Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 févr. 2016, n° 14/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 avril 2014, N° F12/01538 |
Texte intégral
PS
RG N° 14/02557
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 11 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/01538)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 avril 2014
suivant déclaration d’appel du 15 Mai 2014
APPELANT :
Monsieur A X Z
XXX
XXX
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS SOGREBAT, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
38113 VEUREY-VOROIZE
représentée par Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2015,
Monsieur Philippe SILVAN, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 Février 2016.
RG 14/2557 GP
Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2005, M. X Z a été embauché en qualité de maçon par la société Sogrebat.
Le 13 juin 2006, il a été victime d’un accident du travail au cours duquel, après une chute, il a notamment été blessé à la jambe gauche. Depuis cet accident, il n’a jamais repris ses fonctions dans l’entreprise.
Le 28 juin 2012, à la suite d’une visite de reprise, le médecin du travail a estimé que M. X Z était inapte à son poste et tout poste physique. M. X Z a été licencié pour inaptitude professionnelle le 20 juillet 2012.
Le 8 novembre 2012, M. X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et a demandé de dire que la SAS Sogrebat avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’elle n’avait pas rempli son obligation de reclassement et réclamé sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de sécurité résultat et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' dit que la SAS Sogrebat n’avait pas manqué à ses obligations de reclassement,
' dit que la SAS Sogrebat n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' dit que le licenciement de M. X Z pour inaptitude était justifié,
' débouté M. X Z de ses demandes,
' débouté la SAS Sogrebat de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties le 23 avril 2014
M. X Z a formé appel à l’encontre de ce jugement le 15 mai 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 29 juin 2015, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X Z demande de :
' réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 avril 2014,
' dire que la SAS Sogrebat a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' dire que la SAS Sogrebat n’a pas rempli ses obligations de reclassement à son égard,
' dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
' condamner la SAS Sogrebat à lui payer les sommes suivantes:
' 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L 4121-1 du code du travail,
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait grief à la SAS Sogrebat d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat aux motifs que son employeur a menti sur les circonstances de l’accident du 13 juin 2006 en affirmant que son salarié avait chuté dans un trou de 30 cm x 30 cm alors que ce trou mesurait en réalisé 180cm x 60cm, que ce trou ne bénéficiait d’aucune protection contre le risque de chute et n’était pas signalé, que la SAS Sogrebat a privilégié les coûts de construction au mépris des règles de sécurité, que la SAS Sogrebat a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’il est fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice ainsi subi sans qu’il soit nécessaire qu’il ait engagé une requête en faute inexcusable.
Il fait en outre grief à la SAS Sogrebat d’avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs que son employeur ne s’est pas livré à une étude sérieuse des postes disponibles et/ou vacants, qu’il n’a pas tenté de trouver des aménagements ou des transformations de postes, qu’il ne lui a pas proposé par écrit ou oralement une proposition de reclassement ni présenté de preuves écrites de ses recherches, que la lettre de licenciement ne fait pas état d’une consultation régulière des délégués du personnel, que la SAS Sogrebat a adressé au conseil de prud’hommes une note en délibéré sans y avoir été invité par celui-ci matérialisant des procès-verbaux de carence, que la force probante de ces procès-verbaux est contestable, qu’il n’est pas justifié d’une organisation régulière d’élections et encore moins d’une carence en matière de candidature, que la SAS Sogrebat ne rapporte pas la preuve d’une consultation préalable du médecin du travail ni de la communication de l’avis du médecin du travail aux délégués du personnel, que la consultation d’un ingénieur-conseil ne s’inscrit pas dans la phase de consultation obligatoire des délégués du personnel et que la SAS Sogrebat ne justifie pas d’une recherche régulière de poste en fonction de son ancienneté, de ses capacités, des avis d’inaptitude et des recommandations du médecin du travail.
Enfin, au titre du préjudice subi, il indique qu’il était âgé de 53 ans au moment de l’accident, qu’il n’a pu reprendre une activité professionnelle et perçoit aujourd’hui une pension d’invalidité.
Au terme des débats et de ses conclusions du 17 juillet 2015, auxquelles il est expressément référé pour un plus exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Sogrebat demande de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 avril 2014,
en conséquence,
' confirmer qu’elle n’a pas manqué à son obligation en matière de sécurité de résultat,
' confirmer qu’elle a rempli son obligation de reclassement à l’égard de M. X Z,
' confirmer que le licenciement de M. X Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
' débouter M. X Z de ses demandes,
à titre reconventionnel,
' condamner M. X Z à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité de résultats aux motifs que l’enquête réalisée à la suite de l’accident du travail du 13 juin 2006 n’a relevé aucun manquement à son égard, que M. X Z ne rapporte pas la preuve de la violation par son employeur de son obligation de sécurité et qu’il ne démontre pas l’absence de protection et de signalisation du trou dans lequel il est tombé.
Elle fait valoir que l’effectif de l’entreprise ne comprend que deux postes qui ne nécessitent pas un travail physique : le poste de secrétaire d’accueil et le poste de dirigeant de la société, que M. X Z ne sait ni lire ni écrire et qu’un poste administratif ne paraît pas envisageable, que la situation de M. X Z a été abordée lors d’une réunion du 4 juillet 2012, qu’elle a régulièrement établi des procès-verbaux de carence concernant les élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise, qu’elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 1126-10 du code du travail relatives à son obligation de reclassement, que M. X Z ne peut en conséquence réclamer l’indemnité d’au moins douze mois de salaire prévue par l’article 1226-15 alinéa 3 du code du travail, que dans l’hypothèse où la SAS Sogrebat serait condamnée à indemniser M. X Z, la juridiction resterait libre dans l’appréciation de la réparation du préjudice subi par M. X Z, que ce dernier n’a travaillé que pendant un an à son service, que l’instance en reconnaissance d’une maladie professionnelle engagée par M. X Z devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble est toujours en cours, que dans ce cadre, un premier rapport d’expertise judiciaire a été défavorable à M. X Z, qu’une mesure de contre-expertise judiciaire a été ordonnée, que cette mesure d’instruction est toujours en cours et que dans le cadre de la présente instance, il ne pourra être entré en voie de condamnation à hauteur des sommes sollicitées.
Sur ce :
sur la violation par la SAS Sogrebat de son obligation de sécurité de résultat:
L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ces mesures comprennent: 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de résultat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X Z s’est blessé grièvement à la jambe gauche après que son pied est passé dans une ouverture située dans le sol du chantier sur lequel il opérait. La faute qui lui est reprochée est à l’origine d’un accident du travail dont l’entière réparation relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. Or, M. X Z ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct des conséquences dommageables de l’accident du travail. Sa demande sera en conséquence rejetée.
sur la validité du licenciement de M. X Z:
Le 28 juin 2012, à la suite d’une visite de reprise, le médecin du travail a estimé que M. X Z était inapte à son poste et tout poste physique. M. X Z a été licencié pour inaptitude physique le 20 juillet 2012.
Au cours d’une réunion du 4 juillet 2012, tenue en présence des directeurs et conducteurs de travaux de la société Sogrebat, cette dernière a évoqué la possibilité de trouver un emploi au profit de M. X Z sur les chantiers. La réponse à cette interrogation a été négative. Compte tenu de la taille de l’entreprise, cette recherche de reclassement de M. X Z apparaît suffisante. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que la société Sogrebat n’avait pas manqué à son obligation de reclassement.
En revanche, il est de jurisprudence constante que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée.
Pour justifier du respect des formalités prévues par l’article L 1226-10 du code du travail, la société Sogrebat verse aux débats deux procès-verbaux de carence des 16 et 27 avril 2012 constatant l’absence de candidature aux premier et second tours de l’élection des délégués du personnel pour l’année 2012.
Cependant, la société Sogrebat ne démontre pas que, conformément à l’article L 2314-5 du code du travail, ces procès-verbaux de carence ont été adressés à l’inspecteur du travail dans les 15 jours du scrutin. Il n’est donc pas justifié par la société Sogrebat, débitrice de la preuve, qu’elle a valablement organisé dans les délais un scrutin en vue de l’élection des délégués du personnel au sein de son entreprise et que ce scrutin s’est caractérisé par une carence de candidats. Dès lors, faute d’élections valables, elle ne peut arguer des procès-verbaux de carence précités pour soutenir qu’elle n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel sur le licenciement de M. X Z pour inaptitude professionnelle. Le licenciement de ce dernier est donc irrégulier. Conformément aux dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, la société Sogrebat sera en conséquence condamnée à lui payer de ce chef la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts.
sur le surplus des demandes:
Enfin, la société Sogrebat, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. X Z la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. X Z recevable en son appel,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 avril 2014 en ce qu’il a débouté M. X Z de sa demande en dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sogrebat à payer à M. X Z la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité de résultat,
Condamne la société Sogrebat à payer à M. X Z la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’irrégularité de son licenciement pour inaptitude professionnelle,
Condamne la société Sogrebat à payer à M. X Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sogrebat de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société Sogrebat aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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