Infirmation partielle 8 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 sept. 2014, n° 12/06126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06126 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 10 octobre 2012, N° 11-12-0138 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 septembre 2014
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 12/6126
XXX
c/
SCA VIGNOBLES X Y
SARL DHUGUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2012 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG 11-12-0138) suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2012,
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social RD 6089 – SAINT LAURENT DES HOMMES – XXX,
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
SCA VIGNOBLES X Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social CHATEAU LE PAVILLON DE BOYREIN CHATEAU DE RESPIDE – XXX,
représentée par Maître Philippe BOIREAU de la SCP BOIREAU PHILIPPE, avocat au barreau de LIBOURNE,
SARL DHUGUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
représentée par Maître VERGNOUX substituant Maître Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Au mois de février 2011, la SCEA Vignobles X Y, (La SCEA) a commandé à la SAS Chambon une épampreuse chimique de marque Dhugues équipée de buses pinceau 80° à dérive limitée pour détruire les pousses au pied des vignes sans projection de produit sur la vigne elle-même.
Quelques jours après l’utilisation de ce matériel dans les vignes la SCEA a relevé la présence de grillures sur la vigne.
Selon une étude amiable réalisée par la société de protection juridique de la SCEA, les brulures proviendraient d’un mauvais montage du tunnel de traitement, de montage de buses inadaptées et d’une mauvaise prise en compte de la pression lors d’un travail au tracteur.
Par acte du 8 février 2012, la SCEA a assigné devant le Tribunal d’instance de Libourne (33) la société Chambon pour que celle-ci sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil soit tenue de lui verser 3.152 € en remboursement des produits utilisés pour revitaliser la vigne suite aux désordres occasionnés et 1.262 € en remboursement des frais de façon pour l’application de ces produits.
La société Chambon a appelé en la cause la société Dhugues pour qu’elle la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle.
Par jugement du 10 octobre 2012 le Tribunal d’instance de Libourne après avoir retenu la responsabilité de la société Chambon et mis hors de cause la société Dhugues, a condamné la société Chambon à payer à la SCEA la somme de 3.152 €.
Le 6 novembre 2012, la SAS Ets Chambon a relevé appel de cette décision.
Le 12 mai 2014 l’appelante a pris des conclusions modificatives.
Elle demande qu’il lui soit donnée acte de son désistement d’appel envers la SCEA Elle sollicite que la S.A.R.L. Dhugues soit tenue sur les fondement des articles 1134, 1147 et 1602 du code civil, de lui régler 3.152 € outre 500 € avec intérêts de droit compte tenu du jugement rendu par le Tribunal d’instance. Elle désire l’octroi de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCEA a conclu le 2 juin 2014 pour indiquer qu’elle acceptait le désistement de la société Chambon et qu’elle renonçait à toutes ses demandes. La S.A.R.L. Dhugues a pris le 16 mai 2014 des conclusions n° 3. Elle conteste l’étude présentée car elle n’a pas participé aux opérations bien que convoquée. Trois causes sont retenues par le technicien mandaté: mauvais montage du tunnel par la société Chambon, utilisation de buses non conformes à celles commandées et pression trop importante du tracteur lors du travail. Elle soutient ne pas avoir monté les buses qu’elle a fournies et la société Chambon n’a fait aucune réserve quant à leur non conformité. Elle sollicite en conséquence que le jugement déféré soit confirmé et qu’une somme de 2.000 € lui soit accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR:
Il résulte des pièces produites que conformément à la commande qu’elle avait reçue de son client le 9 février 2011, la SAS Chambon a adressé à la SA Dhugues un bon de commande pour un équipement de désherbage comprenant en particulier un tunnel de pulvérisation buse à 80° à dérive limitée.
Il résulte de l’étude demandée par la SCEA à son service de protection juridique à laquelle ont participé la SCEA et la société Dhugues mais pas la SAS Chambon que l’épampreuse a été montée à l’avant du tracteur de la SCEA par la SAS Chambon.
L’étude réalisée conclut à un mauvais montage du tunnel et à la livraison d’une buse jaune à injection d’air non adaptée à la place d’une buse rouge.
Elle retient que concernant la pression de travail du tracteur, la SAS Chambon aurait dû avoir un rôle de conseil auprès de la SCEA, ce qui n’a pas été le cas.
Il résulte de ces constatations que le montage du tunnel sur le tracteur a été mal réalisé: une différence de 12 cm de décalage existant entre les éléments de protection, ce qui explique une mauvaise délimitation de la zone à traiter et la projection du produit chimique en dehors des pieds.
De même une utilisation de buses à injection d’air fournies et non pas de buses à dérive limitée comme commandées a eu pour conséquence de brumiser le produit au niveau des feuilles de la vigne.
En outre la pression du travail du tracteur a eu une influence sur le fait qu’il y a eu moins de brumisation en l’absence de tout conseil fourni par la SAS Chambon à la SCEA.
Ainsi la SAS Chambon a commis de multiples fautes: elle a réalisé un mauvais montage du tunnel, elle a omis de fournir des conseils quant à la pression du tracteur et elle ne s’est pas assurée que les buses qui avaient été livrées étaient celles qu’elle avait commandées.
De son coté la S.A.R.L. Dhugues a commis une faute qui ne peut être niée, elle a fourni des buses qui ne correspondaient pas à ce qui lui avait été commandé, causant une partie du préjudice causé à la SCEA.
De ce fait la société Dhugues doit être tenue de verser à la société Ets Chambon la somme de 2.000 €.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Dhugues supportera les dépens résultant de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Donne acte à la SAS Ets Chambon de son désistement à l’encontre de la SCEA.
Constate que la SCEA Vignobles X Y accepte de désistement.
Constate que celui -ci est parfait et dessaisit la Cour de cette partie du litige.
Dit que la SAS Ets Chambon supportera les dépens de cette partie du litige, exposés devant la Cour.
Infirme pour partie la décision déférée en ce qu’elle a mis la S.A.R.L. Dhugues hors de cause et statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne la S.A.R.L. Dhugues devra verser la somme de 2.000 € à la SAS Ets Chambon au titre du préjudice subi par la SCEA Vignobles X Y
Confirme la décision entreprise dans ses autres dispositions
Y ajoutant en cause d’appel
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Condamne la S.A.R.L. Dhugues à supporter les dépens exposés en cause d’appel .
Le présent arrêt a été signé par Bernard Ors, Conseiller faisant fonction de président, suite à l’empêchement légitime du Président de la Chambre, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet B.Ors
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