Confirmation 9 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 juin 2010, n° 09/15784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15784 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 7 mars 2007, N° 07/0459cjr |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ILIOS-MORIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3468069 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20100335 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 09 JUIN 2010 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15784 Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mars 2007 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – RG n° 07/0459cjr DEMANDEURS AU RECOURS Maître Jean-Paul J agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ILIOS MORIA La société ILIOS MORIA, S.A.R.L. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège […] 45806 SAINT JEAN DE BRAYE représentés par la SCP TAZE – BERNARD – BELFAYOL – BROQUET, avoués à la cour assistés de Me Oumayma S, avocat au barreau d’Orléans plaidant pour la SCP Christophe EN PRÉSENCE DE Monsieur l de l’INPI demeurant […] de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représenté par Madame Christine LESAUVAGE, chargée de mission
APPELÉ EN CAUSE Monsieur Nicolas B non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Aurélie G
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : – Défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHOKRON en remplacement de Monsieur Didier PIMOULLE, président, empêché et par Madame Anne B , greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire Vu la décision du 7 mars 2007, par laquelle le représentant du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté, comme irrecevable, l’opposition formée le 7 février 2007 par la société ILIOS MORIA à l’enregistrement de la marque déposée par Nikolaos B le 6 décembre 2006, Vu le recours formé le 30 mars 2007 par la société BLIOS MORIA, Vu les observations écrites du directeur
de l’INPI déposées le 3 juillet 2007, Vu les observations complémentaires de la société requérante du 1er août 2007, Vu la radiation par mention au dossier du 11 septembre 2007, Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle du 30 juillet 2009 de la société requérante et de son liquidateur judiciaire, Maître Jean-Paul J, intervenant volontaire, Vu la non comparution de Nicolas B, appelé en la cause par lettres recommandées avec accusé de réception du greffe non réclamées en date respectivement des 6 avril 2007 et 14 janvier 2010, Le ministère public entendu en ses observations orales, SUR CE, Considérant qu’il y a lieu de recevoir le liquidateur judiciaire de la société requérante en son intervention volontaire ; Considérant qu’il convient de rappeler que :
-Nikolaos Bouzalas a déposé le 6 décembre 2006 en classe 29 (huiles et graisses comestibles) la marque ILIOS-MORIA, publiée le 12 janvier 2007, pour une huile d’olive, -la société ILIOS MORIA a formé opposition, le 7 février 2007, à l’enregistrement de cette marque par son ancien associé, aux motifs que le signe ILIOS MORIA serait constitutif d’une marque antérieure, non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, pour des produits identiques,
-l’INPI a rejeté cette opposition le 7 mars 2007 retenant que si les documents fournis par la société opposante «peuvent établir la commercialisation d’une huile d’olive dénommée ILIOS» ils «ne sauraient toutefois justifier de la connaissance de cette dénomination […] par une large fraction du public français» ;
Considérant que la société ILIOS MORIA demande l’annulation de cette décision arguant de la préexistence notoire du signe verbal non déposé ILIOS MORIA pour la commercialisation d’huile d’olive ; que le recours porte sur le caractère notoire du signe verbal ILIOS MORIA non déposé par la société du même nom ; Considérant que la condition de notoriété implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure par le public concerné dans le pays où la protection est revendiquée ; Considérant à cet égard que la société d’import export ILIOS MORIA a produit divers documents démontrant en particulier que :
-elle commercialise une huile d’olive provenant du Péloponnèse en Grèce, dénommée ELIOS, une facture de 2003 faisant état d’une vente de 1.200 bouteilles, et les étiquettes des bouteilles portant la mention ILIOS sur un fond de branches d’olivier, -cette huile présentée au salon de saveurs 2004 a été sélectionnée comme « Lumineuse » par Gault-Millau (magazine Juin-Juillet 2004) et la société ILIOS MORIA a bénéficié d’un stand au salon des saveurs 2005 ; Considérant que la seule production d’une photographie de la bouteille d’huile ILIOS dans une vitrine ne saurait par contre suffire à établir la réalité de sa présentation pendant 8 mois à l’entrée du Palais des Sports ; qu’à l’appui de son recours la société ILIOS MORIA communique des pièces complémentaires (autres factures établies notamment à l’occasion des salons des saveurs 2004 et 2005, Saint Malo et Strasbourg en 2006, extrait des sites Mer et Vigne et Guide du gourmet, liste d’une centaine de clients) dont l’INPI, tout en relevant qu’elles ne sauraient être prises en considération (faute d’avoir été communiquées lors de l’opposition), indique justement qu’elles ne démontrent ni la réalité de 1' accord invoqué avec les aéroports de Paris ni une diffusion massive des produits, étant observé que les nouvelles factures produites concernent le plus souvent la vente d’une douzaine de bouteilles (et jamais de plusieurs centaines de bouteilles) ; Considérant en définitive que s’il s’avère établi que la société ILIOS MORIA commercialise en France de l’huile d’olive (et ce, depuis près de 4 ans à la date de l’opposition), les pièces invoquées ne permettent pas d’apprécier la part de marché détenue par cette huile au regard d’autres huiles d’olive, ni 1 ' importance des investissements réalisés par la société ILIOS MORIA pour la promouvoir ; qu’il n’est pas plus justifié d’une publicité active importante même si le produit a pu être présenté à l’occasion de certains salons gastronomiques ou faire l’objet de quelques commentaires ; qu’au contraire la distribution du produit apparaît très limitée en France, sans que la raison en soit réellement justifiée, étant observé que s’il est argué de la qualité du produit provenant de Grèce il n’est nullement prétendu que son prix serait particulièrement élevé ou que sa production serait particulièrement faible ;
Considérant qu’en réalité si un public averti est susceptible de connaître l’huile ILIOS aucun élément ne permet de retenir qu’une partie suffisamment significative du public concerné, amateur d’huile d’olive, la connaisse, et encore moins un large public français comme le soutient la société ILIOS MORIA ; qu’il ne peut dès lors être admis que la preuve de la notoriété du signe revendiqué à titre de marque soit suffisamment rapportée ; Considérant qu’il en résulte que c’est à bon droit que directeur général de l’INPI a, par la décision critiquée, rejeté comme irrecevable l’opposition formée par la société ELIOS MORIA faute de remplir la condition de notoriété requise pour invoquer la protection à titre de droit de marque ; que le recours formé à rencontre de cette décision doit en conséquence être rejeté ;
PAR CES MOTIFS. LA COUR Reçoit Maître Jean-Paul J, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ILIOS MORIA, en son intervention volontaire ; Rejette le recours formé par la société ILIOS MORIA à rencontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 7 mars 2007 ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article700 du Code de procédure civile, ni à dépens ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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