Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2013, n° 12/14573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 mai 2012, N° 11/01931 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n°408, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14573
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 11/01931
APPELANT
Monsieur A X
Né le :27.12.1986 à SAINT-DENIS (93)
[…]
[…]
Représenté par la SCP SCP NABOUDET – HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
Assisté de Me Yolande DE SENNEVILLE (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 326)
INTIMEE
Madame B Y
Née le : 17.03.1987 à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa DANCOING (avocat au barreau de PARIS, toque : D1335)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en Chambre du Conseil et en présence des parties, devant la Cour composée de :
Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre
Madame Marie LEVY, Conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
1
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Véronique LAYEMAR, greffier.
Des relations de Madame B Y et Monsieur A X est issue :
- Z née le […] (4 ans).
Par jugement en date du 31 mai 2012, dont appel du 30 juillet 2012, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL a notamment :
- rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- dit que l’enfant serait habituellement hébergée chez la mère,
- dit que sauf meilleur accord des parents, le père exercerait son droit de visite et d’hébergement :
* les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19h, outre les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois du mardi sortie des classes au mercredi 19h,
* pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dit que les vacances d’été seraient partagées par quinzaines, la première moitié de juillet et d’août les années impaires et la seconde moitié, les années paires,
- fixé à 150€ le montant mensuel de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- dit que cette pension serait réévaluée selon l’usage à compter du 1er janvier 2013,
rejeté la demande de suppression à compter du 1er novembre 2011 de la contribution de 80€ précédemment fixée,
- dit que les dépens seraient partagés par moitié.
Monsieur X a interjeté appel le 30 juillet 2012.
Madame Y a constitué avocat.
Par arrêt en date du 29 novembre 2012, la cour d’appel de Paris a :
- ordonné une médiation vu l’accord des parties,
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- désigné pour y procéder : l’association CECCOF ,
- fixé la durée de sa mission à trois mois à compter de sa saisine éventuellement renouvelable une fois,
- dit que les frais de médiation seraient répartis en fonction des ressources de chacune des parties,
- sursis à statuer en attendant le résultat de cette mesure, les dispositions de la décision déférée continuant à s’appliquer,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 06 mars 2013,
- réservé les frais et les dépens.
Selon le protocole du 25 février 2013 chacune des parties maintient ses demandes.
En ses dernières conclusions en date du 04 juin 2013, Monsieur X demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal :
- fixer la résidence habituelle de Z alternativement au domicile de chacun de ses deux parents, du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant, rentrée des classes,
- dire que les petites et grandes vacances scolaires seront partagées par moitié comme suit :
* s’agissant des petites vacances scolaires : dire que, sauf meilleur accord, Z passera une semaine avec chacun de ses parents, dans la continuité de la résidence alternée, à savoir : que si l’enfant vient de passer la semaine avec son père, elle passera la première semaine de vacances qui suit, jusqu’au vendredi suivant, avec sa mère, et vice versa, avec alternance pour Noël, de sorte qu’elle passe la fête de Noël une année avec sa mère, l’année suivante avec son père,
* s’agissant des grandes vacances scolaires :
- dire que, sauf meilleur accord, et jusqu’à son entrée en cours préparatoire, Z passera les quinze premiers jours de juillet et d’août avec son père les années impaires, et les quinze derniers jours de juillet et d’août avec lui les années paires ; et réciproquement avec sa mère,
- dire que, sauf meilleur accord, et lorsqu’elle sera en cours préparatoire, Z passera la première moitié des grandes vacances scolaires avec son père les années impaires, et la seconde moitié avec lui les années paires, et réciproquement avec sa mère ;
- dire n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
- dire que M. X et Melle Y supporteront par moitié les frais suivants : caisse des écoles, loisirs : inscriptions annuelles aux activités, fournitures scolaires, santé et autres frais «exceptionnels»,
A titre subsidiaire, et si la cour décidait de confirmer la décision dont appel s’agissant de la résidence de l’enfant :
- dire que Monsieur X recevra sa fille :
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* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi, sortie des classes au lundi suivant, rentrée des classes, outre tous les deuxième et quatrième mardis, du lundi, sortie des classes, au mardi 19 heures,
* pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* pendant les mois de juillet et d’août : les années impaires : du 30 juin au soir au soir au 16 juillet, à midi et du 31 juillet au soir, au 16 août à midi ; les années paires : du 16 juillet à midi, au 31 juillet au soir et du 16 août à midi, au 31 août au soir,
- fixer à 100 € le montant de la contribution de Monsieur X à l’éducation et à
l’entretien de sa fille.
En tout état de cause :
- débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une contribution à la charge de Monsieur X entre le 1er novembre 2011 et le 31 mai 2011 inclus,
A compter du 1er septembre 2014 (rentrée en cours préparatoire de Z) :
- fixer la résidence habituelle de Z alternativement chez ses deux parents, du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant, rentrée des classes ;
- dire que les petites et grandes vacances scolaires seront partagées par moitié comme suit :
* s’agissant des petites vacances scolaires : Z passera une semaine avec chacun de ses parents, dans la continuité de la résidence alternée, à savoir : que si l’enfant vient de passer la semaine avec son père, elle passera la première semaine de vacances qui suit, jusqu’au vendredi suivant, avec sa mère, et vice et versa, avec alternance pour noël, de sorte qu’elle passe la fête de Noël une année avec sa mère, l’année suivante avec son père,
* s’agissant des grandes vacances scolaires : Z passera le mois de juillet avec son père les années impaires, et le mois d’août les années impaires et réciproquement avec sa mère,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,
- dire que Monsieur X et Madame Y supporteront par moitié les frais suivants : caisse des écoles, loisirs : inscriptions annuelles aux activités, fournitures scolaires, santé et autres frais « exceptionnels »,
- condamner Madame Y à régler à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2012 Madame Y demande à la cour de:
- confirmer le jugement
- condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code
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de procédure civile
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, les parties, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, n’ont pas été avisées de ce qu’il pouvait être entendu et assisté d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2013.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la résidence de l’enfant :
Considérant que Monsieur X sollicite la résidence en alternance pour que leur fille se construise de manière équilibrée entre son père et sa mère '; qu’il a été relevé au cours de l’enquête sociale la bonne qualité des relations entre le père et la fille qui a un bon développement'; qu’il ne résultait de cette mesure aucun motif sérieux de mettre fin à la résidence alternée qui était en place depuis les deux ans de l’enfant laquelle n’éprouvait pas de difficulté du fait de ce mode d’organisation ';
Considérant que Madame Y réplique que l’enfant est fragilisée et éprouve un mal être au moment de quitter sa mère, souffrance qui a été constatée par l’enquêteur social, ainsi que l’échec de la garde alternée'; que l’enfant a exprimé le besoin de rester le plus longtemps avec sa mère, et va mieux depuis qu’elle est en résidence constante chez sa mère'; que l’angoisse de l’enfant en quittant sa mère est minimisée à tort par le père ';
Considérant que lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ';
Considérant que l’enquêteur social Oudy, dans un rapport déposé le 25 janvier 2012, constate que la séparation du couple a traumatisé l’enfant et a fait naître chez elle une angoisse d’abandon '; que cette angoisse est renforcée par la culpabilité d’être à l’origine du malaise de sa mère lors de la séparation, car en raison de son jeune âge, elle n’a pas encore les mécanismes de défense et d’adaptation nécessaire pour intégrer ce genre de vécu répétitif, alors que le repérage dans le temps et l’espace est encore balbutiant '; que si l’alternance devait être privilégiée, le rythme devrait en être restreint, par demi semaine ou la résidence devrait être fixée auprès de la mère avec un droit de visite et d’hébergement élargi chez le père, avant la reprise d’une résidence alternée ';
Considérant qu’il est constant que le père se montre prévenant avec sa fille et que l’échange des liens d’attachement avec Z est patent et spontané'; que la relation de l’enfant et de sa mère est très bonne, et qu’elle assure parfaitement son rôle de mère '; qu’il apparaît que l’aptitude de chaque parent est équivalente pour assurer le bien être de l’enfant'; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant '; que l’enfant qui est seulement âgée de 4 ans et vit la séparation des parents depuis deux ans a des difficultés à vivre la séparation d’avec la mère et à en rester éloignée, n’ayant pas encore la perception du temps, et la vivant dans l’angoisse de l’abandon'; que ce ressenti est autant décrit par l’enfant que par l’entourage qui a noté depuis la fin de la garde alternée, l’épanouissement de l’enfant qui vivait mal les coupures de la séparation avec la mère '; qu’il convient en conséquence de fixer la résidence de l’enfant auprès de la mère’ et d’infirmer le jugement; qu’eu égard au sens du présent arrêt les demandes du père relatives à la résidence de l’enfant sont rejetées;
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Sur le droit de visite et d’hébergement :
Considérant que Monsieur X sollicite au cas où la résidence de l’enfant serait fixée chez la mère un droit de visite élargi aux milieux de semaine'; que Madame Y conclut à la confirmation du jugement ';
Considérant que les parents doivent permettre aux enfants d’entretenir avec chacun d’eux des relations habituelles et harmonieuses et qu’il est de l’intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; qu’un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves ; qu’en l’espèce l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père n’est pas remis en cause'; que pour favoriser l’équilibre de la relation de l’enfant avec le père, il convient de maintenir les modalités fixées par le premier juge, étendues aux milieux de semaine'; que le jugement est confirmé de ce chef ';
Considérant que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable, indispensable à l’épanouissement de l’enfant ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Considérant que Monsieur X sollicite la suppression de la contribution mise à sa charge du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012, au motif qu’il était hébergé gracieusement par sa mère, alors qu’il a pris un appartement en location le 19 octobre 2011 moyennant un loyer de 500 €, de sorte que les revenus et charges des parties étaient équivalents '; que Madame Y conclut à la confirmation du jugement ';
Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l’entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l’enfant n’est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs peut demander à son conjoint de lui verser une contribution ;
Considérant que la demande de suppression de Monsieur X pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 est irrecevable, car il n’est pas relevé appel du jugement du 14 octobre 2011 par lequel la part contributive avait été fixée à sa charge à la somme de 80 € par mois'; que les revenus des parties sont équivalents à hauteur de 1580 €, outre les prestations sociales perçues par Madame Y '; que Monsieur X fait état de charges quotidiennes '; que le premier juge a exactement apprécié la part contributive à la charge du père au regard des besoins de l’enfant'; que le jugement est donc confirmé;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ';
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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