Infirmation 19 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 juin 2015, n° 13/05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 septembre 2013, N° F10/03333 |
Texte intégral
19/06/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/05218
XXX
Décision déférée du 09 Septembre 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/03333
M. C
K E
C/
XXX
I A
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame K E
XXX
XXX
représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
XXX
IUCT-O
XXX
XXX
représentée par Me GUILLEMAIN, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur I A
Directeur des Ressources Humaines
Institut C. REGAUD 20-24 rue du Pont Saint AF
XXX
représenté par Me GUILLEMAIN, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme K E, née le XXX, a été embauchée par l’lnstitut Claudius Regaud (ICR), centre de lutte contre le cancer, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 1996, comme technicienne ressources humaines.
Elle a été, ensuite, embauchée suivant contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1999, en qualité de cadre ressources humaines, niveau 2, position 6.
En juin 2005, elle a été promue cadre ressources humaines, niveau 3, position 6 groupe K.
Elle bénéficiait, en dernier lieu, d’une rémunération mensuelle brute de 4 639,14 euros.
A compter du 27 novembre 2008, Mme E a été en situation d’arrêt de travail pour maladie pour souffrance au travail et dépression.
Le 25 novembre 2010, le médecin du travail l’a déclarée inapte à toute reprise du travail.
Le 26 novembre 2010, Mme K E a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse notamment d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec toutes conséquences de droit.
Le 30 novembre 2010, Mme E a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle pour souffrance au travail, au titre du quatrième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 1er décembre 2010, Mme E a été placée en invalidité 2e catégorie.
Le 17 décembre 2010, le médecin du travail, à l’issue d’une visite qualifiée de 1re visite et dernière visite, a déclaré Mme E inapte à son poste de travail, cadre ressources humaines et à tous les postes dans la même branche d’activité, ajoutant 'il y a danger grave et imminent'.
Le 20 janvier 2011, le directeur des ressources humaines, M. A lui a adressé un courrier recommandé lui demandant, 'suite à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail de se rendre à un examen médical complémentaire fixé au 31 janvier 2011, afin que le médecin du travail se prononce sur son aptitude à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté à son état de santé'.
Par courrier du 24 janvier 2011, le conseil de Mme E a fait valoir auprès de l’employeur qu’une telle demande de convocation était infondée, qu’elle ne résultait pas de l’article L 1226-10 et lui a demandé de reprendre le paiement des salaires à dater du 18 janvier 2011.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2011, le directeur des ressources humaines, M. A a mis en demeure Mme E de se présenter à une deuxième visite médicale de reprise fixée au 14 mars 2011 ' faisant suite à la visite médicale du 17 décembre 2010 qui, quant à elle, tiendra lieu de première visite de reprise'.
Le 29 mars 2011, le médecin du travail a adressé à l’employeur un certificat mentionnant 'l’inaptitude du 17 décembre 2010 de Mme E à son poste de travail cadre des ressources humaines et à tous les postes d’encadrement au sein de l’Institut Claudius Regaud ajoutant il y a danger grave et imminent, 1re et dernière visite'.
Le 6 avril 2011, Mme E contestant cette dernière rédaction visant une inaptitude à tous les postes d’encadrement au sein de l’ICR, a saisi l’inspection du travail sur le fondement de l’article L 4624-1 du code du travail.
Le 11 avril 2011, M. A, directeur des ressources humaines, a, également, formé un recours à l’encontre de cette décision, auprès de l’inspection du travail sur le fondement des mêmes dispositions légales 'afin de faire toute la clarté sur la procédure d’inaptitude en cours'.
Le 27 mai 2011, l’inspecteur du travail 'considérant que le maintien de Mme E à son poste de travail compromettrait gravement son état de santé et que tout poste de reclassement qui pourrait être envisagé au sein de l’Institut Claudius Regaud est incompatible avec l’état de santé de Mme E, alors même que cet état de santé pourrait lui permettre d’occuper le même type de poste dans une autre entreprise’ a dit que Mme K E est inapte à son poste de cadre de ressources humaines et à tout poste au sein de l’Institut Claudius Regaud.
Par ailleurs, le 26 novembre 2010, Mme K E a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse notamment d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec toutes conséquences de droit.
Le 19 juillet 2011, l’employeur a convoqué Mme E à un entretien préalable au licenciement.
Le 3 août 2011, l’ICR a notifié à Mme E son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Suite à l’avis du CRMPP de Toulouse en date du 5 août 2011 concluant qu’il n’était pas établi que 'la maladie de Mme E est essentiellement et directement causée par son travail habituel', la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié, le 13 août 2011, à Mme E son refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Statuant sur le recours de Mme E, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute Garonne a, par jugement en date du 27 décembre 2013, désigné, pour avis, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMPP) de Bordeaux.
Cet organisme a été saisi le 19 novembre 2014 et la procédure est toujours pendante devant la juridiction de sécurité sociale.
Par jugement en date du 9 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit qu’il n’y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat de travail de Mme E, qu’il n’y a pas lieu à annuler le contrat de travail, a dit qu’il y a lieu de considérer le licenciement pour inaptitude comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, a dit qu’il n’y a pas eu volonté de nuire de la part de Mme E, en conséquence, a débouté Mme E de toutes ses demandes, a débouté l’ICR et M. A de toutes leurs demandes et a dit qu’il n’y avait pas lieu à accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à quiconque.
Mme K E a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Dans ses explications orales à l’audience, reprenant et développant conclusions écrites du 7 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Mme K E demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté I’ICR et M. A de leurs demandes reconventionnelles.
A titre principal, elle demande la Cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’ICR à compter du 24 novembre 2010, de dire, à titre principal, que la résiliation du contrat de travail a les effets d’un licenciement nul et en conséquence, de condamner I’ICR à lui verser la somme de 167 034,84 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que la résiliation du contrat de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner l’ICR à lui verser la somme de 167 034,84 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de, dire que le licenciement du 3 août est nul et en conséquence, de condamner l’ICR à lui verser la somme de 167 034,84 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner l’ICR à lui verser la somme de 167 034,84 euros au titre de dommages intérêts.
En tout état de cause, elle demande à la Cour de dire que l’Institut Claudius Regaud et M. A ont violé les articles L 4 l2l-l, L 412l-2, L 4122-1 et L 1152-1, L 1151-1 du code du travail et en conséquence, de les condamner in solidum à lui verser de 50 000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat de préserver sa santé physique et mentale, de dire que l’Institut Claudius Regaud a violé les articles L 4I2l-1, L lI52-l, L1l52-4 du code du travail et de le condamner à lui verser la somme de 50 000 au titre de dommages et intérêts, de condamner in solidum l’ICR et M. A à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, de débouter l’Institut Claudius Regaud et M. A de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs écritures du 7 mai 2015, réitérées oralement auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, l’Institut Claudius Regaud et M. I A demandent à la Cour de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse en tant qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat de travail, qu’il n’ y a pas lieu à annuler ledit contrat de travail, qu’il y a lieu de considérer le licenciement pour inaptitude comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme K E au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il a lieu de débouter Mme K E de la totalité de ses demandes.
Ils demandent, également, à la Cour d’infirmer cette décision en disant qu’il y a lieu de considérer que Mme K E a abusé du droit d’agir en justice en portant contre I A des accusations sans preuve piétinant son honneur en toute connaissance de leur fausseté, ce que n’excuse pas les perturbations de son état de santé mental qui ne la prive pas de son libre arbitre et de son discernement et en conséquence, de la condamner à verser à M. I A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé, de condamner Mme K E à rembourser à l’lnstitut Claudius Regaud un trop versé de 17 927,50 euros perçu de l’ICR à l’occasion de son licenciement pour inaptitude, l’IR ayant respecté les règles protectrices des victimes de maladies professionnelles alors que la CPAM a ultérieurement rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de K E, de dire qu’il y a lieu de considérer que Mme K E a abusé du droit d’agir en justice en portant contre l’Institut Claudius Regaud des accusations sans preuve piétinant son honneur en toute connaissance de leur fausseté ce que n’excuse pas les perturbations de son état de santé mental qui ne la prive pas de son libre arbitre et de son discernement et en conséquence, de la condamner à verser à l’Institut Claudius Regaud la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé et enfin, de la condamner, à verser à l’ ICR la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, procédure de première instance et d’appel confondues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la relation contractuelle subsiste et les droits et obligations de chacune des parties au contrat également.
Il s’ensuit que lorsqu’un salarié demande, comme en l’espèce, la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en demeurant à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il convient de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d’étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Pa ailleurs, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise notamment en matière de harcèlement moral de sorte que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité, l’employeur devant répondre, en outre, des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Il est constant, en outre, que le harcèlement est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés indépendamment de l’intention de nuire, des méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique pouvant caractériser le harcèlement moral
Au cas présent, Mme K E explique que d’abord, les relations de travail se sont parfaitement déroulées à l’exception de la période d’octobre 2000 à avril 2001 durant laquelle, elle a été autorisée à poursuivre une formation continue de DESS droit de la santé pour une durée de deux ans alors que sa charge complète de travail lui avait été maintenue de sorte qu’elle s’est trouvée très vite en situation de burn out, au point qu’à l’issue de sa visite du 27 avril 2001, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste durant deux mois, mentionnant ' très fatiguée, ne dort plus, pb de surcharge de travail, elle est très certainement en burn out du fait d’une très grosse charge de travail dans les semaines précédentes’ et qu’au lieu d’alléger sa charge de travail, le responsable des ressources humaines M. I A lui a demandé d’interrompre sa formation ce qu’elle a dû se résoudre à faire.
Elle ajoute qu’au début de l’année 2006, la responsable adjointe RH, Mme U V, a quitté le service des ressources humaines, que de fait, elle s’est vue confier ces fonctions et qu’à compter de l’automne 2006, l’ICR a connu une réorganisation ayant pour conséquence un alourdissement de la charge du travail du service ressources humaines, M. A ayant, alors, été promu directeur des ressources humaines, elle même étant dans l’attente de l’officialisation annoncée de ses fonctions d’adjointe au B et une salariée supplémentaire ayant rejoint, en décembre 2006, le service, Mme X Y vers laquelle elle a été chargée de transférer ses activités liées à la GPEC.
Elle ajoute qu’en février 2007, M. A a été, effectivement, nommé B de l’établissement et qu’elle a continué à exercer ses fonctions d’adjointe et elle produit, à cet égard, plusieurs mails établissant qu’elle était associée aux dossiers traités par M. A y compris ceux qui étaient confidentiels et qu’elle remplaçait ce dernier lorsqu’il était absent ou en congés, sa fonction d’adjointe au B étant reconnue par tous y compris par le Directeur Général Adjoint ainsi qu’il résulte du courriel de ce dernier en date du 4 avril 2008 indiquant notamment : 'vous jouez très bien votre rôle d’adjointe'.
Elle fait état de ce qu’au mois de mai 2007, M. A l’a encore confortée dans son rôle de B adjointe et l’a informée de sa prochaine nomination au poste de responsable des ressources humaines ce qui a donné lieu à son courriel de remerciement en date du 30 mai 2007, adressé à M. A 'pour avoir formalisé ses nouvelles missions au sein de son service’ et à la réponse de ce dernier indiquant 'pour ton appellation on attend le 1 er juillet. Aucun problème au fond mais fin juin, JPA décapsule son organigramme. Tu t’épanouiras selon ta propre vision des choses mais nous allons avoir à observer, à proposer, à concéder à admettre les évolutions dans la politique RH majeures…'
Elle invoque l’établissement à cette même époque, dans le cadre de la réorganisation du service des ressources humaines, de fiches de postes dont celle intéressant le poste de responsable des ressources humaines qui devait lui être attribué et dont la validation devait intervenir au plus tard mi juillet 2007 ainsi que le rappelle le mail de M. A, en date du 28 mai 2007, adressé aux différents cadres du service.
Elle souligne qu’aux termes de la fiche de poste produite aux débats concernant les tâches de responsable des ressources humaines qu’elle devait, ainsi, occuper, elle avait pour mission ' d’assister le B dans la conception et la mise en oeuvre de la politique RH de l’établissement ainsi que sa déclinaison au sein du service par la conduite des projets et le suivi de dossier RH et en partenariat avec le B de coordonner les activités du service en garantissant l’application conforme et homogène des règles sociales et conventionnelles et d’apporter aide et conseil au sein de l’entreprise dans l’application des obligations et règles juridiques relevant du droit social ainsi que des dispositions conventionnelles en vigueur'.
Elle fait état, également, de ce qu’avant même la publication de l’organigramme, M. A a fait apposer, le 7 septembre 2007, sur la porte de son bureau le titre de responsable ressources humaines conformément à la fiche de poste précitée, ce que l’intéressé a confirmé par courriel du 7 septembre 2007 en mentionnant à propos de ce carton signalétique : 'ces intitulés me semblent suffisants pour nos visiteurs'.
Elle indique que, cependant, le lendemain de l’apposition de cette signalétique, elle a été convoquée par le directeur général adjoint et qu’il est résulté de cet entretien que ce dernier n’était pas informé de sa nomination au sein du service par M. A de sorte que la signalétique a été retirée de la porte de son bureau et que des réunions se sont tenues en novembre et en décembre 2007 sur le titre qui devait lui être attribué.
Elle fait état de ce que suite à cet incident, le comportement de M. A a totalement changé à son égard, celui ci procédant alors à sa rétrogradation, à son isolement et à 'sa placardisation', vidant le poste d’adjointe ressources humaines qu’elle occupait, de fait, depuis plusieurs mois, de toute substance, attribuant ses tâches d’adjointe à Mme X Y à laquelle elle devait transmettre ses dossiers, M. A indiquant dans son courriel du 15 janvier 2008, à propos de cette dernière ' je pense que c’est à X à piloter l’ensemble maintenant’ et l’écartant, sans ambiguïté, au profit de Mme Y, des recrutements et embauches de nouveaux métiers ( courriel du 21 janvier 2008) ou de l’étude des promotions à venir ( courriels des 6 mars et 19 mars 2008, courriel du 5 mai 2008) et ne lui confiant plus, en ce qui la concerne, que des dossiers de recherches cliniques ou de convention pour lesquels elle n’avait pas de formation scientifique adéquate, étant observé que par la suite Mme Y a été, depuis lors, officiellement nommée B adjointe.
Elle ajoute qu’elle a vainement alerté M. S Z, directeur général, notamment au cours d’un déjeuner organisé, le 5 juin 2008, avec ce dernier en présence d’une collègue Mme F Courtier laquelle précise dans son attestation établie aux formes de droit le 20 novembre 2010 que : ' durant le déjeuner, la conversation a été essentiellement axée autour de M. I A celui ci étant à l’origine des problèmes professionnels de Mme E. L’invitation à ce déjeuner avait été faite par M. Z qui souhaitait que nous puissions discuter en dehors de l’établissement de ce sujet douloureux pour Mme E'.
Elle invoque, également, le mail circonstancié qu’elle a adressé à M. A le 23 octobre 2008 ainsi libellé :
'tu trouveras ci-joint un petit historique pas pour polémiquer mais simplement pour te dire que je commence à m’essouffler un an c’est long!
Contexte présent et passé :
tu me dis en réunion ce matin qu’W AA m’accuse d’être la cause de retard des quelques dossiers que je reçois (moins de 5 depuis 3 mois) : encore une fois je subis des allégations sans pouvoir argumenter ni me défendre comme je le devrais et comme tu le voudrais. Je sens bien (j’ai vécu) que si je la ramène, tu ne me soutiendras pas et je pourrais me retrouver…. dehors!
Je t’alerte depuis longtemps sur la dégradation de mes conditions de travail (poste vide de tout sens et déclassement même s’il n’est pas statutaire ni financier)…..sur les problèmes de légitimité au sein de l’établissement, etc.
Je vois arriver les coups bas (tu es un bon formateur et moi une très bonne élève), j’apprends vite ; on échange cela en continu, sans aucun moyen pour me défendre, pouvoir argumenter tout passe par toi, je ne dois que me taire et accepter.
Le jeudi 9/09, j’ai RDV avec AE AF AG et A. Z à la demande de M. Z AC AD s’étonne du circuit avec K E, demande quel est mon rôle, explique que le circuit est trop long à tous les niveaux et notamment au niveau financier, que n’ayant pas un profil de finance, je fais doublon et souhaite que je n’intervienne plus. AB (A Z) me met hors circuit en présence de AD ; depuis je ne reçois plus de convention du BEC.
N’oublions pas non plus les événements de ce début d’année, suite à la réaction d’AB fin octobre 2007, lorsque tu affiches sur ma porte le titre de RRH alors qu’il n’était pas au courant et AC s’ensuit début 2008 pour moi un arrêt de ma carrière et même une marche arrière alors que jusque là ma charge de travail était très importante, AC j’étais très impliqué, très investie, avec déjà l’amorce depuis 2005 d’un rôle d’adjointe puisque tu me confies la supervision et la coordination de certains dossiers au sein des services que tu officialiseras dans le service début 2007.
A ce moment là, au lieu de soutenir la proposition sur laquelle tu t’étais engagée vis à vis de moi, tu effectues une marche arrière incroyable allant jusqu’à vider mon poste de toute substance RH. Je ne pense pas que seule la réaction d’AB ait pu conduire toutes tes décisions. C’est beaucoup pour une seule personne, ne trouves tu pas'
Personne n’aurait tenu une telle situation professionnelle dans des conditions de travail aussi peu acceptables, pour faire partir quelqu’un de manière incorrecte on ne s’y prendrait pas autrement. ……'
Elle invoque aussi l’échange de courriels qui a suivi l’entretien avec M. A à réception de ce mail :
— mail du 24 octobre 2008 adressé par ses soins à M. A ainsi rédigé : '…..je tiens à te remercier de l’échange d’hier soir que j’ai ressenti franc et direct ; ça me fait du bien. Le fait que tu reconnaisses que je suis dans un placard de fait aujourd’hui à cause des enjeux politiques, de pouvoir etc…. me rassure : je ne suis donc pas folle.'
— mail en réponse de M. A du 24 octobre 2008 : 'Bon. Puisque tu n’es pas folle, je ne te ramènerai pas d’opium de Thaïlande. Si je peux un masseur!
Ne te prends pas la tronche quoi qu’il en soit.'
Elle indique que ces agissements de M. A sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et d’une profonde dépression constatée par les arrêts de travail et certificats médicaux produits aux débats :
— certificats médicaux d’arrêt de travail délivrés à compter du 27 novembre 2008 pour souffrance au travail, dépression réactionnelle et dépression sévère renouvelés sans discontinuer jusqu’à la déclaration d’inaptitude médicalement constatée le 17 décembre 2010.
— attestations de Mme D, psychologue dans le service des maladies professionnelles et environnementales au Centre hospitalier de Purpan en date du 12 février 2009, du 2 octobre 2009 et du 2 juillet 2010, évoquant la constatation de sa part, le 20 novembre 2008, d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère consécutif à un vécu professionnel, la nécessité d’une prise en charge thérapeutique ( soutien psychologique et médication) et l’impossibilité d’une reprise de l’activité professionnelle.
Elle évoque aussi un harcèlement téléphonique de M. A durant son arrêt de travail lorsqu’il a eu connaissance de sa demande de reprise (8 appels en 11 minutes, le 22 novembre 2010 ce qui a été constaté par procès verbal d’huissier), les atermoiements de ce dernier postérieurement à la déclaration définitive de son inaptitude le 17 décembre 2010, ses pressions pour lui faire passer une nouvelle visite médicale pourtant inutile et ses interventions intempestives auprès du médecin du travail pour le faire revenir sur l’avis rendu, ce dernier dénonçant même par courrier en date du 24 mars 2011 une violation du secret médical par M. A.
De tels éléments pris dans leur ensemble permettent incontestablement de laisser présumer de l’existence de faits de harcèlement moral alors que de son côté, l’employeur n’apporte aucune explication objective ni aucun justificatif matériellement vérifiable tout particulièrement :
— au brusque coup d’arrêt porté à la carrière de Mme E fin 2007 alors que celle ci était positionnée, depuis plusieurs mois, au vu et au su de tous dans un rôle d’adjointe au B et qu’il n’est ni établi ni même prétendu que celle ci avait d’une manière ou d’une autre failli à son rôle, l’intéressée ayant, au contraire, perçu des primes conséquentes en 2006 et en 2007 pour atteinte des objectifs,
— aux méthodes managériales mises en oeuvre par M. A, B, supérieur hiérarchique direct de Mme E et à 'la placardisation’ progressive de Mme E opérée par ce dernier à compter de 2008, celle ci étant peu à peu dépouillée de ses tâches RH significatives au profit d’une autre salariée nouvellement recrutée et ne se voyant plus attribuer que des missions ponctuelles éloignées de son coeur de métier,
— à l’attitude adoptée postérieurement à la déclaration définitive d’inaptitude par le médecin du travail le 17 décembre 2010 visant un danger grave et imminent et ce, avant que ne soit engagée, le 19 juillet 2011, la procédure de licenciement ainsi qu’aux incontestables pressions qui ont émaillé cette période.
Dans de telles conditions, il convient de considérer que Mme E a effectivement été victime de faits de harcèlement moral qui ont eu pour effet d’une part de porter atteinte à sa dignité, de dégrader les conditions de travail de la salariée mais aussi d’altérer la santé physique ou mentale de l’intéressée, ce qui s’est traduit par des arrêts de travail à compter du 27 novembre 2008 qui se sont poursuivis de manière ininterrompue jusqu’à la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail à la date du 17 décembre 2010, soit pendant plus de deux ans.
Le manquement ainsi constaté de l’Institut Claudius Regaud présente incontestablement un caractère de gravité tel qu’il justifie, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E aux torts de l’employeur, cette résiliation produisant, dès lors, les effets d’un licenciement nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail et la date de la rupture devant être fixée au 3 août 2011, date de la notification du licenciement
Dès lors que la rupture de son contrat de travail est frappée de nullité et qu’elle ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, Mme K E a droit aux indemnités de rupture ( préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) et à des dommages intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Au regard des circonstances de l’espèce, de l’âge de la salariée (52 ans au moment du licenciement), de son temps de présence dans l’entreprise (plus de 14 ans), de sa mise en invalidité à compter du 1er décembre 2010, de son non retour à l’emploi, de ses revenus désormais constitués d’une pension d’invalidité à hauteur de 1 224 uros par mois outre la perception de la prévoyance pour un montant mensuel de 1 833 euros (soit au total 3057 euros mensuels), le préjudice résultant de la rupture doit être compensé par l’allocation d’une somme de 83 000 euros.
— sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat de préserver la santé physique et mentale de Mme E :
Les faits de harcèlement ci dessus rappelés subis par Mme E, perpétrés par son supérieur hiérarchique direct M. A lequel occupait, de surcroît, les fonctions de directeur des ressources humaines et le manquement caractérisé de l’institut Claudius Regaud à son obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de harcèlement moral ont causé indéniablement à Mme E un préjudice lequel au regard des éléments du dossier doit être compensé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros et justifie la condamnation in solidum de l’Institut Claudius Regaud et de M. I A au paiement de celle ci.
— sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention de sécurité :
L’employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et devant notamment transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs spécialement lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Or alors que l’ICR a procédé à compter de 2005 2006 à une importante réorganisation en particulier du service des ressources humaines en raison notamment de son futur déménagement sur le site du cancéropole à Toulouse, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été procédé à une évaluation des risques que ce soit en termes de charge
de travail ou de risques psychosociaux et qu’il n’y a pas eu de document unique jusqu’en 2010.
Ce manquement spécifique de l’employeur qui a, ainsi, privé la salariée de toute possibilité de mise en place de mesures adaptées de prévention au regard du risque de souffrance au travail et de harcèlement moral justifie l’octroi à cette dernière d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
— sur la demande de l’employeur de remboursement d’un trop perçu par la salariée :
L’institut Claudius Regaud sollicite la condamnation de Mme E à lui rembourser la somme de 17 327,50 euros représentant les indemnités de rupture (préavis, congés payés et indemnité de licenciement) et qui constituerait un trop versé à l’occasion du licenciement pour inaptitude, l’ICR ayant respecté les règles protectrices des victimes de maladies professionnelles alors que par décision du 13 août 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cependant, il ne peut être que relevé que la rupture produisant les effets d’un licenciement illicite à la suite de faits de harcèlement moral commis par l’employeur, ce dernier est mal fondé à solliciter le remboursement par la salariée des indemnités de préavis et de congés payés sur ce préavis qui ont pu être versées à cette dernière à l’occasion d’une telle rupture.
Il en va de même de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement normalement due à Mme E dans le cadre d’une rupture de droit commun.
L’ICR doit, par conséquent, être déboutée de ses demandes de remboursement à ces différents titres.
La question ne peut se poser que pour l’indemnité spéciale de licenciement qui est doublée en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle et par conséquent pour cette partie de l’indemnité de licenciement ainsi que pour une partie de l’indemnité compensatrice de congés payés dues en cas de maladie professionnelle.
Cependant, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie telle que visée par l’ICR n’est pas définitive et a donné lieu à un recours qui est actuellement pendant devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient, donc, sur ces deux points précis de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le point de savoir si la maladie de Mme E relève ou non de la législation protectrice en matière de législation professionnelle.
— sur les demandes de M. I A et de l’Institut Claudius Regaud de condamnation de Mme E pour abus du droit d’agir en justice :
Mme E dont l’essentiel des prétentions est accueilli ne saurait être condamnée pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
Ces chefs de demandes seront, par conséquent, rejetés.
* *
*
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme K E la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Il convient, par conséquent, de condamner in solidum l’Institut Claudius Regaud et M. I P à payer à Mme K E la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Institut Claudius Regaud et M. I A seront, en outre condamnés in solidum aux dépens de première instance et de l’appel, l’Institut Claudius Regaud étant lui même par voie de conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision décision déférée,
Et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme K E aux torts de l’Institut Claudius Regaud,
Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul à la date du 3 août 2011,
Condamne l’Institut Claudius Regaud à payer à Mme K E les sommes de :
— 83 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite,
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de prévention de sécurité,
Condamne in solidum l’Institut Claudius Regaud et M. I A à payer à Mme K E les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
Déboute l’Institut Claudius Regaud de sa demande de remboursement par Mme K E d’un trop perçu au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Sursoit à statuer sur les demandes de l’Institut Claudius Regaud de remboursement par Mme K E de la partie due au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés découlant de l’application de la législation protectrice en matière de maladie professionnelle et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le point de savoir si la maladie de Mme E relève ou non de cette législation,
Condamne l’Institut Claudius Regaud à payer à Mme K E la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum l’Institut Claudius Regaud et M. I A aux dépens de première instance et de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.LATRABE, Président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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