Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 nov. 2016, n° 14/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mars 2014, N° 11/01917 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 14/02039
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL
BRUN KANEDANIAN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.
11/01917)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
Grenoble
en date du 13 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2014
APPELANTE :
Madame X Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Jean christophe KANEDANIAN de la
SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Z, de la SELARL Cabinet
Pascal Z Conseil – CPS Conseil, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SA UNOFI PATRIMOINE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 378 566 533, Prise en son Etablissement sis 22 avenue Doyen Louis Weil 38000
GRENOBLE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié XXXaudit siège
7-7 bis rue Galvani
XXX
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL
DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BEJAT du cabinet
ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI,
Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2016, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2002, X Y a souscrit auprès de la société Unofi Patrimoine quatre contrats d’assurance vie ainsi que des parts de fonds communs de placement, le tout à hauteur de 500.000 euros.
Soutenant qu’en 2009, lors du rachat des contrats la société Unofi Patrimoine l’a fait opter pour un régime fiscal défavorable, X Y l’a par acte du 6 avril 2011, assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Unofi
Patrimoine la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
X Y a relevé appel le 17 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société
Unofi Patrimoine à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’au cours de l’année 2009, ayant besoin de liquidités pour un achat immobilier, elle a consulté la société Unofi Patrimoine qui lui a conseillé le rachat partiel du contrat d’assurance vie 'Unofi Avenir’ pour un montant de 62.000 euros et le rachat total d’un contrat d’assurance vie de même type ;
qu’il lui a été conseillé d’opter pour le régime fiscal 'incorporation du produit à l’impôt sur le revenu’ ;
qu’elle a ainsi dû payer au Trésor Public la somme de 16.191 euros, alors que cette somme aurait été moindre si elle avait opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Elle ajoute que de toute façon, la société
Unofi Patrimoine n’aurait pas dû lui conseiller de procéder au rachat total et partiel de ses contrats d’assurance vie, mais lui conseiller de retirer des fonds sur les placements les moins rentables ou ceux fiscalement plus avantageux.
Elle fait valoir au soutien de son appel que les prestataires de conseils en investissement ou les assureurs sont tenus à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde en vertu de laquelle ils doivent proposer à leurs clients les solutions les plus adaptées à leur situation.
Elle conteste l’affirmation de la société Unofi
Patrimoine selon laquelle il n’existait pas de mandat de gestion, alors qu’elle se faisait assister par ses collaborateurs qui se chargeaient d’effectuer ses déclarations de revenus et à l’ISF.
Elle invoque les manquements suivants :
— l’absence d’examen de sa situation lors du rachat des contrats d’assurance vie,
— l’absence de conseil sur l’option fiscale la plus favorable et l’absence d’explication sur le choix fiscal retenu.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2016, la société Unofi Patrimoine conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute de sa part, X Y ne lui ayant pas confié une mission de suivi.
Elle relève que X
Y fait une présentation inexacte des faits et notamment que le document intitulé 'Préconisations’ ne contient pas ses préconisations, mais celles d’une consultation patrimoniale écrite par le notaire ; que X Y qui s’abstient de produire cette pièce aux débats tente de faire disparaître le rôle de conseil joué par son notaire.
Elle soutient qu’en 2009, X
Y ne l’a pas consultée mais a usé de la faculté de rachat de ses contrats, comme elle l’avait fait à de multiples reprises depuis leur souscription.
Elle invoque l’absence de mandat de gestion, le fait que
X Y qui a une parfaite maîtrise des produits souscrits et qui a une compétence financière, a assuré directement la gestion de ses placements et effectué de nombreuses demandes de rachat pour assurer sa trésorerie.
Elle soutient que dans la mesure où X Y a effectué des retraits plus importants en 2009, il n’est pas étonnant que l’impôt de cet exercice soit supérieur et que quelle que soit l’option retenue, les achats devaient être fiscalisés.
Elle fait valoir enfin que le préjudice n’est pas établi au vu de simulations incomplètes ou erronées ;
qu’en effet, même avec le prélèvement libératoire, une plus value devait être intégrée dans le revenu fiscal de référence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la
décision attaquée et aux conclusions déposées.
La pièce 21 communiquée par X Y après l’ordonnance de clôture est irrecevable.
***
*
Après le décès de son époux, X Y qui disposait de produits d’épargne et de valeurs mobilières, a souhaité organiser son patrimoine afin de percevoir des revenus complémentaires réguliers tout en préparant la transmission de ce patrimoine.
C’est ainsi que sur la base d’une consultation patrimoniale réalisée par son notaire et de préconisations établies par la société Unofi
Patrimoine (les deux documents sont datés du 24 juin 2002), elle a souscrit auprès de la société Unofi
Patrimoine :
— le 4 avril 2002 un contrat d’assurance vie Unofi Avenir pour un montant de 150.000 euros,
— le 4 avril 2002 un contrat d’assurance vie Unofi Avenir pour un montant de 92.000 euros,
— le 4 avril 2002 un contrat d’assurance vie Unofi Choisir pour un montant de 150.000 euros,
— le 4 avril 2002 un contrat d’assurance vie Unofi Evolution pour un montant de 100.000 euros,
— le 4 avril 2002, des parts dans le fonds de placement Unofi
Progrès pour un montant de 41.571 euros.
Le 17 juin 2009, elle a fait une demande de rachat partiel à hauteur de 62.000 euros du contrat d’assurance vie Unofi Avenir n° 4000024005 le motif indiqué pour le rachat étant 'acquisition résidence principale'.
Le 3 juillet 2009, la société Unofi Patrimoine a procédé au virement sur son compte de la somme de 61.973,96 euros.
Le 17 juin 2009, elle a fait une demande de rachat total du contrat d’assurance vie Unofi Avenir, n° 4000024003 le motif indiqué pour le rachat étant 'acquisition résidence principale'.
Le 3 juillet 2009, la société Unofi Patrimoine a effectué sur son compte un virement de 168.122,68 euros.
Au soutien de sa demande, X
Y fait valoir que la société Unofi Patrimoine n’aurait pas dû lui conseiller de procéder aux rachats total et partiel de ses contrats d’assurance vie et aurait dû lui conseiller de retirer les fonds sur d’autres placements, soit les moins rentables, soit ceux qui étaient fiscalement le plus avantageux ;
qu’elle aurait dû lui proposer toute solution alternative afin d’éviter un rachat anticipé.
Elle lui reproche encore de lui avoir conseillé d’opter pour le régime fiscal 'incorporation du produit à l’impôt sur le revenu’ alors que le régime du prélèvement forfaitaire libératoire lui aurait été plus favorable.
Pour prospérer en sa demande, X Y doit rapporter la preuve des fautes qu’elle impute à la société Unofi Patrimoine et du préjudice qu’elles lui ont causé.
Sur les fautes de la société Unofi Patrimoine, il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que souhaitant faire un investissement immobilier, X Y a consulté la société Unofi
Patrimoine et lui a demandé d’étudier différentes possibilités de financement.
Le fait que la société Unofi Patrimoine ait établi en 2002 des préconisations répondant au souhait de l’époque de X Y de valoriser son patrimoine mobilier, ou qu’elle l’ait aidée à établir ses déclarations de revenus et d’ISF, ne fait pas d’elle un gestionnaire de patrimoine.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société Unofi Patrimoine qui a exécuté les instructions de rachat de sa cliente de ne pas lui avoir conseillé d’autres options.
Il est d’ailleurs établi par les pièces produites par la société Unofi Patrimoine que tout au long de la vie des contrats, X Y a effectué de fréquents rachats partiels pour financer des besoins de trésorerie, de sorte qu’elle était parfaitement au fait des conséquences d’un rachat partiel.
Au demeurant, X Y s’abstient de préciser les placements moins rentables ou fiscalement plus avantageux qu’elle détenait, de sorte que l’existence de solutions alternatives n’est pas établie. Le grief n’a aucune consistance.
S’agissant du choix de l’option fiscale, X Y ne rapporte pas la preuve que c’est le conseiller de la société Unofi Patrimoine qui lui a conseillé de cocher la case 'incorporation du produit à l’impôt sur le revenu’ voire qui l’a fait à sa place.
Il sera observé à cet égard qu’à l’occasion des nombreux rachats partiels qu’elle a effectués sur les différents contrats (dont un le 7 janvier 2009), elle a dans ses demandes manuscrites ou dactylographiées tantôt opté pour le prélèvement libératoire, tantôt pour l’incorporation du produit imposable dans sa déclaration de revenus, ce qui témoigne de sa liberté dans le choix de ses arbitrages.
C’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a dit que
X Y ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle impute à la société Unofi Patrimoine et qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Surabondamment, elle ne justifie pas plus devant la cour le préjudice qu’elle invoque, aucun élément n’étant produit sur le montant de l’impôt qu’elle aurait payé si elle avait opté pour le prélèvement libératoire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Unofi Patrimoine les frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Y ajoutant, déboute la société Unofi
Patrimoine de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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