupe VINCI, et la date de versement de celle-ci en avril à compter de l’année 2005,
— que les modifications de I’intitulé et de la date de versement justifiées par l’objet de la prime elle-même, n’ont causé aucun préjudice à M. Z dans la mesure où les modalités pratiques de paiement de cette prime n’étaient prévues ni par la convention collective territoriale, ni par le contrat de travail,
— que malgré le déficit constaté en 2005, la société a néanmoins décidé de verser une prime de bilan en avril 2005 car le redressement des comptes était en bonne voie,
— que la prime de bilan est donc en réalité la prime de tin d’année dont le paiement a simplement été décalé,
— que le paiement de la prime tout d’abord décalé au mois d’avril suivant la clôture de l’exercice concerné a, dans un second temps, été ramené au mois de mars suivant la clôture de l’exercice concerné afin de permettre aux salariés de la société d’en placer tout ou partie dans le plan d’épargne Groupe,
— que ces données sont justifiées par les pièces versées et attestées par M. B, ancien directeur administratif et financier de la société et par M. X, ancien responsable des ressources humaines pour l’ensemble des Dom-Tom,
— que l’ensemble des cadres de la société ne perçoit qu’une seule prime, appelée prime de bilan, au mois de mars et qu’aucune prime de bilan ou de fin d’année n’est aujourd’hui payée aux cadres au mois de décembre et qu’il n’y a dès lors aucune discrimination ni de rupture d’égalité de traitement concernant M. Z,
— qu’en tout état de cause, la prime de bilan et la prime de fin d’année ont toujours eu le même objet et la même cause, qu’il est établi en jurisprudence qu’en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles comme au cas d’espèce, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, si elles ont le même objet et la même cause,
— que, par ailleurs, à compter de 2007, la prime de fin d’année, si tant est qu’elle ait eu un caractère contractuel après la signature du contrat de travail du 1er août 2000, n’a plus eu cette nature en raison de la signature par M. Z de l’avenant du 30 janvier 2007 puisque toute référence à cette prime a disparu des conditions de rémunération que le salarié a acceptées,
— que, de même, rien n’interdit la prise en compte des performances du salarié cadre dans l’évaluation du montant versé au titre d’un exercice considéré, et que dans la pratique, elle a toujours tenu compte des performances des salariés bénéficiaires de la prime pour moduler le montant finalement attribué et cela n’est nullement interdit par la convention collective ni par le contrat de travail du 1er août 2000 ou l’avenant du 30 janvier 2007,
— qu’elle a pu légitimement tenir compte des qualités professionnelles de M. Z pour déterminer le montant de prime de bilan qui lui était attribuable et que les résultats pour les exercices 2009, 2010 et 2011 n’étant pas satisfaisants, ont entraîné la diminution puis l’absence d’attribution d’une prime de bilan,
— que M. Z n’est pas le seul salarié auquel cette mesure a pu s’appliquer et qu’elle établit en conséquence que M. Z n’a pas fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux autres cadres étant rappelé que les motifs de discrimination sont limitativement énumérés par la loi du 27 mai 2008 et l’article Lp. 112-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
— qu’en conséquence, M. Z n’apporte pas la preuve de la réalité du grief de suppression de la prime de fin d’année et dès lors, la prise d’acte de la rupture ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur ce fondement ;
Attendu que M. A fait valoir pour sa part :
— que, d’une part, les explications que la société DUMEZ donne en appel contredisent les explications qu’elle a données en première instance,
— que la société DUMEZ n’a jamais établi la moindre note de service sur le soi-disant remplacement de la prime de fin d’année par la prime de bilan,
— que les justifications qui ont été données en première instance et qui sont données aujourd’hui en cause d’appel sont contradictoires et manifestement arrangées pour les besoins de la cause,
— qu’il bénéficiait d’une prime de fin d’année à la fois contractuelle et conventionnelle que l’employeur n’était pas en droit de supprimer ou encore de modifier, que ce soit dans sa dénomination ou dans sa date de versement,
— qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la société DUMEZ a toujours parfaitement fait la différence entre les différentes primes puisque de 1998 à 2002, il a perçu séparément une prime de fin d’année et autre une prime qualifiée d’exceptionnelle ou de rendement,
— qu’il n’a touché pour l’exercice 2003 aucune prime de fin d’année et aucune prime de bilan non plus, alors même que l’exercice était bénéficiaire,
— que la société DUMEZ a mis en place à partir de l’année 2006 et jusqu’en mars 2010, une prime de bilan laquelle a été versée à l’ensemble des Cadres de la société,
— que cette prime avait un caractère constant puisqu’elle lui a été versée pendant 5 ans,
— qu’elle présentait un caractère de fixité au sens de la jurisprudence puisque si son montant était variable, il était toujours en augmentation constante, sauf pour celle de l’année 2009 et représentait un peu plus que le salaire de base,
— que cette prime résultait bien d’un usage et contraignait en conséquence l’employeur qui a commis des manquements graves en la diminuant au titre de l’exercice 2010 puis en la supprimant en 2011 et 2012 ;
Sur quoi,
Attendu qu’il convient en premier lieu de déterminer si la prime contractuelle de fin d’année a continué à être versée sous l’intitulé de prime de bilan à compter de 2005 ou si, à compter de cette date, l’employeur était débiteur de deux primes différentes dans leur nature, la prime de bilan s’imposant ensuite comme résultant d’un usage constant et fixe ;
Attendu qu’il est constant que le contrat de travail prévoyait le versement d’une prime de fin d’année 'lorsque la situation financière de l’entreprise est bénéficiaire',
Que c’est à tort que l’employeur soutient que le courrier du 30 janvier 2007 qui doit s’analyser en un avenant, se serait substitué en totalité au contrat du 1er août 2000 et aurait, de fait, supprimé la prime de fin d’année ;
Que cet avenant a uniquement conduit à l’intégration de la prime d’ancienneté à la rémunération de base et à fixer le montant de celle-ci sans aucunement se substituer au contrat initial qui restait applicable en toutes ses autres clauses ;
Attendu ensuite que le contrat de travail ne fixant pas les modalités de versement de la prime de fin d’année, rien n’obligeait l’employeur à verser cette prime au cours de l’année de référence ; que la nature même de cette prime, déclenchée en fonction des résultats de l’entreprise, autorisait l’employeur à décaler le versement de façon à avoir connaissance exacte des résultats financiers ;
Que M. A n’est donc pas fondé à ériger en grief les modifications des dates de versement ;
Attendu qu’à l’examen des bulletins de paie tant de M. A que des autres cadres, et des pièces produites par l’employeur, la cour est conduite à constater qu’il y a bien eu unicité de nature entre la prime de fin d’année et la prime de bilan qui lui a succédé à compter de l’exercice 2005 ;
Attendu que la jurisprudence considère que la modification de la présentation du bulletin de paie ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que l’employeur s’est régulièrement acquitté du paiement de la prime à laquelle le salarié pouvait prétendre ;
Que la cour constate que l’employeur a procédé pour l’ensemble des cadres, à une requalification de la prime de fin d’année à laquelle la prime de bilan s’est substituée pour tous et que M. A n’est pas fondé à vouloir obtenir le paiement de l’une et de l’autre ;
Qu’au surplus, on doit constater que la prime de bilan et la prime de fin d’année avaient le même objet et la même cause et que les avantages qu’elles instituent ne pouvaient se cumuler ;
Attendu, sur le paiement des primes, que la cour relève :
— que M. A a reçu une prime pour l’exercice 2001,
— qu’il a également reçu une prime pour l’exercice 2002 bien que l’exercice ait été déficitaire,
— qu’il n’a rien reçu pour l’exercice 2003 bien que l’exercice ait été bénéficiaire,
— qu’à compter de l’exercice 2005, il a perçu la prime de bilan qui s’était substituée à la prime de fin d’année, cette prime, toujours supérieure au salaire mensuel brut, étant en augmentation jusqu’à l’exercice 2008,
— que la prime de l’exercice 2009 a été réduite à moins de la moitié du salaire mensuel brut puis supprimée pour les exercices 2010 et 2011 ;
Attendu qu’en cet état, la cour juge que l’employeur qui avait, de son fait, réglé au salarié pour l’exercice 2002 une prime alors que les conditions de versement n’étaient pas réunies, n’était pas fondé à procéder unilatéralement à une compensation avec la prime de l’année suivante dont les critères de fixation tenant au résultat de l’entreprise, sont nécessairement différentes ;
Que toutefois la demande en paiement de cette prime est prescrite ;
Que, par ailleurs, la faute contractuelle de l’employeur n’ayant causé aucun préjudice réel au salarié qui avait perçu en 2002 une prime à laquelle il n’avait pas droit, la demande au titre des dommages-intérêts n’est pas fondée ;
Attendu ensuite que le seul critère contractuel objectif de versement de la prime de fin d’année devenue prime de bilan tenait au caractère bénéficiaire de la situation financière de l’entreprise ;
Que si, à défaut de définition de critères complémentaires dans le contrat, les modalités de fixation de la prime restaient de la compétence de l’employeur qui pouvait dont prendre en compte la manière de servir du cadre, il ne saurait être admis qu’alors que les exercices étaient bénéficiaires, l’employeur puisse, sans débat contradictoire avec le salarié sur le critère de 'base du travail et des résultats’ retenu par la direction, diminuer de moitié pour 2009 puis supprimer totalement pour 2010 et 2011 la prime liée aux résultats sur un critère non objectivement défini ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. A un rappel pour l’exercice 2009, pour chacun des exercices 2010 et 2011 et pour l’exercice 2012 ;
Attendu que sur la base d’une prime de bilan de 930 788 F CFP pour l’exercice 2008, il peut être calculé que l’employeur devait, pour l’exercice 2009 la somme complémentaire de 572 793 F CFP (930 788 – 357 995 versés), plus 3 x 930 788 F CFP pour les exercices 2010 à 2012 soit 3 365 157 F CFP ;
Que le tribunal du travail ayant fixé cette indemnisation à la somme de 3 304 562F CFP dont M. Z demande la confirmation, c’est cette somme qui sera retenue ;
Sur l’absence de révision de la rémunération entre 2009 et 2011 :
Attendu que la société DUMEZ soutient :
— que le contrat de travail signé par M. Z prévoyait à son article 6 : 'La rémunération sera revue au moins une fois par an,'
— que le verbe revoir est synonyme de réexaminer mais pas d’augmenter,
— que la révision annuelle n’a donc jamais créé une obligation d’augmenter chaque année la rémunération du salarié qui s’apprécie en tenant compte des résultats du Cadre,
— que M. Z n’apporte pas le moindre élément de preuve de nature à démontrer que sa rémunération n’a pas été revue chaque année,
— qu’au demeurant que cette stipulation a disparu des stimulations contractuelles relatives à la rémunération de M. Z à compter de la signature de I’avenant du 30 janvier 2007,
— qu’en outre le tableau des rémunérations de M. Z établit que sa rémunération a augmenté chaque année de 2000 à 2010, qu’elle n’a pas changé en 2010 et 2011 puis a été augmentée en 2012,
— qu’outre que cette absence de modification sur deux ans n’est pas discriminatoire au sens des textes, elle établit que d’autres salariés ont vu leur rémunération de base inchangée entre deux années, et que M. Z n’est pas le seul à avoir été dans cette situation,
— qu’il s’établit ainsi qu’elle a satisfait à ses obligations ;
Attendu que M. A fait valoir pour sa part :
— que le courrier adressé par la DUMEZ le 1er février 2007 ne constitue en rien un avenant et que les dispositions du contrat de travail n’ont nullement été modifiées par ce courrier, autrement que par la suppression de la prime d’ancienneté,
— que le contrat de travail indiquait clairement ' La rémunération sera revue au moins une fois par an', le futur impliquant une action positive de révision,
— que le tableau des rémunérations produit établit que l’ensemble des salariés a été augmenté en 2011,
— qu’il y a une faute manifeste dès lors qu’il y a une discrimination, étant le seul à ne pas avoir vu son salaire de base réévalué alors même que son salaire devait être revu chaque année,
— qu’il incombe à l’employeur d’établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Sur quoi,
Attendu en premier lieu qu’ainsi qu’il a été vu, c’est à tort que l’employeur soutient que l’avenant du 30 janvier 2007, se serait substitué au contrat du 1er août 2000 et l’aurait dispensé de revoir la rémunération une fois par an ;
Attendu, au fond, que c’est à juste titre que le tribunal du travail a rappelé que le terme revoir n’impliquait pas une révision au sens d’une augmentation du salaire et qu’il résultait des pièces produites que la situation de M. A avait bien été revue une fois par an, cette révision découlant soit d’une augmentation de la rémunération entre 2000 et 2009 soit d’une variation des autres éléments de rémunération ;
Attendu au surplus qu’il faut rappeler que le grief formulé par M. A dans sa lettre du 14 décembre 2012 pour justifier sa démission s’exprimait ainsi : 'Enfin l’article 6 dernier alinéa de mon contrat de travail prévoit que ma rémunération sera revue une fois par an. Si ma rémunération a été revue au début de l’année 2012, tel n’a pas été le cas au titre de chaque année précédente. Il s’agit là de l’inexécution par votre société d’une disposition contractuelle essentielle. ';
Que c’est donc la seule absence de révision qui était l’un des motifs de rupture et non un grief de discrimination ou de rupture d’égalité entre salariés ;
Que toute l’argumentation de M. A tenant soit à une absence d’augmentation soit à une discrimination de traitement est dès lors inopérante dans la mesure où, même à supposer ces griefs avérés – ce qui n’est pas le cas au regard des pièces qui établissent que d’autres salariés n’ont pas été systématiquement augmentés – ils résultent d’une analyse postérieure par le salarié de l’ensemble de documents produits pendant l’instance judiciaire et, n’étant pas connus de lui au moment de la rupture, ne peuvent pas en être l’une des causes ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la suppression de la prime d’ancienneté :
Attendu que la société DUMEZ fait valoir :
— que suite à la signature du contrat de travail du 1er août 2000, la prime d’ancienneté apparaissait distinctement sur le bulletin de paie de M. Z,
— qu’en 2001, la présentation du bulletin de paie a simplement été modifiée, la mention de I’indice disparaissant en même temps que la référence explicite à la prime d’ancienneté mais M. Z a continué à percevoir le mentant correspondant à sa prime d’ancienneté,
— que celle-ci a ensuite fait à nouveau l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie à compter du mois de janvier 2005 à la faveur d’un changement de logiciel de paie,
— que ces modifications ont concerné tous les salariés,
— que suite à l’avenant du 30 janvier 2007, cette prime a été intégrée dans le salaire de base, cette modification étant acceptée par M. Z,
— que le prétendu vice du consentement invoqué par celui-ci n’est donc aucunement caractérisé,
— que la prise d’acte du 14 décembre 2012 ne faisait d’ailleurs état d’aucune difficulté de ce point de vue, ce qui démontre l’absence d’une quelconque gravité au manquement allégué ;
Attendu que M. A fait valoir pour sa part :
— que les modifications de présentation du bulletin de paie ne constituent pas de simples modifications de forme mais bien la modification d’un élément essentiel du contrat de travail qui a été faite sans qu’il ne donne son accord,
— qu’il s’agit d’une modification de la structure du salaire et non pas de la modification du bulletin de salaire,
— que la suppression de la prime d’ancienneté, à effet du mois de janvier 2007 lui est inopposable et, en tout état de cause, est fautive dès lors que le courrier que lui avait adressé la société DUMEZ le 30 janvier 2007, l’avait induit en erreur dès lors qu’il visait une erreur commise dans l’allocation de la prime d’ancienneté au motif que cette prime n’était pas prévue dans l’accord professionnel du bâtiment, la société DUMEZ ayant omis de noter qu’elle était, en revanche, prévue par le contrat de travail,
— qu’en s’abstenant de viser le fait que la prime d’ancienneté ait été prévue au contrat, la société DUMEZ a vicié son consentement et qu’il est donc bien fondé à solliciter qu’il soit constaté qu’il n’avait pu accepter, en toute liberté et connaissance de cause, la modification qui lui a été proposée sur des éléments de droit erronés ;
Sur quoi,
Attendu que l’employeur fait essentiellement valoir, pour la période de 2001 à 2005, qu’il a simplement modifié la présentation du bulletin de paye en intégrant dans la même ligne le salaire de base et la prime d’ancienneté et que celle-ci n’a donc pas été supprimée ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la jurisprudence considère que la modification de la présentation du bulletin de paie ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que l’employeur s’est régulièrement acquitté du paiement de la prime à laquelle le salarié pouvait prétendre ;
Attendu que le contrat de travail de M. A prévoyait une prime d’ancienneté de 1% par année de présence avec un maximum de 15% ; qu’au regard de son embauche en 1979, il avait droit en 2000 à une prime égale à 15% ;
Attendu que la cour est à même de constater à l’examen des bulletins de paie de M. A entre 2001 et 2005 que l’employeur a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d’ancienneté ;
Qu’il en résulte que l’employeur n’a pas 'supprimé’ la prime d’ancienneté comme l’a jugé le tribunal mais l’a intégrée dans le salaire de base et s’est régulièrement acquitté du paiement de la prime à laquelle le salarié pouvait prétendre ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point et que M. A sera débouté de ses demandes non fondées ;
Attendu, s’agissant de la période courant à compter de 2007, qu’il convient de constater que l’employeur a exactement informé M. A des motifs de suppression de la notion de prime d’ancienneté ; que celui-ci qui fait déjà grief à l’employeur d’avoir supprimé cette prime de 2001 à 2005 en soutenant qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail, ne peut soutenir qu’en 2007 il ignorait que cette prime était fixée au contrat de travail et que son consentement aurait été vicié ;
Qu’il ne saurait, au surplus, soutenir que l’employeur aurait dû maintenir une prime dont il ne conteste pas qu’elle n’était pas due puisque contraire aux dispositions de la convention collective ;
Que la cour constate enfin qu’il résulte de l’examen des bulletins de paie à compter de janvier 2007 que la prime d’ancienneté, supprimée en tant que telle, a bien été intégrée dans le salaire de base et qu’ainsi M. A n’a subi, de ce fait, aucune diminution de salaire ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la baisse de salaire depuis 2005 :
Attendu que la société DUMEZ fait valoir :
— que les modifications dans la présentation du bulletin de paie de M. Z entre février 2001 et janvier 2005 n’ont eu aucune conséquence sur la rémunération de base qui n’a pas cessé d’augmenter au cours de cette période,
— qu’en tout état de cause, à compter de l’avenant du 30 janvier 2007, M. Z a accepté une rémunération de base mensuelle de 767 317 F CFP incluant la prime d’ancienneté,
— que c’est à tort que le Tribunal a considéré que M. Z avait subi une baisse de salaire ;
Attendu que M. A fait valoir pour sa part qu’il a subi en janvier 2005, à l’occasion du rétablissement de la prime d’ancienneté sur les bulletins de salaire, une baisse de son salaire qui a été diminué de 33.120 FCFP ;
Sur quoi,
Attendu que l’argumentation de M. Z est directement liée à celle sur la prime d’ancienneté ;
Que la cour a constaté que l’employeur n’avait pas supprimé la prime d’ancienneté mais l’avait intégrée dans le salaire de base et s’était régulièrement acquitté du paiement de la prime à laquelle le salarié pouvait prétendre ;
Attendu que l’examen des bulletins de paie à compter de janvier 2005 conduit, de même, à constater qu’il n’y a pas eu de baisse de salaire, le tableau produit par l’employeur – vérifié exact par la cour sur chaque année – établissant que M. Z avait, en 2004, un salaire mensuel brut de 683 520 F CFP intégrant la prime d’ancienneté, et au 1er janvier 2005 un salaire mensuel brut de 747 960 F CFP composé d’une base de 650 400 F CFP à laquelle s’ajoutait la prime d’ancienneté de 97 560 F CFP soit un total de 747 960 F CFP ; qu’il n’y a donc pas eu la diminution alléguée par le salarié ;
Que la cour constate que l’examen des bulletins de paie ultérieurs n’établit pas davantage la baisse alléguée pour les années suivantes, demande au demeurant non explicitée dans le détail par le salarié ;
Qu’au surplus, il convient de constater que, par l’avenant du 30 janvier 2007, le salaire de base a été fixé à la somme de 767 317 F CFP et que l’examen des bulletins de paie établit une augmentation et non la baisse alléguée ;
Qu’en conséquence, la cour constate que ce grief n’est pas fondé et, sur infirmation, déboutera M. Z de cette demande ;
Sur les conséquences de la prise d’acte :
Attendu qu’à l’issue de l’examen des griefs, il apparaît que le seul grief établi tient à la diminution sur l’exercice 2009 puis à la suppression pour les exercices 2010 et 2011 de la prime de fin d’année devenue prime de bilan ;
Qu’il convient de déterminer si ce manquement de l’employeur était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que la cour relève que suite à la baisse de la prime de l’exercice 2009, M. Z, après s’en être étonné par émail du 6 avril 2010, avait eu un entretien sur ce point le 27 avril 2010, et avait poursuivi I’exécution de son contrat de travail, et ce malgré l’absence de toute prime pour les exercices 2010 et 2011 ; que ce n’est que par courrier du 3 septembre 2012, qu’il a formalisé sa demande d’explication, demande réitérée par le biais d’un courrier d’un conseil juridique du 31 octobre 2012 qui avisait la société DUMEZ qu’en l’absence de réponse de sa part, il saisirait 'les juridictions compétentes afin de faire reconnaître ses droits’ ;
Attendu que la cour retient que cette situation vécue par M. Z depuis 2009, ne l’avait donc pas empêché de poursuivre sa relation de travail et qu’il disposait de moyens procéduraux pour faire valoir ses droits notamment la possibilité de saisir le tribunal du travail, ce qu’il envisageait aux termes du courrier de son conseil ;
Que la cour juge que ce seul manquement ne peut être retenu comme suffisamment grave et de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en conséquence, sur infirmation, la cour dira que la prise d’acte par M. Z le 14 décembre 2012 de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et le déboutera de l’ensemble de ses demandes découlant de la qualification de licenciement ;
Sur la demande demande reconventionnelle au titre du préavis :
Attendu que la prise d’acte produisant les effets d’une démission, il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice du préavis qu’il n’a pas effectué de son propre chef ;
Qu’au regard du salaire de référence correctement calculé par l’employeur à 1 051 033 F CFP, M. Z sera condamné à verser la somme de 3 153 280 F CFP ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Constate que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE ne soutient plus son appel contre l’ordonnance du 12 septembre 2014 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que l’avenant du 30 janvier 2007 avait été régulièrement accepté par M. E A et que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE était dès lors fondée à supprimer la rubrique 'prime d’ancienneté’ ;
— jugé que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE avait respecté ses obligations contractuelles sur la révision annuelle du salaire de M. E A ;
— jugé que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE avait commis une faute en diminuant puis supprimant la prime de bilan depuis l’exercice 2009 ;
— condamné la société DUMEZ-GTM CALEDONIE à payer à M. E A la somme de trois millions trois cent quatre mille cinq cent soixante deux (3.304.562) F CFP à titre de rappel de primes de bilan sur les exercices 2009 à 2012 ;
Infirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Dit qu’à la prime de fin d’année contractuelle s’est substituée régulièrement une prime de bilan à compter de 2005 ;
Dit que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE a commis une faute en compensant la prime de fin d’année contractuelle de l’exercice 2002 avec celle de l’exercice 2003 ;
Constate que la demande de ce chef est prescrite et déboute M. E A de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Dit que :
— la société DUMEZ-GTM CALEDONIE n’a pas supprimé la prime d’ancienneté contractuelle de M. E A entre 2001 et 2004 mais constate qu’elle a été intégrée dans le salaire de base et que l’employeur s’est régulièrement acquitté du paiement de la prime à laquelle le salarié pouvait prétendre,
— la société DUMEZ-GTM CALEDONIE n’a pas procédé à une baisse du salaire de M. E A à compter de janvier 2005,
Déboute, en conséquence, M. E A de ses demandes à ces titres ;
Juge que le seul manquement de l’employeur tenant à la diminution puis la suppression de la prime de bilan des exercices 2009 à 2011 n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Juge, en conséquence, que la prise d’acte par M. E A, le 14 décembre 2012, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et le déboute de l’ensemble de ses demandes découlant de la qualification de licenciement ;
Condamne M. E A à payer à la société DUMEZ-GTM CALEDONIE la somme de trois millions cent-cinquante-trois-mille-deux-cent-quatre-vingts (3 153 280) F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE devra régulariser la situation de M. E A tant auprès de la CAFATqu’auprès des organismes de retraite AGIRC et IRCAFEX dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la société DUMEZ-GTM CALEDONIE devra régulariser les bulletins de salaire afférents aux régularisations dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Voirie ·
- Aluminium ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Resistance abusive ·
- Frais irrépétibles
- Frontière ·
- Associations ·
- Donations ·
- Animaux ·
- Adoption ·
- Vétérinaire ·
- Révocation ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Identification
- Forclusion ·
- Signature électronique ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit ·
- Consommation ·
- Procédé fiable ·
- Tribunal d'instance ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Part sociale ·
- Cliniques ·
- Recouvrement ·
- Professionnel ·
- Aquitaine ·
- Action ·
- Valeur
- Billet à ordre ·
- Rachat ·
- Prague ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Recours ·
- Condition suspensive ·
- Dommages et intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Solde ·
- Appel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Chauffeur ·
- Radio ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Fraudes ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Client
- Sport ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Médiation ·
- Transfert ·
- Commission ·
- Carrière ·
- Prêt ·
- Mandat
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Norme nf ·
- Espagne ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Mot de passe ·
- Négligence ·
- Identifiants ·
- Données ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisation
- Polynésie française ·
- Commission d'enquête ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Procédure de conciliation ·
- Navigation ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Contrat d'engagement ·
- Commission
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Achat ·
- Ouvrier ·
- Lettre d'observations ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.